0.360.514.1•Accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN
0.360.514.1Bilateral International Treaty1 mai 2006
Conclu le 15 décembre 2004
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 20051
Instruments de ratification échangés le 30 avril 2006
Entré en vigueur le 1ermai 2006
(État le 9 juillet 2025)
La Confédération suisse
et
la Principauté du Liechtenstein,
ci-après désignées les États contractants,
ayant à l’esprit la longue tradition d’amitié entre les deux États,
désirant oeuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité,
animées par la volonté de parfaire la coopération policière selon l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane2, en vigueur depuis le 1erjuillet 2001,
soucieuses de coopérer plus étroitement, notamment dans le domaine des systèmes d’information de police,
désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontières au moyen d’une coopération étroite en matière de sécurité,
sont convenues des dispositions suivantes:
(1). Le présent Accord règle la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein dans les domaines liés au système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et au système d’information fondé sur les profils d’ADN. (2). Il a pour but d’améliorer l’efficacité de la poursuite pénale tout en respectant le principe de la protection des données et permet en particulier d’établir des liens entre plusieurs délits et d’identifier des personnes vivantes, décédées ou disparues.
(1). La Principauté du Liechtenstein reprend dans son droit national les dispositions matérielles de la législation fédérale suisse mentionnées dans l’appendice du présent Accord, selon les dispositions ci-après. De plus, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein respectent les directives et les règlements édictés à ce sujet par les autorités fédérales suisses. L’appendice est modifié ou complété conformément aux al. 2 et 3. (2). L’appendice fait partie intégrante du présent Accord. Il peut être modifié par la voie diplomatique. (3). La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté du Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif aux dispositions mentionnées dans l’appendice et de son application, en vue de leur reprise par la Principauté du Liechtenstein. En cas de conflits d’intérêts, les États contractants s’efforcent de trouver des solutions communes.
Les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein ont les mêmes droits et obligations que les autorités cantonales de la Confédération suisse dans la coopération transfrontalière, à condition que le présent Accord n’en dispose pas autrement. Les autorités fédérales suisses ont les mêmes droits et obligations envers la Principauté du Liechtenstein qu’envers les autorités cantonales.
Sont responsables de l’exécution du présent Accord et de la procédure prévue à l’art. 2, al. 2 et 3, l’Office fédéral de la police, rattaché au Département fédéral de justice et police, pour la Confédération suisse, et la «Landespolizei», pour la Principauté du Liechtenstein.
Les deux États contractants constituent une commission mixte. Celle-ci traite les questions liées à l’interprétation et à l’application du présent Accord. Elle agit d’un commun accord.
La coopération prévue dans le cadre du présent Accord applique les dispositions nationales respectives relatives à la protection des données, à condition que le présent Accord n’en dispose pas autrement.
Les données transmises dans le cadre du présent Accord ne peuvent être remises à un État tiers qu’avec l’assentiment préalable écrit de l’État contractant qui a récolté et transmis les données.
(1). Toute personne a le droit de demander si un profil d’ADN ou des données signalétiques biométriques la concernant sont enregistrés dans les systèmes d’information.3
(2). Les autorités liechtensteinoises transmettent directement à l’Office fédéral de la police les requêtes qui leur sont adressées.
(3). L’Office fédéral de la police répond en général par écrit et gratuitement, d’entente avec la «Landespolizei» de la Principauté du Liechtenstein, à la requête des personnes dont les données ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises. La Principauté du Liechtenstein peut empêcher ou restreindre la communication de renseignements par l’Office fédéral de la police, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:
Les données transmises par les autorités liechtensteinoises dans le cadre du présent Accord, à savoir le numéro de contrôle du processus ainsi que les données personnelles correspondantes ou les informations sur les lieux de délits, peuvent être traitées dans le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) ou dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).
Les autorités suisses ne peuvent proposer ni fournir aux Archives fédérales des données qui ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises et transmises dans le cadre du présent Accord sans avoir obtenu l’accord préalable du Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.
(1). Les États contractants sont responsables, conformément à leur droit national, de tout dommage illicite causé à une personne dans l’exécution du présent Accord. (2). L’État contractant requis peut former un recours contre l’autre État contractant, en fonction du degré de responsabilité de ce dernier, pour être remboursé en tout ou partie des dommages-intérêts qu’il a versés aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
(1). La Principauté du Liechtenstein verse à la Confédération suisse un montant forfaitaire annuel de 120 000 francs à titre de participation aux frais liés à l’infrastructure, au personnel, à la transmission des données, à l’organisation de la formation et du perfectionnement, à l’entretien du matériel et à la gestion du système AFIS et du système d’information fondé sur les profils d’ADN, ainsi qu’aux tâches administratives inhérentes à la correspondance. Ce montant forfaitaire peut être modifié par la voie diplomatique.4 (2). Les autres frais relatifs aux prestations fournies par d’autres prestataires ne font pas l’objet du présent Accord.
Les échantillons prélevés par les autorités liechtensteinoises qui sont transmis pour traitement dans les systèmes d’information suisses doivent, d’une part, remplir les conditions de prélèvement d’échantillons et d’établissement de profils mentionnées dans les dispositions pertinentes de la législation fédérale suisse énumérées dans l’appendice et, d’autre part, garantir la possibilité de comparer les profils d’ADN.
Les prélèvements de données signalétiques biométriques de requérants d’asile et de personnes à protéger réalisés par les autorités liechtensteinoises et transmis pour traitement dans les systèmes d’information suisses doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation fédérale suisse en la matière.
(1). Le présent rapport est soumis à ratification. Il entrera en vigueur le jour suivant l’échange des instruments de ratification. (2). Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque État contractant peut le dénoncer par la voie diplomatique, moyennant notification écrite. L’Accord sera abrogé six mois après réception de la dénonciation. (3). La Partie suisse se chargera de faire enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.Fait à Vaduz, en deux exemplaires en langue allemande, le 15 décembre 2004.
| Pour la Confédération suisse: Jean-Luc Vez | Pour la Principauté du Liechtenstein: Adrian Hasler |
|---|
| RS | Acte | RO |
|---|---|---|
| 311.0 | Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Sont applicables les art. 354, al. 4, 356, al. 2 et 3, 357, al. 1, cependant uniquement en relation avec les art. 6 et 11, al. 2, let. a, b et e, et al. 3, let. c, de la décision 2008/615/JAI 6 | 54 781 2022 600 2025 348 |
| 312.0 | Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP) Sont applicables les art. 255, al. 1, 1 bis et 2, 257, 258 et 259 relatifs à l’analyse d’ADN concernant le prélèvement d’échantillons et l’établissement de profils dans le cadre d’une procédure pénale, en vue d’une transmission aux autorités suisses pour traitement | 2010 1881 2014 2055 2023 468 |
| 363 | Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN) Sont applicables les art. 2, 3, 6, 8, 9, 9 a , let. a, 11, al. 1, 2 et 4, art. 13 a , al. 2, 3, 4, let. c, et al. 5 et 6, art. 14, 15, al. 1, art. 16, al. 1 et 2, let. a à d, et al. 3 à 7, art. 17, al. 1, art. 18, 19, 20, al. 2, art. 23, al. 1, et art. 23 a | 2004 5269 2010 1573 2014 2055 2022 537 2023 309 2025 348 7 |
| 363.1 | Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (ordonnance sur les profils d’ADN) Sont applicables les art. 1, 2, al. 1, art. 6, 6 a , 7, 8, 9, 9 c , 10, 11, 12, al. 1 et 2, art. 13, 15 a , 18 a et art. 19 | 2004 5279 2005 3337 2008 4943 2014 3467 2021 132 2022 568 2023 325 |
| 361.3 | Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques Sont applicables les art. 2, 8, al. 1, let. a à c et e, art. 9, 10, 12, 14, 16, al. 1, art. 18, 22, 23, al. 2, 23 a et art. 26 | 2014 4479 2021 132 2022 568 2023 325 |
RO 2006 2029 ↩
RS 0.360.163.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 20 mai 2016, en vigueur depuis le 20 mai 2016 (RO 2016 1613). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 9 juil. 2025, en vigueur depuis le 9 juil. 2025 (RO 2025 510). ↩
RS 0.120 ↩
Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 1. ↩
L’art. 13a entre en vigueur le 1erjanvier 2027. ↩
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