0.353.913.61•Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d ’ Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d ’ extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application
0.353.913.61Bilateral International Treaty1 janv. 1977
Conclu le 13 novembre 1969
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19713
Instruments de ratification échangés le 22 mars 1976
Entré en vigueur le 1erjanvier 1977
(Etat le 13 mai 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
Désirant faciliter entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne l’application de la Convention européenne d’extradition4et compléter les dispositions de cette Convention,
Ont résolu de conclure un accord et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Dans les cas prévus à l’article II, 2ealinéa, du présent Accord, il est permis de joindre à la requête, à la place d’un mandat d’arrêt ou d’un autre acte ayant la même force au sens de l’article 12, paragraphe 2, alinéaa, de la Convention, l’original ou l’expédition authentique d’une pièce signée par un juge et d’où il ressort que de forts soupçons pèsent sur la personne recherchée. Il en va de même dans tous les cas où la personne recherchée a déjà été extradée et où l’Etat qui l’a extradée est requis de donner son assentiment à l’extension de la poursuite pénale.
Lorsque l’un des deux Etats requiert de l’autre une extradition en concours avec un Etat tiers et que l’une de ces demandes obtient la préférence sur l’autre, l’Etat requis fera savoir aux Etats requérants, en leur communiquant sa décision sur l’extradition, si et dans quelle mesure il consent à ce que l’Etat qui a obtenu l’extradition réextrade la personne recherchée à l’autre Etat requérant.
Les demandes d’extradition et tous autres documents seront rédigés dans la langue de l’Etat requérant. Il ne pourra être exigé de traduction.
Si la Convention est dénoncée par l’une des Parties au présent Accord, elle restera tout d’abord en vigueur entre ces deux Parties pour une durée de deux ans. Ce délai commencera à courir de la date à laquelle la dénonciation prendra effet à l’égard des autres Parties à la Convention. Il sera tacitement prolongé d’année en année à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai, qu’elle ne consent pas à une nouvelle prolongation.
Le présent Accord s’applique au «Land Berlin», sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord,
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Bonn, le 13 novembre 1969, en deux originaux en langue allemande.Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d’Allemagne:Hans Lacher Duckwitz
H. Maassen
Lors des négociations qui eurent lieu du 21 au 25 mars 1966 à Bonn et du 20 février au 2 mars 1967 à Berne, relativement à la conclusion d’un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, les deux délégations prirent pour base de discussion les considérations ci‑après et constatèrent les particularités de la situation existante ou créée par l’Accord, dans l’intérêt d’une application uniforme de la Convention et de l’Accord.Généralitésa) Les faits punissables susceptibles de donner lieu à extradition comprennent toutes les sortes de participation, ainsi que la tentative, lorsque ces faits sont passibles d’une peine d’après le droit des deux Etats.b) Est ressortissant allemand, au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, toute personne possédant la nationalité allemande ou à laquelle les lois allemandes attribuent le statut de ressortissant allemand (article 116, 1eralinéa, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, du 23 mai 1949).Ad Art. ILa libération conditionnelle au cours de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté ou de rééducation) au sens de l’article 25 de la Convention, sa révocation, ainsi que la décision de poursuivre l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté, peuvent incomber, d’après le droit suisse, à une autorité administrative qui n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention. Si, par conséquent, l’extradition est demandée en vertu d’une décision rendue par une telle autorité agissant dans les limites de ses attributions légales, la demande équivaut à celle qu’une autorité judiciaire formulerait en vertu de l’article premier de la Convention.Ad Art. IIa) Lorsque la durée d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté ou de rééducation) restant à exécuter, d’une peine prononcée ou d’une autre mesure de droit pénal prise contre un mineur est indéterminée, il y a lieu de déclarer, dans les pièces à l’appui de la demande, que la personne poursuivie sera privée de liberté durant trois mois au moins après son extradition.b) D’après l’article 3 de la loi fédérale suisse du 22 janvier 18928sur l’extradition, seuls peuvent donner lieu à extradition les faits énumérés dans cette disposition. Toutefois l’extradition peut intervenir à titre accessoire en raison de faits qui, à eux seuls, ne la justifieraient pas. Par suite de l’importance croissante des infractions aux prescriptions sur la circulation routière, l’extradition accessoire a été étendue aux actes passibles uniquement d’une peine pécuniaire ou d’une amende.c) Les autorités considérées comme autorités judiciaires d’après la loi suisse sont indiquées dans la déclaration suisse relative à l’article premier de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 19599.Ad Art. IVa) Il ressort de l’article 72, chiffre 2, et de l’article 75, chiffre 1, du code pénal suisse10que la prescription de l’action pénale et la prescription de la peine sont interrompues non seulement par tout acte d’une autorité judiciaire, mais aussi par certains actes des autorités chargées de la poursuite et de l’exécution.b) Un jugement par défaut passe en force dès qu’il ne peut plus être attaqué par les voies de droit ordinaires.c) Une amnistie décrétée dans l’Etat requis ne met obstacle à l’extradition que si l’Etat requis avait un droit de poursuite en raison des faits punissables invoqués à l’appui de la demande d’extradition, et non seulement parce qu’il exerçait une poursuite pénale par délégation.Ad Art. VIa) La déclaration à faire par la personne poursuivie ou extradée vaut pour tous les faits punissables qui peuvent être retenus à sa charge ou par suite desquels elle a été condamnée. Par conséquent, cette personne sera traitée comme si elle s’était présentée spontanément.b) En Suisse, sont juges au sens du 3ealinéa, selon le droit cantonal, les juges d’instruction et les fonctionnaires chargés de tâches judiciaires.c) Si la personne extradée a un défenseur, celui‑ci doit être convoqué à l’audition faite par le juge.Ad Art. VIICet article sert exclusivement à faciliter les rapports en matière d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne. Un Etat tiers intéressé à la procédure ne peut en déduire aucun droit.Ad Art. VIIIa) L’expression «actes de procédure» au sens du 1eralinéa ne désigne en règle générale que les mesures servant à la poursuite pénale. L’article en question ne justifiera que par exception la remise temporaire à fin d’accomplissement de la peine.b) La délégation suisse a été instruite de l’arrêt de la Cour fédérale allemande d’après lequel l’interdiction d’extrader un ressortissant allemand, prévue par l’article 16, 2ealinéa, première phrase, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas au renvoi à l’étranger d’un ressortissant allemand (BGH St 5,393). Elle a appris qu’en revanche le Tribunal constitutionnel fédéral n’a pas encore statué sur cette question.11c) La deuxième phrase du 2ealinéa a pour but d’empêcher qu’un prévenu qui a été acquitté dans l’Etat requérant ne subisse des préjudices par suite de la détention qu’il y a subie. Il y a lieu de considérer notamment comme cas particulier, au sens de cette disposition, la remise temporaire en vue de l’exécution d’une peine.Ad Art. IXa) On a établi le 3ealinéa dans l’idée qu’en principe des objets ne doivent être remis que si l’Etat requérant en a réellement besoin. Cette disposition garantit en tout cas que la remise d’objets dont l’Etat requérant n’a pas besoin comme moyens de preuve n’aggravera pas la situation juridique du dépositaire et ne portera pas atteinte à un intérêt pénal de l’Etat requis.b) Les alinéas 1, 3 et 4 ne constituent pas une réglementation exhaustive, car ils ne visent pas tous les cas concevables. Ils servent plutôt à signaler qu’en appliquant l’article 20 de la Convention il y a lieu de tenir compte, en pratique, des circonstances propres à chaque cas particulier. Ces dispositions partent de l’idée qu’il faudrait s’abstenir en tout cas de remettre ou de restituer des objets si cette mesure n’est manifestement pas judicieuse. Elles ne s’appliquent pas aux pièces à conviction qui ne proviennent pas d’un acte punissable.Ad Art. Xa) Le droit suisse exige de mentionner dans l’Accord un motif spécifique de détention.b) Les communications prévues par l’article 21, paragraphe 4, de la Convention et par l’article X, 3ealinéa, de l’Accord devraient être faites si possible de manière que l’Etat requis les reçoive au moins cinq jours avant le transit envisagé.Ad Art. XIDans quelques cantons suisses, la langue officielle est le français ou l’italien. Les demandes d’extradition et autres pièces émanant de ces cantons sont donc écrites dans l’une de ces langues.Ad Art. XII et Art. XIV, 3ealinéaLa Convention peut être dénoncée pour des motifs étrangers à sa teneur. Pour cette raison et pour prévenir la suppression de tout lien contractuel, il est prévu que la Convention continuera, après sa résiliation et pendant une durée déterminée, à régir les rapports entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne. Etant donné que maintenir uniquement l’Accord n’aurait pas de sens, il est convenu que celui‑ci cessera d’être en vigueur, même s’il n’est pas dénoncé, lorsque la Convention ne liera plus les deux Parties.Berne et Bonn, le 11 avril 1969Le chef de la délégation suisse: Le chef de la délégation allemande:O. Schürch D. Grützner
RO 1977 87;FF 1970 II 241 ↩
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Al. 1 ch. 1 de l’AF du 11 mars 1971 (RO 1977 85) ↩
RS 0.353.1 ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 de l'Ac. du 8 juillet 1999, approuvé par l'Ass. féd. le 26 sept. 2000 et en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 1024, 2002 2730art. 1 al. 1 let. c;FF 2000 806). ↩
Abrogé par l'art. 1 ch. 2 de l'Ac. du 8 juillet 1999, approuvé par l'Ass. féd. le 26 sept. 2000 (RO 2003 1024, 2002 2730art. 1 al. 1 let. c;FF 2000 806). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. ↩
[RS 3 501.RS 351.1 art. 109 al. 1]. Voir actuellement la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (RS 351.1 ). ↩
RS 0.351.1 ↩
RS 311.0 ↩
L’observation faite sous let. b et relative à l’art. VIII est devenue sans objet par suite de l’arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral du 13 oct. 1970, d’après lequel l’art. 16, 2eal., de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas au renvoi. ↩
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