0.360.514.2•Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière
0.360.514.2Bilateral International Treaty12 déc. 2008
Conclu le 3 décembre 2008
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20091
Dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse le 12 décembre 2008, les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 ont été appliqués à titre provisoire2
Entré en vigueur le 19 décembre 20113
(Etat le 1erjanvier 2022)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»
et
la Principauté de Liechtenstein,
ci-après dénommée «le Liechtenstein»
appelées ci-dessous «les Parties contractantes»,
vu la longue tradition d’amitié entre la Suisse et le Liechtenstein,
vu le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier)4,
vu l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (Accord EEE)5,
vu l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (accord tripartite sur la coopération policière)6,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)7,
vu la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)8, dans la version consolidée du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange9,
désireuses de régler, d’une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour et, d’autre part, la coopération policière dans la zone frontalière en tenant compte de l’association des Parties contractantes à l’acquis de Schengen,
sont convenues des dispositions suivantes:
Le présent accord-cadre règle, d’une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour et, d’autre part, la coopération policière dans la zone frontalière, en tenant compte de l’association des Parties contractantes à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen10.
L’accord-cadre est complété, au besoin, par des accords d’exécution.
Si l’une des Parties contractantes a l’intention d’appeler un autre État à le représenter au sens des dispositions idoines de l’acquis de Schengen, elle en informe à temps l’autre Partie contractante. L’information est transmise par le truchement de la commission mixte visée à l’art. 18 ou par voie diplomatique. Les desiderata et les intérêts mutuels sont dûment pris en considération.
Les modalités relatives à la procédure de visa et à l’entrée sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment:
Une personne ne peut être titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement dans les deux Parties contractantes en même temps. La réglementation des séjours transitoires et celle de l’exercice d’une activité lucrative dans l’autre Partie contractante sont régies par les législations nationales.
Les modalités relatives au séjour sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment:
Les modalités relatives à la coopération policière sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment:
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord-cadre sont abrogés:
Les engagements internationaux pris par les Parties contractantes vis-à-vis d’autres États demeurent réservés, soit notamment:
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord-cadre.Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.
| Pour la Confédération suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Pour la Principauté de Liechtenstein: Otmar Hasler |
|---|
RO 2012 511 ↩
RO 2009 977 ↩
Sur la base de la notification du Liechtenstein du 13 déc. 2011 ainsi que de la notification suisse du 23 nov. 2009 et puisque l’acquis de Schengen a été mis en application par les deux Parties contractantes (le 19 déc. 2011 pour le Liechtenstein). ↩
RS 0.631.112.514 ↩
FF 1992 IV 1 ↩
RS 0.360.163.1 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 ↩
RO 2003 2685annexe XX ↩
Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31 ) et prot. du 28 fév. 2008 entre l’UE, la CE, la Suisse et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre l’UE, la CE et la Suisse sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311 ). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
[RO 1964 1, 1995 3815, 1998 2315, 2003 900, 2005 327] ↩
[RO 1964 5, 1995 3818, 1998 2594] ↩
RO 1995 3815 ↩
[RO 1995 3818] ↩
[RO 2003 900] ↩
[RO 2004 1287] ↩
[RO 2005 327] ↩
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