0.232.121.4•Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels
0.232.121.4Multilateral International Treaty23 déc. 2003
Conclu à Genève le 2 juillet 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 juin 20011
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 septembre 2002
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 décembre 2003
(État le 21 août 2024)
Au sens du présent Acte, il faut entendre par
i) «Arrangement de La Haye», l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels2, désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels; ii) «le présent Acte», l’Arrangement de La Haye tel qu’il résulte du présent Acte; iii) «règlement d’exécution», le règlement d’exécution du présent Acte; iv) «prescrit» et «prescriptions», respectivement, prescrit par le règlement d’exécution et prescriptions du règlement d’exécution; v) «Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle3, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée; vi) «enregistrement international», l’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte; vii) «demande internationale», une demande d’enregistrement international; viii) «registre international», la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l’inscription est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées; ix) «personne», une personne physique ou une personne morale; x) «déposant», la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée; xi) «titulaire», la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international; xii) «organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’art. 27.1)ii) pour devenir partie au présent Acte; xiii) «Partie contractante», un État ou une organisation intergouvernementale partie au présent Acte; xiv) «Partie contractante du déposant», la Partie contractante ou l’une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu’il remplit, à l’égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l’art. 3; lorsque le déposant peut, en vertu de l’art. 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par «Partie contractante du déposant» celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale; xv) «territoire d’une Partie contractante», lorsque la Partie contractante est un État, le territoire de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale; xvi) «office», l’organisme chargé par une Partie contractante d’accorder la protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante; xvii) «office procédant à un examen», un office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté; xviii) «désignation», une demande tendant à ce qu’un enregistrement international produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s’applique également à l’inscription, dans le registre international, de cette demande; xix) «Partie contractante désignée» et «office désigné», respectivement la Partie contractante et l’office de la Partie contractante auxquels une désignation s’applique; xx) «Acte de 1934», l’Acte signé à Londres le 2 juin 19344de l’Arrangement de La Haye; xxi) «Acte de 1960», l’Acte signé à La Haye le 28 novembre 19605de l’Arrangement de La Haye; xxii) «Acte additionnel de 1961», l’Acte signé à Monaco le 18 novembre 19616, additionnel à l’Acte de 1934; xxiii) «Acte complémentaire de 1967», l’Acte complémentaire signé à Stockholm le 14 juillet 19677, tel que modifié, de l’Arrangement de La Haye; xxiv) «Union», l’Union de La Haye créée par l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 19258et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l’Acte additionnel de 1961, l’Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte; xxv) «Assemblée», l’Assemblée visée à l’art. 21.1)a) ou tout organe remplaçant cette assemblée; xxvi) «Organisation», l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xxvii) «Directeur général», le Directeur général de l’Organisation; xxviii) «Bureau international», le Bureau international de l’Organisation; xxix) «instrument de ratification», également les instruments d’acceptation ou d’approbation.
1) [Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux ] Les dispositions du présent Arrangement n’affectent pas l’application de toute protection plus large pouvant être accordée par la législation d’une Partie contractante et n’affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d’art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d’auteur ni la protection accordée aux dessins et modèles industriels en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce9annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
2) [Obligation de se conformer à la Convention de Paris ] Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles industriels.
Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d’un État qui est une Partie contractante ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une Partie contractante.
1) [Dépôt direct ou indirect ]
2) [Taxe de transmission en cas de dépôt indirect ] L’office de toute Partie contractante peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour toute demande internationale déposée par son intermédiaire.
1) [Contenu obligatoire de la demande internationale ] La demande internationale est rédigée dans la langue prescrite ou l’une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être jointes
i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte; ii) les données prescrites concernant le déposant; iii) le nombre prescrit d’exemplaires d’une reproduction ou, au choix du déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande internationale, présentés de la manière prescrite; cependant, lorsqu’il s’agit d’un dessin industriel (bidimensionnel) et qu’une demande d’ajournement de la publication est faite en vertu de l’al. 5), la demande internationale peut être accompagnée du nombre prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions; iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière prescrite; v) une indication des Parties contractantes désignées; vi) les taxes prescrites; vii) toutes autres indications prescrites.
2) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale ]
ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande;
iii) une revendication.
c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a fait une notification en vertu du sous-al. a), elle doit aussi contenir, de la manière prescrite, tout élément qui a fait l’objet de cette notification.
3) [Autre contenu possible de la demande internationale ] La demande internationale peut contenir tous autres éléments spécifiés dans le règlement d’exécution ou être accompagnée de ceux-ci.
4) [Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale ] Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs dessins ou modèles industriels.
5) [Demande d’ajournement de la publication ] La demande internationale peut contenir une demande d’ajournement de la publication.
1)[Revendication de priorité]
2) [Demande internationale servant de base à une revendication de priorité ] À compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d’un dépôt régulier au sens de l’art. 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur.
1) [Taxe de désignation prescrite ] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de l’al. 2), une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée.
2) [Taxe de désignation individuelle ] Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d’une telle demande internationale, la taxe de désignation prescrite visée à l’al. 1) est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection qu’elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l’office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.
3) [Transfert des taxes de désignation ] Les taxes de désignation visées aux al. 1) et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l’égard desquelles elles ont été payées.
1) [Examen de la demande internationale ] Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions du présent Acte et du règlement d’exécution, il invite le déposant à la régulariser dans le délai prescrit.
2) [Défaut de régularisation ]
1) [Demande internationale déposée directement ] Lorsque la demande internationale est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de l’al. 3), la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.
2) [Demande internationale déposée indirectement ] Lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant, la date de dépôt est déterminée de la manière prescrite.
3) [Demande internationale comportant certaines irrégularités ] Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international.
1) [Enregistrement international ] Le Bureau international enregistre chaque dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande internationale dès qu’il la reçoit ou, lorsque le déposant est invité à régulariser la demande en vertu de l’art. 8, dès réception des éléments nécessaires à la régularisation. L’enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée ou non en vertu de l’art. 11.
2) [Date de l’enregistrement international ]
3) [Publication ]
4) [Maintien du secret avant la publication ] Sous réserve de l’al. 5) et de l’art. 11.4)b), le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu’à la publication.
5) [Copies confidentielles ]
1)[Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l’ajournement de la publication]
2) [Ajournement de la publication ] Lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication, la publication intervient,
i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale n’a fait de déclaration selon l’al. 1), à l’expiration de la période prescrite ou, ii) si l’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait une déclaration selon l’al. 1)a), à l’expiration de la période qui est notifiée dans cette déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à l’expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations.
3) [Traitement des demandes d’ajournement lorsque l’ajournement n’est pas possi ble en vertu de la législation applicable ] Lorsque l’ajournement de la publication a été demandé et qu’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de l’al. 1)b), une déclaration selon laquelle l’ajournement de la publication n’est pas possible en vertu de sa législation,
i) sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; si, dans le délai prescrit, le déposant n’avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la demande d’ajournement de la publication; ii) si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et notifie ce fait au déposant.
4)[Requête en publication anticipée de l’enregistrement international ou en auto risation spéciale d’accès à celui-ci]
5) [Renonciation et limitation ]
6) [Publication et fourniture de reproductions ]
1) [Droit de refuser ] L’office d’une Partie contractante désignée peut, lorsque les conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet d’un enregistrement international, refuser, partiellement ou totalement, les effets de l’enregistrement international sur le territoire de ladite Partie contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets d’un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d’exécution ou à des exigences qui s’y ajoutent ou en diffèrent.
2) [Notification de refus ]
3) [Transmission de la notification de refus; moyens de recours ]
4) [Retrait du refus ] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l’office qui l’a communiqué.
1) [Notification des exigences spéciales ] Toute Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande satisfassent à une règle d’unité de conception, d’unité de production ou d’unité d’utilisation ou appartiennent au même ensemble d’articles ou à la même composition d’articles, ou qu’un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n’affecte pas le droit du déposant d’une demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration, d’inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande conformément à l’art. 5.4).
2) [Effet de la déclaration ] Cette déclaration permet à l’office de la Partie contractante qui l’a faite de refuser les effets de l’enregistrement international conformément à l’art. 12.1) jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence notifiée par cette Partie contractante.
3) [Taxes supplémentaires dues en cas de division d’un enregistrement ] Si, à la suite d’une notification de refus en vertu de l’al. 2), un enregistrement international est divisé auprès de l’office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui aurait été nécessaire afin d’éviter ce motif de refus.
1) [Effets identiques à ceux d’une demande selon la législation applicable ] À compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante.
2) [Effets identiques à ceux de l’octroi d’une protection selon la législation appli cable ]
3) [Déclaration concernant l’effet de la désignation de la Partie contractante du déposant ]
1) [Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits ] L’invalidation partielle ou totale, par les autorités compétentes d’une Partie contractante désignée, des effets de l’enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.
2) [Notification de l’invalidation ] L’office de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de l’enregistrement international ont été invalidés notifie l’invalidation, lorsqu’il en a connaissance, au Bureau international.
1) [Inscription de modifications et autres inscriptions ] Le Bureau international inscrit au registre international, de la manière prescrite,
i) tout changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer une demande internationale en vertu de l’art. 3, ii) tout changement de nom ou d’adresse du titulaire, iii) la constitution d’un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre donnée pertinente concernant ce mandataire, iv) toute renonciation du titulaire à l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, v) toute limitation de l’enregistrement international à l’un ou à plusieurs des dessins ou modèles industriels qui en font l’objet, faite par le titulaire à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, vi) toute invalidation par les autorités compétentes d’une Partie contractante désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de l’enregistrement international à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de cet enregistrement, vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d’exécution, concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international.
2) [Effets de l’inscription au registre international ] Toute inscription visée aux points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l’al. 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l’office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n’est qu’une Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’une inscription visée au point i) de l’al. 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l’office de cette Partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.
3) [Taxes ] Toute inscription faite en vertu de l’al. 1) peut donner lieu au paiement d’une taxe.
4) [Publication ] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription faite en vertu de l’al. 1). Il envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.
1) [Période initiale de l’enregistrement international ] L’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international.
2) [Renouvellement de l’enregistrement international ] L’enregistrement international peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites.
3) [Durée de la protection dans les Parties contractantes désignées ]
4) [Possibilité de renouvellement limité ] Le renouvellement de l’enregistrement international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international.
5) [Inscription et publication du renouvellement ] Le Bureau international inscrit les renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.
1) [Accès à l’information ] Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des extraits du registre international, ou des informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout enregistrement international publié.
2) [Dispense de légalisation ] Les extraits du registre international fournis par le Bureau international sont dispensés de toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante.
1) [Notification relative à un office commun ] Si plusieurs États ayant l’intention de devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte conviennent de réaliser, l’unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles industriels, ils peuvent notifier au Directeur général
i) qu’un office commun se substituera à l’office national de chacun d’eux, et ii) que l’ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s’applique la loi unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour l’application des art. 1, 3 à 18 et 31 du présent Acte.
2) [Moment auquel la notification doit être faite ] La notification visée à l’al. 1) est faite,
i) s’agissant d’États ayant l’intention de devenir parties au présent Acte, au moment du dépôt des instruments visés à l’art. 27.2); ii) s’agissant d’États parties au présent Acte, à tout moment après l’unification de leurs lois nationales.
3) [Date de prise d’effet de la notification ] La notification visée aux al. 1) et 2) prend effet,
i) s’agissant d’États ayant l’intention de devenir parties au présent Acte, au moment où ces États deviennent liés par le présent Acte; ii) s’agissant d’États parties au présent Acte, trois mois après la date de la communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.
Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les États parties à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960.
1) [Composition ]
2) [Fonctions ]
a) L’Assemblée i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Acte; ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de l’Acte complémentaire de 1967; iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences; iv) modifie le règlement d’exécution; v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la compétence de l’Union; vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture; vii) adopte le règlement financier de l’Union; viii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour permettre d’atteindre les objectifs de l’Union; ix) sous réserve de l’al. 1)c), décide quels États, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en qualité d’observateurs; x) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et s’acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte. b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3) [Quorum ]
4) [Prise des décisions au sein de l’Assemblée ]
ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
c) Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l’art. 2 de l’Acte complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article n’ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
5) [Majorités ]
6) [Sessions ]
7) [Règlement intérieur ] L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
1) [Fonctions administratives ]
2) [Directeur général ] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.
3) [Réunions autres que les sessions de l’Assemblée ] Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée et toute autre réunion traitant de questions intéressant l’Union.
4) [Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions ]
5) [Conférences ]
6) [Autres fonctions ] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent Acte.
1) [Budget ]
2) [Coordination avec les budgets d’autres unions ] Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l’Organisation.
3) [Sources de financement du budget ] Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes: i) les taxes relatives aux enregistrements internationaux; ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) [Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget ]
5) [Fonds de roulement ] L’Union possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque membre de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général.
6) [Avances consenties par l’État hôte ]
7) [Vérification des comptes ] La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) [Objet ] Le règlement d’exécution régit les modalités d’application du présent Acte. Il comporte en particulier des dispositions relatives
i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l’objet de prescriptions; ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte ou à tous détails utiles pour leur application; iii) à toutes exigences, questions ou procédures d’ordre administratif.
2) [Modification de certaines dispositions du règlement d’exécution ]
3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d’exécution ] En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d’exécution, les premières priment.
1) [Conférences de révision ] Le présent Acte peut être révisé par une conférence des Parties contractantes.
2) [Révision ou modification de certains articles ] Les art. 21, 22, 23 et 26 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l’Assemblée conformément aux dispositions de l’art. 26.
1) [Propositions de modification ]
2) [Majorités ] L’adoption de toute modification des articles visés à l’al. 1) requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l’adoption de toute modification de l’art. 21 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.
3) [Entrée en vigueur ]
1) [Conditions à remplir ] Sous réserve des al. 2) et 3) et de l’art. 28,
i) tout État membre de l’Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci; ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu’au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale soit membre de l’Organisation et que cet office n’ait pas fait l’objet d’une notification en vertu de l’art. 19.
2) [Ratification ou adhésion ] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l’al. 1) peut déposer
i) un instrument de ratification s’il a signé le présent Acte, ou ii) un instrument d’adhésion s’il n’a pas signé le présent Acte.
3) [Date de prise d’effet du dépôt ]
1) [Instruments à prendre en considération ] Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les États ou organisations intergouvernementales visés à l’art. 27.1) et pour lesquels les conditions de l’art. 27.3), régissant la date de prise d’effet, sont remplies.
2) [Entrée en vigueur du présent Acte ] Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que six États ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, à condition que, d’après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes: i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’État considéré ou pour cet État, ou ii) au moins 1000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’État considéré ou pour celui-ci par des résidents d’États autres que cet État.
3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions ]
Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent Acte.
1) [Moment auquel les déclarations peuvent être faites ] Toute déclaration selon l’art. 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) ou 17.3)c) peut être faite
i) au moment du dépôt d’un instrument visé à l’art. 27.2), auquel cas elle prend effet à la date à laquelle l’État ou l’organisation intergouvernementale ayant fait la déclaration devient lié par le présent Acte, ou ii) après le dépôt d’un instrument visé à l’art. 27.2), auquel cas elle prend effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure qui y est indiquée mais ne s’applique qu’aux enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet.
2) [Déclarations d’États ayant un office commun ] Nonobstant l’al. 1), toute déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu’un ou plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de l’art. 19.1), la substitution d’un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre État ou ces autres États font une déclaration correspondante.
3) [Retrait de déclarations ] Toute déclaration visée à l’al. 1) peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Dans le cas d’une déclaration selon l’art. 7.2), le retrait n’a pas d’incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d’effet dudit retrait.
1) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 ] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont tenus d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l’Acte de 1934 ou celles de l’Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles.
2) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 et les États parties à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties au présent Acte ]
1) [Notification ] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.
2) [Prise d’effet ] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d’effet de la dénonciation.
1) [Textes originaux; textes officiels ]
2) [Délai pour la signature ] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.
Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 19 février | 2007 A | 19 mai | 2007 |
| Allemagne | 13 novembre | 2009 | 13 février | 2010 |
| Arménie | 13 avril | 2007 A | 13 juillet | 2007 |
| Azerbaïdjan | 8 septembre | 2010 A | 8 décembre | 2010 |
| Bélarus | 19 avril | 2021 A | 19 juillet | 2021 |
| Belgique* | 7 juin | 2013 | 18 décembre | 2018 |
| Belize | 9 novembre | 2018 A | 9 février | 2019 |
| Bosnie et Herzégovine | 24 septembre | 2008 A | 24 décembre | 2008 |
| Botswana | 5 septembre | 2006 A | 5 décembre | 2006 |
| Brésil | 13 février | 2023 A | 1eraoût | 2023 |
| Brunéi | 24 septembre | 2013 A | 24 décembre | 2013 |
| Bulgarie | 7 juillet | 2008 | 7 octobre | 2008 |
| Cambodge | 25 novembre | 2016 A | 25 février | 2017 |
| Canada | 16 juillet | 2018 A | 5 novembre | 2018 |
| Chinea | 5 février | 2022 A | 5 mai | 2022 |
| Corée (Nord) | 13 juin | 2016 A | 13 septembre | 2016 |
| Corée (Sud) | 31 mars | 2014 A | 1erjuillet | 2014 |
| Croatie | 12 janvier | 2004 | 12 avril | 2004 |
| Danemark | 9 septembre | 2008 | 9 décembre | 2008 |
| Groenland | 11 octobre | 2010 | 11 janvier | 2011 |
| Îles Féroé | 13 janvier | 2016 | 13 avril | 2016 |
| Égypte | 27 mai | 2004 A | 27 août | 2004 |
| Espagne* | 23 septembre | 2003 | 23 décembre | 2003 |
| Estonie | 21 mars | 2002 | 23 décembre | 2003 |
| États-Unis | 13 février | 2015 | 13 mai | 2015 |
| Finlande | 1erfévrier | 2011 A | 1ermai | 2011 |
| France | 18 décembre | 2006 | 18 mars | 2007 |
| Départements et territoires d’outre-mer | 18 décembre | 2006 | 18 mars | 2007 |
| Géorgie | 6 mai | 2003 | 23 décembre | 2003 |
| Ghana | 16 juin | 2008 A | 16 septembre | 2008 |
| Grèce | 13 novembre | 2023 | 13 février | 2024 |
| Hongrie | 1erfévrier | 2004 | 1ermai | 2004 |
| Islande | 6 juillet | 2001 A | 23 décembre | 2003 |
| Israël | 3 octobre | 2019 A | 3 janvier | 2020 |
| Italie | 14 décembre | 2023 | 14 mars | 2024 |
| Jamaïque | 10 novembre | 2021 A | 10 février | 2022 |
| Japon | 13 février | 2015 A | 13 mai | 2015 |
| Kirghizistan | 17 février | 2003 A | 23 décembre | 2003 |
| Lettonie | 26 avril | 2005 | 26 juillet | 2005 |
| Liechtenstein* | 11 août | 2003 A | 23 décembre | 2003 |
| Lituanie | 26 juin | 2008 A | 26 septembre | 2008 |
| Luxembourg* | 3 septembre | 2013 A | 18 décembre | 2018 |
| Macédoine du Nord | 22 décembre | 2005 A | 22 mars | 2006 |
| Maroc | 22 avril | 2022 A | 22 juillet | 2022 |
| Maurice | 6 février | 2023 A | 6 mai | 2023 |
| Mexique | 6 mars | 2020 A | 6 juin | 2020 |
| Moldova* | 19 décembre | 2001 | 23 décembre | 2003 |
| Monaco | 9 mars | 2011 | 9 juin | 2011 |
| Mongolie | 19 octobre | 2007 A | 19 janvier | 2008 |
| Monténégro | 5 décembre | 2011 A | 5 mars | 2012 |
| Namibie | 31 mars | 2004 A | 30 juin | 2004 |
| Norvège | 17 mars | 2010 A | 17 juin | 2010 |
| Oman | 4 décembre | 2008 A | 4 mars | 2009 |
| Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | 16 juin | 2008 A | 16 septembre | 2008 |
| Pays-Bas* | 18 septembre | 2018 | 18 décembre | 2018 |
| Pologne | 2 avril | 2009 A | 2 juillet | 2009 |
| Roumanie | 11 mai | 2001 | 23 décembre | 2003 |
| Royaume-Uni | 13 mars | 2018 | 13 juin | 2018 |
| Guernesey | 23 décembre | 2020 | 23 mars | 2021 |
| Île de Man | 13 mars | 2018 | 13 juin | 2018 |
| Russie | 30 novembre | 2017 | 28 février | 2018 |
| Rwanda | 31 mai | 2011 A | 31 août | 2011 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 8 juillet | 2024 A | 8 octobre | 2024 |
| Saint-Marin | 26 octobre | 2018 A | 26 janvier | 2019 |
| Samoa | 2 octobre | 2019 A | 2 janvier | 2020 |
| Sao Tomé-et-Principe | 8 septembre | 2008 A | 8 décembre | 2008 |
| Serbie | 9 septembre | 2009 A | 9 décembre | 2009 |
| Singapour | 17 janvier | 2005 A | 17 avril | 2005 |
| Slovénie | 8 mai | 2002 | 23 décembre | 2003 |
| Suisse | 11 septembre | 2002 | 23 décembre | 2003 |
| Suriname | 10 juin | 2020 A | 10 septembre | 2020 |
| Syrie | 7 février | 2008 A | 7 mai | 2008 |
| Tadjikistan | 21 décembre | 2011 A | 21 mars | 2012 |
| Tunisie | 13 mars | 2012 A | 13 juin | 2012 |
| Turkménistan | 16 décembre | 2015 A | 16 mars | 2016 |
| Turquie | 1eroctobre | 2004 | 1erjanvier | 2005 |
| Ukraine | 28 mai | 2002 A | 23 décembre | 2003 |
| Union européenne (UE) | 24 septembre | 2007 A | 1erjanvier | 2008 |
| Vietnam | 30 septembre | 2019 A | 30 décembre | 2019 |
| a L’acte de Genève ne s’applique pas à Hong Kong et Macao. * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle:www.wipo. i nt/> Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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