0.232.141.22•Déclarations communes de la conférence diplomatique concernant le traité sur le droit des brevets et le Règlement d’exécution du traité sur le droit des brevets
0.232.141.22Multilateral International Treaty1 juil. 2008
Conclue à Genève le 1erjuin 2000
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 20071
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2008
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2008
(Etat le 1erjuillet 2008)
1. Lors de l’adoption de l’art. 1.xiv) par la conférence diplomatique, il a été entendu que les mots «procédure devant l’office» ne désignent pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation applicable.
2. Lors de l’adoption des art. 1.xvii), 16 et 17.2)v) par la conférence diplomatique, il a été entendu que:
3. Lors de l’adoption des art. 6.5) et 13.3) et des règles 4 et 14 par la conférence diplomatique, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a été instamment priée d’accélérer la création d’un système de bibliothèques numériques pour les documents de priorité. Ce système serait avantageux pour les titulaires de brevets et les autres personnes souhaitant avoir accès aux documents de priorité.
4. Afin de faciliter la mise en œuvre de la règle 8.1)a) du présent traité, la conférence diplomatique demande à l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et aux Parties contractantes de fournir, avant même l’entrée en vigueur du traité, une assistance technique supplémentaire aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition pour leur permettre de remplir leurs obligations à l’égard du traité.
En outre, la conférence diplomatique prie instamment les pays industrialisés à économie de marché d’offrir, sur demande et selon des modalités mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition.
La conférence diplomatique demande à l’Assemblée générale de l’OMPI, une fois le traité entré en vigueur, de surveiller et d’évaluer les progrès de cette coopération à chaque session ordinaire.
5. Lors de l’adoption des règles 12.5)vi) et 13.3)iv) par la conférence diplomatique, il a été entendu que, s’il est opportun d’exclure le bénéfice des mesures prévues aux art. 11 et 12 en ce qui concerne les actes se rapportant à une procédureinter partes , il est souhaitable que la législation applicable des Parties contractantes prévoie en pareil cas l’application de mesures appropriées compte tenu des intérêts concurrents des tiers ainsi que des intérêts de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure.
6. Il a été convenu que tout différend entre deux Parties contractantes ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent traité et de son règlement d’exécution4peut être réglé à l’amiable par voie de consultation ou de médiation sous les auspices du Directeur général.
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