0.232.112.21•Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
0.232.112.21Multilateral International Treaty1 févr. 2020
Adopté par l’Assemblée de l’Union de Madrid le 2 octobre 2018
Entré en vigueur le 1erfévrier 2020
(État le 1ernovembre 2025)
| Chapitre 1: | Dispositions générales |
|---|---|
| Règle 1 | Expressions abrégées |
| Règle 1bis | … |
| Règle 2 | Communications avec le Bureau international; signature |
| Règle 3 | Représentation devant le Bureau international |
| Règle 4 | Calcul des délais |
| Règle 5 | Excuse de retard dans l’observation de délais |
| Règle 5bis | Poursuite de la procédure |
| Règle 6 | Langues |
| Règle 7 | Notification de certaines exigences particulières |
| Chapitre 2: | Demande internationale |
| Règle 8 | Pluralité de déposants |
| Règle 9 | Conditions relatives à la demande internationale |
| Règle 10 | Émoluments et taxes concernant la demande internationale |
| Règle 11 | Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication |
| Règle 12 | Irrégularités concernant le classement des produits et des services |
| Règle 13 | Irrégularités concernant l’indication des produits et des services |
| Chapitre 3: | Enregistrement international |
| Règle 14 | Enregistrement de la marque au registre international |
| Règle 15 | Date de l’enregistrement international dans des cas particuliers |
| Chapitre 4: | Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux |
| Règle 16 | Possibilitéde notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition selon l’art. 5.2)c) du Protocole |
| Règle 17 | Refus provisoire |
| Règle 18 | Notifications de refus provisoire irrégulières |
| Règle 18bis | Situationprovisoire de la marque dans une partie contractante désignée |
| Règle 18ter | Décisionfinale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée |
| Règle 19 | Invalidations dans des parties contractantes désignées |
| Règle 20 | Restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international |
| Règle 20bis | Licences |
| Règle 21 | Remplacement d’un enregistrement national ou régional par un enregistrement international |
| Règle 21bis | Autres faits concernant une revendication d’ancienneté |
| Règle 22 | Cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base |
| Règle 23 | Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base |
| Chapitre 5: | Désignations postérieures; modifications |
| Règle 23bis | Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l’intermédiaire du Bureau international |
| Règle 24 | Désignation postérieure à l’enregistrement international |
| Règle 25 | Demande d’inscription |
| Règle 26 | Irrégularités dans les demandes d’inscription en vertu de la règle 25 |
| Règle 27 | Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet |
| Règle 27bis | Division d’un enregistrement international |
| Règle 27ter | Fusion d’enregistrements internationaux |
| Règle 28 | Rectifications apportées au registre international |
| Chapitre 6: | Renouvellements |
| Règle 29 | Avis officieux d’échéance |
| Règle 30 | Précisions relatives au renouvellement |
| Règle 31 | Inscription du renouvellement; notification et certificat |
| Chapitre 7: | Gazette et base de données |
| Règle 32 | Gazette |
| Règle 33 | Base de données informatisée |
| Chapitre 8: | Émoluments et taxes |
| Règle 34 | Montants et paiement des émoluments et taxes |
| Règle 35 | Monnaie de paiement |
| Règle 36 | Exemption de taxes |
| Règle 37 | Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments |
| Règle 38 | Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées |
| Chapitre 9: | Dispositions diverses |
| Règle 39 | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs |
| Règle 40 | Entrée en vigueur; dispositions transitoires |
| Règle 41 | Instructions administratives |
Au sens du présent règlement d’exécution: i) «Arrangement» s’entend de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques1du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979; ii) «Protocole» s’entend du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques2, adopté à Madrid le 27 juin 1989; iii) «partie contractante» s’entend de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole; iv) «État contractant» s’entend d’une partie contractante qui est un État; v) «organisation contractante» s’entend d’une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale; vi) «enregistrement international» s’entend de l’enregistrement d’une marque effectué en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas; vii) «demande internationale» s’entend d’une demande d’enregistrement international déposée en vertu du Protocole; viii) … ix) … x) … xi) «déposant» s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale; xii) «personne morale» s’entend d’une société, d’une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice; xiii) «demande de base» s’entend de la demande d’enregistrement d’une marque qui a été déposée auprès de l’Office d’une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette marque; xiv) «enregistrement de base» s’entend de l’enregistrement d’une marque qui a été effectué par l’Office d’une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette marque; xv) «désignation» s’entend de la requête en extension de la protection («extension territoriale») visée à l’art. 3ter.1) ou 2) du Protocole; ce terme s’entend aussi d’une telle extension inscrite au registre international; xvi) «partie contractante désignée» s’entend d’une partie contractante pour laquelle a été demandée l’extension de la protection («extension territoriale») visée à l’art. 3ter.1) ou 2) du Protocole ou à l’égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international; xvii) … xviii) … xix) «notification de refus provisoire» s’entend d’une déclaration de l’Office d’une partie contractante désignée, faite conformément à l’art. 5.1) du Protocole; xixbis) «invalidation» s’entend d’une décision de l’autorité compétente (administrative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante; xx) «gazette» s’entend de la gazette périodique visée à la règle 32; xxi) «titulaire» s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l’enregistrement international est inscrit au registre international; xxii) «classification internationale des éléments figuratifs» s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973; xxiii) «classification internationale des produits et des services» s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 19573, révisé à Stockholm le 14 juillet 19674et à Genève le 13 mai 19775; xxiv) «registre international» s’entend de la collection officielle – tenue par le Bureau international – des données concernant les enregistrements internationaux, dont l’inscription est exigée ou autorisée par le Protocole ou le présent règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées; xxv) «Office» s’entend de l’Office d’une partie contractante qui est chargé de l’enregistrement des marques ou de l’Office commun visé à l’art. 9quaterdu Protocole; xxvi) «Office d’origine» s’entend de l’Office du pays d’origine défini à l’art. 2.2) du Protocole; xxvibis) «partie contractante du titulaire» s’entend – de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, ou – lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d’État, de la partie contractante, ou de l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international; xxvii) «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; xxviii) «émolument prescrit» ou «taxe prescrite» s’entend de l’émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes; xxix) «Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xxx) «Bureau international» s’entend du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xxxi) «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 41.
Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
1) [Mandataire; nombre de mandataires]
2) [Constitution du mandataire]
ii) par l’Office de la partie contractante du titulaire.
Le formulaire doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l’Office présentant la demande.
3) [Constitution irrégulière]
4) [Inscription et notification de la constitution d’un mandataire; date de prise d’effet de la constitution d’un mandataire]
5) [Effets de la constitution d’un mandataire]
6) [Radiation de l’inscription; date de prise d’effet de la radiation]
ii) la date d’expiration d’une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l’inscription.
Jusqu’à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l’al. 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.
d)9 Lorsqu’il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire.
e) Dès l’instant où la date de prise d’effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l’inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l’intermédiaire d’un Office, à cet Office.
f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.
1) [Délais exprimés en années]
Tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.
2) [Délais exprimés en mois]
Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3) [Délais exprimés en jours]
Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a lieu et expire en conséquence.
4) [Expiration d’un délai un jour où le Bureau international ou un Office n’est pas ouvert au public]
Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l’Office intéressé n’est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les al. 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l’Office intéressé est ouvert au public.
5) [Indication de la date d’expiration]
Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les al. 1) à 3).
1) [Excuse de retard dans l’observation de délais dû à des causes de force majeure]
L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n’a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d’une entreprises d’acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de force majeure.10
2) et 3) …11
4) [Limites à l’excuse]
L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve et l’acte visés à l’alinéa 1) sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable.12
5) [Demande internationale et désignation postérieure]
Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l’art. 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l’Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l’al. 1), les al. 1) et 4) s’appliquent.13
1) [Requête]
ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l’égard desquelles le délai fixé s’applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration de ce délai.
b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous‑alinéa a) n’est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.
2) [Inscription et notification]
Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.
1) [Demande internationale]
La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l’Office d’origine, étant entendu que l’Office d’origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l’anglais et l’espagnol.
2) [Communications autres que la demande internationale]
Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée: i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office; ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i); iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l’inscription d’un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante; iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait indiqué qu’il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol.
3) [Inscription et publication]
4) [Traduction]
1) …
2) [Intention d’utiliser la marque]
Lorsqu’une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée, une déclaration d’intention d’utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée personnellement par le déposant et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la langue requise.
3) [Notification]
1) …
2) [Plusieurs déposants]
Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s’ils ont conjointement déposé la demande de base ou s’ils sont conjointement titulaires de l’enregistrement de base, et si chacun d’entre eux a, à l’égard de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l’art. 2.1) du Protocole.
1) [Présentation]
La demande internationale est présentée au Bureau international par l’Office d’origine.
2) [Formulaire et signature]
3) [Émoluments et taxes]
Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35.
4) [Contenu de la demande internationale]
ii)15 l’adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique;
iii)16 le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique;
iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d’un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l’indication du nom de l’Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l’ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l’indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur;
v)17 une représentation de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii);
vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet;
vii)18 lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l’enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en couleur ou fait l’objet d’une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée;
viibis) lorsque la marque qui fait l’objet de la demande de base ou de l’enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait;
viii) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l’indication «marque tridimensionnelle»;
ix) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque sonore, l’indication «marque sonore»;
x) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait;
xi) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que l’Office d’origine exige l’inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale;
xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale;
xiii) les noms des produits et services pour lesquels l’enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l’ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l’égard de l’une ou de plusieurs ou de l’ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante;
xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et
xv) les parties contractantes désignées.
b) La demande internationale peut également contenir:
i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l’État dont le déposant est ressortissant;
ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l’une quelconque ou deux de ces trois langues;
iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l’égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l’élément ou des éléments dont la protection n’est pas revendiquée;
vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l’enregistrement de base, lorsqu’elle n’a pas été fournie en vertu de l’al. 4)a)xi).
5) [Contenu supplémentaire de la demande internationale]
ii) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est une organisation, le nom de l’État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;
iii) l’indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine;
iv) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine.
c) Lorsque l’adresse du déposant indiquée conformément à l’alinéa 4)a)ii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine et qu’il a été indiqué conformément au sous‑alinéa a)i) ou ii) ou au sous‑alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l’adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.
d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l’Office d’origine certifiant:
i) la date à laquelle l’Office d’origine a reçu la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international;
ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l’enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne;
iii) que toute indication visée à l’al. 4)a)viibis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas;
iv) que la marque faisant l’objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas;
v)19 que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base, ou que la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base fait l’objet d’une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une revendication de couleur figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l’avoir été dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l’enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et
vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas.
e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s’appliquer à toutes ces demandes de base et à tous ces enregistrements de base.
f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l’exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante:
i) être signée personnellement par le déposant et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou
ii) être comprise dans la demande internationale.
g) Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes:
i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l’ancienneté d’une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l’indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l’enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d’enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;
ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l’Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.
1) …
2) [Émoluments et taxes prescrits]
La demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paiement de l’émolument de base, du complément d’émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.
3) …
1) …
2) [Irrégularités dont la correction incombe au déposant]
3) [Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l’Office d’origine]
4) [Irrégularités dont la correction incombe à l’Office d’origine]
ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1);
iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale;
iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l’Office d’origine visée à la règle 9.5)d);
v) …
vi) constate que la demande internationale n’est pas signée par l’Office d’origine, ou
vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base, selon le cas,
il le notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l’Office d’origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant.
5) [Remboursement des émoluments et taxes]
Lorsque, conformément aux al. 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 2.1.1 du barème des émoluments et taxes.
6) [Autre irrégularité relative à la désignation d’une partie contractante]
7) [Demande internationale non considérée comme telle]
Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n’est pas considérée comme telle et est renvoyée à l’expéditeur.
1) [Proposition de classement]
2) [Divergence d’avis sur la proposition]
L’Office d’origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés.
3) [Rappel de la proposition]
Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l’al. 1)a), l’Office d’origine n’a pas communiqué d’avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l’Office d’origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L’envoi d’une telle communication n’a pas d’incidence sur le délai de trois mois visé à l’al. 2).
4) [Retrait de la proposition]
Si, au vu de l’avis communiqué selon l’al. 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
5) [Modification de la proposition]
Si, au vu de l’avis communiqué selon l’al. 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l’Office d’origine cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l’al. 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant.
6) [Confirmation de la proposition]
Si, nonobstant l’avis visé à l’al. 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
7) [Émoluments et taxes]
8) [Remboursement des émoluments et taxes]
Lorsque, conformément à l’al. 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 2.1.1 du barème des émoluments et taxes.
8bis) [Examen des limitations]
Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les al. 1)a) et 2) à 6)mutatis mutandis . Lorsqu’il n’est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des al. 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.
9) [Classement indiqué dans l’enregistrement]
Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.
1) [Communication d’une irrégularité par le Bureau international à l’Office d’origine]
Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.
2) [Délai pour corriger l’irrégularité]
1) [Enregistrement de la marque au registre international]
Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l’enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l’Office d’origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l’intermédiaire de l’Office d’origine lorsque celui-ci le souhaite et qu’il a informé le Bureau international de ce fait.
2) [Contenu de l’enregistrement]
L’enregistrement international contient: i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l’exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l’enregistrement international; ii) la date de l’enregistrement international; iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international; v) … vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l’État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l’ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l’enregistrement correspondant.
1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement international]
ii) les parties contractantes qui sont désignées;
iii)20 une représentation de la marque;
iv) l’indication des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé,
l’enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l’art. 3.4) du Protocole, l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue par l’Office d’origine.
b) …
2) [Date de l’enregistrement international dans les autres cas]
Dans tous les autres cas, l’enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l’art. 3.4) du Protocole.
1) [Informations relatives à d’éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]
2) [Inscription et transmission des informations]
Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l’al. 1) et les transmet au titulaire.
1) [Notification de refus provisoire]
2) [Contenu de la notification]
Une notification de refus provisoire contient ou indique: i) l’Office qui fait la notification; ii) le numéro de l’enregistrement international, accompagné, de préférence, d’autres indications permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base; iii) … iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi; v)21 lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité, le cas échéant, la date et le numéro d’enregistrement, s’ils sont disponibles, le nom du titulaire et du mandataire, le cas échéant, leur adresse, dans la mesure du possible, et une représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement; vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire; vii)22 le délai, de deux mois au moins23, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition; viii)24 lorsque le délai mentionné à l’al. 2)vii) commence à une date autre que celle à laquelle le Bureau international transmet une copie de la notification au titulaire ou celle à laquelle le titulaire reçoit ladite copie, une indication de la date à laquelle ledit délai commence et prend fin; ix)25 l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, et x)26 une indication, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l’Office a prononcé le refus.
3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition]
Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d’autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l’al. 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom de l’opposant et du mandataire, le cas échéant, et, dans la mesure du possible, leur adresse; toutefois, nonobstant l’al. 2)v), l’Office qui fait la notification doit, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l’enregistrement antérieur.27
4) [Inscription; transmission de copies des notifications]
Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l’avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l’Office d’origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu’il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.
5) [Déclarations relatives à la possibilité d’un réexamen]
ii) la décision prise à l’issue dudit réexamen peut faire l’objet d’un nouveau réexamen ou d’un recours devant l’Office.
Lorsque cette déclaration s’applique et que l’Office n’est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l’enregistrement international concerné, l’Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).
e) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d’office notifié au Bureau international n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s’applique, toute notification d’un refus provisoire d’office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).
6) …
7) [Informations concernant le délai de réponse à un refus provisoire]
Les parties contractantes notifient au Bureau international la durée du délai visé à l’al. 2)vii) et la manière dont ce délai est calculé.28
1) [Généralités]
ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou
iii)30 si elle est adressée tardivement au Bureau international, c’est-à-dire après l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 5.2)a) ou, sous réserve de l’art. 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l’art. 5.2)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle le Bureau international a envoyé la notification de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure.
b)31 Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
c)32 Si la notification:
i) n’est pas signée au nom de l’Office qui l’a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2);
ii) ne contient pas, le cas échéant, d’indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3));
iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi), ou
iv) …
v) …
vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’opposant ni l’indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (règle 17.3)),
le Bureau international inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l’Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l’invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l’invitation envoyée à l’Office concerné.
d)33 Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii) à x), le refus provisoire n’est pas considéré comme tel et n’est pas inscrit au registre international. Le Bureau international en informe l’Office qui a communiqué le refus provisoire, en indique les raisons et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière. Toutefois, si l’Office envoie une notification régularisée dans les deux mois à partir de la date à laquelle le Bureau international a informé cet Office de la notification irrégulière, la notification régularisée sera réputée, aux fins de l’art. 5 du Protocole, avoir été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée au Bureau international et sera inscrite au registre international.
e)34 Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai et contient des informations, conformément à la règle 17.2)vii) à x), pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition.
f)35 Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.
2) [Notification de refus provisoire effectuée selon l’art. 5.2)c) du Protocole]
1) [Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]
2) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies]
Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée]36
Lorsque, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l’expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.37
2) [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]
Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’al. 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées: i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée; ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.
3) [Confirmation de refus provisoire total]
Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.
4) [Nouvelle décision]
Lorsqu’une notification de refus provisoire n’a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l’art. 5.2) du Protocole, ou lorsque, après l’envoi d’une déclaration en vertu de l’al. 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l’Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s’il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée.38
5) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies]
Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
1) [Contenu de la notification d’invalidation]
Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l’art. 5.6) du Protocole, et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours, l’Office de la partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé l’invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique: i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation; ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours; iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) le nom du titulaire; v) si l’invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n’a pas été prononcée, et vi) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.
2) [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de l’Office concerné]
1) [Communication de l’information]
2) [Retrait partiel ou total de la restriction]
Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l’al. 1), d’une restriction du droit qu’a le titulaire de disposer de l’enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.
3) [Inscription]
4) …
1) [Demande d’inscription d’une licence]
ii) le nom du titulaire;
iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique;
iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée;
v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services;
vi) l’adresse électronique du titulaire lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure;
vii) l’adresse électronique du mandataire, le cas échéant, lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande d’inscription de la constitution du mandataire comme telle.
c) La demande peut également indiquer:
i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant;
ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée;
iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique;
v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait;
vi) le cas échéant, la durée de la licence.
d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle est présentée.39
2) [Demande irrégulière]
3) [Inscription et notification]
4) [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence]
Les al. 1) à 3) s’appliquentmutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence.42
5) [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet]
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration;
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’al. 3) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au preneur de licence ou à son mandataire, le cas échéant. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au preneur de licence ou à son mandataire, le cas échéant.43
6) [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]
1) [Demande et notification]
À compter de la date de la notification de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l’Office d’une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l’enregistrement international dans son registre, conformément à l’art. 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l’Office a pris note, dans son registre, du fait qu’un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l’enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique: i) le numéro de l’enregistrement international concerné; ii) lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des produits et services énumérés dans l’enregistrement international, ces produits et services, et iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l’enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l’enregistrement international.
La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.
2) [Inscription]
3) [Précisions supplémentaires concernant le remplacement]
1) [Refus définitif d’une revendication d’ancienneté]
Lorsqu’une revendication d’ancienneté a été inscrite au registre international à l’égard de la désignation d’une organisation contractante, l’Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.
2) [Ancienneté revendiquée postérieurement à l’enregistrement international]
Lorsque le titulaire d’un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l’Office de cette organisation l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l’Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique: i) le numéro de l’enregistrement international concerné, et ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l’enregistrement correspondant.
3) [Autres décisions concernant une revendication d’ancienneté]
L’Office d’une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d’ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.
4) [Inscription au registre international]
Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des al. 1) à 3).
1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base]
ii) le nom du titulaire;
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.
b) Lorsqu’une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l’art. 6.3) du Protocole, a commencé avant l’expiration de la période de cinq ans mais n’a pas, avant l’expiration de cette période, abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’art. 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’art. 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l’expiration de ladite période.
c)45 À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’art. 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’art. 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n’a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.
2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de l’enregistrement international]
ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’al. 1)a)iv).
1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base]
Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique: i) le numéro de l’enregistrement international ou, si l’enregistrement international n’a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base; ii) le nom du titulaire ou du déposant; iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.
2) [Inscription et notification par le Bureau international]
Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’al. 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
3) [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base, ou d’enregistrements de base]
Les al. 1) et 2) s’appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole.
1) [Communications qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d’exécution]
L’Office d’une partie contractante désignée peut demander au Bureau international de transmettre au titulaire, en son nom, des communications relatives à un enregistrement international.46
2) [Format de la communication]
Le Bureau international établit le format dans lequel la communication visée à l’al. 1) est envoyée par l’Office concerné.
3) [Transmission au titulaire]
Le Bureau international transmet au titulaire la communication visée à l’al. 1), au format établi par le Bureau international, sans examiner son contenu ni l’inscrire au registre international.
1) [Capacité]
2) [Présentation; formulaire et signature]
ii) …
iii) lorsque l’al. 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.
b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.48
3) [Contenu]
ii) le nom du titulaire;
iii) la partie contractante qui est désignée;
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services;
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions;
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
vii) l’adresse électronique du titulaire lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure, et
viii) l’adresse électronique du mandataire, le cas échéant, lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande d’inscription de la constitution du mandataire comme telle.
b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante:
i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
c) La désignation postérieure peut également contenir:
i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b);
ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international;
iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
d) …
4) [Émoluments et taxes]
La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.
5) [Irrégularités]
6) [Date de la désignation postérieure]
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l’al. 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l’application du sous-alinéa a), b) ou c).
e) Lorsqu’une désignation postérieure est issue d’une conversion conformément à l’al. 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l’organisation contractante a été inscrite au registre international.
7) [Désignation postérieure issue d’une conversion]
ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.
8) [Inscription et notification]
Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.
9) [Refus]
Les règles 16 à 18ters’appliquentmutatis mutandis .
10) [Désignation postérieure non considérée comme telle]
Si les conditions de l’al. 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.
1) [Présentation de la demande]
ii) une limitation de la liste des produits et services à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
iii) une renonciation à l’égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;
iv) une modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l’introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
v) la radiation de l’enregistrement international à l’égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services;
vi) un changement de nom ou d’adresse du mandataire.
b) La demande doit être présentée par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être présentée par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l’al. 2)a)iv).
c) …
d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.50
2) [Contenu de la demande]
ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l’adresse du mandataire;
iii) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l’enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»);
iv) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international;
v) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, lorsque l’adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué être ressortissant d’un État contractant ou d’un État membre d’une organisation contractante, l’adresse de l’établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans l’une des parties contractantes à l’égard desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international;
vi) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne;
vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions;
viii) l’adresse électronique du titulaire lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure;
ix) l’adresse électronique du mandataire, le cas échéant, lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande d’inscription de la constitution du mandataire comme telle.
b) La demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international peut également contenir:
i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l’État dont le nouveau titulaire est ressortissant;
ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.
c) La demande d’inscription d’une modification ou d’une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d’une autre modification ou radiation ou d’une désignation postérieure concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international.
d) La demande d’inscription d’une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l’enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.
3) …
4) [Pluralité de nouveaux titulaires]
Lorsque la demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, chacun d’eux doit remplir les conditions énoncées à l’art. 2 du Protocole de Madrid pour être titulaire de l’enregistrement international.
1) [Demande irrégulière]
Lorsqu’une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l’al. 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l’inscription d’une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l’enregistrement international concerné.
2) [Délai pour corriger l’irrégularité]
L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.
3) [Demande non considérée comme telle]
Si les conditions de la règle 25.1)b) ne sont pas remplies, la demande n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.
1) [Inscription et notification]
2) [Inscription d’un changement partiel de titulaire]
3) …
4) [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu’enregistrement international distinct la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
5) [Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration;
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
1) [Demande de division d’un enregistrement international]
ii) le nom de l’Office qui présente la demande;
iii) le numéro de l’enregistrement international;
iv) le nom du titulaire;
v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services;
vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
c) La demande doit être signée par l’Office qui présente la demande et, lorsque l’Office l’exige, également par le titulaire.
d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être accompagnée d’une déclaration envoyée conformément à la règle 18bisou 18terpour les produits et services énumérés dans la demande.
2) [Taxe]
La division d’un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.
3) [Demande irrégulière]
4) [Inscription et notification]
5) [Demande non considérée comme telle]
Une demande de division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée qui n’est pas ou n’est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle.
6) [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division]
Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l’al. 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.
1) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire]
Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.
2) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international]
1) [Rectification]
Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire ou d’un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.
2) [Notification]
Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la rectification n’est pas l’Office d’une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.
3) [Refus consécutif à une rectification]
Tout Office visé à l’al. 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié. L’art. 5 du Protocole et les règles 16 à 18ters’appliquentmutatis mutandis , étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la notification de la rectification à l’Office concerné.
4) [Délai pour demander une rectification]
Nonobstant l’al. 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.
Le fait que l’avis officieux d’échéance visé à l’art. 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus à la règle 30.
1) [Émoluments et taxes]
ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et
iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18terni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
b)52 Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu six mois avant cette date.
c) Sans préjudice de l’al. 2), lorsqu’une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l’égard de laquelle le paiement d’une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.
2) [Précisions supplémentaires]
3) [Paiement insuffisant]
4) [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés]
Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans.
1) [Inscription et date d’effet du renouvellement]
Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l’art. 7.4) du Protocole.
2) [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure]
La date d’effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l’enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.
3) [Notification et certificat]
Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.
4) [Notification en cas de non-renouvellement]
1) [Informations concernant les enregistrements internationaux]
ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d’entre eux, mais sans l’indication des produits et services concernés et sans l’indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18bis.2) et 18ter.5);
iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);
v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8);
vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39;
vii) aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;
viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d);
viiibis) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis. 4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter;
ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;
x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);
xi)53 aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.4) et 5);
xii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés;
xiii) aux inscriptions de la constitution du mandataire du titulaire communiquée en vertu de la règle 3.2)b) et aux radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire en vertu de la règle 3.6)a).
b)54 La représentation de la marque est publiée telle qu’elle est fournie dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
c)55 …
2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d’autres informations générales]56
Le Bureau international publie dans la gazette: i)57 toute notification faite en vertu des règles 7, 17.7), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et 7) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e); ii) toute déclaration faite en vertu de l’art. 5.2)b) ou de l’art. 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole; iii) toute déclaration faite en vertu de l’art. 8.7) du Protocole; iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a); v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l’année civile en cours et l’année civile suivante.
3) [Publications sur le site Internet]
Le Bureau international effectue les publications visées aux al. 1) et 2) sur le site Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
4) …
1) [Contenu de la base de données]
Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.
2) [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance]
Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n’est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu’elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.
3) [Accès à la base de données informatisée]
La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes et du public, moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d’autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d’accès est à la charge de l’utilisateur. Les données visées à l’al. 2) sont assorties d’une mise en garde selon laquelle le Bureau international n’a pas encore pris de décision à l’égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.
1) [Montants des émoluments et taxes]
Les montants des émoluments et taxes dus en vertu du Protocole ou du présent règlement d’exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante.
2) [Paiements]
3) [Taxe individuelle payable en deux parties]
ii) le nom du titulaire;
iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle;
iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée, radie l’enregistrement international du registre international à l’égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.
4) [Modes de paiement des émoluments et des taxes au Bureau international]
Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
5) [Indications accompagnant le paiement]
Lors du paiement d’un émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer: i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l’objet du paiement; ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.
6) [Date du paiement]
7) [Modification du montant des émoluments et taxes]
1) [Obligation d’utiliser la monnaie suisse]
Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d’exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.
2) [Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]
Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes: i) la constitution d’un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l’inscription d’un mandataire; ii)58 toute modification concernant le numéro de téléphone, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, le titulaire ou le mandataire selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives; iii) la radiation de l’enregistrement international; iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii); v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle‑même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv); vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l’art. 6.4) du Protocole; vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est issu ou sur l’enregistrement de base; viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18bisou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5); ix) l’invalidation de l’enregistrement international; x) les informations communiquées en vertu de la règle 20; xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23; xii) toute rectification du registre international.
1) Le coefficient mentionné à l’art. 8.5) et 6) du Protocole est le suivant:
| pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus | deux |
|---|---|
| pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d’antériorité: | |
| a) sur opposition des tiers | trois |
| b) d’office | quatre |
2) Le coefficient quatre est également appliqué aux parties contractantes qui procèdent d’office à des recherches d’antériorité avec indication des antériorités les plus pertinentes.
Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une partie contractante ayant fait une déclaration selon l’art. 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l’inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.
1) Lorsqu’un État («État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante («partie contractante prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l’application du Protocole par l’État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l’al. 2) produit ses effets dans l’État successeur si les conditions ci-après sont remplies: i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État successeur, et ii)59 paiement au Bureau international, dans le même délai, de la taxe indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à l’État successeur.
2) La date visée à l’al. 1) est la date notifiée par l’État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’État successeur.
3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’al. 1), notifie ce fait à l’Office national de l’État successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international.
4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’Office de l’État successeur a reçu une notification en vertu de l’al. 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l’art. 5.2) de l’Arrangement ou à l’art. 5.2)a), b) ou c) du Protocole n’a pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.
5) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d’une partie contractante.
1) [Entrée en vigueur]
Le présent règlement d’exécution entre en vigueur le 1erfévrier 2020 et remplace, à partir de cette date, le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement tel qu’il était en vigueur au 31 janvier 2010 (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»).
2) [Dispositions transitoires générales]
ii) une désignation postérieure ou une demande d’inscription présentée au Bureau international avant le 1erfévrier 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5bis, 20bis.3), 24.8), 27, 27bisou 27ter;
iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d’inscription qui, avant le 1erfévrier 2020, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26 ou 27bis.3)a) du règlement d’exécution commun, continue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20bis.3)b), 24.6, 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d’exécution commun;
iv) une notification en vertu des art. 4bis.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1erfévrier 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d);
v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bisou 27.4) ou 5) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1erfévrier 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis. 2), 18ter. 5), 20.3), 20bis. 5)d), 23bis. 3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).
b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1erfévrier 2020 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 34.1) du règlement d’exécution commun.
c) Une notification en vertu des règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis. 6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6) du règlement d’exécution commun envoyée par l’Office d’une partie contractante au Bureau international avant le 1erfévrier 2020 continue de produire ses effets conformément aux règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis. 6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6).
d) …
3) …
4) [Dispositions transitoires relatives aux langues]
ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1erseptembre 2008, et
iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c) du règlement d’exécution commun, par l’Office d’origine et un enregistrement international est réputé faire l’objet d’une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l’Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l’intermédiaire de cet Office.
5) …
6) [Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale]
Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l’al. 1) de la règle 27bisou l’al. 2)a) de la règle 27terne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s’appliquent pas à l’égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu’ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.
7) [Disposition transitoire relative au remplacement partiel]
Aucun Office n’est tenu d’appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1erfévrier 2025.60
8) [Disposition transitoire relative aux règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e)]
Les parties contractantes peuvent continuer à appliquer les règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e), telles qu’elles sont en vigueur au 1ernovembre 2021, jusqu’au 1erfévrier 2025 ou jusqu’à une date ultérieure, à condition que la partie contractante concernée envoie une notification au Bureau international avant le 1erfévrier 2025 ou avant la date à laquelle cette partie contractante devient liée par le Protocole, la date la plus tardive étant retenue. La partie contractante peut retirer ladite notification à tout moment par la suite61.62
1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées]
2) [Contrôle par l’Assemblée]
L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.
3) [Publication et entrée en vigueur]
4) [Divergence entre les instructions administratives et le Protocole ou le présent règlement d’exécution]
En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition du Protocole ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.
(État le 1erfévrier 2023)
| Francs suisses | |
|---|---|
| 1.… | |
| 2. Demandes internationales | |
| Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans: | |
| 2.1 Émolument de base (art. 8.2)i) du Protocole)63* | |
| 2.1.1 lorsqu’aucune représentation de la marque n’est en couleur | 653 |
| 2.1.2 lorsqu’une représentation de la marque est en couleur | 903 |
| 2.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième, sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (art. 8.2)ii) et 7)a)i) du Protocole) | 100 |
| 2.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée, sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle (voir le point 2.4 ci-dessous) doit être payée (art. 8.2)iii) et 7)a)ii) du Protocole) | 100 |
| 2.4 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante de l’Office d’origine sont toutes deux des État liés également par l’Arrangement, auquel cas un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (art. 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée | |
| 3.… | |
| 4. Irrégularités concernant le classement des produits et de services | |
| Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b)): | |
| 4.1 Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes | 77 plus 4 par terme au-delà de 20 |
| 4.2 Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est inexact | 20 plus 4 par terme dont le classement est inexact |
| étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l’égard d’une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée | |
| 5. Désignation postérieure à l’enregistrement international | |
| Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s’étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l’expiration de la période pour laquelle l’enregistrement international est en vigueur (art. 3ter.2) du Protocole): | |
| 5.1 Émolument de base | 300 |
| 5.2 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 5.3 ci-dessous) | 100 |
| 5.3 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (art. 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée | |
| 6. Renouvellement | |
| Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans (art. 7.1) du Protocole): | |
| 6.1 Émolument de base | 653 |
| 6.2 Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n’est effectué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées (voir le point 6.4 ci-dessous) | 100 |
| 6.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous) | 100 |
| 6.4 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante (art. 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée | |
| 6.5 Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce (art. 7.4) du Protocole) | 50 % du montant de l’émolum-ent dû selon le point 6.1 |
| 7. Inscriptions diverses (art. 9terdu Protocole) | |
| 7.1 Transmission totale d’un enregistrement international | 177 |
| 7.2 Transmission partielle (pour une partie des produits et des services ou pour une partie des parties contractantes) d’un enregistrement international | 177 |
| 7.3 Limitation de la liste des produits et services demandée par le titulaire postérieurement à l’enregistrement international, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes | 177 |
| 7.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire | 150 |
| 7.5 Inscription d’une licence relative à un enregistrement international ou modification de l’inscription d’une licence | 177 |
| 7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1) | 200 |
| 7.7 Division d’un enregistrement international | 177 |
| 8. Informations concernant les enregistrements internationaux (art.5terdu Protocole) | |
| 8.1 Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé), jusqu’à trois pages | 155 |
| pour chaque page en sus de la troisième | 10 |
| 8.2 Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple), jusqu’à trois pages | 77 |
| pour chaque page en sus de la troisième | 2 |
| 8.3 Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit pour un seul enregistrement international | 77 |
| pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information est demandée dans la même demande | 10 |
| 8.4 Tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international, par page | 5 |
| 9. Services particuliers | |
| Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d’urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes. | |
| 10. Continuation des effets | |
| 10.1 Taxe revenant au Bureau international | 23 |
| 10.2 Taxe devant être transférée par le Bureau international à l’État successeur | 41 |
(État le 1erfévrier 2021)
| Première partie: | Définitions |
|---|---|
| Instruction 1 | Expressions abrégées |
| Deuxième partie: | Formulaires |
| Instruction 2 | Demande internationale |
| Instruction 3 | Désignation postérieure à l’enregistrement international |
| Instruction 4 | Publication et mise à disposition des formulaires |
| Instruction 5 | … |
| Troisième partie: | Communications avec le Bureau international; Signature |
| Instruction 6 | Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli |
| Instruction 7 | Signature |
| Instruction 8 | … |
| Instruction 9 | … |
| Instruction 10 | … |
| Instruction 11 | Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d’une transmission électronique |
| Quatrième partie: | Conditions relatives aux noms et adresses |
| Instruction 12 | Noms et adresses |
| Instruction 13 | Adresse pour la correspondance |
| Cinquième partie: | Notification de refus provisoires |
| Instruction 14 | Date d’envoi d’une notification de refus provisoire |
| Instruction 15 | Contenu d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition |
| Sixième partie: | Numérotation des enregistrements internationaux |
| Instruction 16 | Numérotation résultant d’un changement partiel de titulaire |
| Instruction 17 | Numérotation résultant de la fusion d’enregistrements internationaux |
| Instruction 18 | Numérotation résultant d’une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet |
| Septième partie: | Paiement des émoluments et taxes |
| Instruction 19 | Modes de paiement |
ii) «règle», une règle du règlement d’exécution.
b) Aux fins des présentes instructions administratives, une expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le règlement d’exécution.
Pour toute procédure pour laquelle le règlement d’exécution prescrit l’utilisation d’un formulaire, le Bureau international établit ledit formulaire.
À l’égard des procédures prévues par le règlement d’exécution, autres que celles visées à l’instruction 2, le Bureau international peut établir des formulaires facultatifs.
Le Bureau international publie et met à disposition tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur le site Web de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Lorsqu’il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux titulaires ou plusieurs preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse et une adresse électronique uniques pour la correspondance peuvent être indiquées. Lorsque ces adresses ne sont pas indiquées, les adresses pour la correspondance sont l’adresse et l’adresse électronique de la personne qui est nommée en premier.
Dans le cas d’une notification de refus provisoire expédiée par l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l’a reçue. Toutefois, si la date d’expédition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou toute date d’envoi mentionnée dans la notification, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d’une notification de refus expédiée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date de l’expédition est déterminée par l’indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées concernant l’expédition.
L’enregistrement international issu de la fusion d’enregistrements internationaux conformément à la règle 27terporte le numéro, suivi, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a fait l’objet d’un changement de titulaire ou d’une division.
L’enregistrement international distinct qui est inscrit au registre international conformément à la règle 27.4)e) porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.
Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international: i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international, ou ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin; ou iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cas d’une communication électronique visée à l’instruction 11, une interface électronique pour un paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.
RS 0.232.112.3 ↩
RS 0.232.112.4 ↩
RS 0.232.112.7 ↩
RS 0.232.112.8 ↩
RS 0.232.112.9 ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2022 (RO 2023 67). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Abrogés par la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2022 (RO 2023 67). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2021 (RO 2021 92). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2021 (RO 2021 92). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2023 (RO 2023 68). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2023 (RO 2023 68). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2023 (RO 2023 68). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2023 (RO 2023 68). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
En adoptant cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que les parties contractantes dont la législation prévoit un délai de 60 jours civils ou consécutifs satisfont à la condition énoncée à la règle 17.2)vii). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Introduit par la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Introduit par la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Introduit par la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré qu’une déclaration d’octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d’une liste, communiquée par voie électroniqueou sur papier, permettant d’identifier ces enregistrements internationaux. ↩
Lorsqu’elle a adopté les al. 1) et 2) de cette règle, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l’octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. ↩
Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid: «Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l’Office sont achevées.» ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2024 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2024 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2025 (RO 2026 33). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2022 (RO 2023 67). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2024 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2023 (RO 2023 68). ↩
Abrogée par la D entrée en vigueur le 1erfév. 2023 (RO 2023 68). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1erfév. 2021 (RO 2021 92). ↩
Nouvelle teneur selon la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2021 624). ↩
Introduit par la D entrée en vigueur le 1ernov. 2021 (RO 2023 66). ↩
En adoptant cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que les parties contractantes ne sont pas tenues de préciser dans la notification la date à laquelle elles appliqueront les règles 17.2)v) et vii) et 18.1)e), telles qu’elles sont entrées en vigueur le 1ernovembre 2023. ↩
Introduit par la D entrée en vigueur le 1ernov. 2023 (RO 2023 806). ↩
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