0.273.1•Convention européenne sur l’immunité des Etats
0.273.1Multilateral International Treaty7 oct. 1982
Conclue à Bâle le 16 mai 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19811
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 juillet 1982
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1982
(Etat le 27 mai 2014)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
tenant compte du fait que se manifeste dans le droit international une tendance à restreindre les cas dans lesquels un Etat peut invoquer l’immunité devant les tribunaux étrangers;
désireux d’établir, dans leurs relations mutuelles, des règles communes concernant l’étendue de l’immunité de juridiction dont un Etat jouit devant les tribunaux d’un autre Etat et tendant à assurer l’exécution des jugements rendus contre un Etat;
donsidérant que l’adoption de telles règles est de nature à faire progresser l’œuvre d’harmonisation entreprise par les Etats membres du Conseil de l’Europe dans le domaine juridique,
sont convenus de ce qui suit:
Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat Contractant s’il s’est engagé à se soumettre à la juridiction de ce tribunal en vertu: (a) d’un accord international; (b) d’une disposition expresse figurant dans un contrat écrit; ou (c) d’un consentement exprès donné après la naissance du différend.
Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat Contractant si la procédure a trait: (a) à un brevet d’invention, un dessin ou modèle industriel, une marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou un autre droit analogue qui, dans l’Etat du for, a été demandé, déposé, enregistré ou est protégé d’une autre manière et dont l’Etat est déposant ou titulaire; (b) au fait que l’Etat n’aurait pas respecté, dans l’Etat du for, un tel droit qui y est protégé et qui appartient à un tiers; (c) au fait que l’Etat n’aurait pas respecté, dans l’Etat du for, un droit d’auteur qui y est protégé et qui appartient à un tiers; (d) au droit à l’utilisation d’un nom commercial dans l’Etat du for.
Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat Contractant si la procédure a trait: (a) à un droit de l’Etat sur un immeuble, à la possession d’un immeuble par l’Etat, ou à l’usage qu’il en fait; ou (b) à une obligation qui lui incombe, soit en sa qualité de titulaire d’un droit sur un immeuble, soit en raison de la possession ou de l’usage de ce dernier,
et si l’immeuble est situé sur le territoire de l’Etat du for.
Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat Contractant si la procédure a trait à un droit sur des biens, mobiliers ou immobiliers, dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat Contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu.
Le par. 1 de l’art. 1 ne s’applique pas lorsqu’un Etat Contractant fait valoir devant un tribunal d’un autre Etat Contractant, saisi d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, qu’il a un droit sur des biens qui font l’objet du litige, dans la mesure où il aurait pu invoquer l’immunité si l’action avait été dirigée contre lui.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un tribunal d’un Etat Contractant de gérer des biens, tels que ceux d’un trust ou d’une faillite, ni d’en organiser ou d’en surveiller la gestion, du seul fait qu’un autre Etat Contractant a un droit sur ces biens.
Un Etat Contractant bénéficie de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat Contractant si la procédure ne relève pas des art. 1 à 14; le tribunal ne peut connaître d’une telle procédure même lorsque l’Etat ne comparaît pas.
– l’acte introductif d’instance en original ou en copie;
– une copie de tout jugement rendu par défaut contre l’Etat défendeur,
par la voie diplomatique au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat défendeur, afin qu’il le remette, le cas échéant, à l’organe compétent. Ces documents sont accompagnés, s’il y a lieu, d’une traduction dans la langue ou l’une des langues officielles de l’Etat défendeur. 3. La signification ou la notification des actes mentionnés au par. 2 est réputée effectuée par leur réception au Ministère des Affaires étrangères. 4. Les délais dans lesquels l’Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l’acte introductif d’instance ou de la copie dudit jugement. 5. S’il appartient au tribunal de fixer les délais pour comparaître et pour exercer les voies de recours contre un jugement par défaut, il ne pourra impartir à l’Etat un délai inférieur à deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l’acte introductif d’instance ou de la copie du jugement. 6. Un Etat Contractant qui comparaît dans la procédure est censé avoir renoncé à se prévaloir de toute objection contre le mode de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance. 7. Si l’Etat Contractant n’a pas comparu, un jugement par défaut ne peut être rendu contre lui que s’il est établi que l’acte introductif d’instance lui a été remis conformément au par. 2 et que les délais de comparution prévus aux par. 4 et 5 ont été respectés.
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne pourrait pas être exigé dans l’Etat du for d’un ressortissant de cet Etat ou d’une personne qui y est domiciliée ou y réside, ne peut être imposé à un Etat Contractant pour garantir le paiement des frais et dépens du procès. L’Etat demandeur devant un tribunal d’un autre Etat Contractant doit régler tous les frais et dépens du procès mis à sa charge.
Aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée à un Etat Contractant partie à une procédure devant un tribunal d’un autre Etat Contractant en raison de son refus ou de son abstention de fournir des moyens de preuve. Toutefois, le tribunal apprécie les conséquences d’un tel refus ou abstention.
Toutefois, un Etat Contractant ne peut se prévaloir des motifs de refus prévus aux let. (a) et (b) du présent paragraphe, s’il est lié à l’Etat du for par un traité sur la reconnaissance et l’exécution des jugements et si le jugement remplit les conditions prévues par ce traité en ce qui concerne la compétence et, le cas échéant, la loi appliquée.
au par. 1: (a) les parties doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs moyens; (b) les documents produits par la partie qui se prévaut du jugement sont dispensés de la légalisation ou de toute autre formalité analogue; (c) il ne peut être demandé de la partie qui se prévaut du jugement ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison de sa nationalité, de son domicile ou de sa résidence; (d) la partie qui se prévaut du jugement est admise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans des conditions au moins aussi favorables que les ressortissants de l’Etat qui y sont domiciliés ou résidents. 4. Chaque Etat Contractant désigne le ou les tribunaux visés au par. 1 et en informe le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
Il ne peut être procédé sur le territoire d’un Etat Contractant ni à l’exécution forcée, ni à une mesure conservatoire sur les biens d’un autre Etat Contractant, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a expressément consenti par écrit.
Nonobstant les dispositions de l’art. 23, un jugement rendu contre un Etat Contractant dans une procédure relative à une activité industrielle ou commerciale exercée par l’Etat de la même manière qu’une personne privée peut être exécuté dans l’Etat du for sur des biens, utilisés exclusivement pour une telle activité, de l’Etat contre lequel le jugement a été rendu si: (a) l’Etat du for et l’Etat contre lequel le jugement a été rendu ont fait la déclaration prévue à l’art. 24; (b) la procédure qui a donné lieu au jugement relève des art. 1 à 13 ou a été engagée en conformité des dispositions de l’art. 24, par. 1 et 2; et (c) le jugement remplit les conditions prévues à l’art. 20, par. 1, let. (b).
La présente Convention n’est pas applicable aux procédures en matière: (a) de sécurité sociale; (b) de dommages dans le domaine nucléaire; (c) de taxes ou d’amendes, de droits de douane, d’impôts.
La présente Convention n’est pas applicable aux procédures concernant les réclamations relatives à l’exploitation de navires de mer appartenant à un Etat Contractant ou exploités par lui, au transport de cargaisons et de passagers par ces navires ou au transport de cargaisons appartenant à un Etat Contractant, effectué à bord de navires de commerce.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat Contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat Contractant.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l’exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres accords internationaux conclus ou à conclure et qui, dans des matières particulières, traitent de questions faisant l’objet de la présente Convention.
Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (a) toute signature; (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses art. 36 et 37; (d) toute notification reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 19; (e) toute communication reçue en application des dispositions du par. 4 de l’art. 21; (f) toute notification reçue en application des dispositions du par. 1 de l’art. 24; (g) le retrait de toute notification effectué en application des dispositions du par. 4 de l’art. 24; (h) toute notification reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 28; (i) toute notification reçue en application des dispositions du par. 3 de l’art. 37; (j) toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 38; (k) toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 40 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
Les chefs de compétence visés au par. 3, lettre (a), de l’art. 20, au par. 2 de l’art. 24 et au par. 3, let. (b), de l’art. 25 sont les suivants: (a) la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l’Etat du for, sauf: – si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre litige les concernant; ou – si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle; (b) la nationalité du demandeur; (c) le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l’Etat du for, sauf si cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles, à raison du caractère particulier de la matière; (d) le fait que le défendeur a traité des affaires dans l’Etat du for, sans que le litige soit relatif auxdites affaires; (e) la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture.Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle les sièges réel et statutaire et le principal établissement des personnes morales.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 15 mai | 1990 | 16 août | 1990 | |
| Autriche* | 10 juillet | 1974 | 11 juin | 1976 | |
| Belgique* | 27 octobre | 1975 | 11 juin | 1976 | |
| Chypre | 10 mars | 1976 | 11 juin | 1976 | |
| Luxembourg* | 11 décembre | 1986 | 12 mars | 1987 | |
| Pays-Bas* | 21 février | 1985 | 22 mai | 1985 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 | |
| Royaume-Uni* | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Akrotiri et Dhekelia | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Guernesey | 27 novembre | 1987 | 28 février | 1988 | |
| Ile de Man | 27 novembre | 1987 | 28 février | 1988 | |
| Iles Cayman | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Iles Turques et Caïques | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Iles Vierges britanniques | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Jersey | 27 novembre | 1987 | 28 février | 1998 | |
| Montserrat | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Territoire antarctique britannique | 3 juillet | 1979 | 4 octobre | 1979 | |
| Suisse* | 6 juillet | 1982 | 7 octobre | 1982 | |
| * | Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
La Suisse déclare, conformément à l’art. 24 de la convention, que les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des art. 1 à 13 de la convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention.
Art. 1eral. 1 let. a de l’AF du 18 déc. 1981 (RO 1982 1790) ↩
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