0.232.143.1•Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets
0.232.143.1Multilateral International Treaty7 oct. 1975
Conclu à Strasbourg le 24 mars 1971
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1975
(État le 28 septembre 2022)
Les Parties Contractantes,
considérant que l’adoption, sur le plan mondial, d’un système uniforme pour la classification des brevets, des certificats d’auteur d’invention, des modèles d’utilité et des certificats d’utilité répond à l’intérêt général et est de nature à établir une coopération internationale plus étroite et à favoriser l’harmonisation des systèmes juridiques dans le domaine de la propriété industrielle,
reconnaissant l’importance de la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d’invention, du 19 décembre 19542, par laquelle le Conseil de l’Europe a institué la classification internationale des brevets d’invention,
eu égard à la valeur universelle de cette classification et à l’importance qu’elle présente pour tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle3,
conscientes de l’importance que cette classification présente pour les pays en voie de développement, en leur facilitant l’accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,
vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 18834, telle qu’elle a été revisée à Bruxelles le 14 décembre 19005, à Washington le 2 juin 19116, à La Haye le 6 novembre 19257, à Londres le 2 juin 19348, à Lisbonne le 31 octobre 19589et à Stockholm le 14 juillet 196710,
sont convenues de ce qui suit:
Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune, appelée «classification internationale des brevets» (dénommée ci‑après «classification»), pour les brevets d’invention, les certificats d’auteur d’invention, les modèles d’utilité et les certificats d’utilité.
1) La classification est établie dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
2) Le Bureau international de l’Organisation (dénommé ci‑après «Bureau international») établit, en consultation avec les gouvernements intéressés, soit sur la base d’une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l’Assemblée visée à l’art. 7.
1) La classification n’a qu’un caractère administratif.
2) Chacun des pays de l’Union particulière a la faculté d’appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer
i) dans les brevets, certificats d’auteur d’invention, modèles d’utilité et certificats d’utilité qu’elles délivrent, ainsi que dans les demandes de tels titres, qu’elles les publient ou les mettent seulement à la disposition du public pour inspection, ii) dans les communications par lesquelles des périodiques officiels font connaître la publication ou la mise à la disposition du public des documents mentionnés au sous‑alinéa i),
les symboles complets de la classification donnés à l’invention qui est l’objet du document mentionné au sous‑alinéa i).
4) Au moment de la signature du présent arrangement ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion: i) tout pays peut déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes ou sous‑groupes de la classification dans les demandes visées à l’al. 3) qui sont seulement mises à la disposition du public pour inspection et dans les communications y relatives; ii) tout pays qui ne procède pas à l’examen de la nouveauté des inventions, qu’il soit immédiat ou différé, et dont la procédure de délivrance des brevets ou des autres titres de protection ne prévoit pas une recherche sur l’état de la technique peut déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes et sous‑groupes de la classification dans les documents et les communications visés à l’al. 3). Si ces conditions n’existent que pour certaines catégories de titres de protection ou certains domaines de la technique, le pays en cause ne peut faire usage de la réserve que dans cette mesure.
5) Les symboles de la classification, précédés de la mention «classification internationale des brevets» ou d’une abréviation arrêtée par le Comité d’experts visé à l’art. 5, seront imprimés, en caractère gras ou d’une autre façon bien visible, en tête de chaque document visé à l’al. 3) i) dans lequel ils doivent figurer.
6) Si un pays de l’Union particulière confie la délivrance des brevets à une administration intergouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique la classification conformément au présent article.
1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est représenté.
3) Le Comité d’experts: i) modifie la classification; ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation de la classification et à en promouvoir l’application uniforme; iii) prête son concours en vue de promouvoir la coopération internationale dans la reclassification de la documentation servant à l’examen des inventions, en prenant notamment en considération les besoins des pays en voie de développement, iv) prend toutes autres mesures, qui sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification par les pays en voie de développement, v) est habilité à instituer des sous‑comités et des groupes de travail.
4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l’al. 2) a) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous‑comités et groupes de travail du Comité d’experts.
5) Les propositions de modifications de la classification peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en vertu de l’al. 2) a) et toutes autres organisations spécialement invitées par le Comité d’experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.
1) Toutes les décisions du Comité d’experts relatives à des modifications apportées à la classification, de même que les recommandations du Comité d’experts, sont notifiées par le Bureau international aux administrations compétentes des pays de l’Union particulière. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l’envoi des notifications.
2) Le Bureau international incorpore dans la classification les modifications entrées en vigueur. Les modifications font l’objet d’avis publiés dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’art. 7.
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l’Union particulière; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications, iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’al. 3) i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union. b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre des unités de l’ensemble des pays. c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) Le présent arrangement peut être révisé périodiquement par des conférences spéciales des pays de l’Union particulière.
2) La convocation des conférences de révision est décidée par l’Assemblée.
3) Les art. 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de révision, soit d’après les dispositions de l’art. 11.
1) Des propositions de modifications des art. 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présentées par tout pays de l’Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays de l’Union particulière six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 7 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent arrangement par: i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3) Les dispositions de l’art. 24 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent au présent arrangement.
4) L’al. 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union particulière de la situation de fait de tout territoire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit alinéa.
2) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent arrangement.
Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
1) Tout pays de l’Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification adressée au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues que l’Assemblée pourra désigner.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et au Secrétaire général du Conseil de l’Europe: i) les signatures; ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion; iii) la date d’entrée en vigueur du présent arrangement; iv) les réserves concernant l’application de la classification; v) les acceptations des modifications du présent arrangement; vi) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur; vii) les dénonciations reçues.
1) Durant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont parties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l’Union particulière peuvent, s’ils le désirent, exercer dans le Comité d’experts les mêmes droits que s’ils étaient membres de l’Union particulière.
2) Durant les trois années suivant l’expiration du délai prévu à l’al. 1), les pays visés audit alinéa peuvent se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité d’experts et, s’il en décide ainsi, à celle des sous‑comités et groupes de travail institués par lui. Durant le même délai, ils peuvent présenter des propositions de modifications de la classification en vertu de l’art. 5.5) et reçoivent notification des décisions et recommandations du Comité d’experts en vertu de l’art. 6.1).
3) Durant les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont parties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l’Union particulière peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de l’Assemblée et, si elle en décide ainsi, à celles des comités et groupes de travail institués par elle.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement.Fait à Strasbourg, le 24 mars 1971.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 24 juillet | 2006 A | 24 juillet | 2007 |
| Allemagne | 13 juillet | 1973 | 7 octobre | 1975 |
| Arabie Saoudite | 16 octobre | 2020 A | 16 octobre | 2021 |
| Argentine | 13 septembre | 2007 A | 13 septembre | 2008 |
| Arménie | 6 décembre | 2004 A | 6 décembre | 2005 |
| Australie* | 7 novembre | 1974 A | 12 novembre | 1975 |
| Autriche | 3 juillet | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Azerbaïdjan | 14 juillet | 2003 A | 14 juillet | 2004 |
| Bélarus | 12 mars | 1998 A | 12 mars | 1999 |
| Belgique* | 30 juin | 1975 | 4 juillet | 1976 |
| Bosnie et Herzégovine | 27 octobre | 2008 A | 27 octobre | 2009 |
| Brésil | 3 octobre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Bulgarie | 27 novembre | 2000 A | 27 novembre | 2001 |
| Canada | 11 janvier | 1995 A | 11 janvier | 1996 |
| Chine* | 17 juin | 1996 A | 19 juin | 1997 |
| Corée (Nord) | 21 novembre | 2001 A | 21 novembre | 2002 |
| Corée (Sud) | 8 octobre | 1998 A | 8 octobre | 1999 |
| Croatie | 25 novembre | 1999 A | 25 novembre | 2000 |
| Cuba* | 9 novembre | 1995 A | 9 novembre | 1996 |
| Danemark | 9 janvier | 1973 | 7 octobre | 1975 |
| Égypte | 8 octobre | 1974 A | 17 octobre | 1975 |
| Émirats arabes unis | 17 février | 2021 A | 17 février | 2022 |
| Espagne* | 26 novembre | 1974 | 29 novembre | 1975 |
| Estonie | 24 février | 1996 A | 27 février | 1997 |
| États-Unis | 21 décembre | 1973 | 7 octobre | 1975 |
| Finlande* | 14 mai | 1975 | 16 mai | 1976 |
| France* | 16 novembre | 1972 | 7 octobre | 1975 |
| Grèce | 21 octobre | 1996 | 21 octobre | 1997 |
| Guinée* | 5 août | 1996 A | 5 août | 1997 |
| Irlande* | 19 avril | 1972 A | 7 octobre | 1975 |
| Israël | 7 octobre | 1974 A | 7 octobre | 1975 |
| Italie* | 28 mars | 1979 | 30 mars | 1980 |
| Japon | 16 août | 1976 | 18 août | 1977 |
| Kazakhstan | 24 janvier | 2002 A | 24 janvier | 2003 |
| Kirghizistan | 10 septembre | 1998 A | 10 septembre | 1999 |
| Luxembourg* | 6 avril | 1976 | 9 avril | 1977 |
| Macédoine du Nord | 30 mai | 2002 A | 30 mai | 2003 |
| Malawi | 24 juillet | 1995 A | 24 juillet | 1996 |
| Mexique | 26 octobre | 2000 A | 26 octobre | 2001 |
| Moldova | 1erseptembre | 1997 A | 1erseptembre | 1998 |
| Monaco* | 10 juin | 1975 | 13 juin | 1976 |
| Mongolie | 16 mars | 2001 A | 16 mars | 2002 |
| Monténégro | 6 janvier | 2012 A | 6 janvier | 2013 |
| Norvège* | 30 janvier | 1973 | 7 octobre | 1975 |
| Ouzbékistan | 12 octobre | 2001 A | 12 octobre | 2002 |
| Pays-Bas | 13 septembre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Antilles néerlandaises | 13 septembre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Aruba | 13 septembre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Curaçao | 13 septembre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 13 septembre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Sint Maarten | 13 septembre | 1974 | 7 octobre | 1975 |
| Pérou* | 18 juillet | 2022 A | 18 juillet | 2023 |
| Pologne | 4 décembre | 1996 A | 4 décembre | 1997 |
| Portugal | 28 avril | 1978 A | 1ermai | 1979 |
| République tchèque* | 18 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 31 mars | 1998 A | 31 mars | 1999 |
| Royaume-Uni* | 26 mai | 1972 | 7 octobre | 1975 |
| Russie* | 30 septembre | 1975 A | 3 octobre | 1976 |
| Serbie | 15 juillet | 2009 | 15 juillet | 2010 |
| Slovaquie | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie* | 10 mai | 2001 A | 10 mai | 2002 |
| Suède | 17 mai | 1973 | 7 octobre | 1975 |
| Suisse | 20 décembre | 1972 | 7 octobre | 1975 |
| Suriname | 16 novembre | 1976 S | 25 novembre | 1975 |
| Tadjikistan | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 |
| Trinité-et-Tobago | 20 décembre | 1995 A | 20 décembre | 1996 |
| Turkménistan | 7 mars | 2006 A | 7 mars | 2007 |
| Turquie | 1eroctobre | 1995 A | 1eroctobre | 1996 |
| Ukraine | 7 avril | 2009 A | 7 avril | 2010 |
| Uruguay | 19 octobre | 1999 A | 19 octobre | 2000 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
RO 1975 1813 ↩
[RO 1967 908, 1968 1403.RO 1975 1830] ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
[RO 7 469, 16 353] ↩
[RO 19 214] ↩
[RS 11 913] ↩
RS 0.232.01 ↩
RS 0.232.02 ↩
RS 0.232.03 ↩
RS 0.232.04 ↩
[RO 1967 908, 1968 1403.RO 1975 1830] ↩
RS 0.230 ↩
Nouvelle teneur selon les amendements du 2 oct. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 fév. 1982 (RO 1983 1093). ↩
Nouvelle teneur selon les amendements du 2 oct. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 fév. 1982 (RO 1983 1093). ↩
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