0.232.112.8•Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967
0.232.112.8Multilateral International Treaty4 mai 1970
Conclu à Stockholm le 14 juillet 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19692
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 janvier 1970
Entré en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1970
(Etat le 24 mars 2016)
1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière.
2) Ils adoptent, en vue de l’enregistrement des marques, une même classification des produits et des services.
3) Cette classification est constituée par:
4) La liste des classes et la liste alphabétique des produits sont celles qui ont été éditées en 1935 par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.
5) La liste des classes et la liste alphabétique des produits et des services pourront être modifiées ou complétées par le Comité d’experts institué par l’art. 3 du présent Arrangement et selon la procédure fixée par cet article.
6) La classification sera établie en langue française et, sur la demande de chaque pays contractants, une traduction officielle en sa langue pourra en être publiée par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle3(ci-après dénommé «l’Organisation»), en accord avec l’Administration nationale intéressée. Chaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard de chaque produit ou service, outre le numéro d’ordre propre à l’énumération alphabétique dans la langue considérée, le numéro d’ordre qu’il porte dans la liste établie en langue française.
1) Sous réserve des obligations imposés par le présent Arrangement, la portée de la classification internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.
2) Chacun des pays contractants se réserve la faculté d’appliquer la classification internationale des produits et des services à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3) Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.
4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique des produits et des services n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.
1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d’experts chargé de décider de toutes modifications ou de tous compléments à apporter à la classification internationale des produits et des services. Chacun des pays contractants sera représenté au Comité d’experts, lequel s’organise par un règlement d’ordre intérieur adopté à la majorité des pays représentés. Le Bureau international est représenté au Comité.
2) Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations des pays contractants au Bureau international qui devra les transmettre aux membres du Comité d’experts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.
3) Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à l’unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d’une classe à une autre, ou toute création de nouvelles classes entraînant un tel transfert.
4) Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la majorité simple des pays contractants.
5) Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à l’expert d’un autre pays.
6) Dans le cas où un pays n’aurait pas désigné d’expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où l’expert désigné n’aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement d’ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.
1) Toutes modifications et tous compléments décidés par le Comité d’experts sont notifiés aux Administrations des pays contractants par le Bureau international. L’entrée en vigueur des décisions aura lieu, en ce qui concerne les compléments, dès la réception de la notification et, en ce qui concerne les modifications, dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la notification.
2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification des produits et des services, y incorpore les modifications et les compléments entrés en vigueur. Ces modifications et ces compléments font l’objet d’avis publiés dans les deux périodiquesLa Propriété industrielle etLes Marques internationales.
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l’Union particulière; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’al. 3) i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union. b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays. c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) Des propositions de modification des art. 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’art. 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer.
2) Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle4, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union particulière.
3) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l’Acte du 15 juin 19575du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui-ci.
Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle6.
1) Le présent Arrangement sera soumis à des revisions en vue d’y introduire les améliorations désirables.
2) Chacune de ces revisions fera l’objet d’une conférence qui se tiendra entre les délégués des pays de l’Union particulière.
2) Les pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent à l’égard de tout pays de cette Union qui n’est pas partie au présent Acte. Lesdits pays admettent que ledit pays de l’Union applique dans ses relations avec eux les dispositions de l’Acte du 15 juin 1957.
1) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l’Acte du 15 juin 19578du présent Arrangement et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.
Les dispositions de l’art. 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle9s’appliquent au présent Arrangement.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion, l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, et les notifications de dénonciation.
1) Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l’Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte, ou n’y ont pas adhéré, peuvent, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation10, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par les articles 5 à 8 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967.(Suivent les signatures)
(Huitième édition)Entrée en vigueur le 1erjanvier 2002
Classe 1. Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
Classe 2. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 5. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 6. Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7. Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.
Classe 8. Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 9. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 10. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 11. Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12. Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 13. Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice.
Classe 14. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 15. Instruments de musique.
Classe 16. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 17. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières plastiques mi‑ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 18. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 19. Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 20. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi‑ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 22. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23. Fils à usage textile.
Classe 24. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 25. Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
Classe 28. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33. Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe 34. Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 35. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37. Construction; réparation; services d’installation.
Classe 38. Télécommunications.
Classe 39. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40. Traitement de matériaux.
Classe 41. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques.
Classe 43. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Classe 44. Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Classe 45. Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Algérie | 24 mars | 1972 A | 5 juillet | 1972 |
| Allemagnea | 19 juin | 1970 | 19 septembre | 1970 |
| Australiea | 10 mai | 1972 A | 25 août | 1972 |
| Autrichea | 11 mai | 1973 A | 18 août | 1973 |
| Belgiquea | 31 octobre | 1974 | 12 février | 1975 |
| Bosnie et Herzégovinea | 2 juin | 1993 S | 1ermars | 1992 |
| Croatiea | 28 juillet | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Danemark | 26 janvier | 1970 | 4 mai | 1970 |
| Iles Féroé | 28 juillet | 1972 | 28 octobre | 1972 |
| Espagnea | 2 février | 1979 | 9 mai | 1979 |
| Etats-Unisa | 23 février | 1972 A | 25 mai | 1972 |
| Finlandea | 16 mai | 1973 A | 18 août | 1973 |
| Francea | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Guadeloupe | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Guyana (française) | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Iles de Wallis-et-Futuna | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Martinique | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Nouvelle-Calédonie | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Polynésie française | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Réunion | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Terres australes et antarctiques françaises | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Hongriea | 18 décembre | 1969 | 19 avril | 1970 |
| Irlandea | 27 mars | 1968 | 12 novembre | 1969 |
| Israël | 30 juillet | 1969 | 12 novembre | 1969 |
| Italiea | 20 janvier | 1977 | 24 avril | 1977 |
| Liechtensteina | 21 février | 1972 A | 25 mai | 1972 |
| Luxembourga | 19 décembre | 1974 A | 24 mars | 1975 |
| Macédoine | 23 juillet | 1993 S | 8 septembre | 1991 |
| Maroc | 16 octobre | 1975 | 24 janvier | 1976 |
| Monacoa | 27 juin | 1975 | 4 octobre | 1975 |
| Monténégroa | 4 décembre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Norvègea | 8 mars | 1974 | 13 juin | 1974 |
| Pays-Basa | 4 décembre | 1974 | 6 mars | 1975 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 |
| République tchèquea | 1erjanvier | 1993 S | 29 décembre | 1970 |
| Royaume-Uni | 26 février | 1969 | 12 novembre | 1969 |
| Russiea | 8 avril | 1971 A | 26 juillet | 1971 |
| Serbiea | 14 juin | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Slovaquiea | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovéniea | 12 juin | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Suèdea | 12 août | 1969 | 12 novembre | 1969 |
| Suisse | 26 janvier | 1970 | 4 mai | 1970 |
| Tadjikistana | 14 février | 1994 S | 15 décembre | 1991 |
| a Cet Etat a, comme la Suisse, ratifié l’arrangement de Nice, revisé en 1977 à Genève (RS 0.232.112.9 ), ou y a adhéré. Dès lors, ledit arrangement remplace le présent arrangement dans les rapports entre la Suisse et cet Etat. |
Des titres ont été ajoutés aux articles de l’arrangement afin d’en faciliter la lecture; le texte original ne contient pas de titres. ↩
Art. 1 ch. 7 de l’AF du 2 déc. 1969 (RO 1970 601) ↩
RS 0.230 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.7 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.7 ↩
RS 0.232.112.7 ↩
RS 0.232.04 et 0.232.01/.03 art. 16bis ↩
RS 0.230 ↩
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