0.360.454.12•Accord d’exécution sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l’Italie
0.360.454.12Bilateral International Treaty17 nov. 2009
Conclu le 17 novembre 2009
Entré en vigueur le 17 novembre 2009
(Etat le 17 novembre 2009)
Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’Intérieur de la République italienne,
ci-après dénommés «les Parties»,
considérant la coopération existant entre les autorités judiciaires et policières suisses et italiennes visant la répression des formes graves de criminalité transfrontalière,
dans le respect des prescriptions juridiques nationales et des engagements internationaux en vigueur entre les Parties,
tenant compte de l’acquis de Schengen, des accords d’association de la Suisse à Schengen, de l’accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane2et conformément au catalogue Schengen de l’Union européenne intitulé «Coopération policière – Recommandations et meilleures pratiques»,
considérant qu’une coopération étendue entre les autorités de police est nécessaire à la lutte contre la criminalité internationale et à l’exécution des livraisons surveillées,
ont convenu des dispositions suivantes:
Parlivraison surveillée , on entend la surveillance transfrontalière discrète du transport ou de l’envoi de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris des précurseurs nécessaires à leur fabrication, ou d’autres marchandises pour lesquelles une telle surveillance peut faire l’objet d’une demande d’assistance au sens des art. 11 ss. du présent Accord, dans le but d’obtenir des éléments de preuve déterminants ou d’identifier et d’arrêter les personnes responsables du transport ou de l’envoi illicite.
Les demandes relatives à des livraisons surveillées qui impliquent un Etat tiers ne sont acceptées que si l’Etat tiers concerné garantit le respect des conditions énoncées à l’art. 3 du présent Accord.
Sur autorisation de la Partie requise, les agents de la Partie requérante peuvent porter sur eux leur arme d’ordonnance, dans le seul but d’assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
Durant le service, les Parties contractantes sont tenues d’accorder aux agents de la Partie requérante qui accompagnent la livraison surveillée la même protection et la même assistance qu’à leurs propres agents.
L’art. 43 de la Convention d’application de l’accord de Schengen s’applique par analogie.
Après toute livraison surveillée, un bref rapport écrit est envoyé aux autorités compétentes visées à l’art. 13.
Les demandes de livraison surveillée sont adressées: – pour la Confédération suisse: aux autorités de poursuite pénale par l’intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Chiasso; – pour la République italienne: – Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, – Direzione Centrale della Polizia Criminale: Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga: Servizio III Operazioni (pour les activités liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, précurseurs compris).
Les services compétents des deux Parties contractantes se réunissent périodiquement pour faire, sur la base des expériences faites, un bilan de la coopération. Un procès-verbal est établi au terme de chaque réunion.
Fait à Rome, le 17 novembre 2009, en deux exemplaires en langue italienne.
| La cheffe du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Le ministre de l’Intérieur de la République italienne: Roberto Maroni |
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