Conclu le 16 septembre 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19781
Instruments de ratification échangés le 14 février 1980
Entré en vigueur le 14 mai 1980
(État le 14 mai 1980)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement portugais
considérant l’intérêt des deux États contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que les dénominations similaires réservées à certains produits ou marchandises déterminés,
sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
les plénipotentiaires, après avoir‑ échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Chacun des États contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement
- les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre État contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales,
- les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
Art. 2
(1). Le nom «Portugal», les dénominations «Portugalia» et «Lusitania», et les noms des provinces et d’autres régions naturelles portugaises, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises portugais et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation portugaise. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.
(2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa est seulement applicable:
- lorsque lutilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits portugais indiqués dans l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine portugaise,
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République portugaise, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.
(4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5). L’art. 5 est réservé.
Art. 3
(1). Le nom «Confédération suisse», les dénominations «Suisse» et «Confédération», les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République portugaise, aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.
(2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa est seulement applicable:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République portugaise pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse,
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.
(4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5). L’art. 5 est réservé.
Art. 4
(1). Si des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’État contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d’une autre manière les dénominations illicites.
(2). Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si, dans ce dernier cas, un danger de confusion subsiste malgré la modification.
(3). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Art. 5
(1). Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ainsi que sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2). Les noms ou représentations graphiques de lieux, d’édifices, de monuments, de rivières, de montagnes, de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d’éléments ou de types du folklore, les expressions typiques du langage, etc. d’un État contractant, qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l’autre État contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent clairement le premier État ou un lieu ou une région de cet État, sont considérés comme des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur la provenance au sens du premier alinéa, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet État, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu’un sens descriptif ou fantaisiste.
Art. 6
Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des États contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des États contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les syndicats, associations et groupements qui, directement ou indirectement, représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans lun des États contractants, en tant que la législation de l’État dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile. Dans les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l’État dans lequel la procédure se déroule.
Art. 7
(1). Les produits et marchandises, les emballages, étiquettes, factures, lettres de voiture et autres papiers de commerce, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des États contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.
(2). En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle la dénomination appartient.
(3). Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art. 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al. 2, deuxième phrase, du présent article est applicable par analogie.
(4). L’art. 5 est réservé.
Art. 8
(1). Les listes figurant dans les annexes A et B du présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque État contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre État contractant.
(2). Les dispositions de l’art. 7 sont applicables en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des États contractants; au lieu du moment de la signature et de l’entrée en vigueur du traité, c’est le moment de la publication de la modification ou de l’extension par l’autre État contractant qui est déterminant.
Art. 9
Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des États contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l’autre État contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.
Art. 10
(1). Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle2et l’Institut national de la propriété industrielle pourront échanger des informations relatives à l’application du traité.
(2). Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque État contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité.
(3). La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B du présent traité et qui requièrent l’agrément des États contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à lapplication du présent traité.
(4). Chaque État contractant peut demander la réunion de la commission mixte.
Art. 11
Les États contractants s’efforceront de régler par la voie diplomatique tous les cas de violation du présent traité portés à leur connaissance.
Art. 12
(1). Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
(2). Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3). Chaque État contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d’un an.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Lisbonne, le 16 septembre 1977, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Les Hautes Parties contractantes,désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires,sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:
- Les art. 2 et 3 du présent traité n’obligent pas les États contractants à appliquer, au moment où les produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l’autre État contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d’entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
- Les art. 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d’animaux.
Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la Convention internationale du 2 décembre 19613pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les États contractants.
- Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des États contractants l’importation de produits et de marchandises.
- Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l’art. 4, al. 2, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s’étend également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
- Le nom «Iberia» peut être utilisé en Suisse pour des produits en provenance du Portugal.
- Les noms des provinces et d’autres régions naturelles portugaises visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants:
- Les noms des cantons suisses visés à l’art. 3, al. 1 du traité sont les suivants:
- Les indications relatives aux qualités substantielles, au sens de l’art. 5, al. 1 du traité sont:
Pour les vins portugais:«Generoso»«Fino»TawnyVintage9. 1. La protection conférée aux dénominations «Gruyère» et «Emmental», figurant à l’annexe B au traité, est assurée tant que la République portugaise n’est pas partie à la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1erjuin 19514.
2. Le délai visé à l’art. 7, al. 2 du traité est porté à huit ans en faveur des personnes et des sociétés portugaises qui, elles‑mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient de bonne foi, pour des fromages portugais, au moment de la signature du traité, les dénominations «Gruyère» et «Emmental» sur le territoire de la République portugaise.Fait à Lisbonne, le 16 septembre 1977, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Annexe A
I. Vins
A. Dénominations des vins produits en régions légalement délimitées
1. Vins «generosos»
2. Autres vins
B. Dénominations des vins produits en d’autres régions déterminées
1. Vins de liqueur
Estremadura (Portugal)
Lagoa (Algarve)
Moscatel de Favaios (Douro)
Pico (Açores)
2. Autres vins
Alcobaça
Algarve
Bairrada
Borba (Alentejo)
Cartaxo (Ribatejo)
Estremadura (Portugal)
(incluant région de Palmela)
Lafões
Pinhel
Reguengos (ou Reguengos
de Monsarás)
Tarouca (Vale de Varosa)
Torres (ou Torres Vedras)
Vidigueira
C. Autres dénominations géographiques
Águeda
Alcanhões (Ribatejo)
Almeirim (Ribatejo)
Arruda dos Vinhos
(Torres Vedras)
Azueira
(Torres Vedras)
Batalha
(Alcobaça)
Benfica do Ribatejo
(Ribatejo)
Bombarral
(Torres Vedras)
Cadaval
(Torres Vedras)
Cantanhede
(Bairrada)
Carvoeira
(Torres Vedras)
Chamusca
(Ribatejo)
Chaves
(Trás‑os‑Montes)
Cortes
(Alcaboça)
Covilhã
(Pinhel)
Dois Portos
(Torres Vedras)
Figueira de Castelo Rodrigo
(Pinhel)
Fundão
(Pinhel)
Gouxa‑Alpiarça
(Ribatejo)
Graciosa
(Açores)
Granja‑Mourão
(Reguengos)
Labrujeira
(Torres Vedras)
Lagoa
(Algarve)
Lagos
(Algarve/Portugal)
Lourinhã
(Torres Vedras)
Macedo de Cavaleiros
(Trás-os‑Montes)
Martim‑Rei‑Sabugal
(Trás-os‑Montes)
Mealhada
(Bairrada)
Mogofores
(Bairrada)
Montijo
(Palmela)
Olhalve
(Torres Vedras)
Portalegre
(Alentejo)
Portimão
(Algarve)
Redondo
(Reguengos)
Riba Tua – Cachão
(Trás‑os‑Montes)
Ribadouro – Mogadouro
(Trás-os‑Montes)
Ribeira de Oura‑Vidago
(Trás-os‑Montes)
Rio Maior
(Ribatejo)
Santo Isidro de Pegões –
Pegões Velhos
(Palmela)
- Mamede da Ventosa
(Torres Vedras)
- Romão‑Armamar
(Zona do Vale de Varosa)
Sobral de Monte Agraço
(Torres Vedras)
Souselas
(Bairrada)
Tavira
(Algarve)
Távora‑Moimenta da Beira
(Vale de Varosa)
Terra Fria – Bragança
(Trás-os‑Montes)
Tomar
(Ribatejo)
Vale do Sorraia‑Coruche
(Ribatejo)
Valpaços
(Trás‑os‑Montes)
Vermelha
(Torres Vedras)
Vidigueira – Cuba
(Portugal)
Vidigueira – Alvito
Vila Franca das Naves
(Pinhel)
Vilarinho do Bairro – Poutena
(Bairrada)
II. Alimentation et agriculture
1. Confiserie
Doçaria regional do Algarve
Ovos moles de Aveiro
Cavacas das Caldas
Arrufadas e biscoitos de Coimbra
Bolos de mel da Madeira
Queijadas de Sintra
Queijos doces de Tomar
2. Conserves de poisson
Conservas de atum dos Açores
Conservas de peixe do Algarve
Conservas da Madeira
3. Fromages et produits de l’économie animale
Carnes fumadas de Castelo Branco
Mel de Castelo Branco
Queijo de Castelo Branco
Presuntos de Chaves
Queijo de Évora
Alheiras de Mirandela
Queijo do Rabaçal
Queijo de Serpa
Queijo da Serra
4. Fruits et fleurs
Ananaz dos Açores
Frutas de Alcobaça
Amendoas do Algarve
Figos secos do Algarve
Morangos do Algarve
Melão de Almeirim
Amendoas do Alto Douro
Azeitonas de conserva
do Alto Douro
Pero bravo esmolfo da Beira
Laranjas do Douro
Ameixas de Elvas
Azeitonas de conserva de Elvas
Flores da Madeira
Laranjas de Setúbal
Morangos de Sintra
5. Eaux minérales et thermales
Água do Arieiro
Água da Bela Vista de Setúbal
Água de Caldas de Monchique
Água de Carvalhelhos
Água de Castelo de Pisões‑Moura
Água de Castelo de Vide
Água da Curia
Água do Gerês
Água do Luso
Água de Melgaço
Água de Pedras Salgadas
Água de Vidago
Água do Vimeiro
6. Spiritueux
Aguardente de Medronho
do Algarve
Poncha da Madeira
Rum da Madeira
Ginginha Portuguesa
Licor de Singeverga
III. Produits d’artisanat et industriels
1. Porcelaines, faïences, poteries et verrerie
Cerâmica dos Açores
Cerâmica de Alcobaça
Cerâmica de Barcelos
Cerâmica das Caldas da Rainha
Loiça de Coimbra
Barros de Estremoz
Vidros da Marinha Grande
Barros de Redondo
Cerâmica de Viana do Castelo
Faianças e Porcelanas Vista Alegre
2. Articles en cuivre et fer forgé
Cobres de Évora
Ferro forjado de Évora
Cobres de Loulé
Cobres de Reguengo
3. Vannerie, articles en liège et meubles
Móveis Alentejanos
Cestaria do Algarve
Cortiças de Évora
Móveis do Funchal
Cestaria da Madeira
Cortiças de Portalegre
Móveis de Viseu
4. Broderies, tapisseries, dentelles et autres textiles
Tapetes de Arraiolos
Tapetes de Beiriz
Bordados de Castelo Branco
Bordados da Madeira
Tapeçaria da Madeira
Rendas de Peniche
Tapeçaria de Portalegre
Mantas de Reguengo
Bordados de Viana do Castelo
5. Orfèvrerie, joaillerie et filigrane
Ourivesaria, Joalharia e Filigranas de Gondomar
Ourivesaria do Porto
6. Marbres
Mármores de Borba
Mármores do Escoural
Mármores de Estremoz
Mármores de Pero Pinheiro
Mármores de Viana do Alentejo
Mármores de Vila Viçosa
7. Granits
Granitos de Monforte
Granitos de Santa Eulália
Annexe B
I. Vins
A. Suisse Romande
Indication de provenance régionale:
Oeil de Perdrix
1. Canton du Valais
Indications de provenance régionales:
Amigne
Arvine
Dôle
Fendant
Goron
Hermitage (ou Ermitage)
Humagne
Johannisberg
Rouge d’enfer (Höllenwein)
Vin des payens (Heidenwein)
Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chalais
Chamoson
Champlan
Charrat
Châtaignier
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Corin
Fully
Grand‑Brûlé
Granges
Grimisuat
La Folie
Lentine
Leuk (Loèche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miège
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Ollon
Pagane
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Salquenen (Salgesch)
Savièse
Saxon
Sierre (Siders)
Signèse
Sion, (Sitten)
Saint‑Léonard
Saint‑Pierre de Clages
Uvrier
Varen (Varone)
Vétroz
Veyras
Visp (Viège)
Visperterminen
2. Canton de Vaud
Noms de régions:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Les Côtes de l’Orbe
Lavaux
Vully
Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin
Noms de communes, de crus et de clos:
Bonvillars
Bonvillars
Concise
Corcelles
Grandson
Onnens
Chablais
Aigle
Bex
Ollon
Villeneuve
Yvorne
La Côte
Aubonne
Begnins
Bougy‑Villars
Bursinel
Bursins
Château de Luins
Chigny
Coinsins
Coteau de Vincy
Denens
Féchy
Founex
Gilly
Gollion
Luins
Mont‑sur‑Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Rolle
Tartegnin
Vinzel
Vufflens‑le‑Château
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l’Orbe
Arnex
Orbe
Valeyres sous Rances
Vully
Vallamand
3. Canton de Genève
Indication de provenance régionale:
Perlan
Nom de région:
Mandement
Noms de communes, de crus et de clos:
Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy
Lully
Meinier
Peissy
Russin
Satigny
4. Canton de Neuchâtel
Nom de région:
La Béroche
Noms de communes, de crus et de clos:
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint‑Aubin
Saint‑Blaise
5. Canton de Fribourg
Nom de région:
Vully
Noms de communes, de crus et de clos:
Cheyres
Môtier
Mur
Nant
Praz
Sugiez
6. Canton de Berne
Nom de région:
Lac de Bienne
Noms de communes, de crus et de clos:
Alfermée
Chavannes (Schafis)
Erlach (Cerlier)
Île de Saint‑Pierre (St. Peterinsel)
La Neuveville (Neuenstadt)
Ligerz (Gléresse)
Oberhofen
Schernelz (Cergnaux)
Spiez
Tüscherz (Daucher)
Twann (Douanne)
Vingelz (Vigneule)
B. Suisse Orientale
Indication de provenance régionale:
Clevner
1. Canton de Zurich
Noms des régions:
Zürichsee
Limmattal
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich
(non pas Weinland sans adjonction)
Indications de provenance régionales:
Weinlandwein
Zürichseewein
Noms de communes, de crus et de clos:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon am See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig‑Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kanton Zürich(et non pas Weinland sans adjonction)
Andelfingen
Benken
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur‑Wülflingen
Worrenberg
2. Canton de Schaffhouse
Noms de communes, de crus et de clos:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dörflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein am Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
3. Canton de Thurgovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause
Karthause Ittingen
Neunforn
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfelden
4. Canton de Saint‑Gall
Noms de communes, de crus et de clos:
Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers
Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil
5. Canton des Grisons
Noms de communes, de crus et de clos:
Chur
Costams
Domat/Ems
Fläsch
Igis
Jenins
Malans
Maienfeld
St. Luzisteig
Trimmis
Zizers
6. Canton d’Argovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Auenstein
Birmenstorf
Bödeler
Bözen
Brestenberg
Döttingen
Effingen
Elfingen
Ennetbaden
Goldwand
Herrenberg
Hornussen
Hottwil
Klingnau
Küttigen
Mandach
Remigen
Rüfenach
Rütiberg
Schinznach
Oberflachs
Schlossberg
Seengen
Steinbruck
Stiftshalde
Tegerfelden
Villigen
Wettingen
Wessenberg
Zeiningen
C. Autres cantons suisses
1. Canton de Bâle‑Campagne
Noms de communes, de crus et de clos:
Aesch
Arlesheim
Benken
Biel
Buus
Klus
Maisprach
Muttenz
Pratteln
Tschäpperli
Wintersingen
2. Canton de Lucerne
Nom de commune:
Heidegg
3. Canton de Schwyz
Nom de commune:
Leutschen
4. Canton du Tessin
Indications de provenance régionales:
Bondola
Nostrano
II. Alimentation et agriculture
Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie
«Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli)
«Räben» de Baar
(Baarer Räben)
«Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli)
Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli)
Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte)
Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen)
Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot)
Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln)
Languettes du Jura
(Jura Züngli)
Biscuits du Léman
Gaufrettes et biscuits
du Toggenburg
Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli)
Biscuits de Winterthour
(Winterthurer Kekse)
Bière
Bière de Baar
Bière de Bellinzone
Bière de Bütschwil
Bière de Calanda
Bière de Coire
Bière de Eichhof
Bière de l’Engadine
Bière de Frauenfeld
Bière du Gurten
Bière de Hochdorf
Bière de Langenthal
Bière d’Orbe
Bière de Rheinfelden
Bière de Schwanden
«Märzen» de Uetliberg
Bière de Uster
Uto
Bière de Wädenswil
Bière de Weinfelden
Bière de Wil
Bière de Winterthur
Comestibles
Escargots d’Areuse
Poissons
Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen)
Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)
Viandes
Saucisses d’Ajoie
«Schüblig» de Bassersdorf
Saucisse de l’Emmental
«Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau
Charcuterie Payernoise
Produits d’horticulture
Oignon de semence d’Oensingen
Conserves
Conserves de Bischofszell
Conserves de Lenzburg
Confitures de Lenzburg
Conserves de Rorschach
Conserves de Sargans
Conserves de Wallisellen
Produits laitiers et fromagers
Arenenberg
Bagnes
«Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli)
Fromage de Conches
(Gomser Käse)
Fromage d’Emmental
(Emmentaler Käse)
Gruyère
(Greyerzerkäse, Gruviera)
(mais non le Gruyère d’origine française)
Vacherin Mont d’Or
Fromage de Piora
Fromage de Saanen
Sbrinz
Tête de Moine
(Bellelay Käse)
Fromage de l’Urserntal
(Ursernkäse)
Eaux minérales
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Gonten
Gontenbad
Henniez
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Rheinfelden
Romanel
Sassal
Schwarzenburg
Sissach
Unter Rechstein
Vals
Valser St. Petersquelle
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
Spiritueux
Marc d’Auvernier
Kirsch de la Béroche
«Röteli» de Coire
(Churer Röteli)
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Kirsch de l’Emmental
Eau‑de‑vie de poires «Theiler» du Freiamt
(Freiämter Theilers Birnenbranntwein)
Eau‑de‑vie de prunes du Freiamt
(Freiämter Pflümliwasser)
Eau‑de‑vie de quetsches du Freiamt
(Freiämter Zwetschgenwasser)
Kirsch du Freiamt
Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal
Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard Kräuterbranntwein)
Liqueur Grande Gruyère
Gentiane du Jura
Vieille lie du Mandement
Kirsch du Rigi
Schwarzbuben Kirsch
Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
Kirsch de Spiez
Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch)
Spiritueux de Worb
Tabac
Brissago
III. Produits industriels
Verrerie et porcelaine
Verre de Bülach
Porcelaine de Langenthal
Verre de Saint‑Prex
Cristal de Sarnen
Verre de Wauwil
Produits des arts industriels
Pendulettes de Brienz
Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental
Meubles de Saas
Machines, quincaillerie
Tuyaux de Choindez
Profilé spécial de Gerlafingen
Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger de Menziken
Articles de canalisation de Rondez
Articles de papier
Papier de Biberist
Papier de Cham
Papier de Landquart
Papier de Perlen
Papier de Sihl
Jeux, jouets et instruments de musique
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
Poterie, pierres, terres
Granite de Andeer
Granite de Calanca
Quartzite de Calanca
Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo
Quartzite de San Bernardino
Quartzite de Soglio
Gravier de Weiach
Produits textiles
Fil d’Aegeri
(Aegeri Garne)
Tissage de Hasli
(Hasliweberei)
Fil de la Lorze
(Lorze‑Garne)
Tissage à la main de Saas
(Saaser Handgewebe)
Tissage du Toggenburg
(Toggenburger Gewebe)
Étoffe de Truns
(Trunser Stoffe)