0.311.55•Convention pénale sur la corruption
0.311.55Multilateral International Treaty1 juil. 2006
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}Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1999
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 octobre 20051
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2006
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2006
(Etat le 4 juillet 2018)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe
et
les autres Etats
signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
reconnaissant l’importance de renforcer la coopération avec les autres Etats signataires de la présente Convention;
convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l’adoption d’une législation appropriée et des mesures préventives adéquates;
soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, sape les principes de bonne administration, d’équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société;
convaincus que l’efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale;
se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, l’OCDE et l’Union européenne;
eu égard au Programme d’action contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19eConférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994);
rappelant dans ce contexte l’importance de la participation des Etats non membres aux activités du Conseil de l’Europe contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en œuvre du Programme d’action contre la corruption;
rappelant en outre que la Résolution no1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21eConférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d’action contre la corruption et recommande, en particulier, l’élaboration d’une convention pénale sur la corruption prévoyant l’incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied d’égalité;
gardant à l’esprit que les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui s’est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par l’extension de la corruption et ont adopté un Plan d’action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l’argent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux d’élaboration d’instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d’action contre la corruption;
considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à l’occasion de sa 101eSession, souligne la nécessité de conclure rapidement l’élaboration d’instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d’action contre la corruption;
eu égard à l’adoption lors de la 102esession du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’Accord partiel élargi établissant le «Groupe d’Etats contre la Corruption – GRECO», institution qui a pour objet d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention:
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l’un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux art. 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux art. 2 et 3 lorsqu’ils impliquent un agent public de tout autre Etat.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux art. 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d’une activité commerciale, le fait de promettre d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d’une activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou de recevoir, directement ou par l’intermédiaire de tiers, un avantage indu ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, qu’elle soit détachée ou non auprès d’une telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’art. 4 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux art. 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l’avantage indu soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d’en accepter l’offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l’influence soit ou non exercée ou que l’influence supposée produise ou non le résultat recherché.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE no141), à l’art. 6, par. 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l’infraction principale est constituée par l’une des infractions établies en vertu des art. 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie n’a pas formulé de réserve ou de déclaration à l’égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de l’argent.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les art. 2 à 12, dans la mesure où la Partie n’a pas formulé de réserve ou de déclaration:
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité d’une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes d’application, en ce qui concerne la levée de l’immunité.
ainsi que de la participation d’une telle personne physique en qualité de complice ou d’instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus. 2. Abstraction faite des cas déjà prévus au par. 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au par. 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au par. 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des par. 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au par. 1.
Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de l’indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose d’une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu’elles exercent.
Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales:
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée:
Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsqu’elle considère que la divulgation desdites informations est susceptible d’aider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible d’entraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre.
La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible l’exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il érigera en infraction pénale la corruption active et passive d’agents publics étrangers au sens de l’art. 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l’art. 9 ou de juges et d’agents de cours internationales au sens de l’art. 11, uniquement dans la mesure où l’agent public ou le juge accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat non membre ayant participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie* | 19 juillet | 2001 | 1erjuillet | 2002 |
| Allemagne* | 10 mai | 2017 | 1erseptembre | 2017 |
| Andorre* | 6 mai | 2008 | 1erseptembre | 2008 |
| Arménie* | 9 janvier | 2006 | 1ermai | 2006 |
| Autriche* | 25 septembre | 2013 | 1erjanvier | 2014 |
| Azerbaïdjan* | 11 février | 2004 | 1erjuin | 2004 |
| Bélarus* | 6 novembre | 2007 | 1ermars | 2008 |
| Belgique* | 23 mars | 2004 | 1erjuillet | 2004 |
| Bosnie et Herzégovine* | 30 janvier | 2002 | 1erjuillet | 2002 |
| Bulgarie* | 7 novembre | 2001 | 1erjuillet | 2002 |
| Chypre* | 17 janvier | 2001 | 1erjuillet | 2002 |
| Croatie* | 8 novembre | 2000 | 1erjuillet | 2002 |
| Danemark*a | 2 août | 2000 | 1erjuillet | 2002 |
| Espagne* | 28 avril | 2010 | 1eraoût | 2010 |
| Estonie* | 6 décembre | 2001 | 1erjuillet | 2002 |
| Finlande* | 3 octobre | 2002 | 1erfévrier | 2003 |
| France* | 25 avril | 2008 | 1eraoût | 2008 |
| Géorgie* | 10 janvier | 2008 | 1ermai | 2008 |
| Grèce* | 10 juillet | 2007 | 1ernovembre | 2007 |
| Hongrie* | 22 novembre | 2000 | 1erjuillet | 2002 |
| Irlande* | 3 octobre | 2003 | 1erfévrier | 2004 |
| Islande* | 11 février | 2004 | 1erjuin | 2004 |
| Italie* | 13 juin | 2013 | 1eroctobre | 2013 |
| Lettonie* | 9 février | 2001 | 1erjuillet | 2002 |
| Liechtenstein* | 9 décembre | 2016 | 1eravril | 2017 |
| Lituanie* | 8 mars | 2002 | 1erjuillet | 2002 |
| Luxembourg* | 13 juillet | 2005 | 1ernovembre | 2005 |
| Macédoine | 28 juillet | 1999 | 1erjuillet | 2002 |
| Malte* | 15 mai | 2003 | 1erseptembre | 2003 |
| Moldova* | 14 janvier | 2004 | 1ermai | 2004 |
| Monaco* | 19 mars | 2007 | 1erjuillet | 2007 |
| Monténégro* | 6 juin | 2006 A | 6 juin | 2006 |
| Norvège* | 2 mars | 2004 | 1erjuillet | 2004 |
| Pays-Bas*b | 11 avril | 2002 | 1eraoût | 2002 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 |
| Pologne* | 11 décembre | 2002 | 1eravril | 2003 |
| Portugal* | 7 mai | 2002 | 1erseptembre | 2002 |
| République tchèque* | 8 septembre | 2000 | 1erjuillet | 2002 |
| Roumanie* | 11 juillet | 2002 | 1ernovembre | 2002 |
| Royaume-Uni* | 9 décembre | 2003 | 1eravril | 2004 |
| Jersey* | 13 juin | 2013 | 1eroctobre | 2013 |
| Russie* | 4 octobre | 2006 | 1erfévrier | 2007 |
| Saint-Marin | 30 août | 2016 | 1erdécembre | 2016 |
| Serbie* | 18 décembre | 2002 A | 1eravril | 2003 |
| Slovaquie* | 9 juin | 2000 | 1erjuillet | 2002 |
| Slovénie* | 12 mai | 2000 | 1erjuillet | 2002 |
| Suède* | 25 juin | 2004 | 1eroctobre | 2004 |
| Suisse*c | 31 mars | 2006 | 1erjuillet | 2006 |
| Turquie | 29 mars | 2004 | 1erjuillet | 2004 |
| Ukraine* | 27 novembre | 2009 | 1ermars | 2010 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int/fr/web/conventions ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a La convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groënland. | ||||
| b Pour le Royaume en Europe. | ||||
| c Par lettre du 8 mars 2018, la Suisse a confirmé au dépositaire qu’elle maintient sa déclaration selon art. 36 et ses réserves selon l’art. 37, en application de l’art. 38 de la Convention dans leur intégralité pour une nouvelle période de 3 ans, soit du 1erjuillet 2018 au 1erjuillet 2021. | ||||
| Suisse 3La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse.La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 17, par. 1, let. b et c, que dans la mesure où l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des art. 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.L’autorité désignée par la Suisse en application de l’art. 29 est l’Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne. |