0.362.11•Arrangement entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen
0.362.11Multilateral International Treaty1 mai 2012
Conclu le 22 septembre 2011
Instrument de ratification suisse déposé le 26 mars 2012
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ermai 2012
(Etat le 12 mai 2014)
L’Union Européenne,
et
la République d’Islande,
ci‑après dénommée «l’Islande»,
la Principauté de Liechtenstein,
ci‑après dénommée «le Liechtenstein»,
le Royaume de Norvège,
ci‑après dénommé «la Norvège»,
et
la Confédération suisse,
ci‑après dénommée «la Suisse»,
ci‑après conjointement dénommés «les Etats associés»,
vu l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant l’association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci‑après dénommé «l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège»;
vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci‑après dénommé «l’accord d’association avec la Suisse»1;
vu le protocole signé le 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci‑après dénommé «le protocole d’association avec le Liechtenstein»2;
vu l’accord sous forme d’échange de lettres conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs;
vu l’accord sous la forme d’un échange de lettres conclu le 26 octobre 2004 entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs3;
vu la déclaration annexée au protocole d’association avec le Liechtenstein signé le 28 février 2008 concernant la participation aux activités des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs;
eu égard au fait que les nouveaux actes ou mesures de l’acquis de Schengen adoptés par la Commission européenne, ci‑après dénommée «la Commission», dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs et pour lesquels trouvent application les procédures prévues dans le présent arrangement, s’appliquent simultanément pour l’Union européenne et ses Etats membres concernés ainsi que pour les Etats associés;
eu égard au fait qu’il est nécessaire d’assurer l’application et la mise en œuvre uniforme des nouveaux actes ou mesures de l’acquis de Schengen exigeant la participation des Etats associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen;
considérant que les accords d’association ne définissent pas les modalités de la participation des Etats associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen;
considérant que la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Principauté de Liechtenstein au comité qui assiste la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs institué par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données4est actuellement prévue dans l’accord sur l’Espace économique européen, tandis que la participation de la Confédération suisse à ce comité est prévue dans l’échange de lettres annexé à l’accord d’association avec la Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent arrangement s’applique aux actes ou mesures modifiant ou développant l’acquis de Schengen adoptés par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.
Lors de l’élaboration de propositions modifiant ou développant les dispositions de l’acquis de Schengen, la Commission consulte de manière informelle les experts des Etats associés de la même manière qu’elle consulte les experts des Etats membres de l’Union européenne, ci‑après dénommés «les Etats membres», aux fins de la formulation de ses propositions.
Sous réserve du par. 3: – lesdits actes ou mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne et ses Etats membres concernés et pour les Etats associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux‑ci; – l’acceptation par un Etat associé desdits actes ou mesures crée des droits et obligations entre cet Etat associé, d’une part, et l’Union européenne et ses Etats membres liés par ces actes et mesures, d’autre part. 2. L’adoption des actes ou mesures visés au par. 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux Etats associés.
L’adoption des actes ou mesures visés au par. 1 est communiquée aux Etats associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l’adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux Etats membres.
Lorsque l’adoption des actes ou mesures visés au par. 1 n’est pas notifiée aux Etats membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux Etats associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article. 3. Chaque Etat associé se prononce indépendamment sur l’acceptation du contenu des actes ou mesures visés au par. 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés.
En ce qui concerne l’acceptation par les Etats associés des actes et mesures visés au par. 1 et les conséquences de leur non‑acceptation, les dispositions suivantes s’appliquent: – pour l’Islande et la Norvège: l’art. 8 de l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège; – pour la Suisse: l’art. 7 de l’accord d’association avec la Suisse; – pour le Liechtenstein: l’art. 5 du protocole d’association avec le Liechtenstein.
Ce montant de 500 000 EUR est ajusté par échange de lettres si l’évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les Etats associés ou la fréquence des réunions l’exigent. 2. Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.
Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont rédigés en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.(Suivent les signatures)
Liste des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis Schengen: – le comité institué par le règlement (CE) no1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa7; – le comité institué par le règlement (CE) no1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)8et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)9; ce comité assiste également la Commission aux fins de l’application des instruments juridiques suivants: – règlement (CE) no767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)10, – règlement (CE) no1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)11, – décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)12; – le comité institué par la décision 2004/201/JAI du Conseil du 19 février 2004 relative aux procédures de modification du manuel Sirene13et par le règlement (CE) no378/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene14, pour assister la Commission aux fins de la modification du manuel Sirene; – le comité institué par la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires15; – le comité institué par le règlement (CE) no562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)16, pour assister la Commission européenne dans le domaine des frontières extérieures; – le comité «Solidarité et gestion des flux migratoires» institué par la décision no574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»17; – le comité institué par le règlement (CE) no810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)18, ci-après dénommé le «comité des visas».
Les parties contractantes déclarent conjointement que l’association spécifique de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ne saurait être considérée comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre l’Union européenne et lesdits Etats.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Islande | 24 mars | 2014 | 1ermai | 2014 |
| Liechtenstein | 15 décembre | 2011 | 1ermai | 2012 |
| Norvège | 31 octobre | 2012 | 1erdécembre | 2012 |
| Suisse | 26 mars | 2012 | 1ermai | 2012 |
| Union européenne | 13 mars | 2012 | 1ermai | 2012 |
RS 0.362.31 ↩
RS 0.362.311 ↩
RS 0.362.1 ↩
JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 ↩
R (CE) no1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). ↩
Au moment de la signature du présent Ar., ces actes ou mesures sont adoptés conformément à la D 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), telle que modifiée en dernier lieu par la D 2006/512/CE du 17 juil. 2006 (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). ↩
JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ↩
JO L 381 du 28.12.2006, p. 4 ↩
JO L 205 du 7.8.2007, p. 63 ↩
JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 ↩
JO L 299 du 8.11.2008, p. 1 ↩
JO L 299 du 8.11.2008, p. 43 ↩
JO L 64 du 2.3.2004, p. 45 ↩
JO L 64 du 2.3.2004, p. 5 ↩
JO L 83 du 1.4.2005, p. 48 ↩
JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 ↩
JO L 144 du 6.6.2007, p. 22 ↩
JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ↩
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