0.232.142.21•Règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen
0.232.142.21RE CBE 2000Multilateral International Treaty13 déc. 2007
(RE CBE 2000)
Approuvé par le Conseil d’administration le 7 décembre 2006
Entré en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007
(État le 1eravril 2024)
Dans la procédure écrite devant l’Office européen des brevets, il est satisfait à l’exigence relative à l’utilisation de la forme écrite si le contenu des documents peut être reproduit lisiblement.1
(1). Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, les documents peuvent être déposés par remise directe, par un service postal ou par des moyens de communication électronique. Le Président de l’Office européen des brevets arrête les modalités d’application et les conditions requises ainsi que, le cas échéant, des exigences de forme et des exigences techniques particulières régissant le dépôt de documents. Il peut en particulier prévoir qu’il y a lieu de produire une confirmation. Si cette confirmation n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée; les documents produits ultérieurement sont réputés ne pas avoir été reçus.2 (2). Si la convention3prévoit l’obligation de signer un document, l’authenticité de celui-ci peut être confirmée par une signature manuscrite ou par d’autres moyens appropriés dont l’utilisation a été autorisée par le Président de l’Office européen des brevets. Un document authentifié par ces autres moyens est réputé remplir les conditions juridiques relatives à la signature au même titre qu’un document portant une signature manuscrite et déposé sur papier.
(1). Dans toute procédure écrite devant l’Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. La traduction visée à l’art. 14, par. 4, peut être produite dans toute langue officielle de l’Office européen des brevets. (2). Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure. (3). Les documents utilisés comme moyens de preuve, en particulier les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger qu’une traduction soit produite dans l’une de ses langues officielles dans un délai qu’il impartit. Si la traduction requise n’est pas produite dans les délais, l’Office européen des brevets peut ne pas tenir compte du document en question.
(1). Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut utiliser une langue officielle de l’Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à condition soit d’en aviser l’Office européen des brevets un mois au moins avant la date de la procédure orale, soit d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut utiliser une langue officielle de l’un des États contractants à condition d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux présentes dispositions. (2). Au cours de la procédure orale, les agents de l’Office européen des brevets peuvent utiliser une langue officielle de l’Office européen des brevets autre que la langue de la procédure. (3). Lors de l’instruction, les parties, témoins ou experts appelés à être entendus, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante d’une langue officielle de l’Office européen des brevets ou d’un État contractant, peuvent utiliser une autre langue. Si la mesure d’instruction est ordonnée sur requête d’une partie, les parties, témoins ou experts qui s’expriment dans une langue autre qu’une langue officielle de l’Office européen des brevets ne sont entendus que si cette partie assure l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut toutefois autoriser l’interprétation dans l’une de ses autres langues officielles. (4). Sous réserve de l’accord des parties et de l’Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée. (5). L’Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l’interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l’une des parties. (6). Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties, témoins et experts faites dans une langue officielle de l’Office européen des brevets sont consignées au procès-verbal dans cette langue. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen sont consignées au procès‑verbal dans la langue de la procédure.
Lorsque la traduction d’un document est requise, l’Office européen des brevets peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est conforme au texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été produit, sauf s’il en est disposé autrement.
(1). La traduction prévue à l’art. 14, par. 2, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen.
(2). La traduction prévue à l’art. 14, par. 4, doit être produite dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la pièce. Cela vaut également pour les requêtes présentées conformément à l’art. 105bis. Lorsque cette pièce est un acte d’opposition, un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours ou une requête en révision, la traduction peut être produite, selon le cas, dans le délai d’opposition, de recours, de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de présentation d’une requête en révision, si ce délai expire ultérieurement.
(3). Lorsqu’une personne visée à l’art. 14, par. 4, dépose une demande de brevet européen ou présente une requête en examen dans une langue autorisée dans cette disposition, la taxe de dépôt ou la taxe d’examen est réduite conformément au règlement relatif aux taxes4.
(4). Peuvent bénéficier de la réduction visée au par. 3:
(5). Aux fins du par. 4 a), la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne (L 124, p. 36) du 20 mai 2003, s’applique.
(6). Un demandeur qui souhaite bénéficier de la réduction de taxe visée au par. 3 doit déclarer être une entité ou une personne physique au sens du par. 4. Si l’Office a des raisons de douter de la véracité de cette déclaration, il peut inviter le demandeur à produire des preuves.
(7). En cas de pluralité de demandeurs, chaque demandeur doit être une entité ou une personne physique au sens du par. 4.
Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets présume, pour déterminer si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen s’étend au‑delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, que la traduction produite conformément à l’art. 14, par. 2, ou à la règle 40, par. 3, est conforme au texte original de la demande.
L’Office européen des brevets utilise la classification des brevets prévue à l’article premier de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets5, ci‑après dénommée classification internationale.
(1). L’Office européen des brevets est organisé sur le plan administratif en directions générales, auxquelles sont rattachés les instances visées à l’art. 15, let. a à e, ainsi que les services créés pour traiter les questions juridiques et l’administration interne de l’Office.6 (2). Chaque direction générale est dirigée par un Vice‑Président. L’affectation d’un Vice‑Président à une direction générale est décidée par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.
(1). La section de dépôt est compétente pour examiner une demande de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme jusqu’au moment où la division d’examen devient compétente pour examiner la demande de brevet européen conformément à l’art. 94, par. 1. (2). Sous réserve des par. 3 et 4, la division d’examen est compétente pour examiner une demande de brevet européen conformément à l’art. 94, par. 1, dès qu’une requête en examen est présentée. (3). Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, la division d’examen est compétente, sous réserve du par. 4, dès que l’Office européen des brevets reçoit la déclaration visée à la règle 70, par. 2. (4). Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, et si ce dernier a renoncé au droit découlant de la règle 70, par. 2, la division d’examen est compétente dès que le rapport de recherche est transmis au demandeur.
(1). Les examinateurs techniciens agissant en qualité de membres des divisions de la recherche, d’examen ou d’opposition sont rattachés à des directions. Le Président de l’Office européen des brevets répartit les attributions entre ces directions par référence à la classification internationale. (2). Le Président de l’Office européen des brevets peut confier à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, d’examen et d’opposition, ainsi qu’à la division juridique d’autres attributions en plus de celles qui leur sont dévolues par la convention. (3). Le Président de l’Office européen des brevets peut confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs techniciens ou juristes des tâches incombant aux divisions de la recherche, d’examen ou d’opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière.
(1). Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, y compris leurs greffes et services de soutien, sont organisées en tant qu’unité séparée (l’Unité chambres de recours), et sont dirigées par le Président des chambres de recours. Le Président de la Grande Chambre de recours exerce la fonction de Président des chambres de recours. Le Président des chambres de recours est nommé par le Conseil d’administration sur proposition conjointe faite par le Conseil institué en vertu de la règle 12quater, par. 1, et le Président de l’Office européen des brevets. En cas d’absence ou d’empêchement du Président des chambres de recours, un des membres de la Grande Chambre de recours exerce ses fonctions conformément à la procédure fixée par le Conseil d’administration. (2). Le Président des chambres de recours dirige l’Unité chambres de recours et, à cette fin, il a les fonctions et compétences que lui délègue le Président de l’Office européen des brevets. Dans l’exercice des fonctions et compétences qui lui sont déléguées, le Président des chambres de recours répond de ses activités exclusivement devant le Conseil d’administration, au pouvoir hiérarchique et disciplinaire duquel il est soumis. (3). Sans préjudice de l’art. 10, par. 2 d), et de l’art. 46, le Président des chambres de recours prépare une demande de budget motivée pour l’Unité chambres de recours. Cette demande fait l’objet d’un examen et de discussions avec les services concernés de l’Office européen des brevet et est soumise pour avis par le Président des chambres de recours au Conseil institué conformément à la règle 12quater, par. 1, avant qu’elle ne soit transmise au Président de l’Office européen des brevets en vue d’être prise en considération pour le projet de budget annuel. Le Président de l’Office européen des brevets met à la disposition du Président des chambres de recours les ressources nécessaires, telles que présentées dans le budget arrêté. (4). Le Président de l’Office européen des brevets met les services mentionnés à la règle 9, par. 1, à la disposition du Président des chambres de recours en tant que de besoin et dans les limites du budget arrêté.
(1). L’instance autonome au sein de l’Unité chambres de recours (le Praesidium des chambres de recours) se compose du Président des chambres de recours, en qualité de président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres.
(2). Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour deux années d’activité données. Si la composition du Praesidium n’est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d’ancienneté.
(3). Le Praesidium:
(4). Avant le début de chaque année d’activité, le Praesidium, élargi de façon à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de recours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres de recours. Le Praesidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée.
(5). Le Praesidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Président des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S’agissant des tâches mentionnées au par. 4, neuf membres doivent être présents, parmi lesquels doivent figurer le Président des chambres de recours ou son suppléant et trois présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
(6). Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des tâches en vertu de l’art. 134bis, par. 1 c).
(1). Le Conseil d’administration institue un Conseil (le Conseil des chambres de recours) chargé de conseiller le Conseil d’administration et le Président des chambres de recours en ce qui concerne l’Unité chambres de recours en général, et d’arrêter les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Le Conseil des chambres de recours est composé de six membres nommés par le Conseil d’administration, trois parmi les délégations des États contractants au sens de l’art. 26 et trois parmi des juges en activité ou d’anciens juges de juridictions internationales ou européennes, ou de juridictions nationales des États contractants. Le Président de l’Office européen des brevets et le Président des chambres de recours ont le droit d’assister aux réunions du Conseil des chambres de recours. Les détails qui concernent en particulier la composition, les membres suppléants et les modalités de travail du Conseil des chambres de recours, ainsi que les fonctions consultatives de celui-ci auprès de l’Unité chambres de recours, sont déterminés par le Conseil d’administration dans la décision instituant le Conseil des chambres de recours. (2). Sur proposition du Président des chambres de recours, et après que le Président de l’Office européen des brevets a eu la possibilité de prendre position, le Conseil institué en vertu du par. 1 arrête les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours.
(1). Lors de sa nomination, le Président de la Grande Chambre de recours est également nommé membre juriste des chambres de recours. (2). Sur délégation du Président de l’Office européen des brevets, le Président des chambres de recours exerce le droit de proposer les membres, y compris les présidents, des chambres de recours et les membres de la Grande Chambre de recours en vue de leur nomination par le Conseil d’administration, ainsi que le droit d’être entendu au sujet de leur reconduction dans leurs fonctions (art. 11, par. 3) et de la nomination et de la reconduction dans leurs fonctions des membres juristes externes (art. 11, par. 5). (3). Le Président des chambres de recours exerce le droit, prévu au par. 2, d’être entendu au sujet des reconductions dans les fonctions en soumettant au Conseil d’administration un avis motivé, qui comprend une évaluation des performances du membre ou président concerné. Les critères d’évaluation des performances sont définis par le Président des chambres de recours, en concertation avec le Conseil institué en vertu de la règle 12quater, par. 1. Sous réserve d’un avis et d’une évaluation des performances favorables, ainsi que du nombre de postes au titre de l’art. 11, par. 3, fixé dans le budget arrêté pour l’Unité chambres de recours, les membres et les présidents des chambres de recours ainsi que les membres de la Grande Chambre de recours sont reconduits dans leurs fonctions à la fin de la période de cinq ans visée à l’art. 23, par. 1.
Avant le début de chaque année d’activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui ont été nommés en vertu de l’art. 11, par. 3, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours dans les procédures visées à l’art. 22, par. 1 a) et b), ainsi que les membres titulaires et les membres suppléants dans la procédure visée à l’art. 22, par. 1 c). Les décisions ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
(1). Si un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure contre le demandeur afin d’obtenir une décision au sens de l’art. 61, par. 1, la procédure de délivrance est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, la procédure de délivrance n’est pas suspendue tant que la demande de brevet européen n’a pas été publiée. (2). Si la preuve est apportée qu’une décisionpassée en force de chose jugée au sens de l’art. 61, par. 1, a été rendue, l’Office européen des brevets notifie au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée dans la notification, à moins qu’une nouvelle demande de brevet européen n’ait été déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), pour l’ensemble des États contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut pas être reprise avant l’expiration d’un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n’ait demandé la reprise de la procédure. (3). Lorsqu’il suspend la procédure de délivrance, ou à une date ultérieure,l’Office européen des brevets peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l’état de la procédure nationale engagée conformément au par. 1. Il notifie cette date au tiers, au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties. Si la preuve n’est pas apportée avant cette date, qu’une décision passée en force de chose jugée a été rendue, l’Office européen des brevets peut reprendre la procédure. (4). La suspension de la procédure entraîne celle de tous les délais qui courent à la date de la suspension, à l’exception des délais de paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure. Toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.
À compter du jour où un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure nationale conformément à la règle 14, par. 1, et jusqu’au jour où la procédure de délivrance est reprise, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout État contractant ne peuvent être retirées.
(1). La personne qui a droit à l’obtention du brevet européen ne peut faire usage des facultés qui lui sont ouvertes par l’art. 61, par. 1, que si:
(2). Il ne peut être fait usage de ces facultés que pour les États contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance.
(1). Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet européen en vertu d’une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, conformément à l’art. 61, par. 1 b), la demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande en ce qui concerne les États contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance. (2). La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la nouvelle demande. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3). La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande. La règle 39, par. 2 et 3, est applicable.7
(1). Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l’objet de la demande initiale de brevet européen, l’art. 61 ainsi que les règles 16 et 17 s’appliquent à la partie en cause. (2). S’il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les États contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres États contractants désignés.
(1). La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter les nom et prénoms de l’inventeur, ainsi que le pays et le lieu de son domicile, la déclaration visée à l’art. 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.8 (2). L’Office européen des brevets ne contrôle pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur. (3). et (4) …9
(1). La personne désignée comme inventeur est mentionnée dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen,à moins qu’elle ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’elle a renoncé au droit d’être mentionnée en tant qu’inventeur. (2). Le par. 1 est applicable lorsqu’un tiers produit auprès de l’Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen est tenu de le désigner comme inventeur.
(1). Une désignation erronée de l’inventeur n’est rectifiée sur requête qu’avec le consentement de la personne désignée à tort et, si la requête est présentée par un tiers, le consentement du demandeur ou du titulaire du brevet. La règle 19 est applicable. (2). Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, sa rectification ou sa radiation y est également inscrite ou publiée.
(1). Le transfert d’une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert. La règle 2, paragraphe 2, est applicable à la signature des parties au contrat.10 (2). L’inscription du transfert peut donner lieu au paiement d’une taxe d’administration dans les conditions définies par le Président de l’Office européen des brevets. Lorsqu’une taxe est exigible, la requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe d’administration. La requête ne peut être rejetée que s’il n’a pas été satisfait aux dispositions du paragraphe 1.11 (3). Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets que dans la mesure où les documents visés au par. 1 lui ont été fournis et à partir de la date à laquelle ils ont été produits.
(1). La règle 22, par. 1 et 2, est applicable à l’inscription de la concession ou du transfert d’une licence ainsi qu’à l’inscription de la constitution ou du transfert d’un droit réel sur une demande de brevet européen et de l’exécution forcée sur une telle demande. (2). Les inscriptions visées au par. 1 sont radiées sur requête accompagnée soit des documents prouvant que le droit s’est éteint, soit de la déclaration écrite du titulaire du droit par laquelle il consent à la radiation de l’inscription. La règle 22, par. 2, est applicable.
Une licence sur une demande de brevet européen est inscrite:
Le demandeur doit produire, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, l’attestation visée à l’art. 55, par. 2. Cette attestation doit:
(1). Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d’interprétation.
(2). Les «inventions biotechnologiques» sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.
(3). On entend par «matière biologique» toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.
(4). On entend par «variété végétale» tout ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut:
(5). Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.
(6). On entend par «procédé microbiologique» tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.
Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu’elles ont pour objet:
(1). Conformément à l’art. 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet:
(2). Conformément à l’art. 53 b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique.13
(1). Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. (2). Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. (3). L’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.
(1). Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d’acides aminés. (2). Un listage de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description. (3). Si, à la date de dépôt, le demandeur n’a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis et n’acquitte pas la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la demande est rejetée.
(1). Lorsqu’une invention comporte l’utilisation d’une matière biologique ou qu’elle concerne une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle‑ci n’est considérée comme exposée conformément à l’art. 83 que si:
(2). Les indications mentionnées au par. 1 c) et d) peuvent être communiquées:
a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen;
b) jusqu’à la date de présentation d’une requête en vertu de l’art. 93, par. 1 b);
c) dans un délai d’un mois après que l’Office européen des brevets a notifié au demandeur l’existence du droit de consulter le dossier prévu à l’art. 128, par. 2.
Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33.
(1). Jusqu’à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut informer l’Office européen des brevets que,
l’accessibilité prévue à la règle 33 ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant. (2). Peut être désignée comme expert toute personne physique, à condition qu’elle respecte les exigences et obligations arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets.
La désignation est accompagnée d’une déclaration de l’expert indiquant qu’il s’engage à respecter les exigences et obligations précitées et qu’il n’a pas connaissance de circonstances qui seraient de nature à soulever des doutes justifiés quant à son indépendance ou qui pourraient faire obstacle d’une quelconque autre manière à sa fonction d’expert.
La désignation est également accompagnée d’une déclaration de l’expert par laquelle il assume à l’égard du demandeur l’engagement visé à la règle 33, et ce, soit jusqu’à la date à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les États désignés, soit jusqu’à la date visée au par. 1 b), si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.
(1). À compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée conformément à la règle 31 est, sur requête, accessible à toute personne et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l’art. 128, par. 2. Sous réserve de la règle 32, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d’un échantillon de la matière biologique déposée. (2). Cette remise n’a lieu que si le requérant s’est engagé à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n’utiliser cette matière qu’à des fins expérimentales jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les États désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.
L’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire. L’expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée. (3). On entend par matière biologique dérivée aux fins du par. 2 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en oeuvre de l’invention. Les engagements visés au par. 2 ne font pas obstacle à un dépôt d’une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets. (4). La requête visée au par. 1 est adressée à l’Office européen des brevets au moyen d’un formulaire agréé par lui. L’Office européen des brevets certifie sur ce formulaire qu’une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l’expert qu’il a désigné conformément à la règle 32 a droit à la remise d’un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l’Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen. (5). L’Office européen des brevets transmet à l’autorité de dépôt, ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au par. 4. (6). L’Office européen des brevets publie au Journal officiel la liste des autorités de dépôt habilitées aux fins de l’application des règles 31, 33 et 34.15
Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 31 cesse d’être disponible auprès de l’autorité de dépôt habilitée, l’interruption de l’accessibilité est réputée non avenue à condition qu’un nouveau dépôt de cette matière ait été effectué auprès d’une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, et qu’une copie du récépissé de ce nouveau dépôt délivré par l’autorité de dépôt, accompagnée de l’indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l’Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.
(1). Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit auprès de l’Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin, ou auprès des administrations visées à l’art. 75, par. 1 b). (2). L’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose sur les pièces de cette demande la date de leur réception et délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception. (3). Si la demande de brevet européen est déposée auprès d’une administration visée à l’art. 75, par. 1 b), celle‑ci informe sans délai l’Office européen des brevets de la réception de la demande, et indique en particulier la nature des pièces déposées, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée. (4). Lorsque l’Office européen des brevets reçoit une demande de brevet européen par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un État contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.
(1). Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.16 (2). Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande antérieure si cette dernière n’a pas été rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets; une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.17 (3). La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (4). La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire. La règle 39, par. 2 et 3, est applicable.18
(1). Le service central de la propriété industrielle d’un État contractant transmet les demandes de brevet européen à l’Office européen des brevets dans le plus court délai compatible avec sa législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l’intérêt de l’État, et prend toutes mesures utiles pour s’assurer que ces demandes soient transmises:
(2). Une demande de brevet européen qui ne parvient pas à l’Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de son dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, est réputée retirée. Les taxes acquittées pour cette demande sont remboursées.
(1). La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (2). Le règlement relatif aux taxes peut prévoir une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt si la demande compte plus de 35 pages. (3). La taxe additionnelle visée au par. 2 doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou d’un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications ou d’un mois à compter du dépôt de la copie certifiée conforme visée à la règle 40, par. 3, selon celui de ces délais qui expire le plus tard. (4). Le règlement relatif aux taxes peut prévoir une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt dans le cas d’une demande divisionnaire déposée sur la base d’une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire.19
(1). La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. (2). Si la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais ou si la désignation de tous les États contractants est retirée, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3). Sans préjudice de la règle 37, par. 2, deuxième phrase, la taxe de désignation n’est pas remboursée.
(1). La date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent:
(2). Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au par. 1 c) doit indiquer la date de dépôt et le numéro de cette demande, ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu’il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.
(3). Si la demande contient un renvoi conformément au par. 2, une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Si la demande déposée antérieurement n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets, une traduction de la demande dans l’une de ces langues doit être produite dans ce délai. La règle 53, par. 2, est applicable.
(1). La requête en délivrance d’un brevet européen doit être présentée sur un formulaire établi par l’Office européen des brevets.
(2). La requête doit:
(3). En cas de pluralité de demandeurs, la requête doit, de préférence, contenir la désignation d’un demandeur ou d’un mandataire comme représentant commun.
(1). La description doit:
(2). La description doit être présentée de la manière et suivant l’ordre indiqués au par. 1, à moins qu’en raison de la nature de l’invention, une présentation différente ne soit plus concise ou ne permette une meilleure compréhension.
(1). Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir:
(2). Sans préjudice de l’art. 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande se rapporte:
a) à plusieurs produits ayant un lien entre eux;
b) à différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif, ou
c) à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
(3). Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.
(4). Toute revendication qui contient l’ensemble des caractéristiques d’une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter une référence à cette autre revendication, si possible dans le préambule, et préciser les caractéristiques additionnelles. Une revendication dépendante peut également se référer directement à une autre revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une ou plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.
(5). Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention revendiquée. Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.
(6). Sauf en cas d’absolue nécessité,les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerneles caractéristiques techniques de l’invention. En particulier, elles ne doivent pas contenir des expressions telles que «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins».
(7). Si la demande de brevet européen contient des dessins comprenant des signes de référence, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent en principe être suivies des signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, si la compréhension de la revendication s’en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.
(1). Lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une demande de brevet européen, il n’est satisfait à l’exigence d’unité de l’invention prévue à l’art. 82 que s’il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression «éléments techniques particuliers» s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique. (2). Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication.
(1). Si une demande de brevet européen comporte plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième conformément au règlement relatif aux taxes.22 (2). Les taxes de revendication doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être dans un délai d’un mois à compter de la notification signalant que le délai n’a pas été observé. (3). Si une taxe de revendication n’est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée.
(1). L’abrégé doit mentionner le titre de l’invention. (2). L’abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. L’abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l’invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur allégués de l’invention ou à ses éventuelles applications. (3). L’abrégé ne doit pas, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots. (4). Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qui devraient être publiées avec l’abrégé. L’Office européen des brevets peut décider de publier une ou plusieurs autres figures s’il estime qu’elles caractérisent mieux l’invention. Chacune des caractéristiques essentielles mentionnées dans l’abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d’un signe de référence entre parenthèses. (5). L’abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause. En particulier, il doit permettre d’apprécier s’il y a lieu de consulter la demande de brevet elle‑même.
(1). La demande de brevet européen ne doit pas contenir:
(2). Lorsque la demande contient des éléments ou dessinsvisés au par. 1 a), l’Office européen des brevets peut les omettre de la demande telle que publiée, en indiquant la place ainsi que le nombre des mots et des dessins omis.
(3). Lorsque la demande contient des déclarations visées au par. 1 b), l’Office européen des brevets peut les omettre de la demande telle que publiée, en indiquant la place et le nombre des mots omis. L’Office européen des brevets fournit sur requête une copie des passages omis.
(1). Toute traduction produite conformément à l’art. 14, par. 2, ou à la règle 40, par. 3, est réputée être une pièce de la demande de brevet européen. (2). Le Président de l’Office européen des brevets arrête les exigences de présentation des pièces de la demande.23 (3). à (12) …24
(1). Les règles 42, 43 et 47 à 49 s’appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. La règle 49, paragraphe 2, s’applique en outre aux traductions des revendications visées à la règle 71.25 (2). Le Président de l’Office européen des brevets arrête les exigences de présentation de tous les documents autres que les pièces de la demande.26 (3). À l’exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande doivent être signés. Si un document n’est pas signé, l’Office européen des brevets invite l’intéressé à remédier à cette irrégularité dans un délai qu’il lui impartit. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé non déposé.
(1). La taxe annuelle due au titre de l’année à venir pour une demande de brevet européen vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle due au titre de la troisième année ne peut pas être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Toutes les autres taxes annuelles ne peuvent pas être valablement acquittées plus de trois mois avant leur échéance.27 (2). Si une taxe annuelle n’est pas acquittée à l’échéance visée au par. 1, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de ladite échéance, sous réserve du paiement d’une surtaxe dans ce délai. La conséquence juridique prévue par l’art. 86, par. 1, se produit à l’expiration du délai de six mois.28 (3). Les taxes annuelles dues pour une demande antérieure à la date à laquelle une demande divisionnaire est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire à la date de son dépôt. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ce délai. Le par. 2 est applicable. (4). Si l’inobservation d’un délai a eu pour conséquence qu’une demande de brevet européen a été rejetée ou était réputée retirée et si le demandeur a été rétabli dans ses droits en vertu de l’art. 122, une taxe annuelle: a) qui serait venue à échéance conformément au par. 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droits s’est produite, et allant jusqu’à la date incluse à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, échoit à cette dernière date. Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le par. 2 est applicable. b) qui était déjà échue à la date à laquelle la perte de droits s’est produite, sans que le délai prévu au par. 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au par. 2 dans ce délai. (5). Si la Grande Chambre de recours rouvre la procédure devant la chambre de recours en vertu de l’art. 112bis, par. 5, deuxième phrase, une taxe annuelle: a) qui serait venue à échéance conformément au par. 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la requête en révision, et allant jusqu’à la date incluse à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, échoit à cette dernière date.Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le par. 2 est applicable; b) qui était déjà échue à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours, sans que le délai prévu au par. 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au par. 2 dans ce délai. (6). Lorsqu’une nouvelle demande de brevet européen est déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), aucune taxe annuelle n’est due au titre de l’année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.
(1). La déclaration de priorité visée à l’art. 88, par. 1, indique la date du dépôt antérieur, l’État partie à la Convention de Paris ou le membre de l’Organisation mondiale du commerce dans lequel ou pour lequel il a été effectué et le numéro de ce dépôt. La première phrase s’applique dans le cas prévu à l’art. 87, par. 5. (2). La déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen. Elle peut encore être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. (3). Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen. (4). Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu’une requête a été présentée en vertu de l’art. 93, par. 1 b). (5). Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen.
(1). Le demandeur qui revendique une priorité doit produire une copie de la demande antérieure dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Cette copie et la date de dépôt de la demande antérieure doivent être certifiées par l’administration auprès de laquelle cette demande a été déposée. (2). La copie de la demande antérieure est réputée dûment produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l’Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l’Office européen des brevets. (3). Lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l’invention en cause est brevetable, l’Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu’il lui impartit, une traduction de cette demande dans l’une des langues officielles. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 2 est applicable. Si la traduction requise d’une demande antérieure n’est pas produite dans les délais, le droit de priorité découlant de cette demande est perdu pour la demande de brevet européen ou le brevet européen. Le demandeur ou le titulaire du brevet européen en est informé.29
Sur requête, l’Office européen des brevets délivre au demandeur une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen (le document de priorité), dans les conditions déterminées par le Président de l’Office européen des brevets, telles que notamment la forme du document de priorité et les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration.
S’il résulte de l’examen prévu à l’art. 90, par. 1, que la demande ne satisfait pas aux exigences de la règle 40, par. 1 a) ou c), par. 2 ou par. 3, première phrase, l’Office européen des brevets notifie au demandeur les irrégularités constatées et l’informe que, s’il n’y est pas remédié dans un délai de deux mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans ce délai aux irrégularités constatées, la date de dépôt accordée par l’Office lui est notifiée.
(1). S’il résulte de l’examen prévu à l’art. 90, par. 1, que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, l’Office européen des brevets invite le demandeur à déposer les parties manquantes dans un délai de deux mois. Le demandeur ne peut se prévaloir de l’omission d’une telle notification.
(2). Si des parties manquantes de la description ou des dessins manquants sont déposés après la date de dépôt, mais dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une invitation est émise conformément au par. 1 ou conformément à la règle 56bis, par. 1, dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L’Office européen des brevets en informe le demandeur.30
(3). Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont déposés dans le délai prévu au par. 2, et si la demande revendique la priorité d’une demande antérieure à la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, par. 1, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, par. 1, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au par. 2, le demandeur en fasse la demande, et:
(4). Si le demandeur:
a) ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans le délai prévu au par. 1 ou 2, ou
b) retire, conformément au par. 6, des parties manquantes de la description ou des dessins manquants déposés conformément au par. 2, les références visées au par. 1 sont réputées être supprimées et le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants est réputé ne pas avoir été effectué. L’Office européen des brevets en informe le demandeur.
(5). Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées au par. 3 a) à c) dans le délai prévu au par. 2, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L’Office européen des brevets en informe le demandeur.
(6). Dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au par. 2 ou 5, dernière phrase, le demandeur peut retirer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants déposés, auquel cas la nouvelle date est réputée ne pas avoir été attribuée. L’Office européen des brevets en informe le demandeur.
(1). S’il résulte de l’examen prévu à l’art. 90, par. 1, que la description, les revendications, les dessins, ou des parties de ces pièces de la demande, semblent avoir été indûment déposés, l’Office européen des brevets invite le demandeur à déposer les pièces correctes de la demande ou les parties correctes dans un délai de deux mois. Le demandeur ne peut se prévaloir de l’omission d’une telle notification.
(2). Si des pièces correctes de la demande ou des parties correctes telles que visées au par. 1 sont déposées au plus tard à la date de dépôt afin de corriger la demande, les pièces correctes de la demande ou les parties correctes sont incorporées dans la demande et les pièces de la demande ou parties indûment déposées sont réputées ne pas avoir été déposées. L’Office européen des brevets en informe le demandeur.
(3). Si des pièces correctes de la demande ou des parties correctes telles que visées au par. 1 sont déposées après la date de dépôt, mais dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une invitation est émise conformément au par. 1 ou conformément à la règle 56, par. 1, dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les pièces correctes de la demande ou les parties correctes ont été déposées. Les pièces correctes de la demande ou les parties correctes sont incorporées dans la demande et les pièces de la demande ou parties indûment déposées sont réputées ne pas avoir été déposées. L’Office européen des brevets en informe le demandeur.
(4). Si les pièces correctes de la demande ou les parties correctes sont déposées dans le délai prévu au par. 3, et si la demande revendique la priorité d’une demande antérieure à la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, par. 1, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, par. 1, sous réserve que les pièces correctes de la demande ou les parties correctes figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au par. 3, le demandeur en fasse la demande et:
et
c) indique l’endroit où les pièces correctes de la demande ou les parties correctes figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.
S’il est satisfait à ces conditions, les pièces correctes de la demande et les parties correctes sont incorporées dans la demande et les pièces de la demande ou parties indûment déposées continuent de figurer dans la demande. (5). Si le demandeur: a) ne dépose pas les pièces correctes de la demande ou les parties correctes dans le délai prévu au par. 1 ou 3,
ou
b) retire, conformément au par. 7, des pièces correctes de la demande ou des parties correctes déposées conformément au par. 3,
le dépôt des pièces correctes de la demande ou des parties correctes est réputé ne pas avoir été effectué et les pièces de la demande ou parties indûment déposées continuent de figurer ou sont réincorporées dans la demande. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. (6). Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées au par. 4 a) à c) dans le délai prévu au par. 3, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les pièces correctes de la demande ou les parties correctes ont été déposées. Le dépôt des pièces de la demande ou parties indûment déposées est réputé ne pas avoir été effectué. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. (7). Dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au par. 3 ou 6, dernière phrase, le demandeur peut retirer les pièces correctes de la demande ou les parties correctes, auquel cas la nouvelle date est réputée ne pas avoir été attribuée. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. (8). Si le demandeur dépose des pièces correctes de la demande ou des parties correctes conformément au par. 3 ou 4 après que l’Office européen des brevets a commencé à établir le rapport de recherche, l’Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter une nouvelle taxe de recherche dans un délai d’un mois. Si cette taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine, conformément à l’art. 90, par. 3:
Si la demande de brevet européen n’est pas conforme aux exigences de la règle 57 a) à d), h) et i), l’Office européen des brevets le notifie au demandeur et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier à ces irrégularités.
Si le numéro de dépôt de la demande antérieure visé à la règle 52, par. 1, ou la copie de cette demande visée à la règle 53, par. 1, n’a pas été produit dans les délais, l’Office européen des brevets le notifie au demandeur et l’invite à les produire dans un délai qu’il lui impartit.
(1). Si la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 19, l’Office européen des brevets notifie au demandeur que la demande de brevet européen sera rejetée si cette désignation n’est pas effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, étant entendu que ce délai est réputé avoir été respecté si l’information est communiquée avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen. (2). Si la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 19 dans une demande divisionnaire ou une nouvelle demande déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), l’Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai qu’il lui impartit.
(1). Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l’Office européen des brevets à la date d’établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté et l’activité inventivede l’invention objet de la demande de brevet européen. (2). Chaque document est cité en relation avec les revendications qu’il concerne. S’il y a lieu, les parties pertinentes du document cité sont identifiées. (3). Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt ou postérieurement. (4). Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu avant la date de dépôt de la demande de brevet européen est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite. (5). Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure. (6). Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de l’objet de la demande de brevet européen selon la classification internationale.
(1). Le rapport de recherche européenne est accompagné d’un avis sur la question de savoir si la demande et l’invention qui en fait l’objet semblent satisfaire aux exigences de la présente convention, à moins qu’une notification ne puisse être émise au titre de la règle 71, par. 1 ou 3. (2). L’avis visé au par. 1 n’est pas publié avec le rapport de recherche.
(1). Si l’Office européen des brevets estime que les revendications telles que déposées ne sont pas conformes à la règle 43, par. 2, il invite le demandeur à indiquer, dans un délai de deux mois, les revendications conformes à la règle 43, par. 2, sur la base desquelles la recherche doit être effectuée. Si le demandeur ne fournit pas cette indication dans les délais, la recherche est effectuée sur la base de la première revendication de chaque catégorie. (2). La division d’examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l’objet de la recherche, à moins qu’elle ne constate que l’objection visée au par. 1 n’était pas justifiée.
(1). Si l’Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, il invite le demandeur à déposer, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l’objet de la recherche. (2). Si la déclaration visée au par. 1 n’est pas produite dans les délais ou si elle ne permet pas de remédier à l’irrégularité visée au par. 1, l’Office européen des brevets établit soit une déclaration motivée selon laquelle la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, soit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche. La déclaration motivée ou le rapport partiel de recherche est considéré, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne. (3). Lorsqu’un rapport partiel de recherche a été établi, la division d’examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l’objet de la recherche, à moins qu’elle ne constate que l’objection visée au par. 1 n’était pas justifiée.
(1). Si l’Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l’exigence d’unité d’invention, il établit un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention, ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai de deux mois. Le rapport de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.35 (2). Toute taxe acquittée en vertu du par. 1 est remboursée si, au cours de l’examen de la demande de brevet européen,le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la notification émise conformément au par. 1 n’était pas justifiée.
Dès qu’il est établi, le rapport de recherche européenne est transmis au demandeur. L’Office européen des brevets met à disposition les copies de tous les documents cités.
Lorsqu’il établit le rapport de recherche européenne, l’Office européen des brevets arrête simultanément le contenu définitif de l’abrégé et le transmet au demandeur avec le rapport de recherche.
(1). Le Président de l’Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés. (2). La demande n’est pas publiée si elle a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.
(1). La publication de la demande de brevet européen comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que l’abrégé ou, si ces pièces de la demande n’ont pas été déposées dans une langue officielle de l’Office européen des brevets, leur traduction dans la langue de la procédure, et, en annexe, le rapport de recherche européenne si celui-ci est disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche ou l’abrégé n’est pas publié à la même date que la demande, il est publié séparément. (2). Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme sous laquelle les demandes sont publiées ainsi que les indications qui doivent y figurer. Ceci vaut également lorsque le rapport de recherche européenne et l’abrégé sont publiés séparément. (3). Les États contractants désignés sont indiqués dans la demande publiée. (4). Si les revendications n’ont pas été déposées à la date de dépôt de la demande, cela est indiqué lors de la publication. Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande, les revendications ont été modifiées en vertu de la règle 137, par. 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication en sus des revendications telles que déposées.
(1). L’Office européen des brevets notifie au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne et appelle son attention sur les dispositions de la règle 70, par. 1, de l’art. 94, par. 2, et de la règle 70bis, par. 1. (2). Si la notification visée au par. 1 indique une date de publication qui est postérieure à la date de publication effective, la date postérieure est considérée comme déterminante pour les délais visés à la règle 70, par. 1, et à la règle 70bis, par. 1, à moins que l’erreur ne soit évidente.
(1). Le demandeur peut présenter une requête en examen de la demande de brevet européen jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête ne peut pas être retirée. (2). Si la requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, l’Office européen des brevets invite le demandeur à déclarer, dans un délai qu’il lui impartit, s’il souhaite maintenir sa demande, et lui donne la possibilité de prendre position sur le rapport de recherche européenne et de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. (3). Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l’invitation émise conformément au par. 2, la demande est réputée retirée.
(1). Dans l’avis qui accompagne le rapport de recherche européenne, l’Office européen des brevets donne la possibilité au demandeur de prendre position sur le rapport de recherche européenne élargi et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’avis précité et à modifier la description, les revendications et les dessins dans le délai prévu à la règle 70, par. 1. (2). Dans le cas visé à la règle 70, par. 2, ou si un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour une demande euro-PCT, l’Office européen des brevets donne la possibilité au demandeur de prendre position sur le rapport de recherche européenne élargi et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’avis qui accompagne le rapport de recherche européenne et à modifier la description, les revendications et les dessins dans le délai qui lui a été imparti pour déclarer s’il souhaite maintenir sa demande. (3). Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément au par. 1 ou 2 ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée.
(1). Si l’Office européen des brevets constate, au moment où la division d’examen devient compétente pour examiner la demande, que la copie visée à la règle 141, par. 1, n’a pas été produite par le demandeur et n’est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141, par. 2, il invite le demandeur à produire dans un délai de deux mois cette copie ou une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche visés à la règle 141, par. 1, ne sont pas encore à sa disposition. (2). Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l’invitation émise conformément au par. 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.
(1). Dans toute notification émise conformément à l’art. 94, par. 3, la division d’examen invite le demandeur, s’il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai qu’elle lui impartit. (2). La notification prévue à l’art. 94, par. 3, doit être motivée et indiquer, s’il y a lieu, l’ensemble des motifs qui s’opposent à la délivrance du brevet européen. (3). Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen, ainsi que les données bibliographiques pertinentes. Dans cette notification, la division d’examen invite le demandeur à acquitter la taxe de délivrance et de publication ainsi qu’à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois.36 (4). Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d’examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au par. 3 des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n’ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou de la règle 162.37 (5). Si, dans le délai prévu au par. 3, le demandeur acquitte les taxes visées au par. 3 et, le cas échéant, au par. 4, et produit les traductions visées au par. 3, il est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au par. 3 et avoir vérifié les données bibliographiques.38 (6). Si, dans le délai prévu au par. 3, le demandeur requiert des modifications ou des corrections motivées concernant le texte notifié ou maintient la dernière version du texte qu’il a soumise, la division d’examen émet une nouvelle notification conformément au par. 3 dans la mesure où elle approuve lesdites modifications ou corrections; dans le cas contraire, elle reprend la procédure d’examen.39 (7). Si la taxe de délivrance et de publication, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, ou si les traductions ne sont pas produites dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.40 (8). à (11) …41
(1). La décision de délivrance du brevet européen est prise si toutes les taxes ont été acquittées, si une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure a été produite et s’il y a accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Cette décision indique le texte de la demande de brevet européen sur la base duquel elle a été prise. (2). La division d’examen peut reprendre à tout moment la procédure d’examen jusqu’à la décision de délivrance du brevet européen. (3). Si la taxe de désignation vient à échéance après la notification visée à la règle 71, par. 3, la mention de la délivrance du brevet européen n’est publiée que lorsque la taxe de désignation est acquittée. Le demandeur en est informé. (4). Si une taxe annuelle vient à échéance après la notification visée à la règle 71, par. 3, et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n’est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé. (5). Si le demandeur a déjà acquitté la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication en réponse à une invitation émise conformément à la règle 71, par. 3, le montant payé est pris en considération si une telle invitation est émise une nouvelle fois. (6). Si la demande de brevet européen est rejetée, ou si elle est retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision relative à la délivrance d’un brevet européen, la taxe de délivrance et de publication est remboursée.
Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents États contractants, l’Office européen des brevets délivre en conséquence le brevet européen pour chacun desdits États contractants.
(1). Le fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Il mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen peut faire l’objet d’une opposition. (2). Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme sous laquelle le fascicule est publié ainsi que les indications qui doivent y figurer. (3). Les États contractants désignés sont indiqués dans le fascicule.
Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l’Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen. Le Président de l’Office européen des brevets arrête le contenu, la forme et les moyens de communication du certificat et détermine les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration.
Une opposition peut être formée même s’il a été renoncé au brevet européen dans tous les États contractants désignés ou si le brevet s’est éteint dans tous ces États.
(1). L’opposition doit être formée par écrit et motivée*.*
(2). L’acte d’opposition doit contenir:
(3). La troisième partie du règlement d’exécution s’applique à l’acte d’opposition.
(1). Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme à l’art. 99, par. 1, ou à la règle 76, par. 2 c), ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette l’opposition comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition. (2). Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions autres que celles visées au par. 1, elle le notifie à l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai qu’elle lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la division d’opposition rejette l’opposition comme irrecevable. (3). La décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l’acte d’opposition, au titulaire du brevet.
(1). Si, lors d’une procédure d’opposition ou au cours du délai d’opposition, un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen afin d’obtenir une décision au sens de l’art. 61, par. 1, la procédure d’opposition est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, la procédure n’est suspendue que lorsque la division d’opposition considère l’opposition recevable. La règle 14, par. 2 à 4, est applicable. (2). Si un tiers a été substitué, en vertu de l’art. 99, par. 4, au titulaire précédent pour un ou plusieurs États contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d’opposition peut contenir pour ces États des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d’autres États désignés.
(1). La division d’opposition notifie au titulaire du brevet l’acte d’opposition et lui donne la possibilité de présenter ses observations et de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins dans un délai qu’elle lui impartit. (2). Si plusieurs oppositions ont été formées, la division d’opposition les notifie aux différents opposants en même temps que la notification visée au par. 1. (3). La division d’opposition notifie aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet, et les invite, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit. (4). En cas d’intervention dans la procédure en vertu de l’art. 105, la division d’opposition peut s’abstenir d’appliquer les dispositions des par. 1, 2 et 3.
Sans préjudice de la règle 138, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d’opposition visé à l’art. 100, même si ce motif n’a pas été invoqué par l’opposant.
(1). La division d’opposition examine les motifs d’opposition qui sont invoqués dans la déclaration de l’opposant visée à la règle 76, par. 2 c). Elle peut également examiner d’office les motifs d’opposition qui n’ont pas été invoqués par l’opposant s’ils sont susceptibles de s’opposer au maintien du brevet européen. (2). Les notifications émises conformément à l’art. 101, par. 1, deuxième phrase, ainsi que les réponses à ces notifications sont envoyées à toutes les parties. Si la division d’opposition le juge opportun, elle invite les parties à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit. (3). Dans toute notification émise conformément à l’art. 101, par. 1, deuxième phrase, il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. Si nécessaire, la notification est motivée et indique les motifs qui s’opposent au maintien du brevet européen.
(1). Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, la division d’opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois si elles ne sont pas d’accord avec ce texte. (2). Si une partie n’est pas d’accord avec le texte notifié par la division d’opposition, l’examen de l’opposition peut être poursuivi. Dans le cas contraire, la division d’opposition, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, invite le titulaire du brevet à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure, dans un délai de trois mois. Si, lors d’une procédure orale, une décision a été prise au titre de l’article 106, paragraphe 2, ou de l’article 111, paragraphe 2, sur la base de documents qui ne sont pas conformes aux exigences applicables prescrites par le Président de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 49, paragraphe 2, le titulaire du brevet est invité à déposer le texte modifié sous une forme conforme à ces exigences, dans le délai de trois mois.42 (3). Si les actes requis au par. 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent encore être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, sous réserve du paiement d’une surtaxe dans ce délai. Dans le cas contraire, le brevet est révoqué. (4). La décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée indique le texte du brevet sur la base duquel elle a été prise.
Les documents mentionnés par une partie à la procédure d’opposition doivent être déposés avec l’acte d’opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l’invitation de l’Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir compte des arguments à l’appui desquels ils sont invoqués.
(1). Si le titulaire du brevet a renoncé au brevet européen dans tous les États contractants désignés ou si le brevet s’est éteint dans tous ces États, la procédure d’opposition peut être poursuivie sur requête de l’opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’Office européen des brevets informant l’opposant de la renonciation ou de l’extinction. (2). Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d’opposition peut être poursuivie d’office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas de retrait de l’opposition.
La règle 22 s’applique au transfert du brevet européen pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition.
La troisième partie du règlement d’exécution s’applique aux documents produits au cours de la procédure d’opposition.
Le nouveau fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. La règle 73, par. 2 et 3, et la règle 74 sont applicables.
(1). La répartition des frais est ordonnée dans la décision rendue sur l’opposition. Seules sont prises en considération les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties. (2). La division d’opposition fixe sur requête le montant des frais à rembourser en vertu d’une décision de répartition des frais passée en force de chose jugée. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à cette requête. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie. (3). Une décision de la division d’opposition peut être requise dans un délai d’un mois à compter de la notification relative à la fixation des frais qui est prévue au par. 2. La requête doit être présentée par écrit et motivée. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite. (4). La division d’opposition statue sur la requête visée au par. 3 sans procédure orale.
(1). La déclaration d’intervention doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’une des actions visées à l’art. 105 a été introduite. (2). La déclaration d’intervention doit être présentée par écrit et motivée; les règles 76 et 77 sont applicables. La déclaration d’intervention n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe d’opposition.
La procédure de limitation ou de révocation visée à l’art. 105bisa pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d’opposition ou de limitation devant l’Office européen des brevets.
La division d’examen statue sur les requêtes en limitation ou en révocation du brevet européen présentées conformément à l’art. 105bis. L’art. 18, par. 2, est applicable.
(1). La requête en limitation ou en révocation d’un brevet européen doit être présentée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. Elle peut également être présentée dans une langue officielle d’un État contractant, à condition qu’une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets soit produite dans le délai prévu à la règle 6, par. 2. La troisième partie du règlement d’exécution s’applique aux documents produits au cours de la procédure de limitation ou de révocation.43
(2). La requête doit contenir:
(1). La requête en limitation ou en révocation est réputée ne pas avoir été présentée si une procédure d’opposition est en instance à l’encontre du brevet à la date à laquelle la requête est présentée. (2). Si, à la date à laquelle une opposition est formée à l’encontre d’un brevet européen, une procédure de limitation est en instance à l’encontre de ce brevet, la division d’examen clôt la procédure de limitation et ordonne le remboursement de la taxe de limitation. Le remboursement de la taxe visée à la règle 95, par. 3, première phrase, est également ordonné si le requérant a déjà acquitté cette taxe.
Si la division d’examen constate que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen n’est pas conforme aux exigences de la règle 92, elle invite le requérant à remédier, dans un délai qu’elle lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la division d’examen rejette la requête comme irrecevable.
(1). Si la requête en révocation est recevable, la division d’examen révoque le brevet et le notifie au requérant. (2). Si la requête en limitation est recevable, la division d’examen examine si les revendications modifiées représentent une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d’opposition ou de limitation, et si elles satisfont à l’art. 84 ainsi qu’à l’art. 123, par. 2 et 3. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, la division d’examen donne au requérant une seule possibilité de remédier aux irrégularités constatées et de modifier les revendications ainsi que, s’il y a lieu, la description et les dessins, dans un délai qu’elle lui impartit. (3). S’il y a lieu de faire droit à la requête en limitation en vertu du par. 2, la division d’examen le notifie au requérant et l’invite à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure, dans un délai de trois mois; la règle 82, par. 3, première phrase, est applicable. Si le requérant accomplit ces actes dans les délais, la division d’examen limite le brevet.44 (4). Si le requérant ne répond pas dans les délais à la notification émise conformément au par. 2, s’il ne peut être fait droit à la requête en limitation ou si le requérant n’accomplit pas dans les délais les actes requis au par. 3, la division d’examen rejette la requête.
Le fascicule du brevet européen modifié comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. La règle 73, par. 2 et 3, et la règle 74 sont applicables.
(1). Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d’opposition. (2). Une décision fixant le montant des frais de la procédure d’opposition ne peut faire l’objet d’un recours que si le montant est supérieur à celui de la taxe de recours.
Un recours peut être formé contre la décision d’une division d’opposition même s’il a été renoncé au brevet européen dans tous les États contractants désignés ou si le brevet s’est éteint dans tous ces États.
(1). L’acte de recours doit comporter:
(2). Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d’annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé.
(3). La troisième partie du règlement d’exécution s’applique à l’acte de recours, au mémoire exposant les motifs du recours et aux documents produits pendant la procédure de recours.
(1). Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant l’instance qui a rendu la décision attaquée s’appliquent à la procédure de recours. (2). Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties. (3). Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une invitation émise conformément au par. 2, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision attaquée n’ait été rendue par la division juridique.
(1). Si le recours n’est pas conforme aux art. 106 à 108, à la règle 97 ou à la règle 99, par. 1 b) ou c) ou par. 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 108. (2). Si la chambre de recours constate que le recours n’est pas conforme à la règle 99, par. 1 a), elle le notifie au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable.
La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l’agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. La décision contient:
(1). La taxe de recours est remboursée intégralement:
(2). La taxe de recours est remboursée à 75 % lorsque, en réponse à une notification de la chambre de recours indiquant son intention de commencer l’examen quant au fond du recours, le recours est retiré dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification.
(3). La taxe de recours est remboursée à 50 % lorsque le recours est retiré après l’expiration du délai visé au par. 1, let. b), à condition que le retrait intervienne:
a) dans un délai d’un mois à compter de la signification d’une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale, si une date de procédure orale a été fixée;
b) avant l’expiration du délai que la chambre de recours a imparti dans une notification invitant le requérant à présenter ses observations, si aucune date de procédure orale n’a été fixée et qu’une telle notification a été émise par la chambre de recours;
c) avant que la décision ne soit rendue, dans tous les autres cas.
(4). La taxe de recours est remboursée à 25 %:
a) lorsque le recours est retiré après l’expiration du délai visé au par. 3, let. a), mais avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale;
b) lorsque le recours est retiré après l’expiration du délai visé au par. 3, let. b), mais avant que la décision ne soit rendue;
c) lorsqu’une requête en procédure orale est retirée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu’aucune procédure orale n’a lieu.
(5). La taxe de recours n’est remboursée qu’en vertu d’une seule des dispositions ci-dessus. Lorsque plusieurs taux de remboursement s’appliquent, le remboursement est effectué au taux le plus élevé.
(6). En cas de révision préjudicielle, l’instance dont la décision est attaquée ordonne le remboursement si elle le juge équitable en raison d’un vice substantiel de procédure. Dans tous les autres cas, la chambre de recours statue sur le remboursement.
Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l’art. 112bis, par. 2 d), lorsque la chambre de recours:
Une requête en révision peut être fondée sur l’art. 112bis, par. 2 e), si l’infraction pénale a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée; il n’est pas nécessaire qu’une condamnation ait été prononcée.
Une requête présentée en vertu de l’art. 112bis, par. 2 a) à d), n’est recevable que si une objection a été soulevée à l’encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu’une telle objection n’ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.
(1). La requête doit comporter:
(2). La requête doit exposer les motifs pour lesquels il y a lieu d’annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée.
(3). La troisième partie du règlement d’exécution s’applique à la requête en révision et aux documents produits pendant la procédure.
(1). Si la requête n’est pas conforme à l’art. 112bis, par. 1, 2 ou 4, à la règle 106 ou à la règle 107, par. 1 b) ou 2, la Grande Chambre de recours la rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 112bis, par. 4. (2). Si la Grande Chambre de recours constate que la requête n’est pas conforme à la règle 107, par. 1 a), elle le notifie au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la Grande Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable. (3). Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours et ordonne la réouverture de la procédure devant la chambre de recours compétente en vertu de la règle 12bis45. La Grande Chambre de recours peut ordonner que des membres de la chambre de recours qui ont pris part à la décision annulée soient remplacés.
(1). Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s’appliquent à la procédure prévue à l’art. 112bis. La règle 115, par. 1, deuxième phrase, la règle 118, par. 2, première phrase, et la règle 132, par. 2, ne sont pas applicables. La Grande Chambre de recours peut impartir un délai s’écartant de la règle 4, par. 1, première phrase.
(2). La Grande Chambre de recours statue:
(3). Lorsque la Grande Chambre de recours siège dans la formation prévue au par. 2 a), elle statue sans la participation des autres parties et sur la base de la requête.
La Grande Chambre de recours ordonne le remboursement de la taxe de requête en révision lorsque la procédure devant les chambres de recours est rouverte.
(1). Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office européen des brevets peuvent être prononcées à l’audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties. (2). Les décisions de l’Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d’un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l’objet d’un recours et qui appelle l’attention des parties sur les dispositions des art. 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l’omission de cet avertissement.
(1). Si l’Office européen des brevets constate qu’une perte de droit s’est produite sans qu’une décision de rejet de la demande de brevet européen, de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou une décision concernant une mesure d’instructionn’ait été prise, il le notifie à la partie intéressée. (2). Si la partie intéressée estime que les conclusions de l’Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au par. 1, requérir une décision en l’espèce. L’Office européen des brevets ne prend une telle décision que dans le cas où il ne partage pas le point de vue de la partie intéressée; dans le cas contraire, il en informe cette dernière.
(1). Toute décision, citation, communication et notification de l’Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et du nom de l’agent responsable. (2). Si un document mentionné au par. 1 est produit par l’agent responsable à l’aide d’un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ce document est produit automatiquement par ordinateur, il n’est pas non plus nécessaire d’indiquer le nom de l’agent responsable. Ceci vaut également pour les notifications et communications préimprimées.
(1). Les observations des tiers doivent être présentées par écrit dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et être motivées. La règle 3, par. 3, est applicable. (2). Ces observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet, qui peut prendre position.
(1). La citation des parties à une procédure orale conformément à l’art. 116 fait mention du par. 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d’un délai plus bref. (2). Si une partie régulièrement citée à une procédure orale devant l’Office européen des brevets n’a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.
(1). Dans la citation, l’Office européen des brevets signale les questions qu’il juge nécessaire d’examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, il fixe une date jusqu’à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 132 n’est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu’il ne convienne de les admettre en raison d’un changement intervenu dans les faits de la cause. (2). Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu notification des motifs s’opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à produire, au plus tard à la date visée au par. 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux exigences de la convention. Le par. 1, troisième et quatrième phrases, est applicable.
Lorsque l’Office européen des brevets estime nécessaire d’entendre une partie, un témoin ou un expert ou de procéder à une descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction, et qui indique si cette mesure sera exécutée par visioconférence. Si l’audition d’un témoin ou d’un expert a été demandée par une partie, la décision fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer le nom et l’adresse du témoin ou de l’expert.
(1). Les parties, témoins ou experts qui doivent être entendus sont cités devant l’Office européen des brevets.
(2). La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressas ne conviennent d’un délai plus bref. La citation doit contenir:
(1). La division d’examen, la division d’opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d’instruction. (2). Les parties, témoins ou experts sont informés avant leur audition que l’Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l’État dans lequel ils ont leur domicile de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante. (3). Les parties peuvent assister à l’instruction et poser toute question pertinente à la partie, au témoin ou à l’expert entendu.
(1). Une partie, un témoin ou un expert cité devant l’Office européen des brevets peut lui demander l’autorisation d’être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’État dans lequel il a son domicile. Si une telle requête est présentée ou si aucune suite n’a été donnée à la citation dans le délai imparti dans cette citation, l’Office européen des brevets peut, conformément à l’art. 131, par. 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée. (2). Si une partie, un témoin ou un expert a été entendu par l’Office européen des brevets, ce dernier peut, s’il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander, conformément à l’art. 131, par. 2, aux autorités judiciaires compétentes de l’État dans lequel la personne concernée a son domicile de l’entendre à nouveau dans ces conditions. (3). Lorsque l’Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d’autoriser un des membres de l’instance concernée à assister à l’audition de la partie, du témoin ou de l’expert et à l’interroger, soit par l’entremise de cette autorité, soit directement.
(1). L’Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle doit être présenté l’avis de l’expert qu’il désigne.
(2). Le mandat de l’expert doit contenir:
(3). Une copie de l’avis écrit est remise aux parties.
(4). Les parties peuvent récuser un expert. L’instance concernée de l’Office européen des brevets statue sur la récusation.
(1). L’Office européen des brevets peut subordonner l’exécution de l’instruction au dépôt auprès de l’Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d’une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais. (2). Les témoins ou les experts qui ont été cités par l’Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. Ceci vaut également pour les personnes qui comparaissent devant l’Office européen des brevets sans qu’il les ait citées et sont entendues comme témoins ou experts. (3). Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du par. 2 ont en outre droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l’accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission. (4). Le Conseil d’administration détermine les modalités d’applicationdes par. 2 et 3. Les sommes dues en vertu de ces dispositions sont acquittées par l’Office européen des brevets.
(1). L’Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d’instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu’il sera vraisemblablement appelé à prendre au sujet d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen, lorsqu’il y a lieu d’appréhender que l’instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. La date de la mesure d’instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps utile pour lui permettre de participer à l’instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.
(2). La requête doit contenir:
(3). La requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite.
(4). La décision sur la requête ainsi que toute mesure d’instruction en résultant sont prises par l’instance de l’Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision susceptible d’être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions relatives à l’instruction dans les procédures devant l’Office européen des brevets sont applicables.
(1). Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l’établissement d’un procès‑verbal contenant l’essentiel de la procédure orale ou de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de toute descente sur les lieux. (2). Le procès‑verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie lui est lu, lui est soumis pour qu’il en prenne connaissance ou, lorsque le procès-verbal est enregistré par des moyens techniques, est réentendu par lui pour autant qu’il ne renonce pas à ce droit. Mention est portée au procès‑verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès‑verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque le procès‑verbal n’est pas approuvé, mention y est faite des objections formulées. Il n’est pas nécessaire de faire réentendre le procès‑verbal ou de le faire approuver si la déposition a été enregistrée textuellement et directement à l’aide de moyens techniques. (3). Le procès-verbal est authentifié par l’agent chargé de l’établir et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.47 (4). Une copie du procès‑verbal est remise aux parties.
(1). L’Office européen des brevets signifie d’office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications ou communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d’autres dispositions de la convention ou prescrite par le Président de l’Office européen des brevets. Les significations portent sur l’original de la pièce, sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l’Office européen des brevets, sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau ou sur une pièce électronique comportant un tel sceau ou certifiée par un autre moyen. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.48
(2). La signification directe est faite, soit:
(3). La signification par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un État contractant est faite conformément au droit applicable à ce service dans les procédures nationales.
(4). Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l’Office européen des brevets n’est pas en mesure de prouver qu’elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n’ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l’Office européen des brevets prouve qu’elle a été reçue.
(1). Toutes les significations par un service postal sont faites par lettre recommandée.51 (2). Lorsque la signification est faite conformément au paragraphe 1, la pièce est réputée remise à son destinataire à la date qu’elle porte, à moins qu’elle ne lui soit pas parvenue. En cas de contestation relative à la remise de la pièce, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la pièce est parvenue à destination et d’établir la date de sa remise au destinataire. Si l’Office européen des brevets établit que la pièce a été remise à son destinataire plus de sept jours après la date qu’elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l’événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept jours.52 (3). La signification prévue au par.1 est réputée faite même si la lettre a été refusée. (4). Si la signification par un service postal n’est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable est celui de l’État dans lequel la signification est faite.
(1). La signification peut être faite par des moyens de communication électronique que détermine le Président de l’Office européen des brevets et dans les conditions qu’il arrête. (2). Lorsque la signification est faite par des moyens de communication électronique, la pièce électronique est réputée remise à son destinataire à la date qu’elle porte, à moins qu’elle ne soit pas parvenue à destination. En cas de contestation relative à la remise de la pièce électronique, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la pièce est parvenue à destination et d’établir la date à laquelle elle est parvenue à destination. Si l’Office européen des brevets établit que la pièce électronique est parvenue à destination plus de sept jours après la date qu’elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l’événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept jours.53
La signification peut être effectuée dans les locaux de l’Office européen des brevets par remise directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite même si le destinataire refuse d’accepter la pièce à signifier ou d’en accuser réception.
(1). S’il n’est pas possible de connaître l’adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 126, par. 1, s’est révélée impossible même après une seconde tentative, la signification est faite sous forme de publication. (2). Le Président de l’Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé signifié.
(1). Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites. (2). Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l’un d’entre eux. (3). Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification soit faite au représentant commun.
(1). Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers. (2). Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l’événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l’expiration d’un délai antérieur. Sauf s’il en est disposé autrement, lorsque l’acte est une signification, l’événement considéré est la fiction de la réception de la pièce signifiée.54 (3). Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. (4). Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. (5). Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.
(1). Lorsque la convention ou le règlement d’exécution se réfère à un délai «imparti», ce délai est imparti par l’Office européen des brevets. (2). Sauf s’il en est disposé autrement, un délai imparti par l’Office européen des brevets ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois; dans certaines circonstances, il peut être porté jusqu’à six mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.
(1). Une pièce reçue en retard par l’Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l’expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l’Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été remise à un prestataire reconnu de services postaux, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l’expiration du délai.55 (2). Le par. 1 est applicable lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’art. 75, par. 1 b) ou 2 b).
(1). Si un délai expire soit un jour où l’un des bureaux de réception de l’Office européen des brevets au sens de la règle 35, par. 1, n’est pas ouvert pour recevoir des documents, soit un jour où le courrier n’y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au par. 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ces documents et où le courrier est distribué. La première phrase est applicable si des documents déposés par l’un des moyens de communication électronique autorisés par le Président de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 2, par. 1, ne peuvent pas être reçus.56 (2). Si un délai expire un jour où se produit une perturbation générale concernant la distribution ou l’acheminement du courrier dans un État contractant, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant la fin de cette période de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans cet État. Lorsque l’État concerné est l’État où l’Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties et à leurs mandataires. Le présent paragraphe est applicable au délai prévu à la règle 37, par. 2. (3). Les par. 1 et 2 sont applicables lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’art. 75, par. 1 b) ou 2 b). (4). Les dates de début et de fin d’une éventuelle perturbation au sens du par. 2 sont publiées par l’Office européen des brevets. (5). Sans préjudice des par. 1 à 4, toute partie intéressée peut apporter la preuve que, lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration d’un délai, la distribution ou l’acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles telles que calamité naturelle, guerre, désordre civil, panne générale de l’un quelconque des moyens de communication électronique autorisés par le Président de l’Office européen des brevets conformément à la règle 2, par. 1, ou pour d’autres raisons semblables qui ont touché la localité où la partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Si la preuve produite est convaincante pour l’Office européen des brevets, le document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais, à condition que l’expédition ou l’acheminement du courrier aient été effectués au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la perturbation.57
(1). La poursuite de la procédure prévue à l’art. 121, par. 1, doit être requise, au moyen du paiement de la taxe prescrite, dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant l’inobservation d’un délai ou une perte de droits. L’acte non accompli doit l’être dans le délai de présentation de la requête. (2). Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais visés à l’art. 121, par. 4, ainsi que les délais prévus à la règle 6, par. 1, à la règle 16, par. 1 a), à la règle 31, par. 2, à la règle 36, par. 2, à la règle 40, par. 3, à la règle 51, par. 2 à 5, à la règle 52, par. 2 et 3, aux règles 55, 56, à la règle 56bis, par. 1 et 3 à 7, aux règles 58, 59, 62bis, 63, 64, à la règle 112, par. 2 et à la règle 164, par. 1 et 2.58 (3). L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli statue sur la requête en poursuite de la procédure.
(1). La requête en restitutio in integrum prévue à l’art. 122, par. 1, doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. Cependant, une requête en restitutio in integrum quant à l’un quelconque des délais prévus à l’art. 87, par. 1, et à l’art. 112bis, par. 4, doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai. La requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite. (2). La requête doit être motivée et indiquer les faits invoqués à son appui. L’acte non accompli doit l’être dans le délai de présentation de la requête qui est applicable en vertu du par. 1. (3). Sont exclus de la restitutio in integrum les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise en vertu de l’art. 121, ainsi que le délai de présentation d’une requête en restitutio in integrum. (4). L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum.
(1). Sauf s’il en est disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d’une demande de brevet européen avant d’avoir reçu le rapport de recherche européenne. (2). Outre les éventuelles observations, corrections ou modifications apportées en réponse aux notifications émises par l’Office européen des brevets au titre de la règle 70bis, par. 1 ou 2, ou de la règle 161, par. 1, le demandeur peut simultanément, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. (3). Toutes autres modifications sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen. (4). Lorsqu’il produit des modifications conformément aux par. 1 à 3, le demandeur identifie celles-ci et indique leur base dans la demande telle qu’elle a été déposée. Si la division d’examen constate qu’il n’est pas satisfait à l’une de ces deux exigences, elle peut demander qu’il soit remédié à cette irrégularité dans un délai d’un mois. (5). Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche conformément à la règle 62bisou à la règle 63.
Si l’Office européen des brevets est informé de l’existence d’un droit antérieur au sens de l’art. 139, par. 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter, pour cet État ou ces États, des revendications et, s’il y a lieu, une description et des dessins différents de ceux que la demande ou le brevet comporte pour d’autres États désignés.
Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce produite auprès de l’Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il apparaît immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur.
Dans les décisions de l’Office européen des brevets, seules les fautes d’expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.
(1). Un demandeur qui revendique une priorité au sens de l’art. 87 doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l’administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l’entrée dans la phase européenne s’il s’agit d’une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition. (2). La copie visée au par. 1 est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l’Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l’Office européen des brevets. (3). Sans préjudice des par. 1 et 2, l’Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l’état de la technique au sens de l’art. 124, par. 1.
(1). La procédure devant l’Office européen des brevets est interrompue:
(2). Si l’Office européen des brevets a connaissance de l’identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure dans les cas visés au par. 1 a) ou b), il notifie à cette personne et, le cas échéant, à toute autre partie que la procédure sera reprise à l’expiration du délai qu’il a imparti. Si, trois ans après que la date d’interruption a été publiée au Bulletin européen des brevets, l’identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure n’a pas été portée à la connaissance de l’Office européen des brevets, celui-ci peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure d’office.59
(3). Dans le cas visé au par. 1 c), la procédure est reprise lorsque l’Office européen des brevets est avisé de la constitution d’un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l’Office a notifié aux autres parties qu’un nouveau mandataire du titulaire du brevet a été constitué. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l’interruption de la procédure, l’Office européen des brevets n’a pas reçu d’avis relatif à la constitution d’un nouveau mandataire, il notifie au demandeur ou au titulaire du brevet que:
a) dans le cas visé à l’art. 133, par. 2, la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l’avis n’est pas produit dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ou que
b) dans les autres cas, la procédure est reprise avec le demandeur ou le titulaire du brevet à compter de la signification de cette notification.
(4). Les délais en cours à la date d’interruption de la procédure, à l’exception des délais de présentation de la requête en examen et de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter de la date de la reprise de la procédure. Si cette date se situe dans les deux mois qui précèdent l’expiration du délai de présentation de la requête en examen, la requête peut encore être présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date.
(1). Les mentions suivantes sontinscrites au Registre européen des brevets:
(2). Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles prévues au par. 1 seront inscrites au Registre européen des brevets.
Sont exclues de l’inspection publique, en vertu de l’art. 128, par. 4, les pièces du dossier suivantes:
(1). L’inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme. (2). Le Président de l’Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l’inspection publique, y compris les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration.
Sous réserve des restrictions prévues à l’art. 128, par. 1 à 4, et à la règle 144, l’Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens, moyennant le paiement d’une taxe d’administration. Toutefois, l’Office européen des brevets peut signaler la possibilité de recourir à l’inspection publique du dossier, s’il l’estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.
(1). L’Office européen des brevets constitue, tient et conserve sous forme électronique des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens.61 (2). Le Président de l’Office européen des brevets arrête toutes les modalités techniques et administratives nécessaires à la gestion des dossiers électroniques, telle que prévue au par. 1.62 (3). a) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.
b) La version d’un tel document initialement produite sur papier ou sur un support de données électronique ne sera détruite qu’après l’expiration d’une période d’au moins cinq années. Ce délai de conservation commence à courir à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle le document a été incorporé dans le dossier électronique.63 (4). Les dossiers sont conservés pendant cinq années au moins après l’expiration de l’année au cours de laquelle, selon le cas: a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée; b) le brevet a été révoqué par l’Office européen des brevets; c) le brevet ou la protection correspondante visée à l’art. 63, par. 2, est venu à expiration dans le dernier des États désignés. (5). Sans préjudice du par. 4, les dossiers relatifs aux demandes ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l’art. 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l’art. 61, par. 1 b), sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l’une quelconque de ces dernières. Cela vaut également pour les dossiers relatifs aux brevets auxquels ces demandes ont donné lieu.
(1). L’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants correspondent directement lorsque les communications qu’ils échangent découlent de l’application de la présente convention. L’Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des États contractants peuvent correspondre par l’intermédiaire de ces services centraux. (2). Les frais résultant de toute communication au titre du par. 1 sont à la charge de l’administration qui a fait la communication; ces communications ne donnent lieu à la perception d’aucune taxe.
(1). La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux juridictions et administrations des États contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces; la règle 145 n’est pas applicable. (2). Les juridictions et ministères publics des États contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l’Office européen des brevets. Ces communications sont faites conformément à l’art. 128 et ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe. (3). Lorsqu’il transmet des dossiers, l’Office européen des brevets signale les restrictions auxquelles peut être soumise, conformément à l’art. 128, par. 1 et 4, la communication à des tiers d’un dossier.
(1). Chaque État contractant désigne une administration centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à la juridiction ou à l’administration compétente aux fins d’exécution. (2). L’Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de la juridiction ou de l’administration compétente ou joint une traduction dans cette langue. (3). Sans préjudice des par. 5 et 6, la juridiction ou l’administration compétente applique la législation nationale en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’exécution des commissions rogatoires et notamment les moyens de contrainte appropriés. (4). En cas d’incompétence de la juridiction ou de l’administration requise, la commission rogatoire est remise d’office et sans retard à l’administration centrale prévue au par. 1. Celle‑ci transmet la commission rogatoire à une autre juridiction ou administration compétente de cet État, ou à l’Office européen des brevets si aucune juridiction ou administration n’est compétente dans cet État. (5). L’Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l’instruction ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts concernés. (6). Sur requête de l’Office européen des brevets, la juridiction ou l’administration compétente autorise les membres de l’instance concernée à assister à l’exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l’intermédiaire de cette juridiction ou administration. (7). L’exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l’État dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d’exiger de l’Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts ou aux interprètes et des frais résultant de la procédure prévue au par. 6. (8). Si la législation appliquée par la juridiction ou l’administration compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si cette juridiction ou administration n’est pas en mesure d’exécuter elle‑même la commission rogatoire, elle peut, avec le consentement de l’Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant ce consentement, la juridiction ou l’administration compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l’Office européen des brevets implique pour l’Organisation l’obligation de rembourser ces frais; s’il n’a pas donné son consentement, l’Organisation n’est pas redevable de ces frais.
(1). Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l’obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est réputé être le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n’ait lui‑même désigné un mandataire agréé. Cela vaut également pour des tiers agissant conjointement pour former une opposition ou présenter une déclaration d’intervention, ainsi que pour des cotitulaires d’un brevet européen. (2). Si la demande de brevet européen est transférée à plusieurs personnes et si ces personnes n’ont pas désigné de représentant commun, le par. 1 est applicable. Si son application est impossible, l’Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai qu’il leur impartit. S’il n’est pas déféré à cette invitation, l’Office européen des brevets désigne lui‑même le représentant commun.
(1). Le Président de l’Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels les mandataires agissant devant l’Office européen des brevets doivent déposer un pouvoir signé.
(2). Lorsqu’un mandataire ne dépose pas un tel pouvoir, l’Office européen des brevets l’invite à y remédier dans un délai qu’il lui impartit. Le pouvoir peut être donné pour plusieurs demandes de brevet européen ou pour plusieurs brevets européens.64
(3). S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’art. 133, par. 2, le même délai est imparti pour la constitution d’un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.
(4). Toute partie peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant.65
(5). Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire la forme et le contenu:
(6). Si le pouvoir requis n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l’exception du dépôt d’une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d’autres conséquences juridiques prévues par la présente convention.
(7). Les par. 2 et 4 sont applicables à la révocation du pouvoir.
(8). Un mandataire est réputé être mandaté aussi longtemps que la cessation de son mandat n’a pas été notifiée à l’Office européen des brevets.
(9). Sauf s’il en dispose autrement, le pouvoir ne prend pas fin, à l’égard de l’Office européen des brevets, au décès du mandant.
(10). Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux‑ci, nonobstant toute disposition contraire de l’avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.
(11). La désignation d’un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d’agir à tout mandataire qui peut prouver qu’il exerce au sein du groupement.
(1). Lorsqu’un mandataire agréé est consulté en cette qualité, nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l’Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l’art. 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n’ait expressément renoncé à ce droit.66
(2). Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur:
(1). Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit d’un rappel, il n’a pas acquitté le montant applicable de la cotisation annuelle à l’Institut dans un délai de cinq mois à compter soit:
(2). Sans préjudice des mesures disciplinaires prises conformément à l’art. 134bis, par. 1 c), un mandataire agréé ne peut être radié d’office que:
a) en cas de décès ou d’incapacité;
b) s’il ne possède plus la nationalité d’un État contractant, à moins qu’il n’ait obtenu une dérogation en vertu de l’art. 134, par. 7 a);
c) s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’un des États contractants.
(3). Toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés en vertu de l’art. 134, par. 2 ou 3, et qui en est radiée, est sur requête réinscrite sur cette liste si les motifs qui ont conduit à sa radiation n’existent plus.
(1). La requête en transformation visée à l’art. 135, par. 1 a) et b), doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet européen, soit de la notification signalant que la demande est réputée retirée, soit de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l’art. 66 si la requête n’est pas présentée dans les délais. (2). Lorsqu’il transmet la requête en transformation aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants qui y sont mentionnés, le service central concerné ou l’Office européen des brevets joint à la requête une copie du dossier de la demande de brevet européen ou du brevet européen. (3). L’art. 135, par. 4, s’applique si la requête en transformation visée à l’art. 135, par. 1 a) et 2, n’est pas transmise avant l’expiration d’un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
(1). Les pièces jointes à la requête en transformation, conformément à la règle 155, par. 2, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale. (2). Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d’une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande.
(1). L’Office européen des brevets est compétent pour agir en qualité d’office récepteur au sens du PCT68, lorsque le demandeur a la nationalité d’un État partie à la présente convention et au PCT ou y a son domicile ou son siège. Si le demandeur choisit l’Office européen des brevets en qualité d’office récepteur, la demande internationale doit, sans préjudice du par. 3, être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets. L’art. 75, par. 2, est applicable. (2). Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens du PCT, la demande internationale doit être déposée en allemand, en anglais ou en français. Le Président de l’Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en plus d’un exemplaire. (3). Si une demande internationale est déposée auprès d’une administration d’un État contractant en vue de sa transmission à l’Office européen des brevets agissant en qualité d’office récepteur, l’État contractant prend toutes mesures utiles pour que la demande parvienne à l’Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l’expiration du treizième mois à compter de son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité. (4). La taxe de transmission afférente à la demande internationale doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.
(1). Dans le cas visé à l’art. 17, par. 3 a) PCT69, une taxe additionnelle de recherche internationale doit être acquittée pour chacune des autres inventions devant faire l’objet d’une recherche internationale. (2). Dans le cas visé à l’art. 34, par. 3 a) PCT, une taxe additionnelle d’examen préliminaire international doit être acquittée pour chacune des autres inventions devant faire l’objet d’un examen préliminaire international. (3). Lorsqu’une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l’Office européen des brevets examine la réserve conformément à la règle 40.2 c) à e) ou à la règle 68.3 c) à e) PCT, moyennant le paiement de la taxe de réserve prescrite. Le Président de l’Office européen des brevets arrête les autres modalités de cette procédure.
(1). Dans le cas d’une demande internationale visée à l’art. 153, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci‑après dans un délai de trente et un mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité:
(2). Les divisions d’examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l’art. 25, par. 2 a) PCT71.
(1). Si la traduction de la demande internationale n’est pas produite dans les délais, si la requête en examen n’est pas présentée dans les délais, si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (2). Si l’Office européen des brevets constate que la demande est réputée retirée en vertu du par. 1, il le notifie au demandeur. La règle 112, par. 2, est applicable.
(1). Si l’Office européen des brevets a agi en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été déposée au titre de l’art. 31 PCT, d’administration chargée de l’examen préliminaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au demandeur de prendre position sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d’examen préliminaire international et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’opinion écrite ou dans le rapport d’examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai de six mois à compter de la notification correspondante. Si l’Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l’invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45bis .7 e) PCT. Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée. (2). Lorsque l’Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de six mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire.
(1). Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième, conformément au règlement relatif aux taxes, dans le délai prévu à la règle 159, par. 1. (2). Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être dans le délai prévu à la règle 161, par. 1 ou par. 2, selon le cas. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées et doivent être acquittées dans ce délai.72 (3). Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au par. 1 en sus de celles exigibles conformément au par. 2, deuxième phrase, sont remboursées. (4). Si une taxe de revendication n’est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée.
(1). Si la désignation de l’inventeur prévue à la règle 19, par. 1, n’a pas été effectuée dans le délai prévu à la règle 159, par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai de deux mois. (2). Si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à la règle 52, par. 1, et à la règle 53 n’ont pas encore été produits dans le délai prévu à la règle 159, par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce numéro ou cette copie dans un délai de deux mois. La règle 53, par. 2, est applicable.73 (3). Si, à l’expiration du délai prévu à la règle 159, par. 1, un listage de séquences établi conformément à la norme fixée dans les Instructions administratives du PCT n’est pas parvenu à l’Office européen des brevets, le demandeur est invité à déposer dans un délai de deux mois un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets. La règle 30, par. 2 et 3, est applicable. (4). Si, à l’expiration du délai prévu à la règle 159, par. 1, l’adresse, la nationalité, ou l’État du domicile ou du siège d’un demandeur font défaut, l’Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ces indications dans un délai de deux mois. (5). Si, à l’expiration du délai prévu à la règle 159, par. 1, il n’a pas été satisfait aux exigences de l’art. 133, par. 2, l’Office européen des brevets invite le demandeur à constituer un mandataire agréé dans un délai de deux mois. (6). Lorsqu’il n’est pas remédié aux irrégularités constatées au titre des par. 1, 4 ou 5 dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsqu’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée au titre du par. 2 dans les délais, le droit de priorité est perdu pour la demande.
(1). Si l’Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l’exigence d’unité d’invention:
(2). S’il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne et que la division d’examen estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l’examen revendiquent une invention, ou une pluralité d’inventions au sens de l’art. 82, qui n’a pas fait l’objet d’une recherche effectuée par l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale ou d’administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, la division d’examen:
a) notifie au demandeur qu’une recherche sera effectuée pour toute invention telle que susvisée pour laquelle une taxe de recherche est acquittée dans un délai de deux mois;
b) envoie les résultats de toute recherche effectuée conformément à la let. a) avec:
– une notification émise en vertu de l’art. 94, par. 3, et de la règle 71, par. 1 et 2, dans laquelle elle donne au demandeur la possibilité de prendre position sur ces résultats et de modifier la description, les revendications et les dessins, ou
– une notification émise en vertu de la règle 71, par. 3;
et
c) invite le cas échéant le demandeur, dans la notification émise en vertu de la let. b), à limiter la demande à une invention, ou pluralité d’inventions au sens de l’art. 82, pour laquelle l’Office européen des brevets a établi un rapport de recherche en qualité d’administration chargée de la recherche internationale ou d’administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, ou pour laquelle une recherche a été effectuée conformément à la procédure visée à la let. a).
(3). Les règles 62biset 63 s’appliquent par analogie à la procédure visée au par. 2 a).
(4). Les règles 62 et 70, par. 2, ne s’appliquent pas aux résultats de toute recherche effectuée conformément au par. 2.
(5). Toute taxe acquittée en vertu du par. 1 ou 2 est remboursée si le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la notification émise conformément au par. 1 b) ou 2 a) n’était pas justifiée.
Une demande euro‑PCT est considérée comme comprise dans l’état de la technique au sens de l’art. 54, par. 3, si les conditions prévues à l’art. 153, par. 3 ou 4 sont remplies, et si la taxe de dépôt visée à la règle 159, par. 1 c) a été payée.
(1) Les dispositions du règlement d’exécution visées et modifiées à l’art. 1, points 5 à 8, 10 à 17 et 20 de la présente décision entrent en vigueur le 1eravril 2009.
(2) Les dispositions du règlement d’exécution visées et modifiées à l’art. 1, points 1 à 4, 9, 18 et 19 de la présente décision entrent en vigueur le 1eravril 2009 et s’appliquent aux demandes de brevet européen déposées à compter de cette date, ainsi qu’aux demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date.
(1) Les dispositions visées à l’art. 1 de la présente décision entrent en vigueur le 1eravril 2010.
(2) La nouvelle règle 62bis, la règle 63 telle que modifiée par l’art. 1, point 2 de la présente décision, la nouvelle règle 70biset la règle 137 telle que modifiée par l’art. 1, point 7 de la présente décision, sont applicables aux demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne est établi à compter du 1eravril 2010.
(3) La règle 161 telle que modifiée par l’art. 1, point 8 de la présente décision est applicable aux demandes de brevet européen pour lesquelles aucune notification n’a été émise avant le 1eravril 2010 au titre de l’actuelle règle 161.
(1) La présente décision entre en vigueur le 1eravril 2010.
(2) La règle 36, par. 1 et 2, telle que modifiée par la présente décision, est applicable aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date.
(1) Les dispositions figurant à l’art. 1 de la présente décision entrent en vigueur le 1erjanvier 2011.
(2) La règle 141, telle que modifiée par l’art. 1, par. 1 de la présente décision, et la nouvelle règle 70terintroduite par la présente décision s’appliquent aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.
(1) La présente décision entre en vigueur le 26 octobre 2010.
(2) Sans préjudice de l’art. 3 de la décision CA/D 2/09 du Conseil d’administration, la règle 36, par. 1, telle que modifiée par l’article premier de la présente décision s’applique aux demandes divisionnaires déposées à compter du 1eravril 2010.
Les règles 161 et 162 CBE telles que modifiées par l’article premier de la présente décision s’appliquent aux demandes euro-PCT pour lesquelles aucune notification au titre des actuelles règles 161 et 162 CBE n’a été émise avant le 1ermai 2011.
(1) Les dispositions énoncées à l’article premier de la présente décision entrent en vigueur le 1eravril 2012.
(2) La règle 71 CBE telle que modifiée et la règle 71bisCBE telle qu’insérée par l’article premier de la présente décision sont applicables aux demandes de brevet européen qui, d’ici la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’auront pas encore donné lieu à l’envoi d’une notification en vertu du texte actuel de la règle 71, par. 3 CBE.
(1) La présente décision entre en vigueur le 1eravril 2013.
(2) La règle 53 CBE telle que modifiée par l’article premier de la présente décision s’applique aux demandes européennes et aux demandes euro-PCT, ainsi qu’aux brevets européens pour lesquels il n’a pas encore été émis d’invitation au titre de la règle 53 (3) CBE à la date d’entrée en vigueur de la disposition modifiée.
(1) La présente décision entre en vigueur le 1eravril 2014.
(2) Elle est applicable aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date.
(1) La règle 164(1) CBE, telle que modifiée par l’article premier de la présente décision, s’applique à toute demande pour laquelle le rapport complémentaire de recherche européenne visé à l’art. 153(7) CBE n’a pas été établi à la date à laquelle elle entre en vigueur.
(2) La règle 164(2) CBE, telle que modifiée par l’article premier de la présente décision, s’applique à toute demande pour laquelle la première notification prévue à l’art. 94(3) CBE et à la règle 71(1) et (2) CBE ou, le cas échéant, à la règle 71(3) CBE n’a pas été émise à la date à laquelle elle entre en vigueur.
(1) La règle 6 CBE et l’art. 14 (1) du règlement relatif aux taxes, tels que modifiés en vertu de l’art. 1 et de l’art. 2 de la présente décision, sont applicables aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1eravril 2014, ainsi qu’aux demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date.
(2) La règle 6 CBE et l’art. 14 (1) du règlement relatif aux taxes, tels que modifiés en vertu de l’art. 1 et de l’art. 2 de la présente décision, sont applicables aux oppositions ou aux recours formés à compter du 1eravril 2014, ainsi qu’aux requêtes en révision, en limitation ou en révocation présentées à compter de cette date.
Les dispositions énoncées à l’art. 1 de la présente décision s’appliquent à tous les brevets européens pour lesquels une décision est prise au titre de l’art. 106, par. 2, ou de l’art. 111, par. 2 CBE lors d’une procédure orale à compter de leur date d’entrée en vigueur.
La règle 162(2) CBE, telle que modifiée par l’art. 1 de la présente décision, s’applique à toute demande euro-PCT pour laquelle la notification au titre des règles 161 et 162 CBE n’a pas été émise à la date d’entrée en vigueur.
Les règles 32 et 33 CBE telles que modifiées à l’art. 1 de la présente décision s’appliquent aux demandes de brevet européen en instance à la date d’entrée en vigueur de la décision et aux demandes de brevet européen déposées après cette date.
Les règles 27 et 28 CBE, telles que modifiées par l’art. 1 et l’art. 2 de la présente décision, s’appliquent aux demandes de brevet européen déposées à compter de cette date, ainsi qu’aux brevets européens et aux demandes de brevet européen en instance à cette date.
La règle 51, par. 1 CBE, telle que modifiée par l’article premier de la présente décision, s’applique à toutes les demandes pour lesquelles la taxe annuelle est acquittée à compter du 1eravril 2018.
La règle 103 CBE telle que modifiée à l’article premier de la présente décision s’applique aux recours en instance à la date d’entrée en vigueur de la décision ainsi qu’aux recours formés après cette date.
La règle 142, par. 2, telle que modifiée par l’article premier de la présente décision, s’applique à toutes les procédures qui sont déjà interrompues à cette date ou qui seront interrompues à compter de cette date.
La règle 19(1) CBE telle que modifiée s’applique à toute désignation de l’inventeur déposée ou rectifiée à compter de cette date. La règle 19(1) CBE telle que modifiée s’applique également à toute demande internationale entrant dans la phase européenne à compter de cette date.
La règle 143 CBE telle que modifiée à l’art. 1 de la présente décision entre en vigueur le 1ernovembre 2021. Elle s’applique à toutes les demandes de brevet publiées au Registre européen des brevets à compter de cette date.
Les règles 56 (2) et (3) et 135 (2) CBE, telles que modifiées, et la règle 56bisCBE telle qu’insérée en vertu de l’article premier de la présente décision s’appliquent à toutes les demandes de brevet déposées à compter de cette date.
Les règles 46, 49, 50, 57 et 82 telles que modifiées par l’article premier de la présente décision s’appliquent aux documents déposés auprès de l’Office européen des brevets à compter du 1erfévrier 2023.
Les règles 126, 127 et 131 telles que modifiées par l’article premier de la présente décision s’appliquent aux pièces signifiées par l’Office européen des brevets à compter du 1ernovembre 2023.
Les dispositions figurant à l’article premier, point 7 de la présente décision s’appliquent à toutes les demandes de brevet européen et à tous les brevets européens, sous réserve que le délai de conservation de cinq années prévu à la règle 147 (3) CBE, telle que modifiée, pour la version des documents initialement produite sur des supports de données électroniques n’expire pas avant le 31 décembre 2024, quelle que soit la date à laquelle le document a été incorporé dans le dossier électronique.
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
RS 0.232.142.2 . Les art. cités dans le présent R. d’ex sont ceux de cette Conv. ↩
Non publié au RO. ↩
RS 0.232.143.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 30 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2017 7193). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D du Conseil d’administration du 15 déc. 2020, en vigueur depuis le 1eravr. 2021 (RO 2021 224). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 1 de la D du Conseil d’administration du 15 déc. 2020, avec effet au 1eravr. 2021 (RO 2021 224). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 29 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2017 7201). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Introduit par l’art. 2 de la D du Conseil d’administration du 29 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2017 7201). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
RS 0.232.145.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, ch. 2, de la D du Conseil d’administration du 28 juin 2017, en vigueur depuis le 1eroct. 2017 (RO 2017 7203). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 2403). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2010 471). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Introduit par selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 2403). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 4 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 5 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 6 mars 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1745). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erfév. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Abrogés par l’art. 1 par. 4 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, avec effet au 1erfév. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 5 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erfév. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 6 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erfév. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 5 oct. 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 2763). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2017 7199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1eravr. 2013 (RO 2013 929). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D du Conseil d’administration du 7 sept. 2021, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 856). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D du Conseil d’administration du 7 sept. 2021, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 856). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du Conseil d’administration du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2010 471). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 7 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erfév. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 7 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de la D du Conseil d’administration du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2010 83). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Abrogés par l’art. 1 par. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, avec effet au 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 9 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erfév. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 13 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 4 de la D du Conseil d’administration du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 3303). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 2 par. 3 de la D du Conseil d’administration du 30 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2017 7193). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du Conseil d’administration du 15 déc. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2021 84). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 28 mars 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3515). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 10 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 11 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 12 de la D du Conseil d’administration du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 164). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 7 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 8 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 9 de la D du Conseil d’administration du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 4199). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch.3 de la D du Conseil d’administration du 7 sept. 2021, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 856). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 26 mars 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2877). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 15 déc. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 652). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1ernov. 2016 (RO 2017 2097). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1ernov. 2016 (RO 2017 2097). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 7 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 8 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 9 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 146). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 16 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D du Conseil d’administration du 7 juin 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 345). ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 18 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
RS 0.232.141.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du Conseil d’administration du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2017 7199). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 20 de la D du Conseil d’administration du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 2539). ↩
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