0.232.112.3•Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967
0.232.112.3Multilateral International Treaty19 sept. 1970
Conclu à Stockholm le 14 juillet 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19692
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 janvier 1970
Entré en vigueur pour la Suisse le 19 septembre 1970
(Etat le 29 juin 2013)
1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière pour l’enregistrement international des marques.
2) Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s’assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le pays d’origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci‑après dénommé «Le Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle3(ci-après dénommé «l’Organisation»), fait par l’entremise de l’Administration dudit pays d’origine.
3) Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; s’il n’a pas un tel établissement dans un pays de l’Union particulière, le pays de l’Union particulière où il a son domicile; s’il n’a pas de domicile dans l’Union particulière, le pays de sa nationalité s’il est ressortissant d’un pays de l’Union particulière.
Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n’ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l’Union particulière constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l’art. 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle4.
1) Toute demande d’enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d’exécution5; l’Administration du pays d’origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et les numéros du dépôt et de l’enregistrement de la marque au pays d’origine ainsi que la date de la demande d’enregistrement international.
2) Le déposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d’après la classification établie par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques6. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international, qui l’exercera en liaison avec l’Administration nationale. En cas de désaccord entre l’Administration nationale et le Bureau international, l’avis de ce dernier sera déterminant.
3) Si le déposant revendique la couleur à titre d’élément de sa marque, il sera tenu:
4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l’art. 1. L’enregistrement portera la date de la demande d’enregistrement international au pays d’origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande n’a pas été reçue dans ce délai, le Bureau international l’inscrira à la date à laquelle il l’a reçue. Le Bureau international notifiera cet enregistrement sans retard aux Administrations intéressées. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d’enregistrement. En ce qui concerne les marques comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement d’exécution déterminera si un cliché doit être fourni par le déposant.
5) En vue de la publicité à donner dans les pays contractants aux marques enregistrées, chaque Administration recevra du Bureau international un nombre d’exemplaires gratuits et un nombre d’exemplaires à prix réduit de la susdite publication proportionnels au nombre d’unités mentionnés à l’art. 16.4)a) de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle7dans les conditions fixées par le Règlement d’exécution. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
1) Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Directeur général de l’Organisation (ci‑après dénommé «le Directeur général») que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.
2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.
1) La demande d’extension à un pays ayant fait usage de la faculté ouverte par l’art. 3bisde la protection résultant de l’enregistrement international devra faire l’objet d’une mention spéciale dans la demande visée à l’art. 3, al. 1).
2) La demande d’extension territoriale formulée postérieurement à l’enregistrement international devra être présentée par l’entremise de l’Administration du pays d’origine sur un formulaire prescrit par le Règlement d’exécution8. Elle sera immédiatement enregistrée par le Bureau international qui la notifiera sans retard à la ou aux Administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique éditée par le Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite sur le Registre international; elle cessera d’être valable à l’échéance de l’enregistrement international de la marque à laquelle elle se rapporte.
1) A partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des art. 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l’art. 3 ne lie pas les pays contractants quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.
2) Toute marque qui a été l’objet d’un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l’art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle9sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.
1) Lorsqu’une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l’enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.
2) L’Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l’enregistrement international.
1) Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l’enregistrement d’une marque, ou la demande d’extension de protection formulée conformément à l’art. 3ter, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s’appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle10, à une marque déposée à l’enregistrement national. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation nationale n’autoriserait l’enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.
2) Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale, et au plus tard, avant la fin d’une année comptée à partir de l’enregistrement international de la marque ou de la demande d’extension de protection formulée conformément à l’art. 3ter.
3) Le Bureau international transmettra sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire, si celui‑ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L’intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.
4) Les motifs de refus d’une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.
5) Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d’un an, n’auront communiqué au sujet d’un enregistrement de marque ou d’une demande d’extension de protection aucune décision de refus provisoire ou définitif au Bureau international, perdront le bénéfice de la faculté prévue à l’al. 1) du présent article concernant la marque en cause.
6) L’invalidation d’une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.
Les pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l’Administration du pays d’origine.
1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d’exécution11, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.
2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d’antériorité parmi les marques internationales.
3) Les extraits du Registre international demandés en vue de leur production dans un des pays contractants seront dispensés de toute légalisation.
1) L’enregistrement d’une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l’art. 7.
2) A l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de l’enregistrement international, celui‑ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d’origine, sous réserve des dispositions suivantes.
3) La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou non fait l’objet d’une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l’enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d’origine selon l’art. 1 ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d’une action introduite avant l’expiration du délai de cinq ans.
4) En cas de radiation volontaire ou d’office, l’Administration du pays d’origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d’action judiciaire, l’Administration susdite communiquera au Bureau international, d’office ou à la requête du demandeur, copie de l’acte d’introduction de l’instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.
1) L’enregistrement pourra toujours être renouvelé pour une période de vingt ans, à compter de l’expiration de la période précédente, par le simple versement de l’émolument de base et, le cas échéant, des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments prévus par l’art. 8, al. 2).
2) Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement en son dernier état.
3) Le premier renouvellement effectué conformément aux dispositions de l’Acte de Nice du 15 juin 195712ou du présent Acte devra comporter l’indication des classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l’enregistrement.
4) Six mois avant l’expiration du ternie de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de la marque et à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
5) Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le Règlement d’exécution13, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l’enregistrement international.
1) L’Administration du pays d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu’elle réclamera du titulaire de la marque dont l’enregistrement international ou le renouvellement est demandé.
2) L’enregistrement d’une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d’un émolument international qui comprendra:
3) Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’al. 2), let. b), pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d’exécution14, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de l’enregistrement. Si, à l’expiration du délai susdit, l’émolument supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des produits ou services n’a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d’enregistrement international sera considérée comme abandonnée.
4) Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement international, à l’exception de celles prévues sous b) et c) de l’al. 2), sera réparti par parts égales entres les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l’exécution dudit Acte. Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l’a pas encore ratifié ou n’y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu’à la date d’effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition de l’excédent de recettes calculé sur la base de l’Acte antérieur qui lui est applicable.
5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l’al. 2), let. b), seront réparties à l’expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte ou à l’Acte de Nice du 15 juin 195715proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d’eux durant l’année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d’un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d’exécution. Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l’a pas encore ratifié ou n’y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu’à la date d’effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l’Acte de Nice.
6) Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à l’al. 2), let. c), seront réparties selon les règles de l’al. 5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l’art. 3bis. Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l’a pas encore ratifié ou n’y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu’à la date d’effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l’Acte de Nice.
Le titulaire de l’enregistrement international peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d’une déclaration remise à l’Administration de son pays, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. Celle‑ci n’est soumise à aucune taxe.
1) L’Administration du pays du titulaire notifiera également au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l’inscription de la marque dans le registre national, si ces changements affectent aussi l’enregistrement international.
2) Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal.
3) On procédera de même lorsque le titulaire de l’enregistrement international demandera à réduire la liste des produits ou services auxquels il s’applique.
4) Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d’exécution16.
5) L’addition ultérieure d’un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l’art. 3.
6) A l’addition est assimilée la substitution d’un produit ou service à un autre.
1) Lorsqu’une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays du titulaire de l’enregistrement international, la transmission sera notifiée au Bureau international par l’Administration de ce même pays. Le Bureau international enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la transmission a été effectuée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de l’enregistrement international, le Bureau international demandera l’assentiment de l’Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d’enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire.
2) Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d’une personne non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.
3) Lorsqu’une transmission n’aura pu être inscrite dans le Registre international, soit par suite du refus d’assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu’elle a été faite au profit d’une personne non admise à demander un enregistrement international. L’Administration du pays de l’ancien titulaire aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.
1) Si la cession d’une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée au Bureau international, celui‑ci l’inscrira dans son Registre. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.
2) Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.
3) Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l’Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de l’enregistrement international, donner l’assentiment requis conformément à l’art. 9bis.
4) Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l’art. 6quaterde la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle17.
1) Si plusieurs pays de l’Union particulière conviennent de réaliser l’unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général:
2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et de tout comité d’experts ou groupe de travail qu’elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes: i) les émoluments et autres taxes relatifs à l’enregistrement international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière; ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications; iii) les dons, legs et subventions; iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Le montant des émoluments mentionnés à l’art. 8.2) et des autres taxes relatives à l’enregistrement international est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général. b) Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l’Union particulière provenant des émoluments, autres que les émoluments supplémentaires et les compléments d’émoluments visés à l’art. 8.2)b) et c), des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l’Union particulière. c) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Sous réserve des dispositions de l’al. 4)a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) Des propositions de modification des art. 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’art. 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure.
1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le rectifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer.
3) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l’Acte de Nice du 15 juin 195722que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui‑ci. L’adhésion à des Actes antérieurs à l’Acte de Nice n’est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui‑ci.
7) Les dispositions de l’art. 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle23s’appliquent au présent Arrangement.
1) Le présent Arrangement demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.
5) Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l’année prévue à l’art. 5, continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.
2) Les pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l’entremise de l’Administration nationale de tout pays de l’Union particulière qui n’est pas partie au présent Acte pourvu que ces enregistrements satisfassent, quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le présent Acte. Quant aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l’entremise des Administrations nationales desdits pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte, ceux‑ci admettent que le pays visé ci‑dessus exige l’accomplissement des conditions prescrites par l’Acte le plus récent auquel il est partie.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments, l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des art. 3bis, 9quater, 13, 14.7) et 15.2).
1) Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références dans le présent Acte, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l’Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré peuvent, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation26, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par les art. 10 à 13 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967(Suivent les signatures)
| Etats partiesa | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 4 juillet | 1995 A | 4 octobre | 1995 |
| Algérie | 24 mars | 1972 A | 5 juillet | 1972 |
| Allemagne | 19 juin | 1970 | 19 septembre | 1970 |
| Arménie | 17 mai | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Autriche | 11 mai | 1973 | 18 août | 1973 |
| Azerbaïdjan | 25 septembre | 1995 A | 25 décembre | 1995 |
| Bélarus | 14 avril | 1993 S | 25 décembre | 1991 |
| Belgique | 31 octobre | 1974 | 12 février | 1975 |
| Bhoutan | 4 mai | 2000 A | 4 août | 2000 |
| Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 1ermars | 1992 |
| Bulgarie | 25 avril | 1985 A | 1eraoût | 1985 |
| Chine* | 4 juillet | 1989 A | 4 octobre | 1989 |
| Chypre | 4 août | 2003 A | 4 novembre | 2003 |
| Corée (Nord) | 7 mars | 1980 A | 10 juin | 1980 |
| Croatie | 28 juillet | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 6 septembre | 1998 A | 6 décembre | 1998 |
| Egypte | 3 décembre | 1974 A | 6 mars | 1975 |
| Espagne | 6 mars | 1979 | 8 juin | 1979 |
| France | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Guadeloupe | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Guyana (française) | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Iles de Wallis-et-Futuna | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Martinique | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Nouvelle-Calédonie | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Polynésie française | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Réunion | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Terres australes et antarctiques françaises | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Hongrie | 18 décembre | 1969 | 19 septembre | 1970 |
| Iran | 25 septembre | 2003 A | 25 décembre | 2003 |
| Italie | 20 janvier | 1977 | 24 avril | 1977 |
| Kazakhstan | 16 février | 1993 S | 25 décembre | 1991 |
| Kenya | 26 mars | 1998 A | 26 juin | 1998 |
| Kirghizistan | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Lesotho | 12 novembre | 1998 A | 12 février | 1999 |
| Lettonie | 29 septembre | 1994 A | 1erjanvier | 1995 |
| Libéria | 25 septembre | 1995 A | 25 décembre | 1995 |
| Liechtenstein | 21 février | 1972 | 25 mai | 1972 |
| Luxembourg | 19 décembre | 1974 | 24 mars | 1975 |
| Macédoine | 23 juillet | 1993 S | 8 septembre | 1991 |
| Maroc | 16 octobre | 1975 | 24 janvier | 1976 |
| Moldova | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Monaco | 27 juin | 1975 | 4 octobre | 1975 |
| Mongolie | 16 janvier | 1985 A | 21 avril | 1985 |
| Monténégro | 4 décembre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 7 juillet | 1998 A | 7 octobre | 1998 |
| Namibie | 31 mars | 2004 A | 30 juin | 2004 |
| Pays-Bas | 4 décembre | 1974 | 6 mars | 1975 |
| Pologne | 14 décembre | 1990 A | 18 mars | 1991 |
| Portugal | 22 août | 1988 | 22 novembre | 1988 |
| République tchèque | 18 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 28 février | 1969 | 19 septembre | 1970 |
| Russie | 15 mars | 1976 A | 1erjuillet | 1976 |
| Saint-Marin | 26 mars | 1991 A | 26 juin | 1991 |
| Serbie | 14 juin | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Sierra Leone | 17 mars | 1997 A | 17 juin | 1997 |
| Slovaquie | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 12 juin | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Soudan | 15 février | 1984 A | 16 mai | 1984 |
| Suisse | 26 janvier | 1970 | 19 septembre | 1970 |
| Swaziland | 14 septembre | 1998 A | 14 décembre | 1998 |
| Tadjikistan | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Ukraine | 21 septembre | 1992 S | 25 décembre | 1991 |
| Vietnam | 7 avril | 1981 | 2 juillet | 1976 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: http://www.wipo.int/treaties/fr ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Tous les Etats parties ont invoqué le bénéfice de l’art. 3bis. |
Des titres ont été ajoutés aux articles de l’arrangement afin d’en faciliter la lecture; le texte original ne contient pas de titres. ↩
Art. 1 ch. 5 de l’AF du 2 déc. 1969 (RO 1970 601) ↩
RS 0.230 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.7 /.9 ↩
RS 0.232.04 et 0.232.01/.03 art. 13 al. 8 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
Nouvelle teneur selon les amendements du 2 oct. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 1983 (RO 1984 44). ↩
Nouvelle teneur selon les amendements du 2 oct. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 1983 (RO 1984 44). ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.232.04 et 0.232.01/.03 art. 16bis ↩
[RO 12 847, 19 227; RS 11 963 968 975;RS 0.232.112.2 ] ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.230 ↩
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