0.362.31•Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
0.362.31Bilateral International Treaty1 mars 2008
Conclu le 26 octobre 2004
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041
Instrument de ratification suisse déposé le 20 mars 2006
Entré en vigueur le 1ermars 2008
(Etat le 5 novembre 2019)
La Confédération suisse
et
l’Union européenne et
la Communauté européenne,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
considérant qu’avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,
considérant que l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne constitue une partie des dispositions visant la réalisation de cet espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où celles-ci créent un espace sans contrôles aux frontières intérieures et prévoient des mesures compensatoires permettant de garantir un haut niveau de sécurité,
eu égard à la position géographique de la Confédération suisse,
considérant qu’une participation de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen et à la poursuite de son développement permettra, d’une part, d’éliminer certains obstacles à la libre circulation des personnes qui résultent de la position géographique de la Confédération suisse et, d’autre part, de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans les domaines couverts par l’acquis de Schengen,
considérant que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège2, ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part,
convaincues qu’il est nécessaire d’organiser la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l’application pratique et le développement ultérieur de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est nécessaire, afin d’associer la Confédération suisse aux activités de l’Union européenne dans les domaines couverts par le présent Accord et de permettre sa participation auxdites activités, d’instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l’association de l’Islande et de la Norvège,
considérant que la coopération Schengen repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’État de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales3du 4 novembre 1950,
considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres,
considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et l’Irlande participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne4à certaines dispositions de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les États avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,
considérant que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent Accord avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles,
eu égard à l’Accord concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»5,
considérant le lien entre l’acquis de Schengen et cet acquis communautaire,
considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Sans préjudice de l’art. 4, le comité mixte est informé de la préparation au sein du Conseil de tout acte ou mesure qui pourraient s’inscrire dans le cadre du présent Accord.
Lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives dans un domaine couvert par le présent Accord, la Commission consulte de manière informelle les experts suisses de la même manière qu’elle consulte les experts des États membres pour l’élaboration de ses propositions.
L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’art. 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du par. 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour la Suisse, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par la Suisse au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.
Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement le contenu de l’acte ou de la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation sera examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre, à l’égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.
3. L’acceptation par la Suisse du contenu des actes et mesures visés au par. 2 crée des droits et obligations entre la Suisse, d’une part, et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d’autre part.
4. Au cas où:
le présent Accord cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l’accord, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Accord cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.
Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel la Suisse accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le par. 2, point b), et les par. 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au par. 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.
La contribution couvrant les exercices budgétaires qui précèdent l’entrée en vigueur du présent Accord est due au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci. 3. Lorsque les frais de fonctionnement liés à l’application du présent Accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directement à la charge des États membres participants, la Suisse contribue à ces frais au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants.
Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, la Suisse apporte audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants. 4. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent Accord établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l’interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.
Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces États membres participent.
Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres pour lesquels, conformément au traité d’adhésion, seule une partie des dispositions visées aux annexes A et B est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à leur égard. 2. La mise en application des dispositions visées au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse, d’une part, et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part. 3. Le présent Accord n’est appliqué que si les accords visés à l’art. 13 sont également mis en application. 4. En outre, le présent Accord n’est appliqué que si l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes permettant la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
| Pour la Confédération suisse: Micheline Calmy-Rey Joseph Deiss | Pour l’Union européenne: Piet Hein Donner Pour la Communauté européenne: Piet Hein Donner António Vitorino |
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(art. 2, par. 1)La partie 1 de la présente annexe concerne l’Accord de Schengen de 1985 et la Convention d’application de cet Accord signée à Schengen le 19 juin 1990,la partie 2, les instruments d’adhésion, etla partie 3, les actes Schengen secondaires pertinents.
Les dispositions de l’Accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Toutes les dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas, à l’exception des dispositions suivantes: Art. 2, par. 4, relatif aux contrôles de marchandises Art. 4 dans la mesure où les contrôles de bagages sont concernés Art. 10, par. 2 Art. 19, par. 2 Art. 28 à 38 et définitions y afférentes Art. 60 Art. 70 Art. 74 Art. 77 à 91 dans la mesure où ils sont couverts par la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes Art. 120 à 125 relatifs à la circulation des marchandises Art. 131 à 133 Art. 134 Art. 139 à 142 Acte final: déclaration 2 Acte final: déclarations 4, 5 et 6 Procès-verbal Déclaration commune Déclaration des Ministres et Secrétaires d’État
Les dispositions des instruments d’adhésion à l’Accord et à la Convention de Schengen signés avec la République italienne (à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d’Espagne et la République portugaise (à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (à Madrid le 6 novembre 1992), la République d’Autriche (à Bruxelles le 28 avril 1995), ainsi que le Royaume du Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (à Luxembourg le 19 décembre 1996), à l’exception des dispositions suivantes:
| SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Confirmation des déclarations des Ministres et Secrétaires d’État, en date des 19 juin 1992 et 30 juin 1993, relatives à la mise en vigueur |
|---|---|
| SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants |
| SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Prolongation du visa uniforme |
| SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme |
| SCH/Com-ex (94) 1 rév. 2 26.4.1994 | Mesures d’adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures |
| SCH/Com-ex (94) 15 rév. 21.11.1994 | Instauration d’une procédure informatisée de consultation des autorités centrales visées à l’art. 17, par. 2, de la Convention |
| SCH/Com-ex (94) 16 rév. 21.11.1994 | Acquisition de timbres communs d’entrée et de sortie |
| SCH/Com-ex (94) 17 rév. 4 2.12.1994 | Introduction et application du régime Schengen dans les aéroports et les aérodromes |
| SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Échanges d’informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes |
| SCH/Com-ex (94) 28 rév. 22.12.1994 | Certificat prévu à l’art. 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes |
| SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2 22.12.1994 | Mise en vigueur de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 |
| SCH/Com-ex (95) PV 1 rév. (point n°8) | Politique commune en matière de visa |
| SCH/Com-ex (95) 20 rév. 2 20.12.1995 | Approbation du document SCH/I (95) 40 rév. 6 concernant la procédure d’application de l’art. 2, par. 2, de la Convention |
| SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Échange rapide entre les États Schengen de données statistiques et concrètes sur d’éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures |
| SCH/Com-ex (96) 13 rév. 27.6.1996 | Principes de délivrance des visas Schengen en relation avec l’art. 30, par. 1, point a), de la Convention d’application de l’Accord de Schengen |
| SCH/Com-ex (97) 39 rév. 15.12.1997 | Principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen |
| SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2 21.4.1998 | Rapport d’activité de la Task Force |
| SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Échange de statistiques sur les visas délivrés |
| SCH/Com-ex (98) 18 rév. 23.6.1998 | Mesures à prendre à l’égard des États qui posent des problèmes en matière de délivrance de documents permettant l’éloignement du territoire Schengen Réadmission – Visa |
| SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monaco Visa – External Borders – SIS |
| SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Apposition d’un cachet dans les passeports des demandeurs de visa Visa |
| SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Création de la Commission permanente d’évaluation et d’application de la Convention de Schengen |
| SCH/Com-ex (98) 29 rév. 23.6.1998 | Clause-balai couvrant l’ensemble de l’acquis technique de Schengen |
| SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2 16.9.1998 | Transmission du Manuel commun aux candidats à l’adhésion à l’UE |
| SCH/Com-ex (98) 37 def 2 27.10.1998 | Adoption de mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine |
| SCH/Com-ex (98) 51 rév. 3 16.12.1998 | Coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables |
| SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Mémento de coopération policière transfrontalière |
| SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Manuel des documents pouvant être revêtus d’un visa |
| SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil |
| SCH/Com-ex (98) 59 rév. 16.12.1998 | Intervention coordonnée de conseillers en matière de documents |
| SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2 28.4.1999 | Normes Schengen dans le domaine des stupéfiants |
| SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | Mise à jour du Manuel SIRENE |
| SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Acquis en matière de télécommunications |
| SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2 28.4.1999 | Fonctionnaires de liaison |
| SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2 28.4.1999 | Rémunération des informateurs et indicateurs |
| SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Trafic illicite d’armes |
| SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Adoption des nouvelles versions du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune et abrogation des versions précédentes |
| SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Manuel des documents pouvant être revêtus d’un visa |
| SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables |
| Déclaration | Objet |
|---|---|
| SCH/Com-ex (96) décl. 5 18.4.1996 | Définition de la notion d’«étranger» |
| SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2 26.6.1996 | Déclaration concernant l’extradition |
| SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2 9.2.1998 | Enlèvement de mineurs |
| Décision | Objet |
|---|---|
| SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Adoption de mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine |
| SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Principes généraux pour la rémunération des informateurs et des indicateurs |
(art. 2, par. 2)La Suisse appliquera le contenu des actes suivants à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l’art. 15.Si à cette date une Convention ou un Protocole visé par un acte marqué ci-dessous par un astérisque n’est pas encore entré en vigueur pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne au moment de l’adoption de l’acte concerné, la Suisse n’appliquera le contenu des dispositions pertinentes de ces instruments qu’à partir de la date à laquelle la Convention ou le Protocole en question est en vigueur pour l’ensemble desdits États membres.Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51) et recommandation 93/216/CEE de la Commission du 25 février 1993 relative à la carte européenne d’armes à feu (JO L 93 du 17.4.1993, p. 39), modifiée par la recommandation 96/129/CE de la Commission du 12 janvier 1996 (JO L 30 du 8.2.1996, p. 47)Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1), modifié par le règlement (CE) no334/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7); décision de la Commission du 7 février 1996 et décision de la Commission du 3 juin 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa (non publiées)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’art. 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne [dispositions mentionnées à l’art. 2, par. 1, de la convention] (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1)*Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l’art. 40, par. 4 et 5, de l’art. 41, par. 7, et de l’art. 65, par. 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1)Décision 2000/645/CE du Conseil du 17 octobre 2000 portant correction de l’acquis de Schengen contenu dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. du Comité exécutif de Schengen (JO L 272 du 25.10.2000, p. 24)Règlement (CE) no539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1), modifié par le règlement (CE) no2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1) et par le règlement (CE) no453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10)Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32)Règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 4)Décision 2001/420/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à l’adaptation des parties V et VI et de l’annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que de l’annexe 6a) du Manuel commun pour les cas des visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 47)Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34) et décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55)Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’art. 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45)Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l’art. 34 du traité sur l’Union européenne, le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne [disposition mentionnée à l’art. 15 du protocole] (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1)*Règlement (CE) no2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4)Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1)Décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l’annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14a du manuel commun (JO L 20 du 23.1.2002, p. 5)Règlement (CE) no333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) et décision de la Commission du 12 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (non publiée)Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47)Décision 2002/354/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’adaptation de la partie III et à la création d’une annexe 16 des instructions consulaires communes (JO L 123 du 9.5.2002, p. 50)Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1) et décision de la Commission du 14 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (non publiée)Décision 2002/585/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l’adaptation des parties III et VIII des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7.2002, p. 44)Décision 2002/586/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l’adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7.2002, p. 48)Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50)Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1)Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17)Règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1)Les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne (JO C 78 du 30.3.1995, p. 2) et de la convention de 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne (JO C 313 du 23.10.1996, p. 12) mentionnées dans la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne et de la convention de 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, qui constituent un développement de l’acquis de Schengen conformément à l’accord concernant l’association de la République d’Islande et du Royaume de Norvège à l’application, la mise en œuvre et le développement de l’acquis de Schengen (JO L 67 du 12.3.2003, p. 25)8Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres [sauf art. 8] (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27)Règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8)Règlement (CE) n° 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n° 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15)Décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l’annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas (JO L 152 du 20.6.2003, p. 82)Règlement (CE) n° 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes (JO L 183 du 22.7.2003, p. 1)Décision 2003/585/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes ainsi que de l’annexe 5, inventaire A, du manuel commun en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques pakistanais (JO L 198 du 6.8.2003, p. 13)Décision 2003/586/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l’annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l’annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire (JO L 198 du 6.8.2003, p. 15)Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l’art. 40, par. 1 et 7, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37)Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26)Décision 2004/14/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l’introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes (JO L 5 du 9.1.2004, p. 74)Décision 2004/15/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions (JO L 5 du 9.1.2004, p. 76)Décision 2004/17/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d’inclure l’assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l’obtention du visa uniforme (JO L 5 du 9.1.2004, p. 79)Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1)Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d’y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4.2004, p. 136)Rectificatif à la décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d’y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 195 du 2.6.2004, p. 44)Règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29)Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24)Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28)Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36)Décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures (JO L 261 du 6.8.2004, p. 119)Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5)
Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
| Pour la Confédération suisse: Micheline Calmy-Rey Joseph Deiss | Pour l’Union européenne: Piet Hein Donner Pour la Communauté européenne: Piet Hein Donner António Vitorino |
|---|
Les parties contractantes jugent opportun que les questions relevant du présent Accord soient discutées lors des réunions interparlementaires Parlement européen-Suisse.
Les parties contractantes conviennent que la Communauté européenne s’engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen à conclure des accords similaires avec la Confédération suisse, sans préjudice de la compétence de celle-ci de conclure de tels accords.
Les parties contractantes conviennent que la Suisse peut, sous réserve des dispositions de l’art. 23, par. 1, point c) de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’art. 23, par. 1, points a) et b), de cette convention qu’avec l’accord préalable de la Suisse dans le cadre des procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l’art. 1 de celle‑ci.
Si, dans un cas d’espèce, la Suisse refuse de donner son consentement suite à la demande d’un État membre en application des dispositions susmentionnées, elle doit motiver sa décision par écrit.
La Suisse déclare que les infractions fiscales dans le domaine de l’imposition directe, poursuivies par des autorités suisses, ne peuvent pas donner lieu, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.
Le délai maximal de deux ans figurant à l’art. 7, par. 2, point b), couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes: – la phase préparatoire, – la procédure parlementaire, – le délai référendaire (100 jours à compter de la publication officielle de l’acte) et, le cas échéant, – le référendum (organisation et votation).
Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune de ces phases.
Le Conseil fédéral s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.
La Suisse s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d’extradition9du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire10du 20 avril 1959 en tant qu’incompatibles avec le présent Accord.
Lorsqu’elle transmet au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent Accord, la Commission transmet des copies de celles-ci à la Suisse.
À l’heure actuelle, outre le comité établi par l’art. 31 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen sont: – le comité établi par l’art. 6 du Règlement (CE) no1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa («Comité visa») et – le comité établi par l’art. 5 de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 (2001/886/JAI) et par l’art. 5 du Règlement (CE) no2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001, les deux instruments se référant au développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) («Comité SIS II»).
Les délégations participant aux négociations de l’accord
– déclarent concernant l’art. 7, par. 2, point b que des contacts réguliers et directs entre le Secrétariat général du Conseil et la Mission suisse auprès des Communautés européennes seront établis en vue de tenir la Suisse au courant de l’état des procédures relatives à l’adoption des actes et mesures pertinents de l’Union européenne, ceci afin de permettre à la Suisse d’entamer le plus rapidement possible sa procédure de reprise des développements de l’acquis; – constatent concernant l’annexe B, directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes que la directive susmentionnée ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par les forces armées. Le système suisse actuel de prêt d’armes militaires dans le cadre des cours volontaires des jeunes tireurs, de prêt d’armes militaires pendant l’obligation de servir ainsi que de cession de l’arme d’ordonnance (arme de service), une fois transformée en arme à feu semi-automatique, aux militaires qui quittent l’armée, rentre dans le cadre de cette exception et, par conséquent, n’est pas affecté par l’acquis de Schengen, mais est réglé par la législation suisse pertinente; – prennent note concernant Eurojust et le Réseau judiciaire européen de l’intérêt à développer la possibilité d’une coopération de la Suisse aux travaux d’Eurojust et, si possible, du Réseau judiciaire européen.
– Déclaration concernant l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS (exceptions à l’application du principe «ne bis in idem »); – Communication relative à l’art. 57, par. 3, CAAS (autorité compétente pour fournir les informations sur les jugements exécutoires); – Déclaration concernant l’art. 3, par. 1 et l’art. 6, par. 6 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. a et d de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE (autorités administratives compétentes pour poursuivre les infractions aux règlements); – Déclaration concernant l’art. 6 et l’art. 6, par. 8 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. b de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE (autorité centrale compétente pour la transmission des demandes d’entraide judiciaire); – Déclaration concernant l’art. 6, par. 5 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. c de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE (autorités policières et douanières compétentes pour le recours à des livraisons surveillées); – Déclaration concernant l’art. 6, par. 3 de la Convention d’extradition de l’UE (restriction à l’extradition lors d’infractions fiscales); – Communication relative à l’art. 13, par. 2 de la Convention d’extradition de l’UE (autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes d’extradition); – Déclaration concernant l’art. 7, par. 4 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE (révocation du consentement à l’extradition selon la procédure simplifiée et de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité); – Déclaration concernant l’art. 9 en liaison avec l’art. 13 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE (renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité); – Déclaration concernant l’art. 12, par. 3 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE (extradition selon la procédure simplifiée en cas de consentement donné par la personne concernée après l’expiration du délai ou dans d’autres circonstances); – Déclaration concernant l’art. 15 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE (autorité compétente pour la mise en détention d’une personne qui a fait l’objet d’une demande d’extradition ainsi que pour l’exécution du transit). – Déclaration de la Suisse relative à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS)
Conformément à l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS, la Confédération suisse déclare qu’elle n’est pas liée par l’art. 54 CAAS, dans les cas suivants: – lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu; – lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse, ou – lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de la Confédération suisse, en violation des obligations de sa charge.
Par faits constituant une infraction contre la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse, il faut notamment entendre: – les crimes ou délits contre l’État et la défense nationale (art. 265 à 278 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS311.0 ); – les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107 du Code pénal militaire suisse du 13 juin 1927; RS321.0 ).
Conformément à l’art. 57, par. 3, CAAS, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police de même que les autorités de la justice pénale de la Confédération et des cantons sont compétents pour fournir les renseignements au sens de l’art. 57, par. 1, CAAS et demander les informations prévues audit article.
Conformément à l’art. 24 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, la Confédération suisse déclare que sont considérées comme autorités administratives suisses au sens de l’art. 3, par. 1 et de l’art. 6, par. 6 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, les services administratifs de la Confédération et des cantons qui, en vertu du droit fédéral ou cantonal, peuvent poursuivre des infractions et qui sont habilités, lorsque l’enquête est terminée, à demander l’ouverture d’une procédure judiciaire pouvant déboucher sur une condamnation pénale.
Conformément à l’art. 24 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité centrale pour l’application de l’art. 6 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE ainsi que l’autorité compétente pour le traitement des demandes au sens de l’art. 6, par. 8 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE.
Conformément à l’art. 24 en liaison avec l’art. 6, par. 5 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, la Confédération suisse déclare que les autorités suivantes sont compétentes pour l’exécution des demandes au titre de l’art. 12 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE: – les autorités de poursuite pénale de la Confédération; – les autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel le transport commence.
Conformément à l’art. 6, par. 3 de la Convention d’extradition de l’UE, la Confédération suisse déclare qu’elle n’accordera l’extradition au titre d’une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.
Conformément à l’art. 13, par. 1 et 2 de la Convention d’extradition de l’UE, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité centrale compétente en matière d’extradition.
Conformément à l’art. 7, par. 4 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare que la personne concernée peut révoquer son consentement à l’extradition selon la procédure simplifiée et sa renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, en conformité avec les dispositions du droit suisse en vigueur, aussi longtemps que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police n’a pas autorisé la remise de cette personne.
Conformément à l’art. 9 en liaison avec l’art. 13 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare que les art. 14 et 15 de la Convention européenne d’extradition ne sont pas applicables lorsque la personne concernée, conformément à l’art. 7 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, consent à l’extradition simplifiée et renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.
Conformément à l’art. 12, par. 3 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare qu’elle pourra appliquer la procédure d’extradition simplifiée même lorsque la personne concernée aura donné son consentement après l’expiration du délai fixé à cet effet ou après réception d’une demande d’extradition en bonne et due forme.
Conformément à l’art. 15 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité compétente pour ce qui touche à l’extradition et au transit.
Conformément à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), la Confédération suisse déclare que les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire, pour les États participent à Schengen avec lesquels elle a une frontière commune, sont les suivantes: – pour l’Allemagne: Les agents poursuivants allemands disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schengen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police; RS0.360.136.1 ). – pour la France: Conformément à l’art. 41, par. 2, let. a, CAAS, les agents poursuivants français ne disposent pas du droit d’interpellation. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction figurant dans la liste visée à l’art. 41, par. 4, let. a, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. – pour l’Italie: Les agents poursuivants italiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans le temps, mais n’est autorisée que dans une bande de territoire de 30 km à partir de la frontière suisse entre la Suisse et l’Italie. – pour l’Autriche: Les agents poursuivants autrichiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schengen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS0.360.163.1 ).
Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l’Union européenne,
La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion;
constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 17 déc. 2004 (RO 2008 447) ↩
JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. ↩
RS 0.101 ↩
JO L 131 du 1.6.2000, p. 43 et JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. ↩
RS 0.142.392.68 ↩
RS 0.362.33 ↩
RS 0.362.32 ↩
La Convention d’extradition de l’UE est entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (JO C 329 du 1.10.2019, p. 2). En conséquence, ses art. 1, 2, 6, 8, 9 et 13 s’appliquent également en Suisse à partir de cette date (voirRO 2020 1121). ↩
RS 0.353.1 ↩
RS 0.351.1 ↩
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"title": "Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (avec annexes et acte final)",
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"title": "Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (con all., atto finale)",
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