0.311.40•Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
0.311.40Multilateral International Treaty1 juil. 2014
Conclue à Lanzarote le 25 octobre 2007
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 20131
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mars 2014
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2014
(État le 14 juillet 2023)
Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les autres signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur,
constatant que l’exploitation sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que toutes les formes d’abus sexuel concernant des enfants, y compris lorsque les faits sont commis à l’étranger, mettent gravement en péril la santé et le développement psychosocial de l’enfant,
constatant que l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national qu’international, notamment pour ce qui est de l’utilisation accrue des technologies de communication et d’information par les enfants et les auteurs d’infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération internationale s’avère indispensable,
considérant que le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants sont des valeurs fondamentales partagées par tous les États membres et doivent être promus sans aucune discrimination,
rappelant le Plan d’action adopté lors du 3eSommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16 à 17 mai 2005), qui préconise l’élaboration de mesures pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants,
rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité des Ministres: noR (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et la Convention sur la cybercriminalité (STE no185), et en particulier son art. 9, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no197),
ayant à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales2(1950, STE no5), la Charte sociale européenne révisée (1996, STE no163), la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (1996, STE no160),
ayant également à l’esprit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant3, en particulier l’art. 34, le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants4, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants5, ainsi que la Convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination6,
ayant à l’esprit la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI),
tenant dûment compte d’autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration et le Programme d’action de Stockholm, adoptés lors du 1erCongrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (27 à 31 août 1996); l’Engagement mondial de Yokohama, adopté lors du 2eCongrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (17 à 20 décembre 2001); l’Engagement et le plan d’action de Budapest, adoptés à l’issue de la conférence préparatoire du 2eCongrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (20 à 21 novembre 2001); la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies S-27/2 «Un monde digne des enfants» et le Programme triennal «Construire une Europe pour et avec les enfants», adopté à la suite du 3eSommet et lancé par la Conférence de Monaco (4 à 5 avril 2006),
déterminés à contribuer efficacement à réaliser l’objectif commun consistant à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels quels qu’en soient les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes,
tenant compte de la nécessité d’élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, la protection et le droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,
sont convenus de ce qui suit:
1) La présente Convention a pour objet:
2) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation.
Aux fins de la présente Convention:
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l’enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l’ordre ainsi que dans les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes visées au par. 1 aient une connaissance adéquate de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l’art. 12, par. 1.
3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d’accès aux professions dont l’exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s’assurer que les candidats à ces professions n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement. Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les parents, s’inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles résultant de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l’acte.
1) Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et les mesures préventives qui peuvent être prises.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions établies conformément à la présente Convention.
1) Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon leur stade de développement, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes publics ou autres portant sur la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2) Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les secteurs des technologies de communication et de l’information, l’industrie du tourisme et du voyage et les secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société civile, à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, et à mettre en œuvre des normes internes à travers l’autorégulation ou la corégulation.
3) Chaque Partie encourage les médias à fournir une information appropriée concernant tous les aspects de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, dans le respect de l’indépendance des médias et de la liberté de la presse.
4) Chaque Partie encourage le financement, y compris, le cas échéant, par la création de fonds, des projets et programmes pris en charge par la société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
1) Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination au plan national ou local entre les différentes instances chargées de la protection des enfants, la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, notamment le secteur de l’éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place ou désigner:
3) Chaque Partie encourage la coopération entre les pouvoirs publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
1) Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l’appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures de protection et d’assistance prévues pour les enfants lui soient accordées, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance, toute situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuels.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants à les signaler aux services compétents.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes téléphoniques ou internet, permettant de prodiguer des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect de leur anonymat.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister, à court et à long termes, les victimes en vue d’assurer leur rétablissement physique et psychosocial. Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et préoccupations de l’enfant.
2) Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes.
3) Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est confié sont impliqués dans les faits d’exploitation ou d’abus sexuels commis à son encontre, les procédures d’intervention prises en application du par. 1 de l’art. 11 comportent: – la possibilité d’éloigner l’auteur présumé des faits; – la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les modalités et la durée de ce retrait sont déterminées conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d’une aide thérapeutique, notamment d’un soutien psychologique d’urgence.
1) Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, des programmes ou mesures d’intervention efficaces pour les personnes visées à l’art. 16, par. 1 et 2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel sur des enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à l’extérieur, selon les conditions définies par le droit interne.
2) Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, le développement de partenariats ou autres formes de coopération entre les autorités compétentes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres en charge du suivi des personnes visées à l’art. 16, par. 1 et 2.
3) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques de réitération éventuels d’infractions établies conformément à la présente Convention des personnes visées à l’art. 16, par. 1 et 2, dans le but d’identifier les programmes ou mesures appropriés.
4) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évaluation de l’efficacité des programmes et mesures d’intervention mis en œuvre.
1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l’une des infractions établies conformément à la présente Convention, puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’art. 15, par. 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles qui régissent le principe de la présomption d’innocence.
2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’art. 15, par. 1.
3) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d’intervention soient mis en place ou adaptés pour répondre aux besoins liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l’âge de la responsabilité pénale, afin de traiter leurs problèmes de comportement sexuel.
1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l’art. 16 auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés, soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu’elles consentent au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause.
2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés puissent les refuser et, s’il s’agit de personnes condamnées, qu’elles soient informées des conséquences éventuelles qui pourraient s’attacher à leur refus.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
– en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, ou
– en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille, ou
– en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance.
2) Pour l’application du par. 1, chaque Partie détermine l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant.
3) Les dispositions du par. 1.a n’ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
2) Aux fins du présent article, l’expression «prostitution enfantine» désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis sans droit:
2) Aux fins du présent article, l’expression «pornographie enfantine» désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
3) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 1*.* a et e à la production et à la possession: – de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas; – de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’art. 18, par. 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
4) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 1.f.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
2) Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l’application du par. 1.c aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au par. 1.a ou b.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’art. 18, par. 2, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’art. 18, par. 2, dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux art. 18, par. 1.a, ou 20, par. 1.a, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
3) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 2 aux infractions établies conformément à l’art. 20, par. 1.b, d, e et f, 21, par. 1.c, 22 et 23.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise:
2) Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3) Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au par. 1.e du présent article.
4) Pour la poursuite des infractions établies conformément aux art. 18, 19, 20, par. 1.a, et 21, par. 1.a et b, de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre du point d du par. 1 ne soit pas subordonnée à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis.
5) Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de limiter l’application du par. 4 du présent article en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’art. 18, par. 1.b, deuxième et troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire.
6) Pour la poursuite des infractions établies conformément aux art. 18, 19, 20, par. 1.a, et 21 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre des points d et e du par. 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’État du lieu où les faits ont été commis.
7) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité.
8) Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
9) Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
2) Outre les cas déjà prévus au par. 1, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au par. 1 a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3) Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4) Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Celles-ci incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’art. 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres mesures, notamment:
3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires: a) pour permettre la saisie et la confiscation: – de biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ou en faciliter la commission, – du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits; b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l’auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact avec des enfants, à l’occasion de laquelle celles-ci ont été commises.
4) Chaque Partie peut adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.
5) Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être alloués à un fond spécial pour financer des programmes de prévention et d’assistance aux victimes d’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne constituent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit interne, être prises en considération en tant que circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention:
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l’intérêt supérieur et le respect des droits de l’enfant.
2) Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et que la réponse pénale s’accompagne d’une assistance, quand cela est approprié.
3) Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures pénales soient traitées en priorité et sans retard injustifié.
4) Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial, conformément à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
5) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne: – garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à la présente Convention, permettant, s’il y a lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes; – permettre aux unités ou services d’enquêtes d’identifier les victimes des infractions établies conformément à l’art. 20, notamment grâce à l’analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d’information.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, en particulier:
2) Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.
3) Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu’elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.
4) Chaque Partie prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d’un conflit d’intérêts avec elle.
5) Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions prévues par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assister et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
6) Chaque Partie veille à ce que les informations données aux victimes, conformément aux dispositions du présent article, le soient d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une langue qu’elles peuvent comprendre.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions établies conformément aux art. 18, 19, par. 1.a et b, et 21, par. 1.a et b, continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité, et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction en question.
1) Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources financières adéquates.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’une enquête pénale.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que:
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.
3) En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures prévues aux par. 1 et 2 s’appliquent, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l’autonomie des professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de l’enfant, d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, soient disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne:
1) Aux fins de prévention et de répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
2) Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les nom et adresse de la seule autorité nationale responsable aux fins du par. 1.
3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au par. 1 puissent être transmises à l’autorité compétente d’une autre Partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et les instruments internationaux pertinents.
1) Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins:
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence.
3) Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale ou l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’entraide ou d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’entraide judiciaire en matière pénale ou de l’extradition pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
4) Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’États tiers.
1) Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.
2) Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l’ayant ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
3) Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.
1) L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, le commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d’autres comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties.
2) Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du Conseil de l’Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.
3) Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l’Europe.
4) Les représentants désignés en vertu des par. 1 à 3 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.
1) Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. Les règles de procédure du Comité des Parties déterminent les modalités de la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.
2) Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États afin d’améliorer leur capacité de prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
3) Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant:
4) Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de ses fonctions découlant du présent article.
5) Le CDPC est tenu périodiquement au courant des activités prévues aux par. 1, 2 et 3 du présent article.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; elle a pour but de renforcer la protection instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu’ils énoncent.
1) La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront, qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et assurent une plus grande protection et assistance aux enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels.
2) Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.
3) Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l’Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l’Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l’égard des autres Parties.
1) Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout autre État signataire, à tout État Partie, à la Communauté européenne, à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l’art. 45, par. 1, et à tout État invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’art. 46, par. 1.
2) Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au CDPC, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
3) Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement.
4) Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au par. 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.
5) Tout amendement adopté conformément au par. 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
1) La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne.
2) La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins trois États membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4) Si un État visé au par. 1 ou la Communauté européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
1) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe7, et à l’unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2) Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1) Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2) Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles expressément prévues. Toute réserve peut être retirée à tout moment.
1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2) Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout État signataire, à tout État Partie, à la Communauté européenne, à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’art. 45, et à tout État invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 46:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 14 avril | 2009 | 1erjuillet | 2010 |
| Allemagne* ** | 18 novembre | 2015 | 1ermars | 2016 |
| Andorre* | 30 avril | 2014 | 1eraoût | 2014 |
| Arménie* | 17 septembre | 2020 | 1erjanvier | 2021 |
| Autriche* ** | 25 février | 2011 | 1erjuin | 2011 |
| Azerbaïdjan* | 19 décembre | 2019 | 1eravril | 2020 |
| Belgique* ** | 8 mars | 2013 | 1erjuillet | 2013 |
| Bosnie et Herzégovine* | 14 novembre | 2012 | 1ermars | 2013 |
| Bulgarie* | 15 décembre | 2011 | 1eravril | 2012 |
| Chypre | 12 février | 2015 | 1erjuin | 2015 |
| Croatie | 21 septembre | 2011 | 1erjanvier | 2012 |
| Danemark* | 18 novembre | 2009 | 1erjuillet | 2010 |
| Estonie* | 22 novembre | 2016 | 1ermars | 2017 |
| Espagne* | 5 août | 2010 | 1erdécembre | 2010 |
| Finlande | 9 juin | 2011 | 1eroctobre | 2011 |
| France* | 27 septembre | 2010 | 1erjanvier | 2011 |
| Géorgie* | 23 septembre | 2014 | 1erjanvier | 2015 |
| Grèce** | 10 mars | 2009 | 1erjuillet | 2010 |
| Hongrie* | 3 août | 2015 | 1erdécembre | 2015 |
| Irlande* | 21 décembre | 2020 | 1eravril | 2021 |
| Islande | 20 septembre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| Italie | 3 janvier | 2013 | 1ermai | 2013 |
| Lettonie* | 18 août | 2014 | 1erdécembre | 2014 |
| Liechtenstein* | 11 septembre | 2015 | 1erjanvier | 2016 |
| Lituanie | 9 avril | 2013 | 1eraoût | 2013 |
| Luxembourg | 9 septembre | 2011 | 1erjanvier | 2012 |
| Macédoine du Nord | 11 juin | 2012 | 1eroctobre | 2012 |
| Malte | 6 septembre | 2010 | 1erjanvier | 2011 |
| Moldova | 12 mars | 2012 | 1erjuillet | 2012 |
| Monaco* | 7 octobre | 2014 | 1erfévrier | 2015 |
| Monténégro* | 29 novembre | 2010 | 1ermars | 2011 |
| Norvège* | 13 juin | 2018 | 1eroctobre | 2018 |
| Pays-Bas* | 1ermars | 2010 | 1erjuillet | 2010 |
| Pologne* | 20 février | 2015 | 1erjuin | 2015 |
| Portugal | 23 août | 2012 | 1erdécembre | 2012 |
| République tchèque* | 2 mai | 2016 | 1erseptembre | 2016 |
| Roumanie | 17 mai | 2011 | 1erseptembre | 2011 |
| Royaume-Uni* | 20 juin | 2018 | 1eroctobre | 2018 |
| Russie* | 9 août | 2013 | 1erdécembre | 2013 |
| Saint-Marin | 22 mars | 2010 | 1erjuillet | 2010 |
| Serbie | 29 juillet | 2010 | 1ernovembre | 2010 |
| Slovaquie* | 1ermars | 2016 | 1erjuillet | 2016 |
| Slovénie* | 26 septembre | 2013 | 1erjanvier | 2014 |
| Suède* | 28 juin | 2013 | 1eroctobre | 2013 |
| Suisse* | 18 mars | 2014 | 1erjuillet | 2014 |
| Tunisie* | 15 octobre | 2019 A | 1erfévrier | 2020 |
| Turquie | 7 décembre | 2011 | 1eravril | 2012 |
| Ukraine* | 27 août | 2012 | 1erdécembre | 2012 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| SuisseRéserve relative à l’art. 20, par. 1, let. a et eSe fondant sur l’art. 20, par. 3, 2etiret, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 20, par. 1, let. a et e, à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge de la majorité en vigueur dans le pays concerné, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.Réserve relative à l’art. 24, par. 2Se fondant sur l’art. 24, par. 3, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 24, par. 2, à l’acte de sollicitation au sens de l’art. 23.Réserve relative à l’art. 25, par. 1, let. eSe fondant sur art. 25, par. 3, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 25, par. 1, let. e.Communication en vertu de l’art. 37, par. 2L’Office fédéral de la police (fedpol) du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, est l’autorité compétente pour la réception et la conservation des données au sens de l’art. 37, par. 1. |
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