0.232.142.1•Convention sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention
0.232.142.1Multilateral International Treaty1 août 1980
Conclue à Strasbourg le 27 novembre 1963
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 novembre 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eraoût 1980
(État le 2 juin 2006)
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif,
considérant que l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention serait de nature à aider l’industrie et les inventeurs, encouragerait le progrès technique et faciliterait la création d’un brevet international,
vu l’article 15 de la Convention pour la Protection de la Propriété Industrielle, signée à Paris le 20 mars 18832, révisée à Bruxelles le 14 décembre 19003, à Washington le 2 juin 19114, à la Haye le 6 novembre 19255, à Londres le 2 juin 19346et à Lisbonne le 31 octobre 19587,
sont convenus de ce qui suit:
Dans les États Contractants, des brevets seront accordés pour toute invention qui est susceptible d’application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. Une invention qui ne répond pas à ces conditions ne peut faire l’objet d’un brevet valable. Un brevet annulé au motif que l’invention ne répond pas à ces conditions est réputé nul dès l’origine.
Les États Contractants ne sont pas tenus de prévoir l’octroi de brevets pour: (a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire; (b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Toutefois, pour déterminer si une invention implique ou non une activité inventive, la législation de tout
État Contractant peut, soit d’une manière générale, soit pour des catégories particulières de brevets ou demandes de brevets, tels que les brevets d’addition, prévoir que tout ou partie des brevets ou demandes de brevets visés au paragraphe 3 de l’article 4 sont exclus de l’état de la technique.
Tout État Contractant qui ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 3 de l’article 4 est néanmoins tenu de prévoir qu’une invention ne peut être valablement brevetée dans la mesure où elle fait l’objet, dans ledit État, d’un brevet qui, sans être compris dans l’état de la technique, bénéficie, pour les éléments communs, d’une date de priorité antérieure.
Tout groupe d’États Contractants ayant institué un système comportant un dépôt commun des demandes de brevet peut être considéré comme un seul État aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 6.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, à tout État ayant adhéré à la présente Convention, ainsi qu’au Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle: (a) toute signature; (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention; (d) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 11; (e) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 12; (f) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 12; (g) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents ainsi qu’au Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété Industrielle.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 30 avril | 1980 | 1eraoût | 1980 |
| Belgique | 23 septembre | 1999 | 24 décembre | 1999 |
| Danemark | 29 septembre | 1989 | 30 décembre | 1989 |
| France* | 27 février | 1980 | 1eraoût | 1980 |
| Irlande | 25 janvier | 1968 | 1eraoût | 1980 |
| Italie | 17 février | 1981 | 18 mai | 1981 |
| Liechtenstein | 6 novembre | 1979 | 1eraoût | 1980 |
| Luxembourg | 14 septembre | 1977 | 1eraoût | 1980 |
| Macédoine | 24 février | 1998 | 25 mai | 1998 |
| Pays-Bas* | 2 septembre | 1987 | 3 décembre | 1987 |
| Royaume-Uni | 16 novembre | 1977 | 1eraoût | 1980 |
| Suède | 3 mars | 1978 | 1eraoût | 1980 |
| Suisse | 9 novembre | 1977 | 1eraoût | 1980 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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