Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger

0.274.161Multilateral International Treaty20 nov. 1970

Conclue à Londres le 7 juin 1968

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19701

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 août 1970

Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1970

(Etat le 25 mai 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

convaincus que l’établissement d’un système d’entraide internationale en vue de faciliter l’obtention par les autorités judiciaires d’informations sur le droit étranger contribuerait à la réalisation de ce but,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application de la Convention
  1. Les Parties Contractantes s’engagent à se fournir, selon les dispositions de la présente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de l’organisation judiciaire.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, le champ d’application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent. Le texte de l’accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 2 Organes nationaux de liaison
  1. Pour l’application de la présente Convention, chaque Partie Contractante créera ou désignera un organe unique2(ci-après dénommé «organe de réception») qui sera chargé:
    1. de recevoir les demandes de renseignements visés au par. 1 de l’art. 1, qui proviennent d’une autre Partie Contractante;
    2. de donner suite à ces demandes, conformément à l’art. 6.

Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique. 2. Chaque Partie Contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs organes3(ci-après dénommés «organes de transmission») chargés de recevoir les demandes de renseignements provenant de ses autorités judiciaires et de les transmettre à l’organe de réception étranger compétent. La tâche dévolue à l’organe de transmission pourra être confiée à l’organe de réception. 3. Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la dénomination et l’adresse de son organe de réception et, s’il y a lieu, de son ou de ses organes de transmission.

Art. 3 Autorités habilitées à formuler la demande de renseignements
  1. La demande de renseignements devra toujours émaner d’une autorité judiciaire, même si elle n’est pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée qu’à l’occasion d’une instance déjà engagée.
  2. Toute Partie Contractante pourra, si elle n’a pas créé ou désigné d’organes de transmission, indiquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, celles de ses autorités qu’elle considérera comme une autorité judiciaire au sens du paragraphe précédent.
  3. Deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, l’application de la présente Convention à des demandes émanant d’autorités autres que les autorités judiciaires. Le texte de l’accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 4 Contenu de la demande de renseignements
  1. La demande de renseignements devra indiquer l’autorité judiciaire dont elle émane ainsi que la nature de l’affaire. Elle devra préciser, d’une façon aussi exacte que possible, les points sur lesquels l’information concernant le droit de l’État requis est demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs systèmes juridiques dans le pays requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés.
  2. La demande sera accompagnée de l’exposé des faits nécessaire tant pour la bonne compréhension que pour la formulation d’une réponse exacte et précise; des copies de pièces pourront être jointes dans la mesure où elles seront nécessaires pour préciser la portée de la demande.
  3. La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des domaines autres que ceux visés à l’art. 1, par. 1, lorsqu’ils présenteront un lien de connexité avec les points principaux de la demande.
  4. Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera accompagnée de la décision de celle-ci l’ayant autorisée.
Art. 5 Transmission de la demande de renseignements

La demande de renseignements sera adressée directement à l’organe de réception de l’État requis par un organe de transmission ou, à défaut d’un tel organe, par l’autorité judiciaire dont elle émane.

Art. 6 Autorités habilitées à répondre
  1. L’organe de réception saisi d’une demande de renseignements pourra, soit formuler lui-même la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou officiel qui formulera la réponse.
  2. L’organe de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons d’organisation administrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse.
  3. Lorsque l’application du paragraphe précédent est de nature à entraîner des frais, l’organe de réception, avant d’effectuer la transmission visée audit paragraphe, indiquera à l’autorité dont émane la demande, l’organisme privé ou le ou les juristes à qui la demande serait transmise; dans ce cas, il l’informera, dans la mesure du possible, de l’importance des frais envisagés, et demandera son agrément.
Art. 7 Contenu de la réponse

La réponse devra avoir pour but d’informer d’une façon objective et impartiale sur le droit de l’État requis l’autorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes législatifs et réglementaires et de décisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits d’ouvrages doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de commentaires explicatifs.

Art. 8 Effets de la réponse

Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l’autorité judiciaire dont émane la demande.

Art. 9 Communication de la réponse

La réponse sera adressée par l’organe de réception à l’organe de transmission, si la demande a été transmise par celui-ci, ou à l’autorité judiciaire, si celle-ci l’a saisi directement.

Art. 10 Obligation de répondre
  1. L’organe de réception saisi d’une demande de renseignements a, sous réserve des dispositions de l’art. 11, l’obligation d’y donner suite, conformément aux dispositions de l’art. 6.
  2. Lorsque la réponse n’est pas formulée par l’organe de réception lui-même, celui-ci restera notamment tenu de veiller à ce qu’une réponse soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 12.
Art. 11 Exceptions à l’obligation de répondre

L’État requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque ses intérêts sont affectés par le litige à l’occasion duquel la demande a été formulée ou lorsqu’il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 12 Délai de la réponse

La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l’élaboration de la réponse exige un long délai, l’organe de réception en avisera l’autorité étrangère qui l’a saisi, en précisant, si possible, la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement être communiquée.

Art. 13 Informations complémentaires
  1. L’organe de réception ainsi que l’organe ou la personne qu’il aura, conformément à l’art. 6, chargés de répondre, pourront demander à l’autorité dont émane la demande les informations complémentaires qu’ils estiment nécessaires pour l’élaboration de la réponse.
  2. La demande d’informations complémentaires sera transmise par l’organe de réception conformément à la voie prévue à l’art. 9 pour la communication de la réponse.
Art. 14 Langues
  1. La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La réponse sera rédigée dans la langue de l’État requis.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
Art. 15 Frais
  1. La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux visés au par. 3 de l’art. 6 qui seront à la charge de l’État dont émane la demande.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
Art. 16 États Fédéraux

Dans un État fédéral, les fonctions exercées par l’organe de réception autres que celles prévues à l’al. (a) du par. 1 de l’art. 2 pourront, pour des raisons d’ordre constitutionnel, être attribuées à d’autres organes étatiques.

Art. 17 Entrée en vigueur de la Convention
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Art. 18 Adhésion d’un État non membre du Conseil de l’Europe
  1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 19 Portée territoriale de la Convention
  1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 20 de la présente Convention.
Art. 20 Durée de la Convention et dénonciation
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 21 Fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son art. 17;
  4. toute notification reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 1, du par. 3 de l’art. 2, du par. 2 de l’art. 3 et des par. 2 et 3 de l’art. 19;
  5. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie17 mai200118 août2001
Allemagne*18 décembre197419 mars1975
Autriche4 octobre19715 janvier1972
Azerbaïdjan26 juin2000 A27 septembre2000
Bélarus2 juillet1997 A3 octobre1997
Belgique16 octobre197317 janvier1974
Bosnie et Herzégovine*17 mai201318 août2013
Bulgarie31 janvier1991 A1ermai1991
Chypre16 avril196917 décembre1969
Costa Rica15 mars1976 A16 juin1976
Croatie*6 février20147 mai2014
Danemark9 mars197010 juin1970
Espagne19 novembre1973 A20 février1974
Estonie28 avril199729 juillet1997
Finlande4 juillet19905 octobre1990
France10 avril197211 juillet1972
Départements et territoires
d’outre-mer
10 avril197211 juillet1972
Géorgie18 mars1999 A19 juin1999
Grèce5 octobre19776 janvier1978
Hongrie16 novembre1989 A17 février1990
Islande2 octobre19693 janvier1970
Italie10 avril197211 juillet1972
Lettonie5 août19986 novembre1998
Liechtenstein6 novembre1972 A7 février1973
Lituanie16 octobre199617 janvier1997
Luxembourg14 septembre197715 décembre1977
Macédoine du Nord15 janvier200316 avril2003
Malte22 janvier196917 décembre1969
Maroc19 juin2013 A20 septembre2013
Mexique21 février2003 A22 mai2003
Moldova*14 mars200215 juin2002
Monaco*1erseptembre20172 décembre2017
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvège30 octobre19691erfévrier1970
Pays-Bas1erdécembre19762 mars1977
Aruba1erjanvier1986 A1erjanvier1986
Pologne14 septembre199215 décembre1992
Portugal7 août19788 novembre1978
République tchèque24 juin199825 septembre1998
Roumanie26 avril1991 A27 juillet1991
Royaume-Uni16 septembre196917 décembre1969
Jersey12 mars1970 A12 mars1970
Russie12 février1991 A13 mai1991
Serbie30 mai2002 A31 août2002
Slovaquie5 décembre19966 mars1997
Slovénie1eravril19982 juillet1998
Suède30 octobre19691erfévrier1970
Suisse19 août197020 novembre1970
Turquie19 décembre197520 mars1976
Ukraine*13 juin1994 A14 septembre1994
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1eral. 1 de l’AF du 18 mars 1970 (RO 1970 1205).

  2. En Suisse: l’Office fédéral de la justice.

  3. En Suisse: l’Office fédéral de la justice.

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