Convention internationale contre la prise d’otages

0.351.4Multilateral International Treaty4 avr. 1985

Conclue à New York le 17 décembre 1979

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19841

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 mars 1985

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985

(Etat le 19 février 2019)

Les Etats parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale,

considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,

convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare d’une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.
  2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:
    1. tente de commettre un acte de prise d’otages; ou
    2. se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d’otages.
Art. 2

Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l’article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Art. 3
  1. L’Etat partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes mesures qu’il juge appropriées pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
  2. Si un objet obtenu par l’auteur de l’infraction du fait de la prise d’otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l’otage ou à la tierce partie visée à l’article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.
Art. 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article premier, notamment:

  1. en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent clés actes de prise d’otages;
  2. en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Art. 5
  1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article premier, qui sont commises:
    1. sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
    2. par l’un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;
    3. pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou
    4. à l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.
  2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’Etat ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
  3. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
Art. 6
  1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
  2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
    1. à l’Etat où l’infraction a été commise;
    2. à l’Etat qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
    3. à l’Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;
    4. à l’Etat dont l’otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
    5. à l’Etat dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
    6. à l’organisation internationale intergouvernementale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
    7. à tous les autres Etats intéressés.
  3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
    1. de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
    2. de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.
  4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.
  5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1b) de l’article 5, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
  6. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l’organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 7

L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.

Art. 8
  1. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception, et que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, a ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.
  2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article premier jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve.
Art. 9
  1. Il ne sera pas fait droit à une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d’un auteur présumé de l’infraction si l’Etat partie requis a des raisons substantielles de croire:
    1. que la demande d’extradition relative à une infraction prévue à l’article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
    2. que la position de cette personne risque de subir un préjudice:
    3. pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a) du présent paragraphe, ou
    ii) pour la raison que les autorités compétentes de l’Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.
  2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d’extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 10
  1. Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
  2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article premier.

L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l’article premier sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Art. 11
  1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Art. 12

Dans la mesure où les Conventions de Genève de 19493pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels4à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Art. 13

La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.

Art. 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies.

Art. 15

Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui ri, est pas partie à ces traités.

Art. 16
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par vole de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 17
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1980, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
  2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 18
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 19
  1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par vole de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 20

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan24 septembre2003 A24 octobre2003
Afrique du Sud23 septembre2003 A23 octobre2003
Albanie22 janvier2002 A21 février2002
Algérie*18 décembre1996 A17 janvier1997
Allemagne*15 décembre19803 juin1983
Andorre23 septembre2004 A23 octobre2004
Antigua-et-Barbuda6 août1986 A5 septembre1986
Arabie Saoudite*8 janvier1991 A7 février1991
Argentine18 septembre1991 A18 octobre1991
Arménie16 mars2004 A15 avril2004
Australie21 mai1990 A20 juin1990
Autriche22 août198621 septembre1986
Azerbaïdjan29 février2000 A30 mars2000
Bahamas4 juin1981 A3 juin1983
Bahreïn16 septembre2005 A16 octobre2005
Bangladesh20 mai2005 A19 juin2005
Barbade9 mars1981 A3 juin1983
Bélarus*1erjuillet1987 A31 juillet1987
Belgique16 avril199916 mai1999
Belize14 novembre2001 A14 décembre2001
Bénin31 juillet2003 A30 août2003
Bhoutan31 août1981 A3 juin1983
Bolivie7 janvier20026 février2002
Bosnie et Herzégovine*1erseptembre1993 S6 mars1992
Botswana8 septembre2000 A8 octobre2000
Brésil*8 mars2000 A7 avril2000
Brunéi18 octobre1988 A17 novembre1988
Bulgarie*10 mars1988 A9 avril1988
Burkina Faso1eroctobre2003 A31 octobre2003
Cambodge27 juillet2006 A26 août2006
Cameroun9 mars1988 A8 avril1988
Canada4 décembre19853 janvier1986
Cap-Vert10 septembre2002 A10 octobre2002
Chili*12 novembre19813 juin1983
Chine*26 janvier1993 A25 février1993
Hong Kong*a6 juin19971erjuillet1997
Macaob3 décembre199920 décembre1999
Chypre13 septembre1991 A13 octobre1991
Colombie*14 avril2005 A14 mai2005
Comores25 septembre2003 A25 octobre2003
Corée (Nord)*12 novembre2001 A12 décembre2001
Corée (Sud)4 mai1983 A3 juin1983
Costa Rica24 janvier2003 A23 février2003
Côte d’Ivoire22 août1989 A21 septembre1989
Croatie23 septembre2003 S8 octobre1991
Cuba*15 novembre2001 A15 décembre2001
Danemark11 août1987 A10 septembre1987
Djibouti1erjuin2004 A1erjuillet2004
Dominique*9 septembre1986 A9 octobre1986
Egypte2 octobre19813 juin1983
El Salvador*12 février19813 juin1983
Emirats arabes unis24 septembre2003 A24 octobre2003
Equateur2 mai1988 A1erjuin1988
Espagne**26 mars1984 A25 avril1984
Estonie8 mars2002 A7 avril2002
Eswatini4 avril2003 A4 mai2003
Etats-Unis7 décembre19846 janvier1985
Ethiopie*16 avril2003 A16 mai2003
Fidji15 mai2008 A14 juin2008
Finlande14 avril19833 juin1983
France* **9 juin2000 A9 juillet2000
Gabon19 avril200519 mai2005
Géorgie18 février2004 A19 mars2004
Ghana10 novembre1987 A10 décembre1987
Grèce18 juin198718 juillet1987
Grenade10 décembre1990 A9 janvier1991
Guatemala11 mars19833 juin1983
Guinée22 décembre2004 A21 janvier2005
Guinée-Bissau6 août2008 A5 septembre2008
Guinée équatoriale7 février2003 A9 mars2003
Guyana12 septembre2007 A12 octobre2007
Haïti17 mai198916 juin1989
Honduras1erjuin19813 juin1983
Hongrie2 septembre1987 A2 octobre1987
Iles Marshall27 janvier2003 A26 février2003
Inde*7 septembre1994 A7 octobre1994
Iraq26 août201325 septembre2013
Iran*20 novembre2006 A20 décembre2006
Irlande30 juin2005 A30 juillet2005
Islande6 juillet1981 A3 juin1983
Italie***20 mars198619 avril1986
Jamaïque9 août20058 septembre2005
Japon8 juin19878 juillet1987
Jordanie19 février1986 A21 mars1986
Kazakhstan21 février1996 A22 mars1996
Kenya*8 décembre1981 A3 juin1983
Kirghizistan2 octobre2003 A1ernovembre2003
Kiribati15 septembre2005 A15 octobre2005
Koweït*6 février1989 A8 mars1989
Laos*22 août2002 A21 septembre2002
Lesotho5 novembre19803 juin1983
Lettonie**14 novembre2002 A14 décembre2002
Liban*4 décembre1997 A3 janvier1998
Libéria5 mars20034 avril2003
Libye25 septembre2000 A25 octobre2000
Liechtenstein*28 novembre1994 A28 décembre1994
Lituanie2 février2001 A4 mars2001
Luxembourg29 avril199129 mai1991
Macédoine du Nord12 mars1998 S17 novembre1991
Madagascar24 septembre2003 A24 octobre2003
Malaisie*29 mai2007 A28 juin2007
Malawi*17 mars1986 A16 avril1986
Mali8 février1990 A10 mars1990
Malte11 novembre2001 A11 décembre2001
Maroc9 mai2007 A8 juin2007
Maurice17 octobre19803 juin1983
Mauritanie13 mars1998 A12 avril1998
Mexique*28 avril1987 A28 mai1987
Micronésie6 juillet2004 A5 août2004
Moldova*10 octobre2002 A9 novembre2002
Monaco16 octobre2001 A15 novembre2001
Mongolie9 juin1992 A9 juillet1992
Monténégro*23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique*14 janvier2003 A13 février2003
Myanmar*4 juin2004 A4 juillet2004
Namibie2 septembre2016 A2 octobre2016
Nauru2 août2005 A1erseptembre2005
Népal9 mars1990 A8 avril1990
Nicaragua24 septembre2003 A24 octobre2003
Niger26 octobre2004 A25 novembre2004
Nigéria24 septembre2013 A24 octobre2013
Nioué22 juin2009 A22 juillet2009
Norvège2 juillet19813 juin1983
Nouvelle-Zélande12 novembre198512 décembre1985
Iles Cook12 novembre198512 décembre1985
Oman22 juillet1988 A21 août1988
Ouganda5 novembre20035 décembre2003
Ouzbékistan19 janvier1998 A18 février1998
Pakistan8 septembre2000 A8 octobre2000
Palaos14 novembre2001 A14 décembre2001
Panama19 août19823 juin1983
Papouasie-Nouvelle-Guinée30 septembre2003 A30 octobre2003
Paraguay22 septembre2004 A22 octobre2004
Pays-Bas*
Curaçao6 décembre19885 janvier1989
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
6 décembre19885 janvier1989
Sint Maarten6 décembre19885 janvier1989
Pérou6 juillet2001 A5 août2001
Philippines14 octobre19803 juin1983
Pologne25 mai2000 A24 juin2000
Portugal**6 juillet19845 août1984
Qatar*11 septembre2012 A11 octobre2012
République centrafricaine9 juillet2007 A8 août2007
République dominicaine3 octobre20072 novembre2007
République tchèque22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie17 mai1990 A16 juin1990
Royaume-Uni22 décembre19823 juin1983
Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni22 décembre19823 juin1983
Russie11 juin1987 A11 juillet1987
Rwanda13 mai2002 A12 juin2002
Saint-Kitts-et-Nevis17 janvier1991 A16 février1991
Saint-Marin16 décembre2014 A15 janvier2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines12 septembre2000 A12 octobre2000
Sainte-Lucie*17 octobre2012 A16 novembre2012
Sao Tomé-et-Principe23 août2006 A22 septembre2006
Sénégal10 mars19879 avril1987
Serbie*12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles12 novembre2003 A12 décembre2003
Sierra Leone26 septembre2003 A26 octobre2003
Singapour*22 octobre2010 A21 novembre2010
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Soudan19 juin1990 A19 juillet1990
Sri Lanka8 septembre2000 A8 octobre2000
Suède15 janvier19813 juin1983
Suisse*5 mars19854 avril1985
Suriname5 novembre19813 juin1983
Tadjikistan6 mai2002 A5 juin2002
Thaïlande*2 octobre2007 A1ernovembre2007
Tanzanie22 janvier2003 A21 février2003
Tchad1ernovembre2006 A1erdécembre2006
Togo25 juillet198624 août1986
Tonga9 décembre2002 A8 janvier2003
Trinité-et-Tobago1eravril1981 A3 juin1983
Tunisie*18 juin1997 A18 juillet1997
Turkménistan25 juin1999 A25 juillet1999
Turquie*15 août1989 A14 septembre1989
Ukraine*19 juin1987 A19 juillet1987
Uruguay4 mars2003 A3 avril2003
Venezuela*13 décembre1988 A12 janvier1989
Vietnam*9 janvier2014 A8 février2014
Yémen14 juillet2000 A13 août2000
Zambie17 octobre2016 A16 novembre2016
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Du 3 juin 1983 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
b Du 28 juin 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
Suisse 5Le Conseil fédéral suisse interprète l’article 4 de la convention dans le sens que la Suisse s’engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.

Footnotes

  1. RO 1985 428

  2. RS 0.120

  3. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  4. RS 0.518.521 , 0.518.522

  5. Art. 1 al. 1 de l’AF du 29 nov. 1984 (RO 1985 428).

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