0.276.191.632•Convention entre la Confédération suisse et la République d ’ Autriche relative à la reconnaissance et à l ’ exécution de décisions judiciaires
0.276.191.632Bilateral International Treaty12 mai 1962
Conclue le 16 décembre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19612
Instruments de ratification échangés le 12 mars 1962
Entrée en vigueur le 12 mai 1962
(Etat le 1erjanvier 2011)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,
animées du désir d’adapter aux circonstances présentes la convention du 15 mars 19273relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judicaires, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle convention. Ont désigné comme plénipotentiaires:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l’un des deux Etats, y compris celles qui ont été rendues sur des conclusions de droit civil dans un procès pénal, sera reconnue dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions suivantes:
L’examen par les autorités de l’Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous ch. 1 à 4. Ces autorités devront examiner d’office si lesdites conditions sont remplies.
La juridiction de l’Etat où la décision a été rendue est exclue, au sens de l’art. 1, ch. 1 notamment à l’égard des réclamations personnelles contre le débiteur solvable qui avait, lors de l’ouverture de l’action, son domicile dans l’Etat où la décision est invoquée.
Cette disposition n’est cependant pas applicable:
Ne seront pas considérées comme réclamations personnelles au sens du présent article les actions fondées sur le droit de la famille et le droit des successions, les droits réels et les créances garanties par gage.
La juridiction de l’Etat où la décision a été rendue n’est pas exclue, au sens de l’art. 1, ch. 1, lorsqu’il s’agit de décisions concernant la réparation de dommages occasionnés par l’emploi de véhicules automobiles ou de cycles avec ou sans moteur et que l’accident s’est produit sur le territoire de cet Etat.
L’alinéa ci‑dessus ne sera cependant applicable aux décisions sur les prétentions du lésé élevées directement contre l’assureur en responsabilité civile de l’auteur du dommage que si la législation des deux Etats contractants confère au lésé une action directe contre l’assureur. Les deux gouvernements constateront par échange de notes4la date à laquelle cette condition sera remplie.
La juridiction de l’Etat où la décision a été rendue n’est pas exclue, au sens de l’art. 1, ch. l, lorsqu’il s’agit de décisions sur des prétentions alimentaires en argent fondées sur le droit de famille et que l’ayant droit aux aliments avait son domicile dans cet Etat au moment où il a fait valoir ces prétentions.
Sont aussi considérées comme prétentions alimentaires fondées sur le droit de famille au sens de l’alinéa ci‑dessus les prétentions légales de la mère d’un enfant naturel contre le père de celui‑ci en restitution des frais d’entretien et des frais de couches.
Les décisions judiciaires en matière civile ou commerciale rendues dans l’un des deux Etats, y compris celles qui ont été rendues sur des conclusions de droit civil dans un procès pénal, seront exécutées dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions indiquées à l’art. 1, ch. 1 à 4, et si elles sont exécutoires dans l’Etat où elles ont été rendues.
L’examen par les autorités de l’Etat où l’exécution est requise ne portera que sur les exigences indiquées à l’al. 1. Ces autorités devront examiner d’office s’il est satisfait auxdites exigences.
La partie qui invoque la décision ou qui en requiert l’exécution devra produire:
Les dispositions du traité du 21 août 19165s’appliqueront à la légalisation des pièces mentionnées dans le présent article.
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats seront reconnues et exécutées dans l’autre Etat si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles‑ci sont applicables.
Il en sera de même pour les transactions judiciaires ou pour les transactions conclues devant des arbitres.
L’attestation que la sentence arbitrale ou la transaction conclue devant des arbitres est passée en force de chose jugée et qu’elle est devenue exécutoire est délivrée en Suisse par l’autorité compétente du canton où la sentence arbitrale a été rendue ou la transaction conclue, en Autriche par le tribunal de district (Bezirksgericht) dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue ou la transaction conclue.
Lorsqu’un litige est pendant devant un tribunal de l’un des deux Etats et que la décision sur le fond de la cause devra probablement être reconnue dans l’autre Etat, un tribunal de cet autre Etat refusera d’instruire un litige porté devant lui ultérieurement et concernant le même objet et les mêmes parties.
Les décisions infligeant des amendes d’ordre, les prononcés rendus dans la procédure de faillite et les jugements des tribunaux suisses et autrichiens en matière de concordat ne seront pas considérés comme des décisions judiciaires au sens de la présente convention.
Les décisions d’autorités non judiciaires chargées d’exercer la tutelle ou la curatelle, ainsi que les transactions conclues devant ces autorités, sont assimilées aux décisions et transactions judiciaires au sens de la présente convention. Les deux gouvernements se feront connaître réciproquement ces autorités.
L’exécution de décisions ordonnant la remise d’un mineur ou d’une personne mise sous tutelle pourra être ajournée lorsque les autorités compétentes de l’Etat où cette exécution est requise auront pris, pour venir en aide conformément à leurs obligations, des mesures provisionnelles qui feront obstacle à la remise en raison d’un changement survenu dans la situation personnelle des personnes intéressées. L’ajournement sera porté sans retard à la connaissance tant de l’autorité dont émane la décision à exécuter que de la partie qui a requis l’exécution.
La compétence et la procédure en matière d’exécution forcée sont réglées par la législation de l’Etat où l’exécution est requise.
La présente convention ne touche pas aux dispositions des arrangements internationaux auxquels participent les deux Etats.
Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l’art. 18, al. 1 et 2, de la convention du 1ermars 1954 sur la procédure civile6et rendues dans l’un des deux Etats, seront exécutées sur le territoire de l’autre Etat à la requête directe de la partie intéressée.
Les dispositions de la présente convention s’appliqueront quelle que soit la nationalité des parties.
Le département fédéral de justice et police et le ministère autrichien de la justice se communiqueront directement, sur requête, des renseignements juridiques concernant les questions que soulèverait l’application de la présente convention. La liberté de décision des tribunaux demeure intacte.
La présente convention s’appliquera aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et transactions intervenues après son entrée en vigueur.
La convention entre la Suisse et l’Autriche relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires, du 15 mars 1927, restera applicable aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et transactions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Vienne.
Cette convention entrera en vigueur deux mois après l’échange des instruments de ratification et produira ses effets encore un an après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps. A la date de son entrée en vigueur, la présente convention abrogera, en tant que l’art. 15 ci‑dessus n’en dispose pas autrement, la convention entre la Suisse et l’Autriche relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires, du 15 mars 1927.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en deux exemplaires.Fait à Berne, le 16 décembre 1960.
| Pour la Confédération suisse: Max Petitpierre | Pour la République d’Autriche: Johannes Coreth |
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