0.353.934.92•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
0.353.934.92Bilateral International Treaty1 janv. 2006
Conclu le 10 février 2003
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 20041
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 2006
(Etat le 1erjanvier 2006)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
reconnaissant l’importance de l’extradition dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale;
constatant que, dans un grand nombre de procédures d’extradition, la personne faisant l’objet de la demande ne s’oppose pas à sa remise;
considérant qu’il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l’extradition et toute période de détention aux fins d’extradition;
désireux de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l’application de la Convention européenne d’extradition2du 13 décembre 1957, dénommée ci-après «la Convention» et de compléter les dispositions de celle-ci,
sont convenus de ce qui suit:
Les deux Etats s’engagent à se remettre, selon la procédure simplifiée telle que prévue par le présent Accord,les personnes recherchées à des fins d’extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l’accord de l’Etat requis, donnés conformément au présent Accord.
Aux fins de l’information de la personne arrêtée en vue de l’application des art. 4 et 6 ainsi que de l’autorité compétente visée à l’art. 5 par. 2, du présent Accord, les renseignements suivants, à communiquer par l’Etat requérant, sont considérés comme suffisants:
Lorsqu’une personne recherchée aux fins d’extradition est arrêtée sur le territoire de l’autre Etat, l’autorité compétente l’informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l’objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’Etat requérant selon la procédure simplifiée.
Les règles de l’art. 14 de la Convention ne sont pas applicables lorsque la personne ayant consenti à l’extradition simplifiée renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.
Par dérogation aux règles prévues à l’art. 18, par. 1, de la Convention, la communication de la décision d’extradition prise en application de la procédure simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette procédure, s’effectue sans délai, et au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne, directement entre les autorités compétentes.
Chaque Etat désigne par une déclaration qui sera notifiée par échange de notes diplomatiques, au plus tard lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, la ou les autorités compétentes chargées de son application.
En cas de dénonciation de la Convention par l’un des deux Etats, la dénonciation prendra effet entre les deux Etats à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait en langue française à Berne, le 10 février 2003, en double exemplaire.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Ruth Metzler-Arnold | Pour le Gouvernement de la République française: Dominique Perben |
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