0.232.162•Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales
0.232.162Multilateral International Treaty8 nov. 1981
Revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 octobre 19801
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 juin 1981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 8 novembre 1981
(Etat le 18 décembre 2003)
Les Parties contractantes,
Considérant que la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 19612modifiée par l’Acte additionnel du 10 novembre 19723s’est avérée un instrument de valeur pour la coopération internationale en matière de protection du droit des obtenteurs;
Réaffirmant les principes figurant dans le préambule de la Convention, selon lesquels:
Considérant que le concept de la protection des droits des obtenteurs a pris une grande importance dans beaucoup d’Etats qui n’ont pas encore adhéré à la Convention;
Considérant que certaines modifications dans la Convention sont nécessaires pour faciliter l’adhésion de ces Etats à l’Union;
Considérant que certaines dispositions concernant l’administration de l’Union créée par la Convention doivent être amendées à la lumière de l’expérience;
Considérant que la meilleure façon d’atteindre ces objectifs est de reviser à nouveau la Convention;
Sont convenues de ce qui suit:
1) La présente Convention a pour objet de reconnaître et d’assurer un droit à l’obtenteur d’une variété végétale nouvelle ou à son ayant cause (désigné ci-après par l’expression «l’obtenteur») dans des conditions définies ci‑après.
2) Les Etats parties à la présente Convention (ci‑après dénommés «Etats de l’Union») constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales.
3) Le siège de l’Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.
1) Chaque Etat de l’Union peut reconnaître le droit de l’obtenteur prévu par la présente Convention par l’octroi d’un titre de protection particulier ou d’un brevet. Toutefois, un Etat de l’Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l’une d’elles pour un même genre ou une même espèce botanique.
2) Chaque Etat de l’Union peut limiter l’application de la présente Convention à l’intérieur d’un genre ou d’une espèce aux variétés ayant un système particulier de reproduction ou de multiplication ou une certaine utilisation finale.
1) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un des Etats de l’Union jouissent, dans les autres Etats de l’Union, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection du droit de l’obtenteur, du traitement que les lois respectives de ces Etats accordent ou accorderont par la suite à leurs nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention et sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
2) Les nationaux des Etats de l’Union n’ayant ni domicile ni siège dans un de ces Etats jouissent également des mêmes droits, sous réserve de satisfaire aux obligations qui peuvent leur être imposées en vue de permettre l’examen des variétés qu’ils auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur multiplication.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2), tout Etat de l’Union appliquant la présente Convention à un genre ou une espèce déterminé a la faculté de limiter le bénéfice de la protection aux nationaux des Etats de l’Union qui appliquent la Convention à ce genre ou cette espèce et aux personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.
1) La présente Convention est applicable à tous les genres et espèces botaniques.
2) Les Etats de l’Union s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques.
4) A la requête d’un Etat ayant l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention ou d’adhérer à celle‑ci, le Conseil peut, afin de tenir compte des conditions économiques ou écologiques particulières de cet Etat, décider, en faveur de cet Etat, de réduire les nombres minimaux prévus au paragraphe 3), de prolonger les délais prévus dans ledit paragraphe, ou de faire les deux.
5) A la requête d’un Etat de l’Union, le Conseil peut, afin de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par cet Etat pour remplir les obligations prévues au paragraphe 3) b), décider, en faveur de cet Etat, de prolonger les délais prévus dans le paragraphe 3) b).
1) Le droit accordé à l’obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable
– la production à des fins d’écoulement commercial, – la mise en vente, – la commercialisation
du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété.
Le matériel de multiplication végétative comprend les plantes entières. Le droit de l’obtenteur s’étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d’ornement ou de fleurs coupées.
2) L’obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions qu’il définit.
3) L’autorisation de l’obtenteur n’est pas nécessaire pour l’emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d’autres variétés, ni pour la commercialisation de celles‑ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l’emploi répété de la variété est nécessaire à la production commerciale d’une autre variété.
4) Chaque Etat de l’Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l’art. 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au paragraphe 1) et pouvant notamment s’étendre jusqu’au produit commercialisé. Un Etat de l’Union qui accorde un tel droit a la faculté d’en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l’Union accordant un droit identique ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l’un de ces Etats.
1) L’obtenteur bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:
ii) ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l’accord de l’obtenteur, sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte‑greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres plantes.
Tout essai de la variété ne comportant pas d’offre à la vente ou de commercialisation n’est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variété est devenue notoire autrement que par l’offre à la vente ou la commercialisation n’est pas non plus opposable au droit de l’obtenteur à la protection.
2) L’octroi de la protection ne peut dépendre d’autres conditions que celles mentionnées ci‑dessus, sous réserve que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de l’Etat de l’Union dans lequel la demande de protection a été déposée, y compris le paiement des taxes.
1) La protection est accordée après un examen de la variété en fonction des critères définis à l’art. 6. Cet examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique.
2) En vue de cet examen, les services compétents de chaque Etat de l’Union peuvent exiger de l’obtenteur tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.
3) Tout Etat de l’Union peut prendre des mesures destinées à défendre l’obtenteur contre les agissements abusifs des tiers qui se produiraient pendant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection et la décision la concernant.
Le droit conféré à l’obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle‑ci ne peut être inférieure à quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte‑greffes, la durée de protection ne peut être inférieure à dix‑huit années, à compter de cette date.
1) Le libre exercice du droit exclusif accordé à l’obtenteur ne peut être limité que pour des raisons d’intérêt public.
2) Lorsque cette limitation intervient en vue d’assurer la diffusion de la variété, l’Etat de l’Union intéressé doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l’obtenteur reçoive une rémunération équitable.
1) Le droit de l’obtenteur est déclaré nul, en conformité des dispositions de la législation nationale de chaque Etat de l’Union, s’il est avéré que les conditions fixées à l’art. 6.1) a) et b) n’étaient pas effectivement remplies lors de la délivrance du titre de protection.
2) Est déchu de son droit l’obtenteur qui n’est pas en mesure de présenter à l’autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d’obtenir la variété avec ses caractères tels qu’ils ont été définis au moment où la protection a été accordée.
3) Peut être déchu de son droit l’obtenteur:
4) Le droit de l’obtenteur ne peut être annulé et l’obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article.
1) L’obtenteur a la faculté de choisir l’Etat de l’Union dans lequel il désire déposer sa première demande de protection.
2) L’obtenteur peut demander à d’autres Etats de l’Union la protection de son droit sans attendre qu’un titre de protection lui ait été délivré par l’Etat de l’Union dans lequel la première demande a été déposée.
3) La protection demandée dans différents Etats de l’Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est indépendante de la protection obtenue pour la même variété dans les autres Etats appartenant ou non à l’Union.
1) L’obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de protection dans l’un des Etats de l’Union jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats de l’Union, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n’est pas compris dans ce délai.
2) Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1), le nouveau dépôt doit comporter une requête en protection, la revendication de la priorité de la première demande et, dans un délai de trois mois, une copie des documents qui constituent cette demande, certifiée conforme par l’administration qui l’aura reçue.
3) L’obtenteur bénéficie d’un délai de quatre ans après l’expiration du délai de priorité pour fournir à l’Etat de l’Union, auprès duquel il a été déposé une requête en protection dans les conditions prévues au paragraphe 2), les documents complémentaires et le matériel requis par les lois et règlements de cet Etat. Toutefois, cet Etat peut exiger la fourniture dans un délai approprié des documents complémentaires et du matériel si la demande dont la priorité est revendiquée a été rejetée ou retirée.
4) Ne sont pas opposables au dépôt effectué dans les conditions ci‑dessus les faits survenus dans le délai fixé au paragraphe 1), tels qu’un autre dépôt, la publication de l’objet de la demande ou son exploitation. Ces faits ne peuvent faire naître aucun droit au profit de tiers ni aucune possession personnelle.
1) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique. Chaque Etat de l’Union s’assure que, sous réserve du paragraphe 4), aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l’expiration de la protection.
2) La dénomination doit permettre d’identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l’identité de la variété ou sur l’identité de l’obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l’un quelconque des Etats de l’Union, une variété préexistante de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine
3) La dénomination de la variété est déposée par l’obtenteur auprès du service prévu à l’art. 30.1)b). S’il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2), ce service refuse de l’enregistrer et exige que l’obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée en même temps qu’est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l’art. 7.
4) Il n’est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d’un droit antérieur, l’utilisation de la dénomination d’une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7), est obligée de l’utiliser, le service prévu à l’art. 30.1)b) exige que l’obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.
5) Une variété ne peut être déposée dans les Etats de l’Union que sous la même dénomination. Le service prévu à l’art. 30.1)b) est tenu d’enregistrer la dénomination ainsi déposée, à moins qu’il ne constate la non‑convenance de cette dénomination dans son Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l’obtenteur propose une autre dénomination.
6) Le service prévu à l’art. 30. 1) b) doit assurer la communication aux autres services des informations relatives aux dénominations variétales, notamment du dépôt, de l’enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service prévu à l’art. 30.1)b) peut transmettre ses observations éventuelles sur l’enregistrement d’une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.
7) Celui qui, dans un des Etats de l’Union, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété protégée dans cet Etat est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété, même après l’expiration de la protection de cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4), des droits antérieurs ne s’opposent pas à cette utilisation.
8) Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d’associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.
1) Le droit reconnu à l’obtenteur selon les dispositions de la présente Convention est indépendant des mesures adoptées dans chaque Etat de l’Union en vue d’y réglementer la production, le contrôle et la commercialisation des semences et plants.
2) Toutefois, ces dernières mesures devront éviter, autant que possible, de faire obstacle à l’application des dispositions de la présente Convention.
Les organes permanents de l’Union sont:
1) Le Conseil est composé des représentants des Etats de l’Union. Chaque Etat de l’Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant.
2) Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d’adjoints ou de conseillers.
3) Chaque Etat de l’Union dispose d’une voix au Conseil.
1) Les Etats non membres de l’Union signataires du présent Acte sont invités à titre d’observateurs aux réunions du Conseil.
2) A ces réunions peuvent également être invités d’autres observateurs ou des experts.
1) Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d’autres vices‑présidents. Le premier Vice‑président remplace de droit le Président en cas d’empêchement.
2) La durée du mandat du Président est de trois ans.
1) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président.
2) Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des Etats de l’Union en a fait la demande.
Le Conseil établit son règlement intérieur et le règlement administratif et financier de l’Union.
Les missions du Conseil sont les suivantes:
Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des membres présents et votants; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des articles 4.4), 20, 21.e), 26.5)b), 27.1), 28.3) ou 32.3) est prise à la majorité des trois quarts des membres présents et votants. L’abstention n’est pas considérée comme vote.
1) Le Bureau de l’Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.
2) Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l’exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l’approbation du Conseil et en assure l’exécution. Il rend compte annuellement au Conseil de sa gestion et lui présente un rapport sur les activités et la situation financière de l’Union.
3) Sous réserve des dispositions de l’art. 21.b), les conditions de nomination et d’emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l’Union sont fixées par le règlement administratif et financier prévu à l’art. 20.
1) L’Union a la personnalité juridique.
2) L’Union jouit, sur le territoire de chaque Etat de l’Union, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
3) L’Union conclut un accord de siège avec la Confédération suisse.
La vérification des comptes de l’Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier visé à l’art. 20, par un Etat de l’Union. Cet Etat est, avec son consentement, désigné par le Conseil.
1) Les dépenses de l’Union sont couvertes: – par les contributions annuelles des Etats de l’Union; – par la rémunération de prestations de services; – par des recettes diverses. 2) a) La part de chaque Etat de l’Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l’aide des contributions des Etats de l’Union et au nombre d’unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3). Ladite part est. calculée conformément au paragraphe 4). b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d’unité pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur à un cinquième. 3) a) En ce qui concerne tout Etat faisant partie de l’Union à la date à laquelle le présent Acte entre en vigueur à l’égard de cet Etat, le nombre des unités de contribution qui lui est applicable est le même que celui qui lui était applicable, immédiatement avant ladite date, aux termes de la Convention de 1961, modifiée par l’Acte additionnel de 1972. b) En ce qui concerne tout autre Etat, il indique au moment de son accession à l’Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d’unités de contribution qui lui est applicable. c) Tout Etat de l’Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d’unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas a) ou b) ci‑dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d’une année civile, cette déclaration prend effet au début de l’année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle est faite. 4) a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d’une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l’aide des contributions des Etats de l’Union divisé par le nombre total d’unités applicable à ces Etats. b) Le montant de la contribution de chaque Etat de l’Union est égal au montant d’une unité de contribution multiplié par le nombre d’unités applicable à cet Etat. 5) a) Un Etat de l’Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut ‑ sous réserve des dispositions du paragraphe b) ‑ exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux dernières années complètes écoulées. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention. b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat à conserver l’exercice de son droit de vote aussi longtemps qu’il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
1) La présente Convention peut être revisée par une conférence des Etats de l’Union. La convocation d’une telle conférence est décidée par le Conseil.
2) La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats de l’Union y sont représentés. Pour être adopté, le texte revisé de la Convention doit recueillir la majorité des cinq sixièmes des Etats de l’Union représentés à la conférence.
1) Les langues française, allemande et anglaise sont utilisées par le Bureau de l’Union dans l’accomplissement de ses missions.
2) Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de revision se tiennent en ces trois langues.
3) Le Conseil peut décider, en tant que de besoin, que d’autres langues seront utilisées.
Les Etats de l’Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des obtentions végétales, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.
1) Chaque Etat de l’Union prend toutes mesures nécessaires pour l’application de la présente Convention et, notamment:
2) Des accords particuliers peuvent être conclus entre les services compétents des Etats de l’Union en vue de l’utilisation en commun de services chargés de procéder à l’examen des variétés, prévu à l’art. 7, et au rassemblement des collections et documents de référence nécessaires.
3) Il est entendu qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque Etat doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Le présent Acte est ouvert à la signature de tout Etat de l’Union et de tout autre Etat qui a été représenté à la Conférence diplomatique qui a adopté le présent Acte. Il est ouvert à la signature jusqu’au 31 octobre 1979.
1) Tout Etat exprime son consentement à être lié par le présent Acte par le dépôt:
2) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
3) Tout Etat qui n’est pas membre de l’Union et qui n’a pas signé le présent Acte demande, avant de déposer son instrument d’adhésion, l’avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions du présent Acte. Si la décision faisant office d’avis est positive, l’instrument d’adhésion peut être déposé.
1) Le présent Acte entre en vigueur un mois après que les deux conditions suivantes auront été remplies:
2) A l’égard de tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après que les conditions prévues au paragraphe 1)a) et b) aient été remplies, le présent Acte entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument.
3) Après l’entrée en vigueur du présent Acte conformément au paragraphe 1), aucun Etat ne peut plus adhérer à la Convention de 1961 modifiée par l’Acte additionnel de 1972.
1) Tout Etat de l’Union qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent Acte à son égard, est lié par la Convention de 1961 modifiée par l’Acte additionnel de 1972 continue d’appliquer, dans ses relations avec tout autre Etat de l’Union non lié par le présent Acte, ladite Convention modifiée par ledit Acte additionnel jusqu’à ce que le présent Acte entre également en vigueur à l’égard de cet autre Etat.
2) Tout Etat de l’Union non lié par le présent Acte («le premier Etat») peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général, qu’il appliquera la Convention de 1961 modifiée par l’Acte additionnel de 1972 dans ses relations avec tout Etat lié par le présent Acte qui devient membre de l’Union en ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Acte ou en adhérant à celui‑ci («le second Etat»). Dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cette notification et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Acte à son égard, le premier Etat applique la Convention de 1961 modifiée par l’Acte additionnel de 1972 dans ses relations avec le second Etat, tandis que celui‑ci applique le présent Acte dans ses relations avec le premier Etat.
1) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Acte ou d’adhésion à celui‑ci, chaque Etat qui n’est pas déjà membre de l’Union notifie au Secrétaire général la liste des genres et espèces auxquels il appliquera, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte à son égard, les dispositions de la présente Convention.
2) Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de l’Etat de l’Union concerné, des renseignements sur:
1) Tout Etat peut déclarer dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou peut informer le Secrétaire général par écrit à tout moment ultérieur, que le présent Acte est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification.
2) Tout Etat qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Secrétaire général que le présent Acte cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.
1) Nonobstant les dispositions de l’art. 2.1), tout Etat qui, avant l’expiration du délai pendant lequel le présent Acte est ouvert à la signature, prévoit la protection sous les différentes formes mentionnées à l’art. 2.1) pour un même genre ou une même espèce peut continuer à la prévoir si, lors de la signature du présent Acte ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Acte, ou d’adhésion à celui‑ci, il notifie ce fait au Secrétaire général.
2) Si la protection est demandée, dans un Etat de l’Union auquel le paragraphe 1) s’applique, en vertu de la législation sur les brevets, ledit Etat peut, nonobstant les dispositions de l’art. 6.1)a) et b) et de l’art. 8, appliquer les critères de brevetabilité et la durée de protection de la législation sur les brevets aux variétés protégées selon cette loi.
3) Ledit Etat peut, à tout moment, notifier au Secrétaire général le retrait de sa notification faite conformément au paragraphe 1). Un tel retrait prend effet à la date indiquée par cet Etat dans sa notification de retrait.
Nonobstant les dispositions de l’art. 6, tout Etat de l’Union a la faculté, sans qu’il en résulte d’obligation pour les autres Etats de l’Union, de limiter l’exigence de nouveauté prévue à l’article susvisé, en ce qui concerne les variétés de création récente existant au moment où ledit Etat applique pour la première fois les dispositions de la présente Convention au genre ou à l’espèce auquel de telles variétés appartiennent.
La présente Convention ne saurait porter atteinte aux droits acquis soit en vertu des législations nationales des Etats de l’Union, soit par suite d’accords intervenus entre ces Etats.
Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
1) La présente Convention est conclue sans limitation de durée.
2) Tout Etat de l’Union peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les Etats de l’Union.
3) La dénonciation prend effet à l’expiration de l’année civile suivant l’année dans laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
4) La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l’égard d’une variété, dans le cadre de la présente Convention avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
1) Le présent Acte est signé en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du Secrétaire général.
2) Le Secrétaire général transmet deux copies certifiées conformes du présent Acte aux Gouvernements des Etats représentés à la Conférence diplomatique qui l’a adopté et au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande.
3) Le Secrétaire général établit, après consultation des Gouvernements des Etats intéressés qui étaient représentés à ladite Conférence, des textes officiels dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.
4) Le Secrétaire général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Secrétaire général notifie aux Gouvernements des Etats de l’Union et des Etats qui, sans être membres de l’Union, étaient représentés à la Conférence qui a adopté le présent Acte, les signatures du présent Acte, le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute notification reçue en vertu des articles 34.2), 36.1) ou 2), 37.1) ou 3) ou 41.2) et toute déclaration faite en vertu de l’art. 36.1).
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 21 juillet | 1981 | 8 novembre | 1981 |
| Allemagne | 12 mars | 1986 | 12 avril | 1986 |
| Argentine | 25 novembre | 1994 A | 25 décembre | 1994 |
| Australie | 1erfévrier | 1989 A | 1ermars | 1989 |
| Autriche | 14 juin | 1994 A | 14 juillet | 1994 |
| Bolivie | 21 avril | 1999 A | 21 mai | 1999 |
| Brésil | 23 avril | 1999 A | 23 mai | 1999 |
| Canada | 4 février | 1991 | 4 mars | 1991 |
| Chili | 5 décembre | 1995 A | 5 janvier | 1996 |
| Chine* | 23 mars | 1999 A | 23 avril | 1999 |
| Colombie | 13 août | 1996 A | 13 septembre | 1996 |
| Danemark | 8 octobre | 1981 | 8 novembre | 1981 |
| Equateur | 8 juillet | 1997 A | 8 août | 1997 |
| Etats-Unis | 12 novembre | 1980 | 8 novembre | 1981 |
| Finlande | 16 mars | 1993 A | 16 avril | 1993 |
| France | 17 février | 1983 | 17 mars | 1983 |
| Départements et territoires d’outre-mer | 17 février | 1983 | 17 mars | 1983 |
| Hongrie | 16 mars | 1983 A | 16 avril | 1983 |
| Irlande | 19 mai | 1981 | 8 novembre | 1981 |
| Israël | 12 avril | 1984 A | 12 mai | 1984 |
| Italie | 28 avril | 1986 | 28 mai | 1986 |
| Japon | 3 août | 1982 | 3 septembre | 1982 |
| Kenya | 13 avril | 1999 A | 13 mai | 1999 |
| Mexique | 9 juillet | 1997 | 9 août | 1997 |
| Nicaragua | 6 août | 2001 A | 6 septembre | 2001 |
| Norvège | 13 août | 1993 A | 13 septembre | 1993 |
| Nouvelle-Zélande | 3 novembre | 1980 | 8 novembre | 1981 |
| Panama | 23 avril | 1999 A | 23 mai | 1999 |
| Paraguay | 8 janvier | 1997 A | 8 février | 1997 |
| Pays-Bas* | 2 août | 1984 | 2 septembre | 1984 |
| Pologne | 11 octobre | 1989 A | 11 novembre | 1989 |
| Portugal | 14 septembre | 1995 A | 14 octobre | 1995 |
| République tchèque | 12 janvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Royaume-Uni | 24 août | 1983 | 24 septembre | 1983 |
| Slovaquie | 12 janvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Suède | 1erdécembre | 1982 | 1erjanvier | 1983 |
| Suisse | 17 juin | 1981 | 8 novembre | 1981 |
| Trinité-et-Tobago | 30 décembre | 1997 A | 30 janvier | 1998 |
| Ukraine | 30 août | 1995 A | 3 novembre | 1995 |
| Uruguay | 13 octobre | 1994 A | 13 novembre | 1994 |
| * Déclarations, voir ci-après. |
Chine
La convention ne s’applique pas à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong.
Pays‑Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
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