0.351.934.92•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
0.351.934.92Bilateral International Treaty1 mai 2000
Conclu le 28 octobre 1996
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19981
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermai 2000
(Etat le 1erseptembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désireux de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dénommée ci-après «la Convention», et de compléter les dispositions de celle-ci,
sont convenus de ce qui suit:
(Ad art. 1 de la Convention)
(Ad art. 2 de la Convention)
(Ad art. 3 de la Convention)
Lorsqu’il remet les objets en renonçant à leur renvoi, l’Etat requis ne fait pas valoir de droit de gage douanier ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui-même redevable des droits éludés.
(Ad art. 4 de la Convention)
(Ad art. 5 de la Convention)
L’entraide judiciaire consistant en une mesure coercitive quelconque peut être refusée si:
(Ad art. 6 de la Convention) L’Etat requérant n’est pas tenu par l’obligation de renvoyer les objets et les originaux des dossiers ou documents prévue à l’art. 6, par. 2, de la Convention, sauf demande expresse de l’Etat requis.
(Ad art. 7 de la Convention)
(Ad art. 10 de la Convention) L’art. 10, par. 3, de la Convention s’applique à toute citation de témoins ou d’experts, même si les conditions de l’art. 10, par. 1, de la Convention ne sont pas remplies.
(Ad art. 11 et 12 de la Convention)
(Ad art. 14 de la Convention)
Outre les documents prévus par l’art. 14, par. 1, de la Convention, les demandes contiendront:
(Ad art. 15 de la Convention)
Les demandes et les pièces relatives à leur exécution sont renvoyées par la même voie. 2. Le Département fédéral de justice et police et le Ministère français de la Justice se communiquent la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d’entraide2ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste. 3. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d’arrestation provisoire ou de détention ou qui font l’objet d’une mesure privative de liberté se font par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice3et du Ministère de la Justice. 4. Les demandes d’extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation de l’inscription au casier, sont adressées d’une part à l’Office fédéral de la justice à Berne et, d’autre part, au casier judiciaire national à Nantes.
(Ad art. 20 de la Convention) Les frais causés par la remise de biens et de valeurs à restituer au lésé et par le transfert ou le passage en transit de détenus sont remboursés.
(Ad art. 21 de la Convention)
(Ad art. 21 de la Convention)
La dénonciation est accompagnée:
(Ad art. 21 de la Convention)
(Ad art. 22 de la Convention)
S’agissant des art. X, XIV et XIX, le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse se réservent la possibilité de convenir par échange de lettres des modalités pratiques permettant de faciliter ou de simplifier l’application du présent Accord.
(Ad art. 29 de la Convention) En cas de dénonciation de la Convention européenne par l’un des deux Etats, la dénonciation prendra effet entre les deux Etats à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait en langue française à Berne, le 28 octobre 1996, en double exemplaire.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller | Pour le Gouvernement de la République française: Jacques Toubon |
|---|
RO 2000 2241 2RS 0.351.1 ↩
L’autorité judiciaire française territorialement compétente se trouve en ligne à l’adresse suivante: www.justice.gouv.fr/region/consult.php. Une liste mise à jour des autorités suissespeut être consultée en ligne à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0003.File.tmp/direktverkehr-f.pdf ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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