Conclu le 21 décembre 1926
Approuvé, par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19271
Instruments de ratification échangés le 16 novembre 1927
Entré en vigueur le 16 décembre 1927
(Etat le 2 mai 2019)
Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse
et
le Président de la République Tchécoslovaque,
prenant pour base de règlement des relations judiciaires entre les deux États la Convention internationale de La Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet 19052, à laquelle tant la Suisse que la République Tchécoslovaque ont adhéré, et ayant jugé utile d’y apporter quelques modifications et de régler en outre la légalisation et la force probante de documents, ainsi que la communication de renseignements juridiques, ont décidé de conclure à cet effet un accord, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Notifications d’actes judiciaires; commissions rogatoires
Art. 1
L’assistance judiciaire réciproque comprend:
- la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires, y compris ceux de la juridiction non contentieuse, notamment la notification d’actes concernant les affaires de tutelle et de curatelle, ainsi que les affaires de poursuite pour dettes et de faillite;
- l’exécution de commissions rogatoires concernant les affaires prévues sous lettre a.
Il n’y a pas lieu de prêter l’assistance judiciaire quand l’intervention requise a le caractère d’une mesure d’exécution.
Art. 2
Les actes à notifier, ainsi que les commissions rogatoires à exécuter (articles premier et 9 de la Convention de La Haye3seront transmis directement par la Division de Police4du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse à Berne, au Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque, à Prague, et directement par le Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque, à Prague, à la Division de Police5du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse, à Berne. Ces deux autorités provoqueront la liquidation rapide des demandes par les autorités suisses ou tchécoslovaques compétentes. Elles retourneront les demandes exécutées ou non exécutées. Dans leurs relations, les deux autorités utiliseront exclusivement la langue française.
Art. 3
a) Les actes à notifier suivant les art. 1 et 2 de la Convention de La Haye6(notification simple) seront rédigés, en Suisse, dans la langue de l’autorité requérante, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque ou, en tant que les prescriptions en vigueur le permettent, dans la langue de la minorité, nationale. Les actes à notifier seront munis de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée.
b) Pour ce qui concerne la notification suivant l’art. 3 de la Convention de La Haye (notification dans une forme spéciale), l’acte à notifier en Tchécoslovaquie sera rédigé en langue tchécoslovaque ou accompagné d’une traduction dans cette langue; l’acte à notifier en Suisse sera rédigé dans la langue officielle de l’autorité suisse requise ou accompagné d’une traduction dans cette langue. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité, requérante.
c) Les commissions rogatoires suisses et leurs annexes seront rédigées dans la langue officielle de l’autorité suisse requérante et accompagnées d’une traduction en langue tchécoslovaque; les commissions rogatoires tchécoslovaques et leurs annexes seront rédigées en langue tchécoslovaque et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de l’autorité suisse requise. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité requérante. Les commissions rogatoires et les traductions seront munies de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée.
Art. 4
Ni la notification d’actes, ni l’exécution des commissions rogatoires, pas plus que les traductions prévues à l’article 3 de cet accord, ne pourront être refusées pour le motif que l’autorité requérante n’aura pas déposé d’avance une somme d’argent pour les dépenses qui doivent être remboursées.
Les frais de port seront à la charge de l’autorité expéditrice.
II. Exécution de décisions relatives aux frais et dépens
Art. 5
Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l’art. 18, al. 1 et 2, de la Convention de La Haye7, rendues par des tribunaux de l’un des deux États, seront mises à exécution, à la requête directe de la partie intéressée, sur le territoire de l’autre État, de la même façon que les décisions rendues par ses propres tribunaux.
La requête sera accompagnée du dispositif de la décision, revêtu de l’attestation constatant que celle‑ci est passée en force de chose jugée. Cette attestation sera délivrée par le tribunal qui a rendu la décision ou, en Suisse, par le greffier de ce tribunal. Le requérant produira également une traduction de ces documents, certifiée conforme, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque, en Suisse, dans la langue de l’autorité requise.
III. Légalisation et force probante des documents
Art. 6
Les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d’un des deux États n’ont besoin, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal, d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre État. Parmi les actes ci‑dessus désignés, rentrent aussi les actes signés par le greffier du tribunal, pourvu que cette signature soit suffisante d’après les lois de l’État auquel appartient le tribunal.
Les actes dressés, délivrés ou légalisés par une des autorités administratives centrales des deux États ou par une autorité administrative supérieure de même classe ou par une autorité, cantonale n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre État, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre de ladite autorité et que celle‑ci figure dans la liste annexée au présent accord. Cette liste peut d’ailleurs être, d’un commun accord, modifiée ou complétée en tout temps par une publication de l’autorité administrative.
Art. 7
Les actes authentiques dressés sur le territoire d’un des deux États, ainsi que les livres de commerce qui y sont tenus, auront devant les tribunaux de l’autre État la même force probante que leur attribuent les lois de l’État dont ils proviennent. Cependant, la force probante ne leur sera attribuée que dans les limites admises par les lois de l’État dont les tribunaux seront saisis.
IV. Renseignements juridiques et communication de prescriptions légales
Art. 8
Le Département de Justice et Police de la Confédération Suisse et le Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque se communiqueront, sur demande, des renseignements concernant le droit en vigueur dans leur état.
La demande devra indiquer d’une façon précise la législation sur laquelle le renseignement est requis.
Dispositions finales
Art. 9
Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Prague.
Cet Accord entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et produira ses effets encore trois mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord, en deux exemplaires.
Fait à Berne, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.
Les Plénipotentiaires des Parties contractantes, en passant à la signature de l’Accord entre la Suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile et commerciale, se sont mis d’accord pour constater:
- que les autorités de tutelle et de curatelle en Slovaquie et en Russie Subcarpathique sont, au sens de l’Accord, comprises dans les tribunaux;
- que pour les notifications d’actes, il est établi, d’un commun accord, un formulaire, dont se serviront la Division de Police8du Département fédéral de Justice et Police et le Ministère de la Justice tchécoslovaque. Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord.En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé ce protocole.Fait à Berne, en deux exemplaires, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.
Liste des autorités administratives dont les actes n’ont besoin d’aucune légalisation, en conformité de l’art. 6, al. 2, de l’Accord entre la Suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile et commerciale
A. En ce qui concerne les actes suisses
I. Autorité fédérale
Les départements du Conseil fédéral, soit:
Département fédéral des affaires étrangères,
Département fédéral de l’intérieur,
Département fédéral de justice et police,
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
Département fédéral des finances,
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche,
Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,
La Chancellerie fédérale, die Bundeskanzlei, la Cancelleria federale
II. Autorités cantonales
B.
1. En ce qui concerne les actes slovaques
Ministères:
- Ministère de l’économie
- Ministère des finances
- Ministère des transports de la construction
- Ministrère de l’agriculture
- Ministère de l’interieur
- Ministère de la défense
- Ministère de la justice
- Ministère des affaires étrangères
- Ministère du travail et des affaires sociales
- Ministère de l’environnement
- Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports
- Ministère de la culture
- Ministère de la santé
Autres autorités de l’administration centrale:
- Bureau gouvernemental
- Bureau antimonopole
- Bureau de statistique
- Office de la géodésie, de la cartographie et du cadastre
- Bureau de la supervision de base
- Bureau de la normalisation, de la métrologie et de l’audit
- Département des marchés publics
- Office de la propriété industrielle
- Gestion des réserves matérielles de l’État
- Agence nationale de sécurité
- Bureau des vice-premiers ministres pour l’investissement et l’informatisation
Autre autorités:
- Chancellerie du Conseil national
- Chancellerie présidentielle
2. En ce qui concerne les actes tchèques
- Département du Trésor
- Ministère des affaires étrangères
- Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports
- Ministère de la culture
- Ministère du travail et des affaires sociales
- Ministère de la santé
- Ministère de la justice
- Ministère de l’intérieur
- Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce
- Ministère du développement régional
- Ministère de l’agriculture
- Département de la défense
- Ministère des transports
- Ministère de l’environnement
- Office statistique tchèque
- Office tchèque de l’aménagement du territoire et du cadastre
- Office tchèque des mines
- Office de la propriété industrielle
- Office pour la protection de la concurrence économique
- Gestion des réserves matérielles de l’État
- Office d’État pour la sûreté nucléaire
- Agence nationale de sécurité
- Autorité de régulation de l’énergie
- Bureau du gouvernement (Cabinet du Premier ministre)
- Office tchèque des télécommunications
- Bureau de la protection des données
- Session du Conseil de la radio et de la télévision
- Autorité de contrôle économique (gestion des fonds) des partis et mouvements politiques
- Autorité chargée de l’accès aux infrastructures de transport
- Autorité nationale chargée de la cybernétique et de la sécurité de l’information
Autres autorités:
31. Plus haut bureau de contrôle
32. Chancellerie présidentielle
33. Chancellerie du Bureau du député du Parlement de la République tchèque
34. Chancellerie du Sénat du Parlement de la République tchèque