Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

0.353.12Multilateral International Treaty9 juin 1985

Conclu à Strasbourg le 17 mars 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985

(État le 24 septembre 2024)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

désireux de faciliter l’application en matière d’infractions fiscales de la Convention européenne d’extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572
(ci-après dénommée «la Convention»),

considérant également qu’il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Art. 1

Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante:

«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d’une sanction de nature pécuniaire.»

Titre II

Art. 2

L’article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«Infractions fiscales

  1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition sera accordée entre les Parties Contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.
  2. L’extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.»

Titre III

Art. 3

La Convention est complétée par les dispositions suivantes:

«Jugements par défaut

  1. Lorsqu’une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d’extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois, l’extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l’extradé dans le cas contraire.
  2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l’extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l’égard de la procédure pénale dans cet État.»

Titre IV

Art. 4

La Convention est complétée par les dispositions suivantes:

«Amnistie

L’extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l’amnistie dans l’État requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.»

Titre V

Art. 5

Le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«La requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n’est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.»

Titre VI

Art. 6
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  3. Il entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  4. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Art. 7
  1. Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Art. 8
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
  2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 9
  1. Les réserves formulées par un État concernant une disposition de la Convention s’appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet État n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit:
    1. de ne pas accepter le Titre I;
    2. de ne pas accepter le Titre II, ou de l’accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d’infractions visées par l’article 2;
    3. de ne pas accepter le Titre III, ou de n’accepter que le paragraphe 1 de l’article 3;
    4. de ne pas accepter le Titre IV;
    5. de ne pas accepter le Titre V.
  3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  4. Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d’une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie Contractante; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.
  5. Aucune autre réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.
Art. 10

Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suivra l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution du Protocole donnerait lieu.

Art. 11
  1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Art. 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:

  1. toute signature du présent Protocole;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
  4. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 8;
  5. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9;
  6. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9;
  7. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9;
  8. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succesion (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud12 février2003 A13 mai2003
Albanie19 mai199817 août1998
Allemagne8 mars19916 juin1991
Arménie18 décembre200317 mars2004
Autriche*2 mai198331 juillet1983
Azerbaïdjan*28 juin200226 septembre2002
Belgique*18 novembre199716 février1998
Bosnie et Herzégovine25 avril200524 juillet2005
Bulgarie*17 juin199414 septembre1994
Chypre13 avril198412 juillet1984
Corée (Sud)*29 septembre2011 A29 décembre2011
Croatie25 janvier1995 A25 avril1995
Danemark7 mars19835 juin1983
Espagne*11 mars19859 juin1985
Estonie28 avril199727 juillet1997
Finlande30 janvier1985 A30 avril1985
France*10 juin20218 septembre2021
Géorgie*15 juin200113 septembre2001
Hongrie13 juillet199311 octobre1993
Irlande*22 mars201921 juin2019
Islande20 juin198418 septembre1984
Italie23 janvier198523 avril1985
Lettonie*2 mai199731 juillet1997
Lituanie20 juin199518 septembre1995
Macédoine du Nord28 juillet199926 octobre1999
Malte*20 novembre200018 février2001
Moldova27 juin200125 septembre2001
Monaco*30 janvier20091ermai2009
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvège*11 décembre198611 mars1987
Pays-Bas*12 janvier19825 juin1983
Aruba12 janvier19825 juin1983
Curaçao12 janvier19825 juin1983
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
12 janvier19825 juin1983
Sint Maarten12 janvier19825 juin1983
Pologne15 juin199313 septembre1993
Portugal25 janvier199025 avril1990
République tchèque19 novembre199617 février1997
Roumanie10 septembre19979 décembre1997
Royaume-Uni*8 mars19946 juin1994
Gibraltar29 juillet201927 octobre2019
Guernesey*25 avril200325 avril2003
Île de Man*25 avril200325 avril2003
Russie*10 décembre19999 mars2000
Serbie23 juin2003 A21 septembre2003
Slovaquie23 septembre199622 décembre1996
Slovénie16 février199517 mai1995
Suède13 juin19795 juin1983
Suisse*11 mars19859 juin1985
Turquie*10 juillet19928 octobre1992
Ukraine*11 mars19989 juin1998
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:http://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Suisse 3La Suisse déclare ne pas accepter le titre II.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)

  2. RS 0.353.1

  3. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)

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