0.232.149.514•Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention
0.232.149.514Bilateral International Treaty1 avr. 1980
(Traité sur les brevets)
Conclu le 22 décembre 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 décembre 19791
Instruments de ratification échangés le 24 janvier 1980
Entré en vigueur le 1eravril 1980
(État le 22 avril 2026)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
désirant garantir un effet unitaire aux brevets d’invention délivrés pour leurs deux pays,
considérant la coopération internationale dans le domaine de la protection des inventions,
souhaitant, dans l’intérêt réciproque, renforcer sur le plan de la protection des brevets d’invention les relations existant entre leurs deux pays dans le domaine de la propriété industrielle, en vertu du Traité du 29 mars 19232concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse,
sont convenus
de conclure à cette fin un traité, qui constitue un accord particulier au sens de l’art. 142 de la Convention du 5 octobre 19733sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) et un traité de brevet régional au sens de l’article 45 du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 19704(Traité de coopération), et ont nommé leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
qui, après avoir reconnu leurs pouvoirs en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
La Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets.
Un brevet européen ne peut être obtenu que pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein désignées conjointement selon l’art. 149 de la Convention sur le brevet européen. La désignation de l’un vaut désignation des deux États contractants.
2. Par territoire national au sens de la législation sur les brevets il faut entendre le territoire unitaire de protection; l’art. 8 du présent traité est réservé.
3. Le droit applicable selon l’al. 1 est indiqué dans l’annexe au présent traité. Les compléments à l’annexe et ses modifications sont communiqués par le Conseil fédéral suisse au gouvernement de la Principauté de Liechtenstein qui, pour sa part, se charge de les publier. L’art. 16 s’applique si le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein s’oppose à l’introduction d’une prescription légale suisse dans l’annexe.
Dans les procédures devant l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, peuvent être instituées mandataires les personnes physiques ou morales qui ont leur siège ou leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein, en tant qu’elles sont habilitées en vertu du droit du Liechtenstein à assurer, à titre professionnel, la représentation en matière de brevets.
Sur les publications paraissant après l’entrée en vigueur du présent traité, l’institut fédéral de la propriété intellectuelle signale de manière appropriée que les brevets d’invention sont valables pour le territoire unitaire de protection.
2. Les infractions à la législation sur les brevets sont poursuivies et jugées en première et deuxième instance par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein.
3. Les autorités du Liechtenstein qui sont compétentes, dans les affaires de brevets, pour les poursuites pénales, pour juger en matière pénale et en matière civile et pour faire exécuter les jugements civils et pénaux, ont les mêmes droits et devoirs que les autorités suisses correspondantes.
Les jugements civils et pénaux prononcés en matière de brevets par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein peuvent, conformément aux dispositions de procédure applicables en vertu du présent traité, faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
Les autorités de la Suisse et du Liechtenstein qui sont compétentes, dans les affaires de brevets, pour les poursuites pénales, pour juger en matière pénale et en matière civile et pour faire exécuter les jugements civils et pénaux ont droit et sont tenues à la même entraide que la Confédération et les cantons et que les cantons entre eux; est réservée la législation des États contractants en matière d’extradition.
Les autorités judiciaires et administratives des États contractants peuvent traiter directement entre elles.
Le présent traité s’applique également aux brevets d’invention valablement délivrés pour la Suisse avant son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.Fait à Vaduz, en double exemplaire, en allemand, le 22 décembre 1978.
| Pour la Confédération suisse: Paul Braendli | Pour la Principauté de Liechtenstein: Hans Brunhart |
|---|
| Annexe I | – Liste des lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté de Liechtenstein |
|---|---|
| Annexe II | – Liste des traités internationaux applicables dans la Principauté de Liechtenstein |
RO 1980 284 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.232.142.2 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. ↩
RS 0.232.149.514.1 ↩
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