0.360.163.11•Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la coopération dans le bureau de liaison commun de police des frontières de Mauren au point de passage frontalier de Schaanwald – Feldkirch-Tisis
0.360.163.11Multilateral International Treaty1 juil. 2008
Conclu le 21 avril 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 2008
(Etat le 1erjuillet 2008)
Le Conseil fédéral suisse
(appelé ci-après «la Partie contractante suisse»),
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
(appelé ci-après «la Partie contractante liechtensteinoise»)
et
le Gouvernement fédéral autrichien
(appelé ci-après «la Partie contractante autrichienne»),
appelés ci-après «les Parties contractantes» lorsqu'ils sont cités tous les trois,
désirant promouvoir et parfaire la coopération entre eux,
tenant compte des accords déjà conclus par les Parties contractantes concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane,
dans le respect de la législation des Parties contractantes,
sont convenus de ce qui suit:
2. Les agents affectés au bureau de liaison assument leurs tâches en commun. Dans ce contexte, ils ne sont pas habilités à prendre de leur propre chef des mesures policières; ils fournissent des informations et assument des missions en se fondant exclusivement sur les instructions reçues de la Partie contractante qui les a délégués. Ils sont habilités à répondre aux demandes qui leur sont adressées par les autorités compétentes de chaque Partie contractante conformément au droit national et international applicable, cela de façon directe ou, dans les cas visés à l’art. 3, par l’intermédiaire des offices centraux.
3. Les agents affectés au bureau de liaison ne reçoivent d’instructions que de leurs autorités nationales d’origine et relèvent exclusivement du pouvoir disciplinaire de celles-ci, mais ils se conforment au règlement intérieur du bureau de liaison.
4. Les agents affectés au bureau de liaison s’accordent mutuellement protection et assistance.
5. Les charges de personnel et les charges de biens et services découlant de l’activité des agents dans le bureau de liaison sont assumées par la Partie contractante dont relèvent les agents concernés.
Dans les cas présentant une importance supérieure ou suprarégionale, les offices centraux nationaux sont informés des requêtes reçues ou émises.
2. Les installations et biens meubles restent la propriété de la Partie contractante qui les a amenées dans le bureau de liaison.
2. Un procès-verbal est établi à la fin de chaque rencontre.
Moyennant l’indication des motifs, chaque Partie contractante est habilitée à refuser de transmettre des informations ou de coopérer si cela est susceptible de porter atteinte à l’intérêt général ou à la sécurité et l’ordre publics du pays.
Les divergences d’opinion portant sur l’application du présent Accord sont réglées par des négociations entre les autorités compétentes visées à l’art. 1, al. 2, des Parties contractantes. Les différends peuvent également être réglés par voie diplomatique.
Les obligations que les Parties contractantes assument du fait d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas affectées par les dispositions du présent Accord.
Fait à Mauren, le 21 avril 2008, en trois originaux rédigés en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Martin Meyer | Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Günther Plattner |
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