Faite les ler/13 décembre 1878
Entrée en vigueur le 1erjanvier 1879
(Etat le 1erjanvier 2013)
Afin de se faciliter réciproquement l’administration de la justice,
le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement impérial allemand
sont convenus de ce qui suit:
Les autorités judiciaires suisses et allemandes sont autorisées à correspondre directement entre elles dans tous les cas pour lesquels la voie diplomatique n’est pas prescrite par les traités ou n’est pas indiquée par des circonstances particulières.1
La présente déclaration déploiera ses effets à partir du premier janvier 1879, et elle demeurera en vigueur pendant les six mois qui suivront sa dénonciation par l’une des deux parties.
Seront abrogées, dès son entrée en vigueur, la convention conclue, en 18682, entre la Suisse et la Prusse et étendue, en 1872, à l’Alsace‑Lorraine, concernant la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays, ainsi que les conventions conclues, en 18573, entre la Suisse, d’une part, et les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand‑duché de Bade, d’autre part, touchant le même objet.
La présente déclaration sera échangée contre une déclaration de même contenu du Ministère des Affaires étrangères de l’Empire allemand.
Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d’entraide judiciaire avec les autorités étrangères