0.232.121.3•Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels
0.232.121.3Multilateral International Treaty27 avr. 1971
Conclu à Locarno le 8 octobre 1968
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19701
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 janvier 1971
Entré en vigueur pour la Suisse le 27 avril 1971
(État le 31 août 2022)
1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière.
2) Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles industriels (ci‑après dénommée «classification internationale»).
3) La classification internationale comprend: i) une liste des classes et des sous‑classes; ii) une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et des modèles, avec indication des classes et sous‑classes dans lesquelles ils sont rangés; iii) des notes explicatives.
4) La liste des classes et des sous‑classes est celle qui est annexée au présent Arrangement, sous réserve des modifications et compléments que le Comité d’experts institué par l’art. 3 (ci‑après dénommé «Comité d’experts») pourrait y apporter.
5) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives seront adoptées par le Comité d’experts selon la procédure fixée par l’art. 3.
6) La classification internationale pourra être modifiée ou complétée par le Comité d’experts selon la procédure fixée par l’art. 3.
1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la classification internationale n’a par elle‑même qu’un caractère administratif. Toutefois, chaque pays peut lui attribuer la portée juridique qui lui convient. Notamment, la classification internationale ne lie pas les pays de l’Union particulière quant à la nature et à l’étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces pays.
2) Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification internationale à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3) Les Administrations des pays de l’Union particulière feront figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des dessins ou modèles et, s’ils sont publiés officiellement, dans ces publications, les numéros des classes et sous‑classes de la classification internationale dans lesquelles sont rangés les produits auxquels sont incorporés les dessins ou modèles.
4) Dans le choix des dénominations à porter dans la liste alphabétique des produits, le Comité d’experts évitera, autant qu’il sera raisonnable de le faire, de se servir de dénominations sur lesquelles des droits exclusifs pourraient exister. Toutefois, l’inclusion d’un terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra être interprétée comme exprimant l’opinion du Comité d’experts sur le point de savoir si ledit terme est ou n’est pas couvert par des droits exclusifs.
1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d’experts chargé des tâches visées à l’art. 1.4), 1.5) et 1.6). Chacun des pays de l’Union particulière est représenté au Comité d’experts, lequel s’organise par un règlement intérieur adopté à la majorité simple des pays représentés.
2) Le Comité d’experts adopte, à la majorité simple des pays de l’Union particulière, la liste alphabétique et les notes explicatives.
3) Des propositions de modifications ou compléments de la classification internationale peuvent être faites par l’Administration de tout pays de l’Union particulière ou par le Bureau international. Toute proposition émanant d’une Administration est communiquée par celle‑ci au Bureau international. Les propositions des Administrations et du Bureau international sont transmises par ce dernier aux membres du Comité d’experts au plus tard deux mois avant la session de celui‑ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.
4) Les décisions du Comité d’experts relatives aux modifications et compléments à apporter à la classification internationale sont prises à la majorité simple des pays de l’Union particulière. Toutefois, si elles impliquent la création d’une nouvelle classe ou le transfert de produits d’une classe à une autre, l’unanimité est requise.
5) Les experts ont la faculté de voter par correspondance.
6) Dans le cas où un pays n’aurait pas désigné de représentant pour une session déterminée du Comité d’experts, ainsi que dans le cas où l’expert désigné n’aurait pas exprimé son vote séance tenante ou dans un délai qui sera fixé par le règlement intérieur du Comité d’experts, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.
1) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives adoptées par le Comité d’experts, ainsi que toute modification et tout complément de la classification internationale décidés par lui, sont notifiés aux Administrations des pays de l’Union particulière par le Bureau international. Les décisions du Comité d’experts entreront en vigueur dès réception de la notification. Toutefois, si elles impliquent la création d’une nouvelle classe ou le transfert de produits d’une classe à une autre, elles entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la notification.
2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification internationale, y incorpore les modifications et compléments entrés en vigueur. Les modifications et compléments font l’objet d’avis publiés dans les périodiques à désigner par l’Assemblée.
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vole, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l’Union particulière; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière, iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications, iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’al. 3) i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union. b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays. c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) Des propositions de modification des art. 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays de l’Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays de l’Union particulière six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’art. 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Union particulière au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Union particulière au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle5qui a signé le présent Arrangement peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer.
2) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
4) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.
Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle6.
1) Les art. 1 à 4 et 9 à 15 du présent Arrangement sont susceptibles de revisions en vue d’y introduire les améliorations désirables.
2) Chacune de ces revisions fera l’objet d’une conférence qui se tiendra entre les délégués des pays de l’Union particulière.
1) Tout pays peut dénoncer le présent Arrangement par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.
Les dispositions de l’art. 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle7s’appliquent au présent Arrangement.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra désigner.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suisse, du texte signé du présent Arrangement aux Gouvernements des pays qui l’ont signé et, sur demande au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Arrangement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement, les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion, les acceptations de modifications du présent Arrangement et les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur, et les notifications de dénonciation.
Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Arrangement, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.Fait à Locarno, le 8 octobre 1968.(Suivent les signatures)
Adoptée par la Conférence de Locarno le 7 octobre 1968
1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité provisoire d’experts. Ce Comité comprend un représentant de chacun des pays signataires de l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.
2) Le Comité provisoire est chargé de soumettre au Bureau international des projets de la liste alphabétique des produits et des notes explicatives mentionnées à l’art. 1.5) de l’Arrangement. Il réexaminera également la liste des classes et des sous‑classes annexée à l’Arrangement et soumettra au Bureau international, le cas échéant, des projets de modifications et de compléments à apporter à cette liste,
3) Le Bureau international est invité à préparer les travaux du Comité provisoire et à le convoquer dans le plus bref délai.
4) Dès l’entrée en vigueur de l’Arrangement, le Comité d’experts prévu à son art. 3 prendra une décision au sujet des projets visés à l’al. 2) ci‑dessus.
5) Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité provisoire sont à la charge des pays qu’ils représentent.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 16 octobre | 2018 A | 16 janvier | 2019 |
| Allemagne | 25 juillet | 1990 | 25 octobre | 1990 |
| Arabie Saoudite | 3 septembre | 2020 A | 3 décembre | 2020 |
| Argentine | 9 février | 2009 A | 9 mai | 2009 |
| Arménie | 13 avril | 2007 A | 13 juillet | 2007 |
| Autriche | 22 juin | 1990 | 26 septembre | 1990 |
| Azerbaïdjan | 14 juillet | 2003 A | 14 octobre | 2003 |
| Bélarus | 24 avril | 1998 A | 24 juillet | 1998 |
| Belgique | 23 mars | 2004 | 23 juin | 2004 |
| Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 1ermars | 1992 |
| Bulgarie | 27 novembre | 2000 A | 27 février | 2001 |
| Chine | 17 juin | 1996 A | 19 septembre | 1996 |
| Corée (Nord) | 6 mars | 1997 A | 6 juin | 1997 |
| Corée (Sud) | 17 janvier | 2011 A | 17 avril | 2011 |
| Croatie | 28 juillet | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 9 juillet | 1998 A | 9 octobre | 1998 |
| Danemarka | 27 janvier | 1971 | 27 avril | 1971 |
| Espagne | 10 août | 1973 | 17 novembre | 1973 |
| Estonie | 31 juillet | 1996 A | 31 octobre | 1996 |
| Finlande | 15 février | 1972 | 16 mai | 1972 |
| France | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Guadeloupe | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Guyana (française) | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Îles de Wallis-et-Futuna | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Martinique | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Nouvelle-Calédonie | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Polynésie française | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Réunion | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Terres australes et antarctiques françaises | 11 juin | 1975 | 13 septembre | 1975 |
| Grèce | 4 juin | 1999 A | 4 septembre | 1999 |
| Guinée | 5 août | 1996 A | 5 novembre | 1996 |
| Hongrie | 28 septembre | 1973 | 1erjanvier | 1974 |
| Inde | 7 juin | 2019 A | 7 septembre | 2019 |
| Iran | 12 avril | 2018 | 12 juillet | 2018 |
| Irlande | 9 juillet | 1970 A | 27 avril | 1971 |
| Islande | 23 décembre | 1994 A | 9 avril | 1995 |
| Italie | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 |
| Japon | 24 juin | 2014 A | 24 septembre | 2014 |
| Kazakhstan | 7 août | 2002 A | 7 novembre | 2002 |
| Kirghizistan | 10 septembre | 1998 A | 10 décembre | 1998 |
| Lettonie | 14 janvier | 2005 A | 14 avril | 2005 |
| Macédoine du Nord | 23 juillet | 1993 S | 8 septembre | 1991 |
| Malawi | 24 juillet | 1995 A | 24 octobre | 1995 |
| Maroc | 22 avril | 2022 | 22 juillet | 2022 |
| Mexique | 26 octobre | 2000 A | 26 janvier | 2001 |
| Moldova | 1erseptembre | 1997 A | 1erdécembre | 1997 |
| Mongolie | 16 mars | 2001 A | 16 juin | 2001 |
| Monténégro | 4 décembre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Norvège | 27 janvier | 1971 | 27 avril | 1971 |
| Ouzbékistan | 19 avril | 2006 A | 19 juillet | 2006 |
| Paraguay | 31 mai | 2021 A | 31 août | 2021 |
| Pays-Bas | 23 décembre | 1976 | 30 mars | 1977 |
| Aruba | 8 novembre | 1986 | 8 novembre | 1986 |
| Pérou* | 18 juillet | 2022 A | 18 octobre | 2022 |
| Pologne | 22 octobre | 2013 A | 22 janvier | 2014 |
| République tchèque | 18 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 31 mars | 1998 A | 30 juin | 1998 |
| Royaume-Uni | 21 juillet | 2003 A | 21 octobre | 2003 |
| Île de Man | 23 décembre | 2020 | 23 mars | 2021 |
| Russie* | 8 septembre | 1972 | 15 décembre | 1972 |
| Serbie | 14 juin | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Singapour | 19 décembre | 2019 A | 19 mars | 2020 |
| Slovaquie | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 12 juin | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Suède | 7 juillet | 1970 | 27 avril | 1971 |
| Suisse | 27 janvier | 1971 | 27 avril | 1971 |
| Tadjikistan* | 14 février | 1994 S | 21 décembre | 1991 |
| Trinité-et-Tobago | 20 décembre | 1995 A | 20 mars | 1996 |
| Turkménistan | 7 mars | 2006 A | 7 juin | 2006 |
| Turquie | 31 août | 1998 A | 30 novembre | 1998 |
| Ukraine | 7 avril | 2009 A | 7 juillet | 2009 |
| Uruguay | 19 octobre | 1999 A | 19 janvier | 2000 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): www.wipo.int/ > Français > Sources d’information > Traités administrés par l’OMPI > Classification, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a L’arrangement ne s’applique pas aux Îles Féroé. |
RO 1971 377 ↩
RS 0.230 ↩
Nouvelle teneur selon les amendements du 2 oct. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 23 nov. 1981 (RO 1983 1092). ↩
Nouvelle teneur selon les amendements du 2 oct. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 23 nov. 1981 (RO 1983 1092). ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.04 et 0.232.01/.03 art. 16bis ↩
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