0.232.121.42•Règlement d’exécution de l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels
0.232.121.42Multilateral International Treaty1 avr. 2004
Adopté par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 30 septembre 2003
Entré en vigueur le 1eravril 2004
(État le 5 août 2025)
Aux fins du présent règlement d’exécution, il faut entendre par: i) «Acte», l’Acte signé à Genève le 2 juillet 1999 de l’Arrangement de La Haye1; ii) «Acte de 1960», l’Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l’Arrangement de La Haye2; iibis) «article», sauf indication contraire, un article de l’Acte; iii) une expression utilisée dans le présent règlement d’exécution et qui est définie à l’article premier de l’Acte a le même sens que dans cet Acte; iv) «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 34; v) «communication» s’entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l’Office d’une partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives; vi) «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau international ou d’une interface électronique mise à disposition par le Bureau international sur le site Internet de l’Organisation, ou de tout formulaire ou interface électronique ayant le même contenu et la même présentation; vii) «classification internationale» s’entend de la classification établie en vertu de l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels; viii) «taxe prescrite» s’entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes; ix) «bulletin» s’entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l’Acte ou dans le présent règlement d’exécution, quel que soit le support utilisé.
Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
1) [Mandataire; nombre de mandataires ]
2) [Constitution de mandataire ]
3) [Inscription et notification de la constitution de mandataire; date de prise d’effet de la constitution de mandataire ]
4) [Effets de la constitution de mandataire ]
5) [Radiation de l’inscription; date de prise d’effet de la radiation ]
1) [Délais exprimés en années ] Tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.
2) [Délais exprimés en mois ] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3) [Délais exprimés en jours ] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a lieu et expire en conséquence.
4) [Expiration d’un délai un jour où le Bureau international ou un Office n’est pas ouvert au public ] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l’Office intéressé n’est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les al. 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l’Office intéressé est ouvert au public.
1) [Excuse de retard dans l’observation de délais dû à des causes de force majeure ] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n’a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d’épidémie, de perturbations dans les services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou à une autre cause de force majeure.
2) [Dispense de preuve; Déclaration en lieu et place de la preuve ] Le Bureau international peut renoncer à l’exigence énoncée à l’alinéa 1) concernant la présentation d’une preuve. Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l’inobservation du délai était due à la raison pour laquelle le Bureau international a renoncé à l’exigence concernant la présentation de la preuve.
3) [Limites à l’excuse ] L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l’alinéa 1), ou la déclaration visée à l’alinéa 2), est reçue par le Bureau international et l’acte correspondant est accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable.
1) [Demande internationale ] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.
2) [Inscription et publication ] L’inscription au registre international et la publication dans le bulletin de l’enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication en vertu du présent règlement d’exécution sont faites en français, en anglais et en espagnol. L’inscription et la publication de l’enregistrement international comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.
3) [Communications ] Toute communication relative à une demande internationale ou un enregistrement international doit être rédigée: i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un Office; ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français, en anglais ou en espagnol; iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou ce titulaire n’ait indiqué qu’il désire que ces communications soient toutes rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol.
4) [Traduction ] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’al. 2) sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.
1) [Formulaire et signature ] La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant.
2) [Taxes ] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale doivent être payées conformément aux règles 27 et 28.
3) [Contenu obligatoire de la demande internationale ] La demande internationale doit contenir ou indiquer: i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives; ii) l’adresse, indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique du déposant; iii) la ou les parties contractantes à l’égard desquelles le déposant remplit les conditions pour être le titulaire d’un enregistrement international, et la partie contractante du déposant; iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification internationale; v) le nombre de dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, qui ne peut dépasser 100, et le nombre de reproductions ou de spécimens des dessins ou modèles industriels accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 10; vi) les parties contractantes désignées; vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
4) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale ]
5) [Contenu facultatif de la demande internationale ]
6) [Exclusion d’éléments supplémentaires ] Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l’Acte, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d’office. Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s’en défaire.
7) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe ] Tous les produits qui constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la même classe de la classification internationale.
1) [Notification des exigences spéciales concernant le déposant et le créateur ]
2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale ] Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la déclaration visée à l’alinéa 1)a)i): i) elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu’une déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de l’alinéa 1)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de la désignation de cette partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i); ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i), la demande internationale doit être accompagnée d’une déclaration ou d’un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l’alinéa 1)b), établissant qu’elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l’enregistrement international.
3) [Identité du créateur et serment ou attestation du créateur ] Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la déclaration visée à l’alinéa 1)a)ii), elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel.
1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel ]
2) [Conditions relatives aux reproductions ]
3) [Vues exigées ]
4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle industriel ] Une partie contractante ne peut pas refuser les effets de l’enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou modèle industriel qui s’ajoutent aux conditions notifiées par cette partie contractante conformément à l’alinéa 3)a) ou qui en diffèrent n’ont, selon sa législation, pas été remplies. Une partie contractante peut toutefois refuser les effets de l’enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l’enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.
1) [Nombre de spécimens ] Lorsqu’une demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et que, au lieu d’être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens: i) un pour le Bureau international, et ii) un pour chaque Office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu de l’article 10.5), qu’il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux.
2) [Spécimens ] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés dans les instructions administratives.
1) [Identité du créateur ] Lorsque la demande internationale contient des indications relatives à l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions administratives.
2) [Description ] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle industriel et ne peut faire état de détails techniques concernant le fonctionnement du dessin ou modèle industriel ou ses possibilités d’emploi. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit être payée.
3) [Revendication ] Une déclaration faite en vertu de l’article 5.2)a) selon laquelle la législation d’une partie contractante exige une revendication pour qu’une date de dépôt soit attribuée à une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel en vertu de cette législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme aux termes de ladite déclaration.
1) [Taxes prescrites ]
ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 7.2), de l’Acte de 1999, dont le niveau dépend de la déclaration prévue au sous-alinéa c);
iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’article 7.2), de l’Acte de 1999;
iv) une taxe de publication.
b) Le niveau de la taxe de désignation standard visée au sous-alinéa a)ii) est le suivant:
i) pour les parties contractantes dont l’Office n’effectue pas un examen quant au fond: niveau un;
ii) pour les parties contractantes dont l’Office effectue un examen quant au fond qui n’est pas un examen de nouveauté: niveau deux;
iii) pour les parties contractantes dont l’Office effectue un examen quant au fond, y compris un examen d’office quant à la nouveauté ou un examen de nouveauté à la suite d’une opposition formée par des tiers: niveau trois.
c) i) Toute partie contractante dont la législation l’habilite à appliquer les niveaux deux ou trois visés au sous-alinéa b) peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général. Une partie contractante peut aussi préciser, dans sa déclaration, qu’elle opte pour l’application du niveau deux, même si sa législation l’habilite à appliquer le niveau trois. ii) Toute déclaration visée au point i) prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration. Elle peut aussi être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général; dans ce cas, le retrait prend effet un mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. En l’absence d’une telle déclaration ou lorsque la déclaration a été retirée, le niveau un est réputé être le niveau applicable à la taxe de désignation standard pour ladite partie contractante.6
2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées ] Les taxes visées à l’alinéa 1) doivent, sous réserve de l’alinéa 3), être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l’exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication, peut être payée postérieurement conformément à la règle 16.3)a).
3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties ]
1) [Date de réception par l’Office et transmission au Bureau international ] Lorsqu’une demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant, cet Office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même temps qu’il transmet la demande internationale au Bureau international, l’Office notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L’Office notifie au déposant le fait qu’il a transmis la demande internationale au Bureau international.
2) [Taxe de transmission ] Un Office qui exige une taxe de transmission, comme le prévoit l’article 4.2), notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d’exigibilité.
3) [Date de dépôt d’une demande internationale déposée indirectement ] Sous réserve de la règle 14.2), la date de dépôt d’une demande internationale déposée par l’intermédiaire d’un Office est: i) la date à laquelle cet Office a reçu la demande internationale, à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d’un mois à compter de cette date; ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.
4) [Date de dépôt lorsque la partie contractante du déposant exige un contrôle de sécurité ] Nonobstant l’alinéa 3), une partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l’Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai d’un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par un délai de six mois.
1) [Délai pour corriger les irrégularités ] Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international.
2) [Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale ] Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Les irrégularités qui sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes:
ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant,
iii) des indications suffisantes pour permettre d’entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel,
iv) une reproduction ou, conformément à l’article 5.1)iii), un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l’objet de la demande internationale,
v) la désignation d’au moins une partie contractante.
3) [Demande internationale réputée abandonnée; remboursement des taxes ] Lorsqu’une irrégularité, autre qu’une irrégularité visée à l’article 8.2)b), n’est pas corrigée dans le délai visé aux alinéas 1)a) et b), la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la taxe de base.
1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international ] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au titulaire.
2) [Contenu de l’enregistrement ] L’enregistrement international contient: i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l’exception de toute revendication de priorité selon la règle 7.5) c) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale; ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel; iii) la date de l’enregistrement international; iv) le numéro de l’enregistrement international; v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale.
1) [Période maximum d’ajournement ] La période prescrite pour l’ajournement de la publication est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée.
2) [Délai pour retirer une désignation lorsque l’ajournement n’est pas possible selon la législation applicable ] Le délai visé à l’article 11.3)i) pour que le déposant retire la désignation d’une partie contractante dont la législation ne permet pas l’ajournement de la publication est d’un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international.
3) [Délai pour payer la taxe de publication ]
4) [Délai pour remettre les reproductions et enregistrement des reproductions ]
5) [Exigences non satisfaites ] Si les exigences des alinéas 3) et 4) ne sont pas satisfaites, l’enregistrement international est radié et n’est pas publié.
1) [Date de la publication ] L’enregistrement international est publié: i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l’enregistrement; ii) sous réserve du sous-alinéa iibis), lorsque l’ajournement de la publication a été demandé et que cette demande a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d’ajournement a expiré; iibis) lorsque le déposant le demande, immédiatement après la réception d’une telle demande par le Bureau international; iii) dans tous les autres cas, 12 mois après la date de l’enregistrement international ou dès que possible après cette date.7
2) [Contenu de la publication ] La publication de l’enregistrement international dans le bulletin doit contenir: i) les données inscrites au registre international; ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel; iii) lorsque la publication a été ajournée, l’indication de la date à laquelle la période d’ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré.
1) [Délai pour notifier un refus ]
ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du sous‑al. a) ou b), d’une décision relative à l’octroi de la protection a été involontairement omise; dans ce cas, l’Office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s’efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l’enregistrement international concerné.
2) [Notification de refus ]
ii) le numéro de l’enregistrement international;
iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi;
iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l’enregistrement (s’ils sont disponibles), une copie d’une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l’adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, de la manière prévue aux instructions administratives;
v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas;
vi) le fait que le refus est ou n’est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l’affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui‑ci ainsi que l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont l’Office a prononcé le refus, et
vii) la date à laquelle le refus a été prononcé.
3) [Notification de la division d’un enregistrement international ] Si, à la suite d’une notification de refus visée à l’art. 13.2), un enregistrement international est divisé auprès de l’Office d’une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, cet Office notifie au Bureau international les données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives.
4) [Notification de retrait d’un refus ]
ii) le numéro de l’enregistrement international;
iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s’appliquait, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas;
iv) la date à laquelle l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et
v) la date à laquelle le refus a été retiré.
c) Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la notification doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.
5) [Inscription ] Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l’al. 1) c) ii), 2) ou 4) avec une indication, dans le cas d’une notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau international.
6) [Transmission de copies des notifications ] Le Bureau international transmet au titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l’al. 1) c) ii), 2) ou 4).
1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus n’a été communiquée ]
ii) le numéro de l’enregistrement international;
iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ceux auxquels elle se rapporte;
iv) la date à laquelle l’enregistrement international produit ou produira les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et
v) la date de la déclaration.
c) Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.
d) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsque la règle 18.1)c)i) ou ii) s’applique, selon le cas, ou lorsque la protection est accordée aux dessins ou modèles industriels suite à des modifications apportées dans une procédure devant l’Office, celui-ci doit envoyer au Bureau international la déclaration visée au sous-alinéa a).
e) Le délai applicable visé au sous-alinéa a) doit être le délai accordé conformément à la règle 18.1)c)i) ou ii), selon le cas, pour produire les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable, en ce qui concerne la désignation de la Partie contractante ayant fait une déclaration en vertu de l’une des règles susmentionnées.8
2) [Déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus ]
ii) le numéro de l’enregistrement international;
iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’elle concerne ou ne concerne pas;
iv) la date à laquelle l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et
v) la date de la déclaration.
c) Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.9
3) [Inscription, information du titulaire et transmission de copies ] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
1) [Notification non considérée comme telle ]
ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou
iii) si elle est adressée au Bureau international après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 18.1).
b) Lorsque le sous‑al. a) s’applique, le Bureau international, sauf s’il ne peut pas identifier l’enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus que celle‑ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et n’a pas été inscrite au registre international, et en indique les raisons.
2) [Notification irrégulière ] Si la notification de refus
i) n’est pas signée au nom de l’Office qui a communiqué le refus, ou ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la règle 2, ii) ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2) b) iv), iii) n’indique pas, le cas échéant, l’autorité compétente pour connaître de la requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté (règle 18.2) b) vi)), iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2) b) vii)),
le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l’Office qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai.
1) [Contenu de la notification d’invalidation ] Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours, l’Office de la Partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé l’invalidation notifie, lorsqu’il en a connaissance, ce fait au Bureau international. La notification doit indiquer: i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation; ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours; iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) lorsque l’invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’elle concerne ou ne concerne pas; v) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.
2) [Inscription de l’invalidation ] Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation.
1) [Présentation de la demande ]
ii) un changement de nom ou d’adresse du titulaire;
iii) une renonciation à l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées;
iv) une limitation, à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées, portant sur une partie des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international;
v) un changement de nom ou d’adresse du mandataire.
b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, une demande d’inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu’elle soit:
i) signée par le titulaire, ou
ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d’un document apportant la preuve que le nouveau propriétaire semble être l’ayant cause du titulaire.
2) [Contenu de la demande ]
ii) le nom du titulaire, ou le nom du mandataire lorsque la modification porte sur le nom ou l’adresse du mandataire;
iii) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique du nouveau propriétaire de l’enregistrement international;
iv) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international, la ou les parties contractantes à l’égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d’un enregistrement international;
v) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international qui ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les parties contractantes désignées concernés par le changement de titulaire, et
vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l’instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
b) La demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international peut être accompagnée d’une communication visant à constituer un mandataire pour le nouveau titulaire. Pour autant que les conditions énoncées à la règle 3.2)b) et c) soient remplies, la date de prise d’effet de cette constitution de mandataire est la date d’inscription du changement de titulaire conformément à l’al. 6)b). Dans ce cas, l’inscription du changement de titulaire au registre international indique cette constitution de mandataire.
3) [Supprimé ]
4) [Demande irrégulière ] Lorsque la demande d’inscription ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne.
5) [Délai pour corriger l’irrégularité ] L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai, la demande d’inscription est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.
6) [Inscription et notification d’une modification ]
7) [Inscription d’un changement partiel de titulaire ] La cession ou toute autre transmission de l’enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l’objet d’un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.
8) [Inscription de la fusion d’enregistrements internationaux ] Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et les al. 1) à 6) s’appliquentmutatis mutandis . L’enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.
1) [La déclaration et ses effets ] L’Office d’une Partie contractante désignée peut déclarer qu’un changement de titulaire inscrit au registre international est sans effet dans ladite Partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite Partie contractante, l’enregistrement international concerné reste au nom du cédant.
2) [Contenu de la déclaration ] La déclaration visée à l’al. 1) doit indiquer:
3) [Délai pour envoyer la déclaration ] La déclaration visée à l’al. 1) doit être envoyée au Bureau international dans les six mois suivant la date de la publication dudit changement de titulaire ou dans le délai de refus applicable en vertu de l’art. 12.2), le délai qui expire le plus tard étant retenu.
4) [Inscription et notification de la déclaration; modification corrélative du registre international ] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément à l’al. 3) et modifie le registre international de sorte que la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de ladite déclaration soit inscrite en tant qu’enregistrement international distinct au nom du précédent titulaire (cédant). Le Bureau international notifie ce fait au précédent titulaire (cédant) et au nouveau titulaire (cessionnaire).
5) [Retrait d’une déclaration ] Toute déclaration faite conformément à l’al. 3) peut être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait de la déclaration est notifié au Bureau international qui l’inscrit au registre international. Le Bureau international modifie le registre international en conséquence et notifie ce fait au précédent titulaire (cédant) et au nouveau titulaire (cessionnaire).
1) [Rectification ] Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.
2) [Refus des effets de la rectification ] L’Office de toute Partie contractante désignée a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu’il refuse de reconnaître les effets de la rectification. Les règles 18 à 19 s’appliquentmu tatis mutandis .10
Six mois avant l’expiration d’une période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d’expiration de l’enregistrement international. Le fait que cet avis d’échéance n’est pas reçu ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus à la règle 24.
1) [Taxes ]
ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’art. 7.2) et pour laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé;
iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’art. 7.2) et pour laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé.
b) Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-al. a) est fixé dans le barème des taxes.
c) Le paiement des taxes visées au sous-al. a) doit être fait au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué. Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps.
d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.
2) [Précisions supplémentaires ]
ii) à l’égard de l’un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d’une déclaration indiquant la Partie contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels l’enregistrement international ne doit pas être renouvelé.
b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette Partie contractante.
c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu’un refus est inscrit au registre international pour cette Partie contractante en ce qui concerne l’ensemble des dessins ou modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration spécifiant que le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette Partie contractante.
d) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une Partie contractante désignée à l’égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 21. L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21.
3) [Paiement insuffisant ]
1) [Inscription et date d’effet du renouvellement ] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1) c).
2) [Certificat ] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.
1) [Informations concernant les enregistrements internationaux ] Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives: i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17; ii) aux refus, en indiquant s’il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux autres communications inscrites en vertu des règles 18.5) et 18bis.3); iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); iv) aux changements inscrits en vertu de la règle 21; ivbis) aux constitutions de mandataires inscrites en vertu de la règle 3.3)a), sauf si elles sont publiées en vertu des al. i) ou iv), et leurs radiations autres que les radiations d’office en vertu de la règle 3.5)a); v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1); vii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés; viii) aux radiations inscrites en vertu de la règle 12.3)d); ix) aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet, et au retrait de telles déclarations, inscrits en vertu de la règle 21bis.
2) [Informations concernant les déclarations; autres informations ] Le Bureau international publie sur le site Internet de l’Organisation toute déclaration faite par une Partie contractante en vertu du présent règlement d’exécution ainsi que la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l’année civile en cours et l’année suivante.
3) [Mode de publication du bulletin ] Le bulletin est publié sur le site Internet de l’Organisation. La publication de chaque numéro du bulletin est réputée remplacer l’envoi du bulletin visé aux art. 10.3)b), 16.4) et 17.5).
1) [Montants des taxes ] Les montants des taxes dues en vertu du présent règlement d’exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la règle 12.1)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante.
2) [Paiement ]
3) [Modes de paiement ] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.
4) [Indications accompagnant le paiement ] Lors du paiement d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer: i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou modèle industriel concerné et l’objet du paiement; ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.
5) [Date du paiement ]
6) [Modification du montant des taxes ]
1) [Obligation d’utiliser la monnaie suisse ] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d’exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l’intermédiaire d’un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.
2) [Établissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie suisse ]
Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès sa réception par le Bureau international.
1) [Modalités ] Contre paiement d’une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes, toute personne peut obtenir du Bureau international, à l’égard de tout enregistrement international publié: i) des extraits du registre international; ii) des copies certifiées conformes des inscriptions faites au registre international ou des pièces du dossier de l’enregistrement international; iii) des copies non certifiées conformes des inscriptions faites au registre international ou des pièces du dossier de l’enregistrement international; iv) des renseignements écrits sur le contenu du registre international ou sur les pièces du dossier de l’enregistrement international; v) une photographie d’un spécimen.
2) [Dispense d’authentification, de légalisation ou de toute autre certification ] Lorsqu’un document visé à l’al. 1) i) et ii) porte le sceau du Bureau international et qu’il est signé du Directeur général ou d’une personne agissant en son nom, aucune autorité d’une Partie contractante ne peut demander une authentification, légalisation ou toute autre certification de ce document, sceau ou signature, par une autre personne ou une autre autorité. Le présent alinéa s’appliquemutatis mutandis au certificat d’enregistrement international visé à la règle 15.1).
1) [Exigence de l’unanimité ] La modification des dispositions ci-après du présent règlement d’exécution requiert l’unanimité des Parties contractantes liées par l’Acte: i) la règle 13.4); ii) la règle 18.1).
2) [Exigence d’une majorité des quatre cinquièmes ] La modification des dispositions ci-après du présent règlement d’exécution et de l’al. 3) de la présente règle requiert une majorité des quatre cinquièmes des Parties contractantes liées par l’Acte: i) la règle 7.7); ii) la règle 9.3) b); iii) la règle 16.1) a); iv) la règle 17.1) iii).
3) [Procédure ] Toute proposition à l’effet de modifier une disposition visée à l’al. 1) ou 2) est envoyée à l’ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant l’ouverture de la session de l’Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette proposition.
1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées ]
2) [Contrôle par l’Assemblée ] L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.
3) [Publication et entrée en vigueur ]
4) [Divergence entre les instructions administratives et le présent Acte, l’Acte de 1960 ou le présent règlement d’exécution ] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition du présent Acte, de l’Acte de 1960 ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.
1) [Établissement et prise d’effet des déclarations ] L’art. 30.1) et 2) s’appliquemutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 9.3) a), 13.4) ou 18.1)b) et à sa prise d’effet.
2) [Retrait des déclarations ] Toute déclaration visée à l’al. 1) peut être retirée en tout temps au moyen d’une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans cette notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de la règle 18.1) b), le retrait n’a pas d’incidence sur un enregistrement international dont la date est antérieure à celle de la prise d’effet du retrait.
1) [Définitions ]
ii) «désignation en vertu de l’Acte de 1960» s’entend de la désignation d’une partie contractante inscrite en vertu de l’Acte de 1960 au registre international.
2) [Disposition transitoire relative à l’Acte de 1960 ]
3) [Disposition transitoire relative aux langues ] La règle 6 du règlement d’exécution commun telle qu’elle était applicable avant le 1eravril 2010 reste applicable à l’égard d’une demande internationale déposée avant cette date et de l’enregistrement international qui en est issu.
(en vigueur le 1erjanvier 2024)
| Francs suisses | |
|---|---|
| 1. Taxe de base11* | |
| 1.1 Pour un dessin ou modèle | 397.– |
| 1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale | 50.– |
| 2. Taxe de publication* | |
| 2.1 Pour chaque reproduction à publier | 17.– |
| 2.2 Pour chaque page, en sus de la première, sur laquelle sont présentées une ou plusieurs reproductions (lorsque les reproductions sont présentées sur papier) | 150.– |
| 3. Taxe supplémentaire lorsque la description excède 100 mots (par mot au-delà du 100e)* | 2.– |
| 4. Taxe de désignation standard12** | |
| 4.1 Lorsque le niveau un s’applique: | |
| 4.1.1 Pour un dessin ou modèle | 42.– |
| 4.1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale | 2.– |
| 4.2 Lorsque le niveau deux s’applique: | |
| 4.2.1 Pour un dessin ou modèle | 60.– |
| 4.2.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale | 20.– |
| 4.3 Lorsque le niveau trois s’applique: | |
| 4.3.1 Pour un dessin ou modèle | 90.– |
| 4.3.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale | 50.– |
| 5. Taxe de désignation individuelle (le montant de la taxe de désignation individuelle est fixé par chaque Partie contractante concernée)^13***^ |
6. [Supprimé ]
| Francs suisses | |
|---|---|
| 7. Taxe de base | |
| 7.1 Pour un dessin ou modèle | 200.– |
| 7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même enregistrement international | 17.– |
| 8. Taxe de désignation standard | |
| 8.1 Pour un dessin ou modèle | 21.– |
| 8.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même enregistrement international | 1.– |
| 9. Taxe de désignation individuelle (le montant de la taxe de désignation individuelle est fixé par chaque Partie contractante concernée) | |
| 10. Surtaxe (délai de grâce) | 14**** |
11. [Supprimé ]
12. [Supprimé ]
| Francs suisses | |
|---|---|
| 13. Changement de titulaire | 144.– |
| 14. Changement de nom ou d’adresse du titulaire | |
| 14.1 Pour un enregistrement international | 144.– |
| 14.2 Pour chaque enregistrement international supplémentaire du même titulaire inclus dans la même demande d’inscription | 72.– |
| 15. Renonciation | 144.– |
| 16. Limitation | 144.– |
| Francs suisses | |
|---|---|
| 17. Fourniture d’un extrait du registre international relatif à un enregistrement international publié | 144.– |
| 18. Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un enregistrement international publié | |
| 18.1 Jusqu’à cinq pages | 26.– |
| 18.2 Par page en sus de la cinquième, si les copies son demandées en même temps et se rapportent au même enregistrement international publié | 2.– |
| 19. Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un enregistrement international publié | |
| 19.1 Jusqu’à cinq pages | 46.– |
| 19.2 Par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent au même enregistrement international | 2.– |
| 20. Fourniture d’une photographie d’un spécimen | 57.– |
| 21. Fourniture par écrit d’un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d’un enregistrement international publié | |
| 21.1 Pour un enregistrement international | 82.– |
| 21.2 Pour tout enregistrement international supplémentaire concernant le titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps | 10.– |
| 22. Recherche dans la liste des titulaires d’enregistrements internationaux publiés | |
| 22.1 Par recherche portant sur le nom d’une personne physique ou morale déterminée | 82.– |
| 22.2 Pour chaque enregistrement international trouvé en sus du premier | 10.– |
| 23. [Supprimé ] |
24. Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des taxes.
RS 0.232.121.4 ↩
RS 0.232.121.2 ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1erfév. 2021 (RO 2021 106). ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1erfév. 2021 (RO 2021 106). ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 2 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 343). ↩
Erratum du 5 août 2025 (RO 2025 491). ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 8 oct. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 910). Erratum du 18 nov. 2022 (RO 2022 689). ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 30 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 3715). ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 30 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 3715). ↩
Nouvelle teneur selon la D de l’Ass. de l’Union de la Haye du 30 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2011 963). ↩
*Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes à l’intention du Bureau international sont ramenées à 10 % du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit satisfaire à ces critères. – Lorsque cette réduction de taxe s’applique, la taxe de base s’établit à 40 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 2 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale), la taxe de publication s’établit à 2 francs suisses pour chaque reproduction et à 15 francs suisses pour chaque page, en sus de la première, sur laquelle sont présentées une ou plusieurs reproductions, et la taxe supplémentaire lorsque la description excède 100 mots s’établit à 1 franc suisse par groupe de cinq mots au‑delà du 100e. ↩
**Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes standard sont ramenées à 10 % du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit satisfaire à ces critères. Lorsque cette réduction de taxe s’applique, la taxe de désignation standard s’établit à 4 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 1 franc suisse (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau un, à 6 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 2 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau deux et à 9 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 5 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau trois. ↩
***[Note de l’OMPI]: Recommandation adoptée par l’Assemblée de l’Union de La Haye: «Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’art. 7.2) sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10 % du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale». ↩
****50 % de la taxe de base de renouvellement. ↩
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