0.344.745•Traité entre la Suisse et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des délinquants
0.344.745Bilateral International Treaty10 oct. 2000
Conclu le 17 novembre 1997
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 20001
Instruments de ratification échangés le 10 octobre 2000
Entré en vigueur le 10 octobre 2000
(Etat le 10 octobre 2000)
Le Gouvernement de la Suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
prenant en considération les lois et réglementations des Parties en vigueur concernant l’exécution des jugements pénaux;
désireux de collaborer à l’exécution des jugements pénaux;
considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice;
désireux de favoriser une réintégration sociale réussie des délinquants;
considérant que le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs consiste à donner aux étrangers privés de leur liberté pour avoir commis une infraction pénale la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Traité, l’expression:
Un délinquant condamné sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transféré vers le territoire de l’autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée.
Le délinquant peut être transféré aux termes du présent Traité aux conditions suivantes:
(i) à vie;
(ii) pour une durée indéterminée pour cause d’incapacité mentale ou
(iii) pour une durée limitée, la condamnation à subir devant être d’au moins un an à compter de la date de réception de la demande de transfèrement;
d) le délinquant a purgé dans l’Etat de transfèrement la durée minimale que le droit de ce dernier prévoit pour l’emprisonnement, le placement ou toute autre forme privative de liberté;
e) l’Etat de transfèrement, l’Etat réceptionnaire et le délinquant doivent consentir au transfèrement; si, en raison de l’âge ou de l’état physique ou mental du délinquant, l’une des deux Parties estime que cela s’impose, une personne légitimée pour agir à la place du délinquant doit consentir au transfèrement;
f) les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’Etat réceptionnaire ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire.
L’Etat de transfèrement doit donner à l’Etat réceptionnaire, si ce dernier le désire, la possibilité de vérifier avant le transfèrement, par l’intermédiaire d’un fonctionnaire désigné par l’Etat réceptionnaire, que le délinquant ou une personne légitimée pour agir à sa place selon l’art. 4, let. e du présent Traité a donné son consentement de son plein gré et en étant parfaitement conscient des conséquences qui en découlent.
La remise du délinquant par les autorités de l’Etat de transfèrement à celles de l’Etat réceptionnaire a lieu, dans l’Etat de transfèrement, à une date et à un endroit sur lesquels les deux Parties se sont mises d’accord.
L’Etat réceptionnaire fournira des informations à l’Etat de transfèrement concernant l’exécution de la condamnation:
Les demandes de transfèrement et les réponses ainsi que tout autre document transmis en application du présent Traité seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Le présent Traité s’applique à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.
A la demande de l’une d’entre elles, les Parties se consultent sur l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Traité, de façon générale ou en rapport avec un cas particulier.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.Fait à Bangkok, le 17 novembre 1997 A.D. (2540 E.B.) en double exemplaire, en français, en thaïlandais et en anglais, les trois textes faisant également foi. En cas d’interprétations divergentes des textes français et thaïlandais, le texte anglais fera foi.
| Pour le Gouvernement de la Suisse: Arnold Koller Président de la Confédération suisse | Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande: Chuan Leekpai Premier Ministre du Royaume de Thaïlande |
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RO 2002 1796 ↩
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