Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

0.353.11Multilateral International Treaty9 juin 1985

Conclu à Strasbourg le 15 octobre 1975
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985

(Etat le 26 janvier 2018)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

vu les dispositions de la Convention européenne d’extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572(ci-après dénommée «la Convention»), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;

considérant qu’il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Art. 1

Pour l’application de l’article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques:

  1. les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies;
  2. les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne3, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer4, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre5et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre6;
  3. toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève.

Titre II

Art. 2

L’article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l’article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4:

«2. L’extradition d’un individu qui a fait l’objet d’un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie Contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée:

  1. lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;
  2. lorsque la peine privative de liberté ou l’autre mesure infligée:
  3. aura été entièrement subie;

ii) aura fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;

c. lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l’auteur de l’infraction sans prononcer de sanction.

3. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l’extradition pourra être accordée:

a. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l’Etat requérant;

b. si la personne qui a fait l’objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l’Etat requérant;

c. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l’application des dispositions nationales plus larges concernant l’effetne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l’étranger.»

Titre III

Art. 3
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  3. Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  4. Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Art. 4
  1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Art. 5
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
  2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 8 du présent Protocole.
Art. 6
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’accepte pas l’un ou l’autre des Titres I ou II.
  2. Toute Partie Contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  3. Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.
Art. 7

Le Comité européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suivra l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution du protocole donnerait lieu.

Art. 8
  1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Art. 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;
  4. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 5 et tout retrait d’une telle déclaration;
  5. toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6;
  6. le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6;
  7. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud12 février2003 A13 mai2003
Albanie19 mai199817 août1998
Andorre13 octobre200011 janvier2001
Arménie18 décembre200317 mars2004
Azerbaïdjan*28 juin200226 septembre2002
Belgique18 novembre199716 février1998
Bosnie et Herzégovine25 avril200524 juillet2005
Bulgarie17 juin199414 septembre1994
Chypre22 mai197920 août1979
Corée (Sud)29 septembre2011 A29 décembre2011
Croatie25 janvier1995 A25 avril1995
Danemark*13 septembre197820 août1979
Espagne11 mars19859 juin1985
Estonie28 avril199727 juillet1997
Géorgie*15 juin200113 septembre2001
Hongrie*13 juillet199311 octobre1993
Islande*20 juin198418 septembre1984
Lettonie2 mai199731 juillet1997
Liechtenstein4 février20044 mai2004
Lituanie20 juin199518 septembre1995
Luxembourg*12 septembre200111 décembre2001
Macédoine28 juillet199926 octobre1999
Malte*20 novembre200018 février2001
Moldova27 juin200125 septembre2001
Monaco30 janvier20091ermai2009
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvège*11 décembre198611 mars1987
Pays-Bas*12 janvier198212 avril1982
Aruba12 janvier198412 avril1982
Curaçao12 janvier198212 avril1982
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
12 janvier198212 avril1982
Sint Maarten12 janvier198212 avril1982
Pologne15 juin199313 septembre1993
Portugal25 janvier199025 avril1990
République tchèque19 novembre199617 février1997
Roumanie10 septembre19979 décembre1997
Russie*10 décembre19999 mars2000
Serbie23 juin2003 A21 septembre2003
Slovaquie23 septembre199622 décembre1996
Slovénie16 février199517 mai1995
Suède*2 février197620 août1979
Suisse11 mars19859 juin1985
Turquie*11 juillet20169 octobre2016
Ukraine*11 mars19989 juin1998
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)

  2. RS 0.353.1

  3. RS 0.518.12

  4. RS 0.518.23

  5. RS 0.518.42

  6. RS 0.518.51

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