0.343.11•Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
0.343.11Multilateral International Treaty1 janv. 2020
Conclu à Strasbourg le 22 novembre 2017
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20191
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 2019
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2020
(État le 11 août 2025)
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe, et les autres États signataires du présent Protocole,
désireux de faciliter l’application du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE no167)2, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 18 décembre 1997 (ci-après dénommé «le Protocole additionnel») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées,
considérant qu’il est souhaitable de moderniser et d’améliorer le Protocole additionnel en tenant compte de l’évolution de la coopération internationale en matière de transfèrement de personnes condamnées depuis son entrée en vigueur,
sont convenus d’amender le Protocole additionnel comme suit:
Le titre de l’art. 2 et le par. 1 de cet article sont modifiés comme suit:
«Art. 2Personnes ayant quitté l’État de condamnation avant l’exécution totale dela peine1. Lorsqu’un ressortissant d’une Partie fait l’objet d’une condamnation définitive, l’État de condamnation peut adresser à l’État de nationalité une requête tendant à ce que celui-ci se charge de l’exécution de la condamnation dans les circonstances suivantes:
Les par. 1, 3, let. a et 4 de l’art. 3 sont modifiés comme suit:
«Art. 3Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsionou de reconduite à la frontière1. Sur demande de l’État de condamnation, l’État d’exécution peut, sous réserve des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière, lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative, comporte une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’État de condamnation.2. [inchangé]3. Aux fins de l’application de cet article, l’État de condamnation fournit à l’État d’exécution:
Dispositions finales
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties au Protocole additionnel auront exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 3.
En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues à l’art. 4, une Partie au Protocole additionnel peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer que les dispositions du présent Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Dans ce cas, les dispositions du présent Protocole ne s’appliqueront qu’aux Parties ayant fait une déclaration similaire à cet effet. Cette déclaration prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le présent Protocole cessera d’être appliqué à titre provisoire à la date de son entrée en vigueur.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre État qui a été invité à adhérer à la Convention:
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2017, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à tout État invité à adhérer à la Convention.(Suivent les signatures)
Les États suivants ont déclaré, conformément à l’art. 5 du Protocole, que les dispositions du Protocole leurs seront applicables à titre provisoire dans leurs rapports avec les États ayant fait une déclaration similaire à cet effet.
| Appliqué provisoirement entre les États suivants: | à partir du: |
|---|---|
| Autriche | 08.07.2020 |
| Hongrie | 13.02.2023 |
| Italie | 15.06.2021 |
| Lettonie | 01.01.2025 |
| Lituanie | 01.01.2020 |
| Royaume-Uni | 01.10.2023 |
| Saint-Siège | 01.01.2020 |
| Suisse | 01.01.2020 |
| Ukraine | 01.02.2021 |
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