0.360.136.1•Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire
0.360.136.1Bilateral International Treaty1 mai 2024
(Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police)
Conclu le 5 avril 2022
Instruments de ratification échangés le 27 mars 2024
Entré en vigueur le 1ermai 2024
(État le 26 mars 2025)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne
(ci-après dénommés «les États contractants»),
animées par la volonté de développer en permanence la coopération policière et judiciaire, sur la base du présent Accord, et, en particulier, d’intensifier l’échange d’informations policières,
désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontaliers ainsi que contre la criminalité internationale au moyen d’un système de sécurité fondé sur la coopération,
sont convenues des dispositions suivantes:
Les États contractants se renseignent mutuellement sur les aspects saillants de leur stratégie de lutte contre la criminalité, sur leurs stratégies d’écartement des menaces ainsi que sur les projets d’envergure dans le secteur policier qui ont des incidences sur les intérêts de l’autre État contractant. Lors de l’élaboration de stratégies policières et de l’application des mesures de police, ils tiennent dûment compte de leurs intérêts communs en matière de sécurité. Lorsqu’un État contractant estime que l’autre État contractant devrait prendre certaines dispositions pour garantir la sécurité commune, il peut soumettre une proposition à cet effet.
Les États contractants s’efforcent de maintenir un niveau d’information aussi uniforme que possible concernant l’état de la sécurité policière. À cet effet ils procèdent, périodiquement et chaque fois que les circonstances l’exigent, à l’échange d’informations et de tableaux de la situation et peuvent mener des analyses communes.
Les États contractants renforcent leur coopération en matière d’écartement des menaces contre la sécurité ou l’ordre publics ainsi qu’en matière de lutte contre la criminalité, tout en veillant à sauvegarder les intérêts de sécurité de l’autre État contractant.
(1). Les autorités de police des États contractants, à savoir la «Bundespolizei» ainsi que les unités de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières chargées des tâches de police à la frontière (dénommées ci-après les «autorités de police»), se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences respectives, pour parer aux dangers menaçant la sécurité et l’ordre publics ainsi que pour prévenir et poursuivre les infractions, dans la mesure où la présentation d’une requête ou le traitement de celle-ci ne relève pas des autorités judiciaires en vertu du droit national. Si l’autorité requise n’a pas la compétence de traiter la requête, elle la transmet à l’autorité compétente. (2). Les demandes d’assistance visées au par. 1 et les réponses à ces demandes sont en principe transmises et retournées entre les services centraux nationaux des États contractants lorsqu’elles concernent la prévention et la poursuite des infractions. Les autorités de police compétentes des États contractants peuvent se transmettre des demandes et y répondre directement pour autant que:
Constituent des zones frontalières: – pour la République fédérale d’Allemagne: le Land de Bade-Wurtemberg et le Land de Bavière; – pour la Confédération suisse: les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie, de Schaffhouse, de Zurich, de Thurgovie et de Saint-Gall.
Les services centraux nationaux au sens du présent Accord sont, pour la République fédérale d’Allemagne, le «Bundeskriminalamt» et, pour la Confédération suisse, l’Office fédéral de la police (fedpol).
(1). Le «Bundeskriminalamt» et l’Office fédéral de la police (fedpol) se transmettent, sur mandat des autorités judiciaires et par le biais d’un système électronique protégé de communication de renseignements, des demandes de diffusion de signalements en vue d’arrestation aux fins d’extradition. Une demande de diffusion de signalement au sens du présent paragraphe équivaut à une demande d’arrestation provisoire au sens de l’art. 16 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 19572. Les services centraux des États contractants mentionnés dans la 1rephrase sont habilités à permettre aux autres autorités de police d’accéder, dans le cadre de la procédure automatisée, aux données ainsi obtenues dans le but indiqué dans la 1rephrase. (2). Seules les données nécessaires au but prévu dans le par. 1 sont mises à disposition. L’État contractant qui diffuse le signalement vérifie si l’importance de l’affaire justifie la transmission. (3). Seules les indications suivantes sont fournies:
Sur la base de ces informations, l’État contractant requis peut, en règle générale dans un délai de 24 heures, examiner le signalement et, durant ce laps de temps, renoncer à l’exécution des mesures requises sur son territoire. Si, à l’issue de cet examen, il renonce définitivement à exécuter les mesures demandées, il en informe l’État contractant requérant en indiquant les motifs de ce choix. (5). Lorsque, sur requête d’une autorité judiciaire, un État contractant demande une recherche immédiate pour des raisons particulièrement urgentes, l’État contractant requis procède sur-le-champ à l’examen et prend les dispositions utiles pour que la mesure demandée puisse être exécutée immédiatement si le signalement est validé. (6). Si, exceptionnellement, il n’est pas possible de procéder à l’arrestation, parce qu’un examen n’est pas encore achevé ou en raison d’une décision de refus de l’État contractant requis, celui-ci est tenu de traiter le signalement comme un avis de recherche du lieu de séjour, dans la mesure où le droit interne le permet. (7). L’État contractant requis prend les mesures demandées en vertu du signalement, conformément aux traités d’extradition en vigueur et au droit national. Sous réserve de sa faculté d’arrêter la personne concernée en vertu du droit national, l’État contractant requis n’est pas tenu d’exécuter les mesures dirigées contre ses propres ressortissants. (8). Lorsque l’État contractant requis estime qu’un signalement est incompatible avec son droit national, avec des engagements internationaux ou avec des intérêts nationaux essentiels, il a le droit de ne pas exécuter les mesures requises par le signalement sur son territoire. Il doit en informer l’autre État contractant en indiquant les motifs de ce choix.
(1). Les États contractants peuvent se transmettre des données relatives aux détenteurs et aux véhicules issues des registres centraux des véhicules, pour autant que cet échange soit nécessaire à:
Les États contractants reconnaissent mutuellement les plaques d’immatriculation et les permis de circulation des véhicules spécialement autorisés pour circuler temporairement sur le territoire de l’autre État contractant. Les détails sont réglés dans une convention entre le «Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur» (BMVI) de la République fédérale d’Allemagne et l’Office fédéral des routes (OFROU) de la Confédération suisse. L’article 61 demeure réservé.
(1). Lorsqu’il n’est pas possible, sans compromettre le succès de la mesure, de présenter la requête à temps par l’entremise des autorités judiciaires compétentes, les demandes visant à la mise en sûreté d’indices et de preuves, y compris l’examen médical et la fouille corporelle de personnes, à la perquisition de locaux ainsi qu’à la saisie de pièces à conviction par les autorités de police compétentes peuvent être adressées directement aux autorités de police de l’autre État contractant. L’art. 4, par. 2, s’applique par analogie. (2). Les autorités judiciaires compétentes de l’État requérant et de l’État requis doivent être informées immédiatement d’une telle correspondance directe, avec indication des motifs de l’urgence. (3). La transmission à l’État requérant des résultats de la mesure exécutée nécessite une demande d’entraide judiciaire formelle de la part des autorités judiciaires. Lorsque la transmission des résultats de la mesure exécutée revêt un caractère d’urgence au sens du par. 1, 1rephrase, l’autorité de police requise peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, communiquer ces résultats directement à l’autorité de police de l’État requérant.
Les autorités de police des États contractants peuvent se communiquer spontanément, au cas par cas, les informations qui leur paraissent nécessaires en vue d’aider le destinataire à écarter des menaces concrètes pour la sécurité et l’ordre publics ou à assurer la prévention et la poursuite d’infractions. Le destinataire est tenu de vérifier l’utilité des données transmises et de détruire ou de renvoyer à l’expéditeur les données qui ne sont pas nécessaires. L’art. 4, par. 2, 3 et 6, s’applique par analogie au déroulement de l’échange d’informations. La compétence des autorités judiciaires demeure inchangée.
(1). Les services compétents de l’un des États contractants peuvent, dans le cadre de la poursuite d’infractions ou de contraventions, à raison desquelles l’entraide judiciaire est admissible dans l’autre État contractant, adresser directement par la voie postale des pièces émanant de tribunaux ou d’autres autorités à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre État contractant. (2). Les pièces, ou du moins leurs passages essentiels, doivent être rédigées dans la langue officielle en usage dans le lieu de notification au destinataire ou dans la langue officielle des États contractants parlée par le destinataire ou encore traduites dans l’une de ces langues. (3). Les art. 8, 9 et 12, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19593s’appliquent par analogie aux cas dans lesquels la citation à comparaître a été notifiée par la voie postale.
Les autorités de police des États contractants collaborent en matière de formation et de perfectionnement, notamment:
(1). Les fonctionnaires et les autres agents (dénommés ci-après les «fonctionnaires») des autorités de police de l’un des États contractants sont autorisés à continuer sur le territoire de l’autre État contractant une observation, entreprise dans le cadre d’une procédure d’enquête relative à une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l’État requis, lorsque celui-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande préalable. Il en va de même lorsqu’une observation vise à assurer l’exécution d’une peine. L’autorisation peut être assortie de conditions. Sur requête, l’observation doit être confiée à des fonctionnaires de l’État contractant sur le territoire duquel elle est effectuée. La demande au sens de la 1rephrase doit être adressée à l’autorité désignée par chacun des États contractants et compétente pour délivrer ou transmettre l’autorisation requise. Chaque autorisation est valable sur l’ensemble du territoire. La frontière peut être franchie également en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d’ouverture au trafic. (2). Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre État contractant ne peut être demandée, une observation peut être continuée. La demande doit être présentée après coup, dans les plus brefs délais. L’observation doit être interrompue dès que l’État contractant sur le territoire duquel elle a lieu l’exige, ou si l’autorisation n’est pas obtenue dans les huit heures qui suivent le franchissement de la frontière. (3). L’observation visée aux par. 1 et 2 ne peut être exercée qu’aux conditions générales suivantes:
La transmission peut également s’effectuer par l’entremise des services centraux nationaux ou des autorités de police responsables de la mission. Lorsque la demande n’est pas transmise par l’entremise des services centraux nationaux, ceux-ci en reçoivent simultanément une copie. (5). Le franchissement de la frontière doit être communiqué immédiatement, durant l’observation, à l’autorité suivante en fonction du lieu du passage de la frontière: – pour la République fédérale d’Allemagne, au «Landeskriminalamt» du Bade-Wurtemberg ou de la Bavière; – pour la Confédération suisse, au service central national.
(1). Dans la mesure où leur droit interne le permet, les fonctionnaires de police de l’un des États contractants sont habilités, aux fins d’empêcher des infractions pouvant donner lieu à une extradition, à continuer une observation sur le territoire de l’autre État contractant lorsque celui-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande préalable. L’autorisation peut être assortie de conditions. Lorsqu’ils franchissent la frontière, les fonctionnaires qui assurent l’observation doivent en informer immédiatement l’État requis, soit l’autorité visée à l’art. 14, par. 5. Sur requête, l’observation doit être confiée aux fonctionnaires de l’État contractant sur le territoire duquel elle se déroule. (2). La demande visée au par. 1 doit être adressée: – pour la République fédérale d’Allemagne, au «Landeskriminalamt» du Bade-Wurtemberg ou de la Bavière; – pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale visées à l’art. 14, par. 4.
Les services centraux nationaux reçoivent simultanément une copie de la demande. (3). L’observation peut également être continuée au-delà de la frontière lorsque des raisons particulièrement urgentes ne permettent pas de présenter à temps une demande d’autorisation à l’autre État contractant ou que les autorités compétentes ne sont pas en mesure de reprendre à temps l’observation ou la direction de celle-ci. Les fonctionnaires qui assurent l’observation prennent immédiatement contact, en principe avant de franchir la frontière, avec l’autorité compétente de l’État contractant requis visée à l’art. 14, par. 5. La demande au sens du par. 1, indiquant également les motifs du franchissement de la frontière en l’absence d’autorisation préalable, doit être présentée a posteriori, dans les plus brefs délais. Une copie de la demande est envoyée simultanément aux services centraux nationaux. L’observation doit être interrompue dès que l’État contractant sur le territoire duquel elle se déroule l’exige sur la base de la communication visée à la 2ephrase ou de la demande au sens de la 3ephrase, ou si l’autorisation n’est pas obtenue dans les huit heures qui suivent le franchissement de la frontière. (4). La frontière peut être franchie également en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d’ouverture au trafic. L’art. 14, par. 3, s’applique par analogie. (5). Dans la mesure où elles ne sont pas continuées sous la direction de l’État requis, les observations au sens de la présente disposition sont circonscrites à la zone frontalière définie à l’art. 5.
(1). Les fonctionnaires des autorités de police d’un État contractant qui, dans leur pays, poursuivent une personne:
sont habilités à continuer la poursuite sur le territoire de l’autre État contractant sans autorisation préalable de celui-ci, lorsque les autorités compétentes de l’autre État contractant n’ont pu être averties avant en raison de l’urgence particulière du cas ou qu’elles n’arrivent pas à temps sur les lieux pour reprendre la poursuite. Les fonctionnaires qui assurent la poursuite prennent immédiatement contact avec les autorités compétentes de l’autre État contractant, en principe avant même de franchir la frontière. La poursuite doit être interrompue dès que l’État contractant sur le territoire duquel elle doit se dérouler l’exige. À la demande des fonctionnaires qui assurent la poursuite, les autorités localement compétentes appréhendent la personne concernée afin d’établir son identité ou de procéder à son arrestation. (2). Lorsque l’interruption de la poursuite n’est pas exigée et que les autorités locales ne peuvent y être associées à temps, les fonctionnaires qui assurent la poursuite sont habilités à retenir la personne concernée jusqu’à ce que les fonctionnaires de l’autre État contractant, qui doivent être immédiatement avertis, établissent son identité ou procèdent à son arrestation. (3). La poursuite au sens des par. 1 et 2 n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps. L’art. 14, par. 1, 6ephrase, s’applique par analogie. (4). La poursuite ne peut être exercée qu’aux conditions générales suivantes:
(1). Sur la base d’une demande présentée au préalable par l’un des États contractants, l’autre État contractant peut autoriser des fonctionnaires de l’État requérant à utiliser une identité d’emprunt (investigateurs secrets) pour procéder, sur son territoire, à des investigations visant à élucider des infractions, lorsque des éléments suffisamment concrets permettent de présumer qu’il s’agit d’infractions pouvant donner lieu à une extradition et à l’égard desquelles le droit interne de l’État concerné autorise l’engagement d’investigateurs secrets. L’autorisation accordée est valable sur l’ensemble du territoire de l’État concerné. L’État contractant requérant ne présente une telle demande que dans les cas où, à défaut des mesures d’enquête envisagées, l’élucidation des faits s’avérerait impossible ou notablement plus difficile. L’art. 14, par. 1, 6ephrase, s’applique par analogie. (2). Dans l’État contractant requis, les investigations se limitent à des missions ponctuelles et de durée limitée. Les missions sont préparées en étroite coordination entre les autorités concernées de l’État contractant requis et celles de l’État contractant requérant. La direction des missions incombe à un fonctionnaire de l’État requis; les actes des fonctionnaires de l’État requérant engagent la responsabilité de l’État chargé de diriger la mission. L’État contractant requis peut en tout temps exiger l’arrêt des investigations. (3). Les conditions de l’engagement d’investigateurs secrets et les exigences auxquelles doit satisfaire le déroulement de la mission, ainsi que les critères d’utilisation des résultats des investigations, sont définis par l’État contractant requis, dans le respect des prescriptions de son droit interne. L’État contractant requérant est renseigné à ce sujet par l’État contractant requis. (4). L’État contractant requis fournit le personnel et les moyens techniques nécessaires. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer la protection des fonctionnaires de l’État contractant requérant durant la mission de ceux-ci sur son territoire. (5). Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre État contractant ne peut être demandée et que les conditions juridiques de l’engagement d’investigateurs secrets dans l’autre État contractant sont réunies, des investigateurs secrets sont exceptionnellement habilités à opérer sans autorisation préalable sur le territoire de l’autre État contractant, dans la mesure où leur identité d’emprunt risquerait sinon d’être découverte. Un tel engagement doit être immédiatement signalé à l’autorité de l’autre État contractant désignée au par. 6. Une demande, indiquant également les raisons justifiant le déroulement de la mission sans autorisation préalable, doit être présentée dans les plus brefs délais. Dans de tels cas, l’activité de l’investigateur secret doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde de son identité d’emprunt. (6). La demande doit être adressée au service central national ou à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le service central national devant alors en être simultanément avisé. Dans les cas où les investigations secrètes prévues en République fédérale d’Allemagne se limiteront vraisemblablement à la zone frontalière au sens de l’art 5, une copie de la demande doit également être adressée au «Landeskriminalamt» compétent du Bade-Wurtemberg ou de la Bavière, le service central national devant en être simultanément informé. (7). Les autorités compétentes de l’État contractant sur le territoire duquel s’est déroulée l’opération doivent être renseignées immédiatement par oral et promptement par écrit sur l’exécution et sur les résultats de la mission des investigateurs secrets. (8). Les États contractants peuvent se fournir mutuellement des investigateurs secrets, lesquels agissent alors sur mandat et sous la direction de l’autorité compétente de l’autre État contractant.
(1). Dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, des investigations secrètes menées aux fins d’empêcher des infractions pouvant donner lieu à une extradition peuvent être continuées sur le territoire de l’autre État contractant, lorsque celui-ci a autorisé l’investigation secrète transfrontalière sur la base d’une demande préalablement adressée aux autorités mentionnées au par. 2. (2). La demande doit être adressée, pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale visées à l’art. 14, par. 4, et, pour la République fédérale d’Allemagne, au «Landeskriminalamt» sur le territoire duquel débute l’investigation secrète transfrontalière, le «Bundeskriminalamt» devant en être informé simultanément. (3). L’art. 17, par. 1, 3eet 4ephrases, et par. 2 à 5, 7 et 8, s’applique par analogie.
(1). À la demande de l’État contractant requérant, l’État contractant requis peut autoriser, sur son territoire, des importations, des transits ou des exportations surveillés, notamment concernant le trafic illicite de stupéfiants, d’armes, d’éléments d’armes, de munitions, d’explosifs, d’engins pyrotechniques, de précurseurs d’explosifs, de produits pharmaceutiques, d’animaux et de végétaux, de parties d’animaux ou de végétaux, de produits à base animale ou végétale, de déchets, de fausse monnaie, de marchandises volées ou recelées ou de documents d’identité faux, falsifiés ou utilisés abusivement, ainsi que le blanchiment d’argent, lorsque l’État requérant estime qu’à défaut d’une telle mesure l’enquête serait impossible ou notablement plus difficile relativement à l’identification des instigateurs et d’autres acteurs de tels trafics ou la découverte des réseaux de distribution. L’art. 14, par. 1, 5eet 6ephrases, s’applique par analogie. Selon entente entre les États contractants, la livraison surveillée peut être interceptée, puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu. Si la marchandise présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou pour la collectivité en général, l’État contractant requis en limite ou en refuse la livraison surveillée. (2). L’État contractant requis reprend la surveillance de la livraison lors du franchissement de la frontière ou à un endroit convenu, afin d’éviter toute interruption de la surveillance. Durant la suite du transport, il en assure constamment la surveillance de façon à ce qu’il ait en tout temps la possibilité de s’emparer des auteurs d’infractions ou des marchandises. Des fonctionnaires de l’État contractant requérant peuvent, d’entente avec l’État contractant requis, poursuivre l’accompagnement de la livraison surveillée de concert avec les fonctionnaires de l’État contractant requis qui en ont repris la surveillance. Dans ce contexte, ils sont assujettis aux dispositions du présent article et au droit de l’État contractant requis; ils sont tenus de se conformer aux injonctions des fonctionnaires de l’État contractant requis. (3). Les demandes relatives à des livraisons surveillées, qui doivent débuter ou se poursuivre dans un État tiers, ne sont admises que si le respect des conditions énoncées au par. 2, 1reet 2ephrases, est également garanti par l’État tiers. (4). L’art. 14, par. 3, ch. 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9, s’applique par analogie. (5). Les règles de compétence énoncées à l’art. 14, par. 4, sont applicables. Les demandes relatives à des exportations surveillées doivent être adressées: – pour la République fédérale d’Allemagne, au ministère public dans la juridiction duquel débute le transport ou qui en a connaissance le premier; – pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou du canton sur le territoire duquel débute le transport.
La transmission peut aussi être effectuée par le biais des services centraux nationaux ou des autorités de police conduisant l’engagement. Dans les cas où la demande n’est pas transmise par le biais des services centraux nationaux, une copie de la demande est adressée simultanément à ces derniers.
(1). Les autorités de police des États contractants coopèrent pour assurer la protection des témoins, des membres de leur famille et des victimes (dénommées ci-après «les personnes à protéger») conformément au droit international et à leur droit national. (2). La coopération comprend notamment l’échange d’informations et la prise en charge des personnes à protéger, y compris l’assistance pour leur transport. (3). Pour chaque cas d’espèce, une convention d’exécution séparée règle les modalités de la coopération en ce qui concerne la prise en charge des personnes à protéger. (4). Les personnes à protéger pour lesquelles l’État contractant requérant a mis en place un programme de protection des témoins4ne sont pas admises dans un programme de protection des témoins de l’État contractant requis. Le droit de l’État contractant requis s’applique par analogie à la mise en œuvre de la coopération liée à la protection de ces personnes. (5). L’État contractant requérant assume, si nécessaire, les frais d’entretien des personnes à protéger et les frais qui découlent de l’application des autres mesures qu’il a requises. L’État contractant requis assume les frais de personnel et de matériel nécessaires à la protection de ces personnes. (6). Lorsque des motifs sérieux le justifient, l’État contractant requis peut rompre la coopération après en avoir informé l’État contractant requérant. Dans ce cas, ce dernier est tenu de reprendre en charge les personnes à protéger.
(1). Afin de renforcer la coopération, les autorités de police compétentes des États contractants peuvent former des patrouilles communes, des groupes communs de contrôle, d’évaluation et d’observation ou tout autre forme de missions communes visant à prévenir et à poursuivre les infractions et à écarter les menaces contre la sécurité et l’ordre publics, y compris la migration illégale, groupes au sein desquels des fonctionnaires participent à des missions sur le territoire de l’autre État contractant. (2). Les fonctionnaires d’un État contractant peuvent se voir confier des tâches d’exécution de police, y compris l’exercice du droit de souveraineté, par les autorités de police de l’autre État contractant sur le territoire duquel l’engagement a lieu. (3). Ces tâches sont confiées à la condition qu’une entente préalable ait eu lieu entre les autorités de police des États contractants concernés. (4). Les fonctionnaires chargés de tâches visées aux par. 2 et 3 ne peuvent exercer le droit de souveraineté que sous la conduite du service chargé de diriger la mission de l’autre État contractant. Ils sont tenus de se conformer au droit international ainsi qu’au droit de l’État contractant sur le territoire duquel ils accomplissent la mission. Les mesures prises par les fonctionnaires engagent la responsabilité à l’État contractant dans lequel ils exercent le droit de souveraineté.
En cas d’attributions et de compétences comparables, les autorités de police dans les zones frontalières au sens de l’art. 5, les services qui leur sont subordonnés et les forces d’intervention de l’un des États contractants peuvent établir, avec les autorités de police qui leur correspondent dans l’autre État contractant, une coopération particulière. Celle-ci consiste à entretenir des contacts réguliers, mais surtout à permettre que des fonctionnaires de l’un des États contractants opèrent dans l’autre État contractant durant une période déterminée et pour des affaires de nature transfrontalière sans accomplir eux-mêmes des actes de souveraineté.
(1). Lorsqu’il s’agit d’écarter des menaces pour la sécurité et l’ordre publics ou de prévenir et poursuivre les infractions, des fonctionnaires des autorités de police de l’un des États contractants peuvent être exceptionnellement subordonnés aux services compétents de l’autre État contractant pour assurer l’exécution de tâches de police, y compris des actes de souveraineté, dans le but de soutenir les autorités dans leurs tâches. (2). Une telle subordination implique une entente entre les services compétents des deux États contractants. (3). Les fonctionnaires subordonnés conformément au par. 1 ne peuvent accomplir des actes de souveraineté que sous la conduite du service chargé de diriger la mission et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l’autre État contractant. Les actes des fonctionnaires subordonnés engagent la responsabilité de l’État chargé de diriger la mission.
(1). Un État contractant peut, avec l’accord de l’autre État contractant, détacher des agents de liaison auprès des autorités de police de ce dernier. (2). Les agents de liaison exercent des fonctions d’appui et de conseil, sans exercer eux-mêmes le droit de souveraineté. Ils fournissent des informations et accomplissent leurs mandats dans le cadre des compétences que leur attribuent les autorités de police de l’État contractant concerné. (3). Les agents de liaison détachés dans un État tiers peuvent, d’entente mutuelle et pour autant que l’État tiers ait donné son accord, représenter également les intérêts de l’autre État contractant.
Les autorités de police des États contractants participent à des opérations de recherche transfrontalières sur leur territoire respectif, telles des battues organisées pour débusquer des criminels fugitifs. Les services centraux nationaux doivent être associés aux opérations de portée suprarégionale.
(1). Dans les zones frontalières au sens de l’art. 5, des centres communs d’échange d’informations et d’appui des autorités de police compétentes dans la zone frontalière des deux États contractants peuvent être érigés sur le territoire de l’un ou de l’autre État contractant. (2). Dans les centres communs, des fonctionnaires des autorités de police des deux États contractants travaillent côte à côte, dans le cadre de leurs compétences respectives, et procèdent à l’échange, à l’analyse et à la transmission d’informations dans des affaires concernant les zones frontalières, sans préjudice des relations de service et de l’échange d’informations par l’entremise des services centraux nationaux; ils soutiennent en outre la coordination de la coopération transfrontalière au sens du présent Accord. (3). La fonction d’appui peut également inclure la préparation et le soutien actif de la remise de personnes sur la base des conventions en vigueur entre les États contractants. (4). L’exécution autonome de missions sur le terrain ne relève pas des centres communs. Les fonctionnaires occupés dans les centres communs sont assujettis au pouvoir disciplinaire et d’instructions de leurs autorités nationales respectives. (5). Dans les centres communs, les fonctionnaires des autorités de police peuvent également exercer, au profit et pour le compte des autorités qui les ont détachés, des activités dépourvues de caractère opérationnel et sortant du cadre des tâches visées aux par. 1 à 3. (6). Le nombre et l’emplacement des centres communs, de même que les modalités de la coopération et de la répartition équitable des coûts sont définis dans une convention séparée. (7). Les fonctionnaires des autorités de police peuvent s’associer à des centres communs des États contractants qui en assurent l’exploitation avec un État limitrophe commun dans les zones frontalières, pour autant que l’État limitrophe consente à une telle association. Les modalités de la collaboration et la répartition des coûts sont réglées entre tous les États concernés. (8). Les autorités compétentes peuvent créer des bureaux de liaison de police des frontières dans le but de soutenir la coopération policière aux frontières. Les par. 1 à 7 s’appliquent par analogie.
(1). Des services opérationnels communs peuvent être établis durablement ou pour une durée limitée dans les zones frontalières visées à l’art. 5 sur le territoire des États contractants. (2). Dans les services opérationnels communs, les fonctionnaires des autorités de police des deux États contractants travaillent côte à côte au plan opérationnel afin de mettre en œuvre des mesures visant à intensifier la coopération opérationnelle, en particulier au sens des art. 21 à 23 et 25. (3). Les informations relatives à des questions qui concernent la coopération dans les services opérationnels communs peuvent être échangées, analysées et transmises immédiatement. Les communications de service et l’échange d’informations entre les services centraux nationaux et au sein des centres communs demeurent inchangées. (4). Dans les services opérationnels communs, les fonctionnaires des autorités de police peuvent également exercer, au profit et pour le compte des autorités qui les ont détachés, des activités dépourvues de caractère opérationnel et sortant du cadre des tâches visées au par. 2. (5). L’art. 26, par. 4, 2ephrase et par. 6, s’applique par analogie.
(1). Les autorités de police compétentes des deux États contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leur droit national, lors de manifestations de masse ou d’événements majeurs analogues, en cas de catastrophes et d’accidents graves, ainsi qu’en cas de perturbations en lien avec des infrastructures critiques:
(1). Les fonctionnaires des autorités de police d’un État contractant peuvent prendre des mesures provisoires dans la zone frontalière sans obtenir l’accord préalable de l’autre État contractant, ou dans la zone frontalière sur le territoire de l’autre État contractant sur mandat de celui-ci, afin d’écarter un danger actuel ou imminent pour la vie et l’intégrité corporelle, de protéger des biens essentiels ou de sauvegarder des moyens de preuve à des fins d’enquête concernant un comportement criminel qu’ils ont constaté dans l’exercice de leurs tâches. (2). Un danger est actuel ou imminent au sens du par. 1 lorsqu’il risque de se concrétiser ou que les moyens de preuve risquent d’être perdus avant l’intervention des fonctionnaires de l’autre État contractant. (3). Les fonctionnaires qui interviennent sur le territoire de l’autre État contractant doivent immédiatement informer les autorités de police compétentes de l’autre État contractant visées au par. 5. Ces dernières confirment avoir été informées et prennent immédiatement les mesures nécessaires permettant de parer au danger et de prendre en charge la situation. Les fonctionnaires ne peuvent intervenir sur le territoire de l’autre État contractant que jusqu’à ce que celui-ci ait pris les mesures nécessaires pour écarter le danger. Ils sont tenus de suivre les instructions de l’autre État contractant. (4). Les fonctionnaires qui interviennent sur le territoire de l’autre État contractant sont soumis aux dispositions du présent article et au droit de cet État. Les mesures qu’ils prennent engagent la responsabilité de l’autre État contractant. (5). Les fonctionnaires doivent informer les autorités suivantes: – pour la République fédérale d’Allemagne: le poste de police de la zone frontalière visée à l’art. 5 sous la compétence duquel interviendra vraisemblablement le franchissement de la frontière; – pour la Confédération suisse: le commandement de l’autorité de police de la zone frontalière visée à l’art. 5 où interviendra vraisemblablement le franchissement de la frontière.
(1). Les fonctionnaires des autorités de police sont habilités à poursuivre, conformément à leur droit national, les actes d’autorité publique qu’ils ont commencé à effectuer dans les trains de voyageurs internationaux sur leur propre territoire, en vue de maintenir la sécurité et l’ordre publics, y compris la lutte contre la migration illégale, jusqu’au premier arrêt officiel sur le territoire de l’autre État contractant. (2). Si la mesure ne peut pas être achevée jusqu’au premier arrêt officiel sur le territoire de l’autre État contractant, les fonctionnaires sortent du train à cet arrêt. Ils sont habilités à faire sortir du train la personne concernée et à terminer la mesure à la gare. Si en raisons de circonstances particulières, il parait exceptionnellement nécessaire de rester dans le train, la mesure peut être poursuivie à bord du train. Les fonctionnaires peuvent être habilités à monter dans un train de voyageurs au dernier arrêt officiel situé sur le territoire de l’autre État contractant, afin d’avoir la possibilité d’exécuter des mesures visant à maintenir la sécurité et l’ordre publics à partir de la frontière. (3). Concernant les par. 1 et 2, les dispositions de l’art. 29, par. 3 s’appliquent par analogie. (4). Les fonctionnaires sont habilités, conformément aux conditions fixées à l’art. 16, par. 1, ou afin d’empêcher une personne de commettre une infraction sur le territoire de l’autre État contractant selon le droit national de cet État ou de la poursuivre si elle l’a déjà commise, à arrêter ladite personne sur le territoire de l’autre État contractant jusqu’à l’arrivée des fonctionnaires de l’autre État contractant. L’art. 16, par. 4, ch. 3 et 5, s’applique par analogie. (5). Les par. 1 à 3 s’appliquent par analogie au transport de personnes par bateaux.
(1). Dans le cadre de missions transfrontalières, des moyens de transport fluviaux et lacustres et, selon entente entre les autorités de police compétentes, des moyens de transport aériens avec ou sans occupants peuvent également être engagés. (2). Lors de missions transfrontalières, les fonctionnaires des autorités de police sont assujettis aux mêmes prescriptions en matière de transport aérien et aquatique que les fonctionnaires de l’État contractant sur le territoire duquel la mission est continuée. Les États contractants se renseignent mutuellement sur le droit en vigueur sur leur territoire.
(1). La remise de personnes à la frontière située entre les États contractants peut aussi avoir lieu dans des lieux appropriés proches de la frontière ou dans des aéroports si les autorités de police compétentes de l’État contractant sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu l’approuvent dans le cas d’espèce. La remise doit avoir lieu dans des endroits disposant d’installations garantissant la sécurité. Les autorités de police des États contractants s’informent des installations et des endroits sis sur leur territoire qui sont appropriés pour la remise de personnes. (2). L’art. 34 s’applique par analogie au transport de personnes depuis la frontière jusqu’au lieu de leur remise sur le territoire de l’autre État contractant ou depuis le lieu de leur remise sur le territoire de l’autre État contractant jusqu’à la frontière.
(1). Les États contractants coopèrent dans le domaine du détachement de conseillers en matière de documents. (2). La coopération comprend notamment:
(1). Lorsqu’un État contractant a accepté la requête de l’autre État contractant visant à faire transiter une personne – dont la liberté a été restreinte ou qui en est privée par des mesures officielles – à travers, hors ou sur son territoire conformément à son droit interne, les autorités compétentes des États contractants conviennent des modalités de ce transit. Les engagements pris entre les États contractants relatifs à l’obligation d’obtenir une autorisation de transit auprès d’une autorité judiciaire sont réservés. (2). Le transit est effectué par l’autorité compétente de l’État contractant qui l’a demandé. Les fonctionnaires escortant la personne ne peuvent effectuer sur le territoire de l’autre État contractant où le transit a lieu, et conformément au droit interne de celui-ci, que les actes d’autorité publique en lien avec le transport de la personne, y compris pour immobiliser celle-ci et pour assurer leur propre sécurité. Dans ces cas, toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics doivent être prises, y compris, si nécessaire, l’application de mesures de contrainte. Les fonctionnaires escortant la personne informent immédiatement les autorités compétentes en cas d’incident survenant sur le territoire de l’État contractant requis. (3). L’État contractant sur le territoire duquel le transit a lieu peut, sur sa demande et en dérogation au par. 2, l’effectuer lui-même ou en accompagnement de l’État contractant requérant. (4). L’autorité de police compétente de l’autre État contractant doit être informée en temps utile du transit prévu, ainsi que de l’itinéraire qui sera emprunté, du moyen de transport choisi, de l’identité de la personne transférée et des fonctionnaires qui l’escortent. (5). Le transit doit suivre l’itinéraire le plus approprié et ne doit pas être ponctué d’arrêts inutiles. (6). Si une personne transférée s’enfuit, les fonctionnaires de l’État requérant qui l’escortent sont tenus de la poursuivre sur-le-champ et d’informer immédiatement l’autorité de l’État contractant requis ainsi que, si possible, le poste de police le plus proche de cet État. La poursuite prend fin au plus tard à partir du moment où les fonctionnaires de l’État contractant requis la prennent en charge. La poursuite doit cesser dès que l’autorité de l’État contractant requis l’exige. Les dispositions de l’art. 16 s’appliquent par analogie à l’exécution de la poursuite. (7). Dans les cas où le transit ne présente pas de danger élevé pour la sécurité et l’ordre publics, il est possible de l’effectuer en train, par voie aquatique ou aérienne en respectant les conditions de transit générales. En cas d’utilisation des transports publics, l’entreprise de transport doit être informée au préalable. (8). Les personnes transférées n’ont besoin ni de document de voyage, ni de visa pour le transit. (9). Au sens du présent article, on entend notamment par «transit»:
Le ch. 3 (voie aérienne) ne s’applique pas au transit effectué dans le cadre d’une mesure de rapatriement visée au par. 1.
Les fonctionnaires des autorités de police en service peuvent passer sur le territoire de l’autre État contractant avec les moyens d’engagement autorisés pour le service si ceux-ci constituent le meilleur moyen de se rendre sur un lieu d’engagement ou de travail situé sur le territoire de leur État contractant. Avant d’utiliser la sirène dans un véhicule, il faut immédiatement en informer les autorités de police compétentes de l’autre État contractant, si possible avant le passage de la frontière.
(1). En cas de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures par l’un ou les deux États contractants, il est possible d’utiliser les postes frontaliers existants ou d’en installer de nouveaux sur le territoire de l’autre État contractant, pour autant que les autorités de police compétentes de l’autre État contractant y consentent. Les fonctionnaires des autorités de police peuvent exercer leurs pouvoirs relatifs à l’exécution des contrôles à la frontière sur le territoire de l’autre État. (2). L’approbation peut être assortie d’exigences. L’État contractant sur le territoire duquel interviennent les contrôles à la frontière peut décider seul de la participation de ses propres autorités de police. (3). La mesure doit être suspendue si l’État contractant sur le territoire duquel interviennent les contrôles à la frontière l’exige. (4). Les détails peuvent être réglés dans une convention d’exécution conformément à l’art. 61.
(1). Les données transmises ne peuvent être traitées qu’aux fins pour lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles données et qu’aux conditions fixées pour les cas d’espèce par le service qui les transmet. (2). Les résultats d’enquête obtenus dans le cadre d’un engagement préalablement approuvé dans l’autre État contractant peuvent uniquement être utilisés à d’autres fins que celles qui ont été approuvées si les autorités compétentes de l’autre État contractant ont donné leur accord. (3). L’utilisation de résultats d’enquête obtenus à la suite d’une mesure prise sans approbation préalable conformément au présent Accord n’est possible que dans la mesure où les autorités compétentes de l’autre État contractant y consentent sur requête. Cette règle s’applique également si cette mesure, ou l’engagement visé au par. 2, a été suspendue sur demande de l’autre État contractant. (4). Le traitement des données transmises en vertu du présent Accord est autorisé:
dans la mesure où le traitement est nécessaire et proportionné à cette fin. Les interdictions de transmission conformément au droit national de chacun des États contractants sont applicables.
Les dispositions ci-après sont applicables à titre additionnel, sous réserve des législations en vigueur dans chacun des États contractants:
(1). Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux données à caractère personnel collectées sur le territoire de l’autre État contractant lors d’une opération transfrontalière. Les conditions particulières relatives à la mesure transfrontalière posées par l’État contractant requis doivent en ce cas être respectées. (2). Lorsqu’un fonctionnaire d’un État contractant procède à une opération sur le territoire de l’autre État contractant, il ne peut accéder aux systèmes officiels de gestion des données à caractère personnel que sous la conduite d’un fonctionnaire de ce dernier État.
Les fonctionnaires des autorités de police qui opèrent sur le territoire de l’autre État contractant doivent avoir sur eux, conformément au présent Accord, une carte de service valable et munie de leur photographie.
(1). Les fonctionnaires des autorités de police d’un État contractant opérant sur le territoire de l’autre État contractant conformément au présent Accord sont habilités à porter l’uniforme et à porter sur eux leurs moyens d’engagement autorisés pour le service, notamment des armes et des munitions. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’autre État contractant indique qu’il s’y oppose ou qu’il ne l’autorise qu’à certaines conditions. (2). Il en va de même pour la participation à des cérémonies officielles, à des présentations ou à d’autres événements de représentation similaires. (3). L’usage d’une arme à feu par les fonctionnaires d’un État contractant sur le territoire de l’autre État contractant n’est autorisé que:
Sinon, l’usage d’armes à feu par les fonctionnaires d’un État contractant sur le territoire de l’autre État contractant n’est admis qu’en cas de légitime défense, y compris l’assistance à personne en danger. L’admissibilité de l’usage d’armes à feu visé aux par. 1 et 2 se conforme par ailleurs au droit de l’État contractant sur le territoire duquel il a lieu.
(1). Les États contractants accordent aux fonctionnaires détachés sur leur territoire pour le compte de l’autre État contractant la même protection et la même assistance dans l’exercice de leurs fonctions qu’à leurs propres fonctionnaires. (2). Les fonctionnaires de l’autre État contractant restent subordonnés aux prescriptions légales qui y sont en vigueur en matière de rapports de service, en particulier de droit disciplinaire et de droit de la responsabilité.
(1). Les États contractants renoncent réciproquement à tout droit à réparation pour les pertes ou les détériorations de leurs valeurs patrimoniales, ou de celles d’autres organes administratifs, qui leur auraient été infligées par un fonctionnaire d’une autorité de police dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’exécution du présent Accord. (2). Les États contractants renoncent réciproquement à tout droit à réparation en cas de blessure ou de décès d’un fonctionnaire d’une autorité de police, survenu durant l’exercice de ses fonctions au titre de l’exécution du présent Accord. Les prétentions que pourraient faire valoir le fonctionnaire ou ses survivants sont cependant réservées. (3). En cas de dommage causé à un tiers par un fonctionnaire de police de l’un des États contractants dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’exécution du présent Accord sur le territoire de l’autre État contractant, l’État sur le territoire duquel le dommage a été causé répond de celui-ci selon les prescriptions qui seraient applicables si le dommage avait été causé par l’un de ses propres fonctionnaires, compétent à raison du lieu et de la matière. (4). L’État contractant dont le fonctionnaire a causé un dommage sur le territoire de l’autre État contractant rembourse à l’autre État contractant la totalité du montant que ce dernier a versé à titre de réparation à la personne lésée ou à ses successeurs légaux. Toute responsabilité directe des fonctionnaires ayant causé le dommage d’un État contractant est exclue par rapport à l’autre État contractant. (5). Les autorités compétentes des deux États contractants collaborent étroitement afin de faciliter le règlement des prétentions à réparation. Elles échangent, notamment, toutes les informations dont elles disposent sur les cas de dommage au sens du présent article. (6). Les par. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
(1). Les fonctionnaires qui accomplissent une mission sur le territoire de l’autre État contractant en vertu du présent Accord, sont assimilés aux fonctionnaires de l’autre État contractant en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu’ils commettent. (2). L’État contractant pour lequel et sur le territoire duquel les fonctionnaires de l’autre État contractant opèrent en vertu du présent Accord veille à fournir une assistance juridique en cas de contrôle judiciaire de leurs activités. Les coûts sont pris en charge par l’État contractant dont les fonctionnaires reçoivent l’assistance. Le présent paragraphe n’est pas applicable si les fonctionnaires ont agi intentionnellement.
(1). Par infractions aux prescriptions sur la circulation routière au sens du présent chapitre, on entend un comportement considéré comme une infraction ou comme une contravention aux prescriptions d’ordre de la circulation routière, y compris celles relatives aux temps de conduite et de repos et à la législation sur le transport des matières dangereuses. (2). Par somme exigible, on entend:
(1). La recherche du détenteur de véhicule s’effectue conformément à l’art. 8. (2). Les autorités compétentes d’un État contractant effectuent, sur demande des autorités compétentes de l’autre État contractant, des recherches sur l’identité du conducteur d’un véhicule soupçonné d’avoir commis une infraction aux prescriptions de la circulation routière, l’interrogent sur les faits et transmettent les informations obtenues à l’autorité requérante. (3). La recherche du conducteur en vertu du présent article s’effectue uniquement si la somme exigible se monte au moins à 60 euros en République fédérale d’Allemagne ou à 70 francs dans la Confédération suisse et que les mesures prises par l’État contractant requérant pour rechercher le conducteur du véhicule n’ont pas donné de résultat.
(1). Les documents officiels au sens du présent chapitre peuvent être transmis directement à la personne concernée par les autorités compétentes; l’art. 12, par. 2, est applicable. (2). Les documents officiels notifiés à une personne morale ou physique mise en cause afin qu’elle puisse prendre position doivent contenir en particulier les informations suivantes:
(1). Sur demande, les États contractants se prêtent mutuellement assistance en matière d’exécution des décisions par lesquelles le tribunal compétent ou l’autorité compétente de l’un des États contractants constate une infraction aux prescriptions sur la circulation routière et prononce une sanction contre une personne physique ou morale. Les conditions suivantes doivent être réunies:
(1). Le traitement de la demande d’exécution peut être refusé dans les cas suivants:
(1). Les décisions sont exécutées par les autorités compétentes de l’État contractant requis conformément à son droit national et dans sa monnaie. Le cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue est déterminant pour la conversion. Si, une fois converti, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende infligée dépasse le montant maximal qui serait prononcé en vertu du droit de l’État contractant requis pour une contravention aux prescriptions sur la circulation routière du même type, l’exécution de la peine pécuniaire ou de l’amende se limite à ce montant maximal. (2). L’exécution d’une décision est régie par le droit de l’État contractant requis, la possibilité étant ménagée à l’État contractant requérant d’exclure que la peine pécuniaire soit remplacée par une peine privative de liberté de substitution.
Les frais découlant des mesures prises en vertu du présent chapitre ne sont pas facturés à l’État contractant requérant. Le produit de l’exécution de la somme exigible revient à l’État contractant requis.
Lors du dépôt des instruments de ratification, les États contractants désignent les services chargés de l’application du présent chapitre. Ils peuvent modifier ces désignations en tout temps par voie diplomatique.
Les prescriptions du chap. VI sont applicables aux sommes exigibles pour des infractions qui ont été commises à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
La coopération administrative et technique peut être fixée dans une convention d’application conformément à l’art. 61. Une telle convention portant sur la coopération visée au chap. VI du présent Accord peut aussi prévoir l’utilisation de formulaires ainsi que l’ouverture de transactions juridiques électroniques et en fixer les modalités nécessaires.
Les États contractants se consultent à intervalles réguliers ou lorsque les circonstances l’exigent à propos du chap.VI, de son application pratique et de ses effets.
Lorsque l’un des États contractants estime que l’exécution d’une demande ou l’application d’une mesure de coopération est de nature à porter atteinte à sa souveraineté nationale ou à mettre en danger sa sécurité ou d’autres intérêts essentiels, il communique à l’autre État contractant son impossibilité totale ou partielle de coopérer ou l’informe qu’il subordonne sa coopération à des conditions particulières. Un engagement doit être suspendu immédiatement si l’État contractant sur le territoire duquel se déroule l’engagement l’exige.
Chaque État contractant peut demander que des experts des deux États se réunissent aux fins de résoudre les problèmes liés à l’application du présent Accord et de soumettre des propositions visant à développer la coopération.
(1). Les dispositions suivantes sont applicables par analogie aux investigations menées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ou l’administration des douanes de la République fédérale d’Allemagne pour poursuivre les infractions au trafic transfrontalier de marchandises: – art. 4 (Assistance sur demande); – art. 8 (Échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs); – art. 10 (Assistance policière en cas de péril en la demeure); – art. 11 (Communication spontanée d’informations); – art. 14 (Observation à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine); – art. 15 (Observation aux fins d’empêcher des infractions); – art. 16 (Poursuite); – art. 17 (Investigations secrètes en vue d’élucider les infractions); – art. 19 (Livraison surveillée); – art. 21 (Formes de mission commune); – art. 22 (Échange de fonctionnaires sans exercice du droit de souveraineté); – art. 23 (Échange de fonctionnaires avec exercice du droit de souveraineté); – art. 25 (Opérations de recherches transfrontalières); – art. 26 (Collaboration dans les centres communs et les bureaux de liaison); – art. 27 (Coopération dans les services opérationnels communs); – art. 32 (Remise de personnes),
ainsi que les dispositions des Chapitres IV et V.
Les autres prescriptions portant sur l’assistance administrative et l’entraide judiciaire demeurent réservées. (2). Lorsque les fonctionnaires compétents des autorités douanières de l’administration des douanes de la République fédérale d’Allemagne exécutent des tâches policières à la frontière, les prescriptions suivantes s’appliquent par analogie: – art. 4 (Assistance sur demande); – art 8 (Échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs); – art. 10 (Assistance policière en cas de péril en la demeure); – art. 11 (Communication spontanée d’informations); – art. 16 (Poursuite); – art. 21 (Formes de missions communes); – art. 25, par. 2, (Opérations de recherche transfrontalières),
ainsi que les dispositions des Chapitres IV et V.
La même règle s’applique à l’exécution de tâches en lien avec les infractions aux interdictions et aux restrictions du trafic transfrontalier de marchandises par les fonctionnaires compétents des autorités douanières de l’administration des douanes de la République fédérale d’Allemagne. Les interdictions et les restrictions concernent les domaines du trafic illégal de stupéfiants, de produits médicinaux ou de dopage, de substances actives, d’armes, d’explosifs, de déchets, de substances radioactives et nucléaires, de marchandises et de technologies d’importance stratégique et autres biens d’équipement, de matériel pornographique, ainsi que le blanchiment d’argent. La compétence ressortit aux fonctionnaires de l’administration des douanes opérant en l’occurrence en qualité d’enquêteurs du ministère public. (3). Dans le domaine de la formation de base et de la formation continue, l’art. 13 s’applique par analogie à l’administration des douanes de la République fédérale d’Allemagne et à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. (4). L’art. 6 s’applique dans la mesure où les services centraux nationaux au sens du présent Accord sont, dans le domaine de la coopération douanière, pour la République fédérale d’Allemagne, le «Zollkriminalamt» et pour la Confédération suisse, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. (5). Les services compétents au sens de l’art. 12 peuvent aussi être des services de l’administration des douanes de la République fédérale d’Allemagne ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Chacun des États contractants supporte les coûts occasionnés par ses autorités dans l’application du présent Accord, pour autant que ces coûts ne résultent pas des mesures visées à l’art. 28. En ce cas, seront alors appliquées, directement ou par analogie, les prescriptions contenues dans l’Accord du 28 novembre 1984 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave6.
Les autorités des États contractants au sens du présent Accord communiquent en langue allemande. Les autorités des cantons francophones ou italophones de la Confédération suisse sont toutefois habilitées à répondre aux demandes en français ou en italien.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent conclure des conventions relatives à l’application administrative et technique et visant à renforcer la coopération, notamment dans les zones frontalières, sur la base et dans le cadre du présent Accord. Cette possibilité existe aussi pour la coopération des autorités douanières dans la mesure où l’accord est applicable en vertu de l’art. 58.
(1). Le présent Accord complète les prescriptions sur l’assistance administrative et l’entraide judiciaire ainsi que les obligations résultant d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux liant les États contractants. (2). Les dispositions du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse7, dans la teneur de l’avenant du 19 mars 1997 (Traité de Büsingen) demeurent inchangées. Les restrictions découlant du Traité de Büsingen ne s’appliquent pas aux mesures régies par le présent Accord. (3). La coopération en vertu du présent Accord se déroule sur la base du droit national des parties et conformément aux règles et aux prescriptions du droit international, en particulier dans le domaine de la coopération policière entre les autorités de police compétentes et les services responsables. (4). Le présent Accord ne modifie en rien les obligations internationales des États contractants, en particulier la réglementation de l’acquis de Schengen et de Dublin et ses développements, dans la mesure où ces derniers sont applicables pour les États contractants.
(1). Les États contractants se communiquent, par note verbale, tout changement de dénomination des autorités et des collectivités régionales mentionnées dans le présent Accord. (2). Les États contractants peuvent convenir, par échanges de notes, de modifications des zones frontalières au sens de l’art. 5. (3). Les notes verbales, au sens du par. 1, et l’échange de notes, au sens du par. 2, feront l’objet d’une publication officielle dans les deux États contractants.
(1). Le présent Accord doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés dès que possible. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification. (2). Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit et par la voie diplomatique; sa validité expire six mois après réception de la dénonciation. (3). La Partie allemande se chargera de faire enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies8. (4). Le présent Accord abroge l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire9.
Fait à Berlin, le 5 avril 2022, en deux originaux rédigés tous deux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Karin Keller-Sutter | Pour la République fédérale d’Allemagne: Nancy Faeser Günter Sautter |
|---|
Suisse Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 52 de l’Accord sont l’Office fédéral des routes (OFROU) pour la mise en œuvre technique de l’échange automatisé de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs, les ministères publics cantonaux ou, dans certains cantons, la police cantonale pour l’exécution des amendes passées en force et les polices cantonales et les polices municipales pour toutes les autres mesures visées au chap. VI. Allemagne Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 52 de l’Accord sont l’Office fédéral de la justice et l’Office fédéral des véhicules à moteur:
Dans la Confédération suisse, la police peut prendre des dépositions de témoins uniquement sur mandat des autorités judiciaires compétentes. ↩
RS 0.353.1 ↩
RS 0.351.1 ↩
Suisse: programme de protection des témoins («Zeugenschutzprogramm»), Allemagne: protection des témoins («Zeugenschutz»). ↩
RS 0.131.313.6 ↩
RS 0.131.313.6 ↩
RS 0.631.112.136 ↩
RS 0.120 ↩
[RO 2003 1026] ↩
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