0.351.913.61•Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application
0.351.913.61Bilateral International Treaty1 janv. 1977
Conclu le 13 novembre 1969
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19712
Instruments de ratification échangés le 22 mars 1976
Entré en vigueur le 1erjanvier 1977
(Etat le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
Désirant faciliter entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale3et compléter les dispositions de cette Convention, ont résolu de conclure un accord et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
L’entraide Judiciaire est aussi accordée:
Les personnes qui concourent à la procédure reçoivent l’autorisation d’assister à l’exécution des actes d’entraide judiciaire dans l’Etat requis, même si la loi de cet Etat ne prévoit pas la présence de ces personnes lors de l’administration d’actes d’instruction, pourvu toutefois que la législation interne de l’Etat requérant le permette.
L’art. 10, par. 3 de la Convention s’applique aux cas de citation de témoins ou d’experts, même si les conditions de l’art. 10, par. 1, de la Convention ne sont pas réalisées.
Lorsque l’Etat requis consent à ce qu’une personne détenue sur le territoire de l’Etat requérant assiste à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, il la maintient en détention pendant la durée du séjour sur son territoire et, une fois la mesure d’entraide judiciaire exécutée, la renvoie immédiatement à l’Etat requérant, à moins que celui‑ci ne demande de la libérer. La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d’un détenu sur le territoire de l’un des deux Etats.
Le détenu qui est autorisé à assister à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire dans l’Etat requis ne peut, tant qu’il se trouve sur le territoire de cet Etat, y être poursuivi pour une infraction commise avant son transfert.
L’Office fédéral de la police et le Bundeskriminalamt de la République fédérale d’Allemagne peuvent correspondre directement dans les affaires pénales traitées par la police lorsqu’il s’agit uniquement d’obtenir des renseignements, auditions ou mesures de recherches policières.
Les demandes d’entraide et les documents qui les accompagnent sont rédigés dans la langue de l’Etat requérant. Il ne peut être exigé de traduction.
Les frais causés par la remise d’objets à seule fin de restitution à leur ayant droit, au sens de l’art. 11, al. 3, sont remboursés.
Si la Convention est dénoncée par l’une des Parties au présent Accord, elle restera tout d’abord en vigueur entre ces deux Parties pour une durée de deux ans. Ce délai commencera à courir de la date à laquelle la dénonciation prendra effet à l’égard des autres Parties à la Convention. Il sera tacitement prolongé d’année en année, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai, qu’elle ne consent pas à une nouvelle prolongation.
Le présent Accord s’applique au «Land Berlin», sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Bonn, le 13 novembre 1969, en deux originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Hans Lacher | Duckwitz H. Maassen |
Lors des négociations qui eurent lieu du 20 février au 2 mars 1967 à Berne, relativement à la conclusion d’un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 et de faciliter son application, les deux délégations prirent pour base de discussion les considérations suivantes et arrêtèrent ce qui suit pour unifier l’application pratique de la Convention et de l’Accord:Ad art. 1 de la Convention et art. 1 de l’Accorda) Les délégations ont considéré comme allant de soi qu’avant de présenter une demande l’Etat requérant examinera si, selon toutes probabilités, l’Etat requis est en mesure d’accorder l’entraide judiciaire.
| * | L’observation faite sous let. a et relative à l’art. 11, par. 2, de la Convention, ainsi qu’à l’art. V de l’Accord est devenue sans objet par suite d’un arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral du 13 oct. 1970, d’après lequel l’art. 16 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas au renvoi en question. |
|---|---|
| b) La République fédérale d’Allemagne n’autorisera pas le passage en transit d’un ressortissant allemand. | |
| c) Une poursuite pénale pendante dans l’Etat requis contre la personne détenue est réputée suspendue en cas d’application de l’art. V.Ad art. VIII de l’Accorda) Les deux Etats se remettront une liste de leurs autorités judiciaires et administratives autorisées à correspondre directement entre elles en vertu de l’art. VIII de l’accord.11 | |
| b) Rien n’est changé aux relations qu’entretiennent directement les autorités que les deux parties contractantes ont désignées comme offices centraux en vertu d’accords multilatéraux.Ad art. IX de l’Accorda) D’après l’art. IX de l’Accord, la police s’occupe d’une affaire pénale lorsqu’elle la traite de manière indépendante. Cela ne comprend pas l’exécution de certaines mesures à la demande d’une autorité judiciaire. Il peut toutefois être question également de la liquidation indépendante d’une affaire pénale par la police lorsque cette dernière a reçu d’une autorité de poursuite pénale un ordre exprimé en termes généraux. | |
| b) Les mesures de recherches policières au sens de cette disposition comprennent: |
aa) la recherche de personnes qui – si le droit national l’autorise – sont susceptibles d’être arrêtées;
bb) les recherches du lieu de séjour de personnes;
cc) les recherches sur l’identité de personnes;
dd) la recherche d’objets dont la remise pourrait être envisagée d’après l’art. II et – s’il y a péril en la demeure – leur mise en sûreté.Ad art. X de l’AccordDans quelques cantons suisses, la langue officielle est le français ou l’italien. Les demandes d’entraide judiciaire et autres pièces émanant de ces cantons sont donc écrites dans l’une de ces langues.Ad art. XI de l’AccordIl incombe à l’Etat requérant de s’entendre avec l’ayant droit sur le remboursement des frais résultant de la remise d’un objet à seule fin de restitution.Ad art. XII de l’Accorda) *Ad al. 2*
Les délégations ont admis cet alinéa après avoir réexaminé si la prise en charge de la poursuite d’infractions en matière de circulation routière doit être réglée dans l’Accord. Admettre la poursuite de ces infractions dans l’autre Etat est d’autant plus nécessaire que leur nombre augmente constamment. La réglementation de l’al. 2 devrait faire apparaître qu’il est nettement superflu d’exiger du conducteur intéressé la fourniture d’une sûreté pour une peine pécuniaire éventuelle ou l’avance des frais de procédure, ou encore de séquestrer son véhicule à cet effet. Cette réglementation équivaut à un arrangement au sens du par. 6 du code pénal allemand. b) Ad al. 3 Les délégations sont parties de l’idée que si le droit de l’Etat requis exige le dépôt d’une plainte pénale et que ce dépôt n’ait pas eu lieu, l’autorité de l’Etat requis compétente pour poursuivre en avisera immédiatement l’autorité requérante après réception de la demande. L’autorité requérante est alors tenue de renseigner l’ayant droit sur la situation juridique et de lui signaler l’accord conclu à ce sujet entre les deux Etats. c) Ad al. 6 aa) Les délégations sont tombées d’accord pour admettre que la prescription doit être tenue pour un motif de droit matériel au sens de l’art. XII, al. 6, let. a, de l’Accord. bb) La let. c de l’al. 6 se rapporte notamment à l’exécution d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté de rééducation). cc) L’art. XII, al. 6, let. d, de l’Accord est interprété en ce sens que l’exécution de la peine (c’est‑à‑dire l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté et de rééducation) selon cette disposition est suspendue quand l’une des mesures indiquées ci‑dessous – qui correspondent les unes aux autres d’après le droit des deux Etats – est ordonnée:
| d’après le droit suisse | d’après le droit allemand | |
|---|---|---|
| 1. le sursis à l’exécution de la peine 2. la libération conditionnelle 3. le renvoi de l’exécution de la peine | la suspension de la peine pour mise à l’épreuve la libération conditionnelle le renvoi de l’exécution d’une peine privative de liberté | |
| La raison de ces définitions est que lesdites mesures répondent, dans les deux Etats, à des appellations différentes. Le droit suisse ne règle pas le renvoi de l’exécution de la peine. | ||
| d) Ad al. 7 | ||
| L’insertion des mots «avant le prononcé d’une décision administrative» a paru nécessaire notamment parce qu’en Suisse la libération conditionnelle et sa révocation peuvent aussi être ordonnées par des autorités administratives.Ad art. 19 de la ConventionLes délégations considèrent comme allant de soi que le rejet d’une demande doit être motivé même s’il n’est que partiel.Ad art. XIII, al. 2, de l’AccordLorsque la décision répressive concerne plusieurs condamnés, l’Etat requis peut remettre, sous forme d’extraits, les passages du jugement réclamé relatifs aux personnes indiquées par l’Etat requérant.Berne et Bonn, le 11 avril 1969 |
| Le chef de la délégation suisse: | Le chef de la délégation allemande: |
|---|---|
| O. Schürch | D. Grützner |
Le texte original est publié sous le même chiffre dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Al. 1 ch. 2 de l’AF du 11 mars 1971 (RO 1977 85) ↩
RS 0.351.1 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
L’autorité judiciaire allemande territorialement compétente se trouve à l’adresse suivante: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php Une liste mise à jour des autorités suisses peut être consultée à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/straf/behoerden.html ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de l’Ac. du 8 juillet 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 26 sept. 2000 et en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 1022, 2002 2730art. 1 al. 1 let. b;FF 2000 806). ↩
L’autorité judiciaire allemande territorialement compétente se trouve à l’adresse suivante: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php Une liste mise à jour des autorités suisses peut être consultée à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/straf/behoerden.html ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 0.353.1 ↩
L’autorité judiciaire allemande territorialement compétente se trouve à l’adresse suivante: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php Une liste mise à jour des autorités suisses peut être consultée à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/straf/behoerden.html ↩
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