0.232.141.1•Traité de coopération en matière de brevets
0.232.141.1PCTMultilateral International Treaty24 janv. 1978
(PCT)
Conclu à Washington le 19 juin 1970
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 24 janvier 1978
(État le 3 mars 2025)
Les États contractants,
désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie,
désireux de perfectionner la protection légale des inventions,
désireux de simplifier et de rendre plus économique l’obtention de la protection des inventions lorsqu’elle est désirée dans plusieurs pays,
désireux de faciliter et de hâter l’accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles,
désireux de stimuler et d’accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l’efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu’ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d’avoir facilement accès aux informations relatives à l’obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l’accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,
donvaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,
ont conclu le présent traité:
1) Les États parties au présent traité (ci‑après dénommés «États contractants») sont constitués à l’état d’union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l’examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.
2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle2en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.
Au sens du présent traité et du règlement d’exécution3, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué: i) on entend par «demande» une demande de protection d’une invention; toute référence à une «demande» s’entend comme une référence aux demandes de brevets d’invention, de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels et de certificats d’utilité additionnels; ii) toute référence à un «brevet» s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels; iii) on entend par «brevet national» un brevet délivré par une administration nationale; iv) on entend par «brevet régional» un brevet délivré, par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d’un État; v) on entend par «demande régionale» une demande de brevet régional; vi) toute référence à une «demande nationale» s’entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité; vii) on entend par «demande internationale» une demande déposée conformément au présent traité; viii) toute référence à une «demande» s’entend comme une référence aux demandes internationales et nationales; ix) toute référence à un «brevet» s’entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux; x) toute référence à la «législation nationale» s’entend comme une référence à la législation nationale d’un État contractant ou, lorsqu’il s’agit d’une demande régionale ou d’un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux; xi) on entend par «date de priorité», aux fins du calcul des délais: a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l’art. 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée; b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l’art. 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée; c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l’art. 8, la date du dépôt international de cette demande; xii) on entend par «office national» l’administration gouvernementale d’un État contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un «office national» s’entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l’un de ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent traité et le règlement d’exécution attribuent aux offices nationaux; xiii) on entend par «office désigné» l’office national de l’État désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État; xiv) on entend par «office élu» l’office national de l’État élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État; xv) on entend par «office récepteur» l’office national ou l’organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée; xvi) on entend par «Union» l’Union internationale de coopération en matière de brevets; xvii) on entend par «Assemblée» l’Assemblée de l’Union; xviii) on entend par «Organisation» l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; xix) on entend par «Bureau international» le Bureau international de l’Organisation et, tant qu’ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI); xx) on entend par «Directeur général» le Directeur général de l’Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI.
1) Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.
2) Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d’exécution4, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu’ils sont requis) et un abrégé.
3) L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée.
4) La demande internationale: i) doit être rédigée dans une des langues prescrites; ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites; iii) doit satisfaire à l’exigence prescrite d’unité de l’invention; iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.
1) La requête doit comporter: i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité; ii) la désignation du ou des États contractants où la protection de l’invention est demandée sur la base de la demande internationale («États désignés»); si le déposant peut et désire, pour tout État désigné, obtenir un brevet régional au lieu d’un brevet national, la requête doit l’indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d’un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des États parties audit traité, la désignation de l’un de ces États et l’indication du désir d’obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces États; si, selon la législation nationale de l’État désigné, la désignation de cet État a les effets d’une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l’indication du désir d’obtenir un brevet régional; iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant); iv) le titre de l’invention; v) le nom de l’inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant dans le cas où la législation d’au moins l’un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d’une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu’elles ne soient données qu’après le dépôt de la demande nationale.
2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.
3) Si le déposant ne demande pas d’autres titres de protection visés à l’art. 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d’un brevet par ou pour l’État désigné. Aux fins du présent alinéa, l’art. 2.ii) ne s’applique pas.
4) L’absence, dans la requête, du nom de l’inventeur et des autres renseignements concernant l’inventeur n’entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu’elles ne soient données qu’après le dépôt de la demande nationale. L’absence de ces indications dans une notice distincte n’entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.
La description doit exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La ou les revendications doivent définir l’objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.
1) Sous réserve de l’al. 2)ii), des dessins doivent être fournis lorsqu’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention.
2) Si l’invention est d’une nature telle qu’elle peut être illustrée par des dessins, même s’ils ne sont pas nécessaires à son intelligence: i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt; ii) tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.
1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d’exécution5, revendiquant la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle6.
1) Toute personne domiciliée dans un État contractant et tout national d’un tel État peuvent déposer une demande internationale.
2) L’Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle8qui n’est pas partie au présent traité, ainsi qu’aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.
3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l’application de ces notions lorsqu’il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les États désignés, sont définies dans le règlement d’exécution9.
La demande internationale doit être déposée auprès de l’office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent traité et au règlement d’exécution10.
1) L’office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu’il constate, lors de cette réception, que: i) le déposant n’est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur; ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite; iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants: a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale; b) la désignation d’un État contractant au moins; c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite; d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description; e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications. 2) a) Si l’office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à l’al. 1), il invite le déposant, conformément au règlement d’exécution11, à faire la correction nécessaire. b) Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d’exécution, l’office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.
3) Sous réserve de l’art. 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’al. 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d’un dépôt national régulier dans chaque État désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque État désigné.
4) Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’al. 1) est considérée comme ayant la valeur d’un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle12.
1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l’office récepteur («copie pour l’office récepteur»), un exemplaire («exemplaire original») est transmis au Bureau international et un autre exemplaire («copie de recherche») est transmis à l’administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l’article 16, conformément au règlement d’exécution13.
2) L’exemplaire original est considéré comme l’exemplaire authentique de la demande internationale.
3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l’exemplaire original dans le délai prescrit.
1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l’art. 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de priorité.
2) Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux‑ci ne soient pas inclus dans la demande, l’office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l’office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.
4) Si, après qu’il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l’office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l’une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art. 11.1) n’était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare.
1) Chaque demande internationale fait l’objet d’une recherche internationale.
2) La recherche internationale a pour objet de découvrir l’état de la technique pertinent.
3) La recherche internationale s’effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).
4) L’administration chargée de la recherche internationale visée à l’art. 16 s’efforce de découvrir l’état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d’exécution15.
1) La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale; celle‑ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que l’Institut international des brevets, dont les attributions comportent l’établissement de rapports de recherche documentaire sur l’état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets.
2) Si, en attendant l’institution d’une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l’accord applicable mentionné à l’al. 3)b), celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office.
1) La procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale est déterminée par le présent traité, le règlement d’exécution17et l’accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d’exécution, avec cette administration.
1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.
2) Le rapport de recherche internationale est, dès qu’il a été établi, transmis par l’administration chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international.
3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a) est traduit conformément au règlement d’exécution18. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité.
1) Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement d’exécution19, expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins.
2) Les modifications ne doivent pas aller au‑delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée.
3) L’inobservation des dispositions de l’al. 2) n’a pas de conséquence dans les États désignés dont la législation nationale permet que les modifications aillent au‑delà de l’exposé de l’invention.
2) Si les revendications ont été modifiées selon l’art. 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral des revendications telles qu’elles ont été déposées et telles qu’elles ont été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu’elles ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l’art. 19.1).
3) Sur requête de l’office désigné ou du déposant, l’administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d’exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.
1) Le Bureau international procède à la publication de demandes internationales.
3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a) est publié conformément au règlement d’exécution.
4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d’autres détails, sont fixés par le règlement d’exécution.
5) Il n’est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication.
6) Si le Bureau international estime que la demande internationale contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement d’exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.
1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l’art. 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l’inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l’État désigné, relatifs à l’inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d’une demande nationale, le déposant doit, s’ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l’office national de cet État ou à l’office agissant pour ce dernier au plus tard à l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.22
2) Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l’article 17.2) a), qu’un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l’accomplissement des actes mentionnés à l’al. 1) du présent article est le même que celui que prévoit l’al. 1).23
3) La législation de tout État contractant peut, pour l’accomplissement des actes visés aux al. 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.
1) Aucun office désigné ne traite ni n’examine la demande internationale avant l’expiration du délai applicable selon l’art. 22.
2) Nonobstant les dispositions de l’al. 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.
1) Sous réserve de l’art. 25 dans le cas visé au point ii) ci‑après, les effets de la demande internationale prévus à l’art. 11.3) cessent dans tout État désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d’une demande nationale dans cet État: i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet État; ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des art. 12.3), 14.1) b), 14.3 a) ou 14.4), ou si la désignation de cet État est considérée comme retirée selon l’art. 14.3)b); iii) si le déposant n’accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l’art. 22.
2) Nonobstant les dispositions de l’al. 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l’art. 11.3) même lorsqu’il n’est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l’art. 25.2).
Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d’exécution25sans donner d’abord au déposant l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales.
1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d’exécution26ou à des exigences supplémentaires.
2) Les dispositions de l’al. 1) ne sauraient affecter l’application de l’art. 7.2) ni empêcher aucune législation nationale d’exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l’office désigné: i) lorsque le déposant est une personne morale, l’indication du nom d’un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter; ii) la remise de documents qui n’appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d’allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle qu’elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire.
3) Lorsque le déposant, aux fins de tout État désigné, n’a pas qualité selon la législation nationale de cet État pour procéder au dépôt d’une demande nationale pour la raison qu’il n’est pas l’inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l’office désigné.
4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d’exécution pour les demandes internationales, l’office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l’État désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d’exécution soient appliquées à sa demande internationale.
5) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d’exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu’il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d’exécution concernant la définition de l’état de la technique doit s’entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; par conséquent, tout État contractant est libre d’appliquer, lorsqu’il détermine la brevetabilité d’une invention faisant l’objet d’une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l’état de la technique et d’autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.
6) La législation nationale peut exiger du déposant qu’il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu’elle prescrit.
7) Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l’indication obligatoire d’une adresse de service dans l’État désigné aux fins de la réception de notifications.
8) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d’exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun État contractant d’appliquer les mesures qu’il considère nécessaires en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire de déposer des demandes internationales.
1) Le déposant doit avoir l’occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet ni refuser d’en délivrer avant l’expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller au‑delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l’État désigné le permet expressément.
3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l’État désigné pour tout ce qui n’est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d’exécution27.
4) Lorsque l’office désigné exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.
1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un État désigné, la publication internationale d’une demande internationale a, dans cet État, sous réserve des dispositions des al. 2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.
2) Si la langue de la publication internationale diffère de celle des publications requises par la législation nationale de l’État désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus à l’al. 1) ne se produisent qu’à partir de la date où: i) une traduction dans cette dernière langue est publiée conformément à la législation nationale, ou ii) une traduction dans cette dernière langue est mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la législation nationale, ou iii) une traduction dans cette dernière langue est transmise par le déposant à l’utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel, de l’invention faisant l’objet de la demande internationale, ou iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes visés aux Points ii) et iii), ont été accomplis.
3) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que, lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requête du déposant, avant l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter de la date de priorité, les effets prévus à l’al. 1) ne se produisent qu’à partir de l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter de la date de priorité.
4) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que les effets prévus à l’al. 1) ne se produisent qu’à partir de la date de réception, par son office national ou par l’office agissant pour cet État, d’un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l’art. 21, de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette.
3) L’al. 2)a) s’applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l’art. 12.1).
4) Au sens du présent article, l’expression «avoir accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l’expiration d’un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n’a pas eu lieu à l’expiration de ce délai.
1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l’objet d’un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci‑après et au règlement d’exécution28.
3) La demande d’examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme prescrites.
5) La demande d’examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit.
7) Chaque office élu reçoit notification de son élection.
1) L’examen préliminaire international est effectué par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
2) Pour les demandes d’examen préliminaire international visées à l’art. 31.2)a) et à l’art. 31.2)b), l’office récepteur ou l’Assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions de l’accord applicable conclu entre l’administration ou les administrations intéressées chargées de l’examen préliminaire international et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à l’examen préliminaire.
3) Les dispositions de l’art. 16.3) s’appliquent,mutatis mutandis, aux administrations chargées de l’examen préliminaire international.
1) L’examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n’être pas évidente) et être susceptible d’application industrielle.
2) Aux fins de l’examen préliminaire international, l’invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique tel qu’il est défini dans le règlement d’exécution29.
3) Aux fins de l’examen préliminaire international, l’invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique tel qu’il est défini dans le règlement d’exécution, elle n’est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier.
4) Aux fins de l’examen préliminaire international, l’invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d’application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d’industrie. Le terme «industrie» doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle30.
5) Les critères qui précèdent ne servent qu’aux fins de l’examen préliminaire international. Tout État contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l’invention est brevetable ou non.
6) L’examen préliminaire international doit prendre en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents additionnels considérés comme pertinents dans le cas d’espèce.
1) La procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international est déterminée par le présent traité, le règlement d’exécution31et l’accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d’exécution, avec cette administration.
1) Le rapport d’examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.
2) Le rapport d’examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l’invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d’une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l’al. 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d’activité inventive (non‑évidence) et d’application industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins de l’examen préliminaire international, à l’art. 33.1) à 4). Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent s’imposer en l’espèce. À cette déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par le règlement d’exécution32.
1) Le rapport d’examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau international.
4) L’art. 20.3) s’applique,mutatis mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d’examen préliminaire international et qui n’a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.
1) Le déposant peut retirer tout ou partie des élections.
2) Si l’élection de tous les États élus est retirée, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme retirée.
1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration – à l’exception des offices élus, après l’établissement du rapport d’examen préliminaire international – d’avoir accès, au sens et aux conditions de l’art. 30.4), au dossier de l’examen préliminaire international.
2) Sous réserve de l’al. 1) et des art. 36.1) et 3) et 37.3)b), le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou autorisation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au refus de délivrance d’un rapport d’examen préliminaire international, ou encore au retrait ou au maintien de la demande d’examen préliminaire international ou d’une élection quelconque.
2) Les effets prévus à l’art. 11.3) cessent dans l’État élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait d’une demande nationale dans cet État si le déposant n’exécute pas les actes mentionnés à l’al. 1)a) dans le délai applicable selon l’al. 1)a) ou b).
3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l’art. 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 1)a) ou b).
1) Si l’élection d’un État contractant est effectuée avant l’expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l’art. 23 ne s’applique pas à cet État et son office national, ou tout office agissant pour cet État, n’effectue pas l’examen et n’engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l’al. 2), avant l’expiration du délai applicable selon l’art. 39.
2) Nonobstant les dispositions de l’al. 1), tout office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps procéder à l’examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.
1) Le déposant doit avoir l’occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d’en délivrer avant l’expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller au‑delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l’État élu le permet expressément.
3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l’État élu pour tout ce qui n’est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d’exécution34.
4) Lorsque l’office élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.
Les offices élus recevant le rapport d’examen préliminaire international ne peuvent exiger du déposant qu’il leur remette des copies de documents liés à l’examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu’il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents.
Le déposant peut indiquer, conformément au règlement d’exécution35, que sa demande internationale tend à la délivrance d’un certificat d’auteur d’invention, d’un certificat d’utilité ou d’un modèle d’utilité et non à celle d’un brevet, ou à la délivrance d’un brevet ou certificat d’addition, d’un certificat d’auteur d’invention additionnel ou d’un certificat d’utilité additionnel, dans tout État désigné ou élu dont la législation prévoit la délivrance de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels ou de certificats d’utilité additionnels; les effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative, l’art. 2.ii) ne s’applique pas.
Pour tout État désigné ou élu dont la législation permet qu’une demande tendant à la délivrance d’un brevet ou de l’un des autres titres de protection mentionnés à l’article 43 puisse également viser un autre de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au règlement d’exécution36, les deux titres de protection dont il demande la délivrance; les effets qui en découlent sont déterminés par les indications du déposant. Aux fins du présent article, l’art. 2.ii) ne s’applique pas.
1) Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet régional («traité de brevet régional») et donnant à toute personne, autorisée par l’art. 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un État partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.
2) La législation nationale d’un tel État désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit État dans la demande internationale sera considérée comme l’indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.
Si, en raison d’une traduction incorrecte de la demande internationale, l’étendue d’un brevet délivré à la suite de cette demande dépasse l’étendue de la demande internationale dans sa langue d’origine, les autorités compétentes de l’État contractant considéré peuvent limiter en conséquence et d’une manière rétroactive l’étendue du brevet et déclarer qu’il est nul et non avenu dans la mesure où son étendue dépasse celle de la demande internationale dans sa langue d’origine.
1) Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement d’exécution37.
1) Lorsqu’un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d’exécution38, n’est pas observé pour cause d’interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d’exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.
Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, de l’administration compétente chargée de la recherche internationale et de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.
1) Le Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent article «services d’information»), en donnant des informations techniques ainsi que d’autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de documents publiés, principalement de brevets et de demandes publiées.
2) Le Bureau international peut fournir ces services d’information soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d’autres institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura pu conclure des accords.
3) Les services d’information fonctionnent de manière à faciliter tout particulièrement l’acquisition, par les États contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques et de la technologie, y compris le «know-how» publié disponible.
4) Les services d’information peuvent être obtenus par les gouvernements des États contractants, par leurs nationaux et par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L’Assemblée peut décider d’étendre ces services à d’autres intéressés.
6) Les détails relatifs à l’application du présent article sont réglementés par décisions de l’Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu’elle pourra instituer à cette fin.
7) Si elle l’estime nécessaire, l’Assemblée recommande d’autres modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus à l’al. 5).
1) L’Assemblée établit un Comité d’assistance technique (dénommé dans le présent article «le Comité»).
4) En vue du financement de projets entrant dans le cadre du présent article, le Bureau international s’efforce de conclure des accords, d’une part avec des organisations internationales de financement et des organisations intergouvernementales, en particulier avec l’Organisation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu’avec les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d’assistance technique, de même que, d’autre part, avec les gouvernements des États bénéficiaires de l’assistance technique.
5) Les détails relatifs à l’application du présent article sont réglementés par décisions de l’Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu’elle pourra instituer à cette fin.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les dispositions financières figurant dans les autres chapitres du présent traité. Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en œuvre.
3) Un délégué ne peut représenter qu’un seul État et ne peut voter qu’au nom de celui‑ci.
4) Chaque État contractant dispose d’une voix.
7) S’il s’agit de questions intéressant exclusivement les États liés par le chap. II, toute référence aux États contractants figurant aux al. 4), 5) et 6) est considérée comme s’appliquant seulement aux États liés par le chap. II.
8) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international est admise en qualité d’observateur aux réunions de l’Assemblée.
9) Lorsque le nombre des États contractants dépassera quarante, l’Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent traité ou dans le règlement d’exécution vise l’époque où ce comité aura été établi.
10) Jusqu’à l’établissement du Comité exécutif, l’Assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général.
11) a)40 L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation. b)41 L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des États contractants.
12) L’assemblée adopte son règlement intérieur.
1) Lorsque l’Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.
3) Le nombre des États membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des États membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération.
4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable.
9) Les États contractants qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international.
10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
1) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international.
2) Le Bureau international assure le secrétariat des divers organes de l’Union.
3) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.
4) Le Bureau international publie une gazette et les autres publications indiquées par le règlement d’exécution44ou l’Assemblée.
5) Le règlement d’exécution précise les services que les offices nationaux doivent rendre en vue d’assister le Bureau international, les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l’examen préliminaire international à accomplir les tâches prévues par le présent traité.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail établi en application du présent traité ou du règlement d’exécution. Le Directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est d’office secrétaire de ces organes.
8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
1) L’Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le présent article «le Comité»).
3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d’avis et de recommandations: i) à améliorer constamment les services prévus par le présent traité; ii) à obtenir, tant qu’il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international, que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible; iii) sur l’invitation de l’Assemblée ou du Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l’institution d’une seule administration chargée de la recherche internationale.
4) Tout État contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de sa compétence.
5) Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, par l’intermédiaire de ce dernier, à l’Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international ou à certaines d’entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d’entre eux.
7) Jusqu’à l’établissement du Comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l’al. 6) sont considérées comme se rapportant à l’Assemblée.
8) L’Assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du Comité.
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l’Organisation.
3) Sous réserve de l’al. 5), le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes: i) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union; ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications; iii) les dons, legs et subventions; iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau international par l’administration du présent traité.
6) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) Le règlement d’exécution45annexé au présent traité contient des règles relatives: i) aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie expressément au règlement d’exécution ou prévoit expressément qu’elles sont ou seront l’objet de prescriptions; ii) à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif; iii) à tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions du présent traité. 2) a) L’Assemblée peut modifier le règlement d’exécution. b) Sous réserve de l’al. 3), les modifications exigent la majorité des trois quarts des votes exprimés. 3) a) Le règlement d’exécution précise les règles qui ne peuvent être modifiées que: i) par décision unanime, ou ii) à la condition qu’un désaccord ne soit manifesté ni par un des États contractants dont l’office national fonctionne en tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international, ni, lorsqu’une telle administration est une organisation intergouvernementale, par l’État contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres États membres réunis au sein de l’organisme compétent de cette organisation. b) Pour que l’une quelconque de ces règles puisse, à l’avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions mentionnées au sous-alinéa a)i) ou a)ii), selon le cas, soient remplies. c) Pour qu’une règle quelconque puisse être, à l’avenir, incluse dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées au sous‑alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.
4) Le règlement d’exécution prévoit que le Directeur général établit des instructions administratives sous le contrôle de l’Assemblée.
5) En cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d’exécution, le premier fait foi.
Sous réserve de l’art. 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l’interprétation ou l’application du présent traité et du règlement d’exécution46qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l’un quelconque des États en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour47, à moins que les États en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par l’État contractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres États contractants.
1) Le présent traité peut être soumis à des revisions périodiques, par le moyen de conférences spéciales des États contractants.
2) La convocation d’une conférence de revision est décidée par l’Assemblée.
3) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international est admise en qualité d’observateur à toute conférence de revision.
4) Les art. 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit d’après les dispositions de l’art. 61.
1) Tout État membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent traité par: i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3) Les dispositions de l’art. 24 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle48s’appliquent au présent traité.
4) L’al. 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des États contractants de la situation de fait de tout territoire auquel le présent traité est rendu applicable par un autre État contractant en vertu dudit alinéa.
2) Sous réserve de l’al. 3), tout État qui ne devient pas partie au présent traité au moment de l’entrée en vigueur selon l’al. 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.
3) Les dispositions du chapitre II et les règles correspondantes du règlement d’exécution49annexé au présent traité ne sont toutefois applicables qu’à la date à laquelle trois États remplissant l’une au moins des conditions énumérées à l’al. 1) sont devenus parties au présent traité sans déclarer, selon l’art. 64.1), qu’ils n’entendent pas être liés par les dispositions du chap. II. Cette date ne peut toutefois être antérieure à celle de l’entrée en vigueur initiale selon l’al. 1).
5) Tout État peut déclarer qu’il, ne se considère pas lié par l’art. 59. En ce qui concerne tout différend entre un État contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre État contractant, les dispositions de l’art. 59 ne sont pas applicables.
7) Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux al. 1) à 5) n’est admise au présent traité.
1) Si l’accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s’engage à traiter, l’Assemblée prend les mesures nécessaires à l’application progressive du présent traité et du règlement d’exécution52à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette disposition est. aussi applicable aux demandes de recherche de type international selon l’art. 15.5).
2) L’Assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l’al. 1), les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d’examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l’entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l’art. 63.1) ou l’application du chap. II conformément à l’art. 63.3).
1) Tout État contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation n’altère pas les effets de la demande internationale dans l’État qui procède à la dénonciation si c’est avant l’expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l’État en cause a été élu, l’élection a été effectuée.
2) Le présent traité reste ouvert à la signature, à Washington, jusqu’au 31 décembre 1970.
1) L’exemplaire original du présent traité, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.
2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d’exécution53qui y est annexé aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle54et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.
3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement d’exécution aux gouvernements de tous les États contractants et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.
Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle55: i) les signatures apposées selon l’art. 62; ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’art. 62; iii) la date d’entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l’art. 63.3); iv) les déclarations faites en vertu de l’art. 64.1) à 5); v) les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l’art. 64.6) b); vi) les dénonciations reçues en application de l’art. 66; vii) les déclarations faites en vertu de l’art. 31.4).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.Fait à Washington le dix‑neuf juin mil neuf cent soixante‑dix.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud* | 16 décembre | 1998 A | 16 mars | 1999 |
| Albanie | 4 juillet | 1995 A | 4 octobre | 1995 |
| Algérie* | 8 décembre | 1999 | 8 mars | 2000 |
| Allemagne | 19 juillet | 1976 | 24 janvier | 1978 |
| Angola | 27 septembre | 2007 A | 27 décembre | 2007 |
| Antigua-et-Barbuda | 17 décembre | 1999 A | 17 mars | 2000 |
| Arabie Saoudite | 3 mai | 2013 A | 3 août | 2013 |
| Arménie* | 17 mai | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Australie | 31 décembre | 1979 A | 31 mars | 1980 |
| Autriche | 23 janvier | 1979 | 23 avril | 1979 |
| Azerbaïdjan | 25 septembre | 1995 A | 25 décembre | 1995 |
| Bahreïn* | 18 décembre | 2006 A | 18 mars | 2007 |
| Barbade | 12 décembre | 1984 A | 12 mars | 1985 |
| Bélarus* | 14 avril | 1993 S | 25 décembre | 1991 |
| Belgique | 14 septembre | 1981 | 14 décembre | 1981 |
| Belize | 17 mars | 2000 A | 17 juin | 2000 |
| Bénin | 26 novembre | 1986 A | 26 février | 1987 |
| Bosnie et Herzégovine | 7 juin | 1996 A | 7 septembre | 1996 |
| Botswana | 30 juillet | 2003 A | 30 octobre | 2003 |
| Brésil | 9 janvier | 1978 | 9 avril | 1978 |
| Brunéi | 24 avril | 2012 A | 24 juillet | 2012 |
| Bulgarie | 21 février | 1984 A | 21 mai | 1984 |
| Burkina Faso | 21 décembre | 1988 A | 21 mars | 1989 |
| Cambodge* | 8 septembre | 2016 A | 8 décembre | 2016 |
| Cameroun | 15 mars | 1973 A | 24 janvier | 1978 |
| Canada | 2 octobre | 1989 | 2 janvier | 1990 |
| Cap-Vert | 6 avril | 2022 A | 6 juillet | 2022 |
| Chili* | 2 mars | 2009 A | 2 juin | 2009 |
| Chinea | 1eroctobre | 1993 A | 1erjanvier | 1994 |
| Hong Kong | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Chypre | 1erjanvier | 1998 A | 1eravril | 1998 |
| Colombie | 29 novembre | 2000 A | 28 février | 2001 |
| Comores | 3 janvier | 2005 A | 3 avril | 2005 |
| Congo (Brazzaville) | 8 août | 1977 A | 24 janvier | 1978 |
| Corée (Nord) | 8 avril | 1980 A | 8 juillet | 1980 |
| Corée (Sud) | 10 mai | 1984 A | 10 août | 1984 |
| Costa Rica | 3 mai | 1999 A | 3 août | 1999 |
| Côte d’Ivoire | 31 janvier | 1991 | 30 avril | 1991 |
| Croatie | 1eravril | 1998 A | 1erjuillet | 1998 |
| Cuba* | 16 avril | 1996 A | 16 juillet | 1996 |
| Danemark | 1erseptembre | 1978 | 1erdécembre | 1978 |
| Djibouti | 23 juin | 2016 A | 23 septembre | 2016 |
| Dominique | 7 mai | 1999 A | 7 août | 1999 |
| Égypte | 6 juin | 2003 | 6 septembre | 2003 |
| El Salvador | 17 mai | 2006 A | 17 août | 2006 |
| Émirats arabes unis | 10 décembre | 1998 A | 10 mars | 1999 |
| Équateur | 7 février | 2001 A | 7 mai | 2001 |
| Espagne | 16 août | 1989 A | 16 novembre | 1989 |
| Estonie | 24 mai | 1994 A | 24 août | 1994 |
| Eswatini | 20 juin | 1994 A | 20 septembre | 1994 |
| États-Unis* | 26 novembre | 1975 | 24 janvier | 1978 |
| Finlande* | 1erjuillet | 1980 | 1eroctobre | 1980 |
| France* | 25 novembre | 1977 | 25 février | 1978 |
| Départements et territoires d’outre-mer* | 25 novembre | 1977 | 25 février | 1978 |
| Gabon | 6 mars | 1975 A | 24 janvier | 1978 |
| Gambie | 9 septembre | 1997 A | 9 décembre | 1997 |
| Géorgie* | 18 janvier | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Ghana | 26 novembre | 1996 A | 26 février | 1997 |
| Grèce | 9 juillet | 1990 A | 9 octobre | 1990 |
| Grenade | 22 juin | 1998 A | 22 septembre | 1998 |
| Guatemala | 14 juillet | 2006 A | 14 octobre | 2006 |
| Guinée | 27 février | 1991 A | 27 mai | 1991 |
| Guinée équatoriale | 17 avril | 2001 A | 17 juillet | 2001 |
| Guinée-Bissau | 12 septembre | 1997 A | 12 décembre | 1997 |
| Honduras | 20 mars | 2006 A | 20 juin | 2006 |
| Hongrie* | 27 mars | 1980 | 27 juin | 1980 |
| Inde* | 7 septembre | 1998 A | 7 décembre | 1998 |
| Indonésie* | 5 juin | 1997 A | 5 septembre | 1997 |
| Iran* | 4 juillet | 2013 | 4 octobre | 2013 |
| Iraq | 31 janvier | 2022 A | 30 avril | 2022 |
| Irlande | 1ermai | 1992 | 1eraoût | 1992 |
| Islande | 23 décembre | 1994 A | 23 mars | 1995 |
| Israël | 1ermars | 1996 | 1erjuin | 1996 |
| Italie | 28 décembre | 1984 | 28 mars | 1985 |
| Jamaïque | 10 novembre | 2021 A | 10 février | 2022 |
| Japon | 1erjuillet | 1978 | 1eroctobre | 1978 |
| Jordanie | 9 mars | 2017 A | 9 juin | 2017 |
| Kazakhstan* | 16 février | 1993 S | 25 décembre | 1991 |
| Kenya | 8 mars | 1994 A | 8 juin | 1994 |
| Kirghizistan* | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Koweït | 9 juin | 2016 A | 9 septembre | 2016 |
| Laos* | 14 mars | 2006 A | 14 juin | 2006 |
| Lesotho | 21 juillet | 1995 A | 21 octobre | 1995 |
| Lettonie | 7 juin | 1993 A | 7 septembre | 1993 |
| Libéria | 27 mai | 1994 A | 27 août | 1994 |
| Libye | 15 juin | 2005 A | 15 septembre | 2005 |
| Liechtenstein | 19 décembre | 1979 A | 19 mars | 1980 |
| Lituanie | 5 avril | 1994 A | 5 juillet | 1994 |
| Luxembourg | 31 janvier | 1978 | 30 avril | 1978 |
| Macédoine du Nord | 10 mai | 1995 A | 10 août | 1995 |
| Madagascar | 27 mars | 1972 | 24 janvier | 1978 |
| Malaisie* | 16 mai | 2006 A | 16 août | 2006 |
| Malawi | 16 mai | 1972 A | 24 janvier | 1978 |
| Mali | 19 juillet | 1984 A | 19 octobre | 1984 |
| Malte* | 1erdécembre | 2006 A | 1ermars | 2007 |
| Maroc | 8 juillet | 1999 A | 8 octobre | 1999 |
| Maurice | 15 décembre | 2022 A | 15 mars | 2023 |
| Mauritanie | 13 janvier | 1983 A | 13 avril | 1983 |
| Mexique | 1eroctobre | 1994 A | 1erjanvier | 1995 |
| Moldova* | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Monaco | 22 mars | 1979 | 22 juin | 1979 |
| Mongolie | 27 février | 1991 A | 27 mai | 1991 |
| Monténégro | 4 décembre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique* | 18 février | 2000 A | 18 mai | 2000 |
| Namibie | 1eroctobre | 2003 A | 1erjanvier | 2004 |
| Nicaragua | 6 décembre | 2002 A | 6 mars | 2003 |
| Niger | 21 décembre | 1992 A | 21 mars | 1993 |
| Nigéria | 8 février | 2005 A | 8 mai | 2005 |
| Norvège* | 1eroctobre | 1979 | 1erjanvier | 1980 |
| Nouvelle-Zélande | 1erseptembre | 1992 A | 1erdécembre | 1992 |
| Oman | 26 juillet | 2001 A | 26 octobre | 2001 |
| Ouganda | 9 novembre | 1994 A | 9 février | 1995 |
| Ouzbékistan* | 18 août | 1993 S | 25 décembre | 1991 |
| Panama | 7 juin | 2012 A | 7 septembre | 2012 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 14 mars | 2003 A | 14 juin | 2003 |
| Pays-Bas | 10 avril | 1979 | 10 juillet | 1979 |
| Aruba | 10 avril | 1979 | 10 juillet | 1979 |
| Curaçao | 10 avril | 1979 | 10 juillet | 1979 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 avril | 1979 | 10 juillet | 1979 |
| Sint Maarten | 10 avril | 1979 | 10 juillet | 1979 |
| Pérou | 6 mars | 2009 A | 6 juin | 2009 |
| Philippines | 17 mai | 2001 | 17 août | 2001 |
| Pologne* | 25 septembre | 1990 A | 25 décembre | 1990 |
| Portugal | 24 août | 1992 A | 24 novembre | 1992 |
| Qatar* | 3 mai | 2011 A | 3 août | 2011 |
| République centrafricaine | 15 septembre | 1971 A | 24 janvier | 1978 |
| République dominicaine | 28 février | 2007 A | 28 mai | 2007 |
| République tchèque | 18 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie* | 23 avril | 1979 | 23 juillet | 1979 |
| Royaume-Uni* | 24 octobre | 1977 | 24 janvier | 1978 |
| Gibraltar | 1eroctobre | 2020 | 1erjanvier | 2021 |
| Guernesey | 23 décembre | 2020 | 23 mars | 2021 |
| Île de Man | 27 juillet | 1983 | 29 octobre | 1983 |
| Russie* | 29 décembre | 1977 | 29 mars | 1978 |
| Rwanda | 31 mai | 2011 A | 31 août | 2011 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 27 juillet | 2005 A | 27 octobre | 2005 |
| Saint-Marin | 14 septembre | 2004 A | 14 décembre | 2004 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6 mai | 2002 A | 6 août | 2002 |
| Sainte-Lucie* | 30 mai | 1996 A | 30 août | 1996 |
| Samoa* | 2 octobre | 2019 A | 2 janvier | 2020 |
| Sao Tomé-et-Principe | 3 avril | 2008 A | 3 juillet | 2008 |
| Sénégal | 8 mars | 1972 | 24 janvier | 1978 |
| Serbie | 1ernovembre | 1996 | 1erfévrier | 1997 |
| Seychelles | 7 août | 2002 A | 7 novembre | 2002 |
| Sierra Leone | 17 mars | 1997 A | 17 juin | 1997 |
| Singapour | 23 novembre | 1994 A | 23 février | 1995 |
| Slovaquie | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 1erdécembre | 1993 A | 1ermars | 1994 |
| Soudan | 16 janvier | 1984 A | 16 avril | 1984 |
| Sri Lanka | 26 novembre | 1981 A | 26 février | 1982 |
| Suède* | 17 février | 1978 | 17 mai | 1978 |
| Suisse | 14 septembre | 1977 | 24 janvier | 1978 |
| Syrie | 26 mars | 2003 | 26 juin | 2003 |
| Tadjikistan* | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Tanzanie | 14 juin | 1999 A | 14 septembre | 1999 |
| Tchad | 12 février | 1974 A | 24 janvier | 1978 |
| Thaïlande* | 24 septembre | 2009 A | 24 décembre | 2009 |
| Togo | 28 janvier | 1975 | 24 janvier | 1978 |
| Trinité-et-Tobago | 10 décembre | 1993 A | 10 mars | 1994 |
| Tunisie* | 10 septembre | 2001 A | 10 décembre | 2001 |
| Turkménistan* | 1ermars | 1995 S | 25 décembre | 1991 |
| Turquie | 1eroctobre | 1995 A | 1erjanvier | 1996 |
| Ukraine* | 21 septembre | 1992 S | 25 décembre | 1991 |
| Uruguay* | 7 octobre | 2024 A | 7 janvier | 2025 |
| Vietnam | 10 décembre | 1992 A | 10 mars | 1993 |
| Zambie | 15 août | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
| Zimbabwe | 11 mars | 1997 A | 11 juin | 1997 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle(OMPI):www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le traité ne s’applique pas à Macao. |
Art. 1 ch. 2 de l’AF du 29 nov. 1976 (RO 1977 1709) ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.04 ↩
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RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la mod. 3 oct. 2001, en vigueur depuis le 1eravril 2002 (RO 2005 1507). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. entrée en vigueur le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1538). ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. entrée en vigueur le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1538). ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. entrée en vigueur le 3 mai 1984 (RO 1984 566). ↩
Anciennement let. c. ↩
Nouvelle teneur selon la mod. entrée en vigueur le 3 mai 1984 (RO 1984 566). ↩
Abrogé par la mod. entrée en vigueur le 3 mai 1984 (RO 1984 566). ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
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RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
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