0.353.1•Convention européenne d’extradition
0.353.1Multilateral International Treaty20 mars 1967
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}Conclue à Paris le 13 décembre 1957
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967
(État le 28 juin 2023)
Les Gouvernements signataires Membres du Conseil de l’Europe,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d’accords ou par l’adoption d’une action commune dans le domaine juridique,
convaincus que l’acceptation de règles uniformes en matière d’extradition est de nature à faire progresser cette oeuvre d’unification,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
L’extradition à raison d’infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d’application de la présente Convention.
En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s’il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions.
Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé si cet individu fait l’objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée.
L’extradition ne sera pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée. L’extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
L’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
Si le fait à raison duquel l’extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n’est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n’y est généralement pas exécutée, l’extradition pourra n’être accordée qu’à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d’informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l’obtention de ces informations.
Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l’art. 14, l’assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l’individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l’autre Partie ou par l’État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l’art. 12.
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l’individu réclamé et de la possibilité d’une extradition ultérieure à un autre État.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l’extradition ainsi qu’à celle de l’arrestation provisoire.
Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l’Europe qu’elle choisira.
Au sens de la présente Convention, l’expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d’une peine, par sentence d’une juridiction pénale.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succesion (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud* | 12 février | 2003 A | 13 mai | 2003 |
| Albanie* | 19 mai | 1998 | 17 août | 1998 |
| Allemagne* **a | 2 octobre | 1976 | 1erjanvier | 1977 |
| Andorre* | 13 octobre | 2000 | 11 janvier | 2001 |
| Arménie* | 25 janvier | 2002 | 25 avril | 2002 |
| Autriche* **a | 21 mai | 1969 | 19 août | 1969 |
| Azerbaïdjan* | 28 juin | 2002 | 26 septembre | 2002 |
| Belgique*a | 29 août | 1997 | 27 novembre | 1997 |
| Bosnie et Herzégovine | 25 avril | 2005 | 24 juillet | 2005 |
| Bulgarie* | 17 juin | 1994 | 14 septembre | 1994 |
| Chypre*a | 22 janvier | 1971 | 22 avril | 1971 |
| Corée (Sud)* | 29 septembre | 2011 A | 29 décembre | 2011 |
| Croatie* | 25 janvier | 1995 A | 25 avril | 1995 |
| Danemark*a | 13 septembre | 1962 | 12 décembre | 1962 |
| Espagne*a | 7 mai | 1982 | 5 août | 1982 |
| Estonie* | 28 avril | 1997 | 27 juillet | 1997 |
| Finlande*a | 12 mai | 1971 A | 10 août | 1971 |
| France*a | 10 février | 1986 | 11 mai | 1986 |
| Géorgie* | 15 juin | 2001 | 13 septembre | 2001 |
| Grèce*a | 29 mai | 1961 | 27 août | 1961 |
| Hongrie*a | 13 juillet | 1993 | 11 octobre | 1993 |
| Irlande*a | 2 mai | 1966 | 31 juillet | 1966 |
| Islande* | 20 juin | 1984 | 18 septembre | 1984 |
| Israël* | 27 septembre | 1967 A | 26 décembre | 1967 |
| Italie*a | 6 août | 1963 | 4 novembre | 1963 |
| Lettonie*a | 2 mai | 1997 | 31 juillet | 1997 |
| Liechtenstein* | 28 octobre | 1969 A | 26 janvier | 1970 |
| Lituanie*a | 20 juin | 1995 | 18 septembre | 1995 |
| Luxembourg*a | 18 novembre | 1976 | 16 février | 1977 |
| Macédoine* | 28 juillet | 1999 | 26 octobre | 1999 |
| Malte*a | 19 mars | 1996 | 17 juin | 1996 |
| Moldova* | 2 octobre | 1997 | 31 décembre | 1997 |
| Monaco* | 30 janvier | 2009 | 1ermai | 2009 |
| Monténégro* | 6 juin | 2006 S | 6 juin | 2006 |
| Norvège* | 19 janvier | 1960 | 18 avril | 1960 |
| Pays-Bas*a | 14 février | 1969 | 15 mai | 1969 |
| Aruba | 14 février | 1969 | 15 mai | 1969 |
| Curaçao | 14 février | 1969 | 15 mai | 1969 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 14 février | 1969 | 15 mai | 1969 |
| Sint Maarten | 14 février | 1969 | 15 mai | 1969 |
| Saint-Marin* | 18 mars | 2009 | 16 juin | 2009 |
| Pologne*a | 15 juin | 1993 | 13 septembre | 1993 |
| Portugal*a | 25 janvier | 1990 | 25 avril | 1990 |
| République tchèque*a | 15 avril | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie* | 10 septembre | 1997 | 9 décembre | 1997 |
| Royaume-Uni* | 13 février | 1991 | 14 mai | 1991 |
| Gibraltar | 29 juillet | 2019 | 27 octobre | 2019 |
| Île de Man | 13 février | 1991 | 14 mai | 1991 |
| Îles de la Manche | 13 février | 1991 | 14 mai | 1991 |
| Russie* ** | 10 décembre | 1999 | 9 mars | 2000 |
| Serbie* | 30 septembre | 2002 A | 29 décembre | 2002 |
| Slovaquie*a | 15 avril | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie*a | 16 février | 1995 | 17 mai | 1995 |
| Suède*a | 22 janvier | 1959 | 18 avril | 1960 |
| Suisse* | 20 décembre | 1966 | 20 mars | 1967 |
| Turquie* ** | 7 janvier | 1960 | 18 avril | 1960 |
| Ukraine* | 11 mars | 1998 | 9 juin | 1998 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Déclaration selon art. 28, par. 3. (Application de la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne). | ||||
| Suisse7RéservesArt. 1. Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d’exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l’extradition: | ||||
| a. Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d’extradition, soit déféré à un tribunal d’exception et si l’État requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d’organisation judiciaire attribuent d’une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale; | ||||
| b. Si elle doit servir à l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal d’exception.Art. 2, par. 2. Le Conseil fédéral déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l’extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.Art. 3, par. 3. En dérogation à l’art. 3, par. 3, de la convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l’extradition en se fondant sur l’art. 3, par. 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille.Art. 6. Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n’autorise l’extradition de ressortissants suisses qu’aux conditions restrictives prévues par l’art. 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale8. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées Selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies,– lorsqu’elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse9); | ||||
| – lorsque, d’après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu’elles ont été commises par un Suisse (art. 610du code pénal suisse); | ||||
| – lorsqu’elles ont été commises à bord d’un navire suisse ou d’un aéronef suisse (art. 4 de la LF du 23 sept. 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse11; art. 97 de la LF du 21 déc. 1948 sur la navigation aérienne12); | ||||
| – lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 20213et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la LF du 3 oct. 1951 sur les stupéfiants14; art. 101 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière15; art. 16 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires16; art. 12 de la LF du 26 sept. 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation17).Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale, d’autres infractions commises à l’étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l’État où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d’autres infractions plus graves et que son acquittement ou l’exécution d’une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l’État requérantArt. 9.a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l’extradition, en dérogation à l’art. 9, lorsque les décisions motivant le refus de l’extradition en vertu de cette disposition ont été rendues dans un État tiers sur le territoire duquel l’infraction a été commise; | ||||
| b. La Suisse se réserve en outre le droit d’accorder l’extradition, contrairement à l’art. 9, 1rephrase, de la convention, lorsqu’elle l’a accordée pour d’autres infractions et que l’État requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une revision de la décision motivant le refus de l’extradition d’après cet article, ou lorsque la personne recherchée n’a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.Art. 11. La Suisse se réserve le droit d’appliquer l’art. 11, par analogie, également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l’extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.Art. 14, par. 1, al. b. Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l’élargissement comme définitif au sens de l’art. 14 de la convention, s’il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l’autorité compétente. De l’avis des autorités suisses, l’extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d’un État au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l’empêche en fait de s’en aller.Art. 16, par. 2. La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l’art. 16, par. 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d’apprécier le caractère de l’infraction au regard du droit d’extradition.Art. 21. La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l’art. 5 de la convention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du marché.Art. 23. La Suisse demande que les requêtes en matière d’extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d’une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.DéclarationLe 21 août 1991, la Suisse a notifié au Secrétaire général ce qui suit:Se référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l’art. 1, al. c, de la Convention européenne d’extradition, la Suisse se rallie à la déclaration de l’Allemagne du 4 février 1991 y relative, ainsi qu’à la déclaration de l’Autriche du 4 juin 1991.La réserve susmentionnée n’est compatible avec le sens et l’objet de la Convention que si elle ne s’oppose pas sans distinction à l’extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. La Suisse comprend également la réserve en ce sens que l’extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l’État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d’aucun moyen lui permettant d’obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l’examen par un tribunal d’un éventuel sursis avec mise à l’épreuve pour le reste de la sanction. Prise d’effet: 22 août 1991.Extension de la conventionL’Arrangement a été conclu par échange de notes entre les Pays-Bas18et les États suivants: |
| États | Échange de notes des | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Chypre | 3 août 1993/3 mars | 1994 | 1erjuin | 1994 |
| Danemark | 20 janvier/4 février | 1994 | 1ermai | 1994 |
| France | 30 juillet/2 décembre | 1993 | 1ermars | 1994 |
| Italie | 8 juin/21 décembre | 1993 | 30 décembre | 1993 |
| Liechtenstein | 30 juin/29 septembre | 1993 | 1erdécembre | 1993 |
| Luxembourg | 20 septembre/22 novembre | 1993 | 1erfévrier | 1994 |
| Norvège | 26 janvier/18 février | 1994 | 1ermai | 1994 |
| Suède | 8/29 juillet | 1992 | 1eroctobre | 1993 |
| Suisse | 20/28 octobre | 1993 | 1erjanvier | 1994 |
| Turquie | 19 janvier/3 février | 1994 | 1ermai | 1994 |
RO 1967 845 ↩
Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l’art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12 ). ↩
Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l’art. 5 dudit prot. (RS 0.353.12 ). ↩
L’Algérie est actuellement un État indépendant. ↩
Voir aussi l’Échange de lettres des 24 fév./11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l’application de la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957 aux Territoires français d’Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (RS 0.353.934.93 ) et l’échange de notes, publié à la fin du présent texte. ↩
Voir aussi l’Échange de lettres des 9/26 janv. 1996 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’extension du champ d’application de la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales (RS 0.353.936.78 ) et l’échange de notes, publié à la fin du présent texte. ↩
Art. 2 de l’AF du 27 sept. 1966 (RO 1967 845), art. 1 de l’AF du 21 juin 1979 (RO 1982 889) etRO 1983 165, 2004 3949. ↩
RS 351.1 ↩
RS 311.0 . Actuellement «art. 7». ↩
Actuellement «art. 7». ↩
RS 747.30 ↩
RS 748.0 ↩
Actuellement «art. 196», abrogé par l’AF du 24 mars 2006 (RO 2006 54375440;FF 2005 2639). ↩
RS 812.121 ↩
RS 741.01 ↩
RS 170.32 ↩
RS 946.11 ↩
La déclaration faite par les Pays-Bas portant sur les art. 6 et 21 de la convention (RO 1989 175) ne s’appliquera aux Antilles néerlandaises et, respectivement, à Aruba, en ce qui concerne l’extradition des citoyens néerlandais, qu’au moment où la Conv. du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343 ) sera applicable aux Antilles néerlandaises et, respectivement, à Aruba. ↩