0.362.315•Arrangement entre l’Union européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein, d’autre part, concernant la participation de ces États à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
0.362.315Multilateral International Treaty1 mars 2020
Conclu à Bruxelles le 8 novembre 2018
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 201912
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 février 2020
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ermars 2020
(État le 16 novembre 2022)
L’Union européenne, d’une part,
et le Royaume de Norvège,
ci-après dénommé «Norvège»,
la République d’Islande,
ci-après dénommée «Islande»,
la Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse»,et
la Principauté du Liechtenstein,
ci-après dénommée «Liechtenstein», d’autre part,
vu l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen3, ci-après dénommé «accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen»,
vu l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège4, ci-après dénommé «accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac»,
vu l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen5, ci-après dénommé «accord sur l’association de la Suisse à Schengen»,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse6, ci-après dénommé «accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac»,
vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen7, ci-après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen»,
vu le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse8, ci‑après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac»,
considérant ce qui suit: (1) Par le biais du règlement (UE) no1077/2011 du Parlement européen et du Conseil9, l’Union européenne a créé l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»). (2) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le règlement (UE) no1077/2011 constitue, dans la mesure où il concerne le système d’information Schengen (ci-après dénommé «SIS II»), le système d’information sur les visas (ci-après dénommé «VIS») et le système d’entrée/de sortie (ci-après dénommé «EES»), un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège à l’espace Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement (UE) no1077/2011 constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac. (3) En ce qui concerne la Suisse, le règlement (UE) no1077/2011 constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement (UE) no1077/2011 constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac. (4) En ce qui concerne le Liechtenstein, le règlement (UE) no1077/2011 constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement (UE) no1077/2011 constitue une nouvelle mesure au sens du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac. (5) Le règlement (UE) no1077/2011 prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Dublin et à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote. (6) Les accords d’association ne portent pas sur les modalités de l’association de la Norvège, l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de nouveaux organismes créés par l’Union européenne dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen et des mesures liées à Eurodac, et certains aspects de cette association aux travaux de l’agence doivent être réglés dans un arrangement complémentaire conclu entre les parties aux accords d’association. (7) La Commission (Eurostat) ne recueillant plus de données relatives au produit national brut (PNB), les contributions financières de la Norvège et de l’Islande devraient être calculées sur la base des chiffres relatifs au produit intérieur brut (PIB), comme c’est le cas pour les contributions de la Suisse et du Liechtenstein, en dépit de la référence au PNB figurant dans l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen et dans l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac,
sont convenus de ce qui suit:
La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein participent pleinement aux activités de l’agence comme décrit dans le règlement (UE) no1077/2011 et conformément aux conditions prévues dans le présent arrangement.
(1). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont représentés au conseil d’administration de l’agence selon les modalités visées à l’art. 13, par. 5, du règlement (UE) no1077/2011.
(2). Limités aux systèmes d’information auxquels ils participent, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein disposent de droits de vote sur ce qui suit:
Si les décisions visées aux points a) à o) sont prises dans le cadre du programme de travail pluriannuel ou annuel, les procédures de vote au conseil d’administration garantissent que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont en mesure de voter. (3). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont autorisés à exprimer des avis sur toutes les questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.
(1). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont représentés au sein des groupes consultatifs de l’agence selon les modalités visées à l’art. 19, par. 2, du règlement (UE) no1077/2011. (2). Ils disposent de droits de vote en ce qui concerne les avis des groupes consultatifs relatifs aux décisions visées à l’art. 2, par. 2. (3). Ils sont autorisés à exprimer des avis sur toutes les questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.
(1). Les contributions de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein aux recettes de l’agence sont limitées aux systèmes d’information auxquels chacun de ces États participe respectivement. (2). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne le SIS II et le VIS, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et par dérogation à l’art. 12, par. 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au PNB. (3). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne l’EES, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et par dérogation à l’art. 12, par. 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au PNB. (4). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne Eurodac, à hauteur d’une somme annuelle conformément à la formule figurant à l’annexe I, conformément à l’art. 9, par. 1, premier alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, à l’art. 8, par. 1, premier alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et à l’art. 6 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac. (5). La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne DubliNet, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, et par dérogation à l’art. 9, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, qui se réfère au PNB. (6). Pour ce qui concerne les titres 1 et 2 du budget de l’agence, la contribution financière visée aux par. 2 et 4 est due à partir du 1erdécembre 2012, date à laquelle l’agence a commencé à exercer ses fonctions. La contribution financière visée au par. 5 est due à partir du 31 juillet 2014, date à laquelle le soutien technique pour la gestion opérationnelle de DubliNet a été transféré à l’agence. La contribution financière visée au par. 3 est due à partir du 29 décembre 2017, date à laquelle l’agence a été chargée du développement et de la gestion opérationnelle de l’EES. Les contributions financières sont exigibles à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur du présent arrangement, y compris les montants dus pour la période comprise entre le 1erdécembre 2012 et la date de son entrée en vigueur.
En ce qui concerne le titre 3 du budget de l’agence, la contribution financière visée aux par. 2 et 4 est due et exigible à partir du 1erdécembre 2012, la contribution financière visée au par. 5 à partir du 31 juillet 2014 et la contribution financière visée au par. 3 à partir du 29 décembre 2017 sur la base des accords d’association respectifs et du protocole sur l’association. (7). Lorsqu’un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, élargit le mandat de l’agence, en lui confiant le développement et/ou la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule visée à l’annexe I, en vertu de l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen, et par dérogation à l’art. 12, par. 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au PNB. (8). Lorsqu’un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac, élargit le mandat de l’agence, en lui confiant le développement et/ou la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, et par dérogation à l’art. 9, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac qui se réfère au PNB. (9). Si la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ont déjà contribué au développement ou à la gestion opérationnelle d’un système d’information à grande échelle par l’intermédiaire d’autres instruments de financement de l’Union, ou si le développement et/ou la gestion opérationnelle d’un système d’information à grande échelle sont financés par des redevances ou d’autres recettes affectées, les contributions de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à l’agence sont ajustées en conséquence.
L’agence est dotée de la personnalité juridique en vertu du droit de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, et elle jouit dans ces États de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.
La responsabilité de l’agence est régie par l’art. 24, par. 1, 3 et 5, du règlement (UE) no1077/2011.
La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein reconnaissent la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de l’agence, comme prévu à l’art. 24, par. 2 et 4, du règlement (UE) no1077/2011.
La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent à l’agence et à son personnel les règles régissant les privilèges et immunités définies à l’annexe II, qui découlent du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que des règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel de l’agence.
(1). Conformément à l’art. 20, par. 1, et à l’art. 37 du règlement (UE) no1077/2011, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union européenne aux fins de l’application dudit statut et les modalités de mise en œuvre adoptées par l’agence conformément à l’art. 20, par. 8, du règlement (UE) no1077/2011 s’appliquent aux ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois recrutés comme membres du personnel par l’agence. (2). Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), et à l’art. 82, par. 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’agence conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l’engagement du personnel adoptées par l’agence. (3). L’art. 20, par. 6, du règlement (UE) no1077/2011 s’appliquemutatis mutandis aux ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois. (4). Les ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif de l’agence.
Pour les fonctionnaires et experts détachés, les dispositions suivantes s’appliquent:
Les dispositions du présent point s’appliquent,mutatis mutandis , aux membres de la famille faisant partie du ménage des experts détachés, sauf s’ils sont employés par un employeur autre que l’agence ou reçoivent des prestations sociales d’un pays accueillant l’agence.
(1). En ce qui concerne la Norvège, les dispositions de l’art. 35 du règlement (UE) no1077/2011 sont appliquées, et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.
L’OLAF et la Cour des comptes informent leRiksrevisjonen en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités norvégiennes le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec leRiksrevisjonen . (2). En ce qui concerne l’Islande, les dispositions de l’art. 35 du règlement (UE) no1077/2011 sont appliquées, et l’OLAF et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.
L’OLAF et la Cour des comptes informent leRíkisendurskoðun en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités islandaises le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec leRíkisendurskoðun . (3). En ce qui concerne la Suisse, les dispositions portant sur l’art. 35 du règlement (UE) no1077/2011 relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne en Suisse à l’égard de participants suisses aux activités de l’agence figurent à l’annexe III. (4). En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions portant sur l’art. 35 du règlement (UE) no1077/2011 relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne au Liechtenstein à l’égard de participants liechtensteinois aux activités de l’agence figurent à l’annexe IV.
(1). En cas de différend quant à l’application du présent arrangement, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l’ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel. (2). Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l’adoption de l’ordre du jour auquel le différend a été inscrit pour régler celui-ci. (3). Si un différend concernant des questions liées à Schengen ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé de 30 jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Faute d’un tel règlement définitif, le présent arrangement cesse d’être applicable à l’égard de l’État concerné par le différend six mois après l’expiration du délai de 30 jours. (4). Si un différend concernant des questions liées à Eurodac ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé de 90 jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de ce délai, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent arrangement cesse d’être applicable à l’égard de l’État concerné par le différend à la fin du dernier jour de ce délai.
Les annexes du présent arrangement font partie intégrante de ce dernier.
(1). Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent arrangement. (2). L’Union européenne, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres. (3). L’entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l’approbation de l’Union européenne et d’au moins une autre partie au présent arrangement. (4). Le présent arrangement entre en vigueur à l’égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d’approbation auprès du dépositaire.
(1). Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée. (2). En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen a été dénoncé par l’Islande ou par la Norvège, ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures fixées à l’art. 8, par. 4, ou à l’art. 11, par. 3, ou à l’art. 16 dudit accord. Le présent arrangement cesse également d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures fixées à l’art. 4, par. 7, ou à l’art. 8, par. 3, ou à l’art. 15 dudit accord.
L’accord visé à l’art. 17 de l’accord sur l’association de l’Islande et la Norvège à Schengen couvre également les conséquences de la dénonciation du présent arrangement. (3). En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen a été dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures fixées à l’art. 7, par. 4, ou à l’art. 10, par. 3, ou à l’art. 17 dudit accord. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures fixées à l’art. 4, par. 7, ou à l’art. 7, par. 3, ou à l’art. 16 dudit accord. (4). En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que le protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen a été dénoncé par le Liechtenstein ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures fixées à l’art. 3, ou à l’art. 5, par. 4, à l’art. 11, par. 1, ou à l’art. 11, par. 3, dudit protocole. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que le protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures fixées à l’art. 3, ou à l’art. 5, par. 7, à l’art. 11, par. 1, ou à l’art. 11, par. 3, dudit protocole. (5). Le présent arrangement est établi en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
L’exonération de la TVA est accordée par voie de remboursement.
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration norvégienne des contributions, bureau de perception (Skatt Øst ), division principale, des formulaires norvégiens prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
L’exonération des droits d’accises et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remboursement. La même procédure s’applique pour les remboursements de la TVA.
L’exonération de la TVA est accordée par voie de remboursement.
L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 36 400 couronnes islandaises au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à la Direction islandaise des contributions (Ríkisskattstjóri ) des formulaires islandais prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
L’exonération des droits d’accises et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remboursement. La même procédure s’applique pour les remboursements de la TVA.
L’exonération de la TVA, des droits d’accise et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remise sur présentation au fournisseur des biens ou services des formulaires suisses prévus à cet effet.
L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
L’exonération de la TVA, des droits d’accise et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remise sur présentation au fournisseur des biens ou services des formulaires liechtensteinois prévus à cet effet.
L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
L’agence et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’agence, personne ayant reçu un paiement sur le budget de l’agence ou de l’Union ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et à l’agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
(1). Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement délégué (UE) no1271/2013 de la Commission13, ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous‑traitants par des agents de l’agence et de la Commission européenne ou par d’autres personnes mandatées par l’agence et la Commission européenne. (2). Les agents de l’agence et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement. (3). La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne. (4). Les audits peuvent avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les décisions prises. (5). Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.
(1). Dans le cadre du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire de la Suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no2185/96 du Conseil14et du règlement (UE, Euratom) no883/2013 du Parlement européen et du Conseil15en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. (2). Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l’OLAF en coopération étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. (3). Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l’OLAF et celles-ci. (4). Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux enquêteurs de l’OLAF, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. (5). L’OLAF communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse ou à d’autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l’OLAF est tenu d’informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications.
(1). Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l’Union échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties contractantes, procèdent à des consultations. (2). Les autorités suisses compétentes informent sans tarder l’agence et la Commission de tout fait ou tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments visés dans le présent arrangement.
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union.
Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par l’agence ou par la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement délégué (UE) no1271/2013 et au règlement (CE, Euratom) no2988/95 du Conseil16.
Les décisions de l’agence ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d’application du présent arrangement, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donne connaissance à l’agence ou à la Commission européenne. L’exécution forcée a lieu selon les règles de procédure suisses. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
L’agence et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies au Liechtenstein qui participent aux activités de l’agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’agence, personne ayant reçu un paiement sur le budget de l’agence ou de l’Union ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et à l’agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
(1). Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement délégué (UE) no1271/2013 de la Commission, ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis au Liechtenstein peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous‑traitants par des agents de l’agence et de la Commission européenne ou par d’autres personnes mandatées par l’agence et la Commission européenne. (2). Les agents de l’agence et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement. (3). La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne. (4). Les audits peuvent avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les décisions prises. (5). L’Office national d’audit du Liechtenstein est informé au préalable des audits effectués sur le territoire du Liechtenstein. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.
(1). Dans le cadre du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire du Liechtenstein, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no2185/96 du Conseil et du règlement (UE, Euratom) no883/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. (2). Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l’OLAF en coopération étroite avec l’Office national d’audit du Liechtenstein ou avec les autres autorités liechtensteinoises compétentes désignées par l’Office national d’audit, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités liechtensteinoises compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. (3). Si les autorités liechtensteinoises concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l’OLAF et celles-ci. (4). Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités liechtensteinoises prêtent aux enquêteurs de l’OLAF, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. (5). L’OLAF communique, dans les meilleurs délais, à l’Office national d’audit du Liechtenstein ou à d’autres autorités liechtensteinoises compétentes désignées par l’Office national d’audit du Liechtenstein tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l’OLAF est tenu d’informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications.
(1). Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes du Liechtenstein et de l’Union échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties contractantes, procèdent à des consultations. (2). Les autorités liechtensteinoises compétentes informent sans tarder l’agence et la Commission de tout fait ou tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments visés dans le présent arrangement.
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit liechtensteinois et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union, des États membres ou du Liechtenstein, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.
Sans préjudice de l’application du droit pénal liechtensteinois, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par l’agence ou par la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement délégué (UE) no1271/2013 et au règlement (CE, Euratom) no2988/95.
Les décisions de l’agence ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d’application du présent arrangement, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire au Liechtenstein. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement liechtensteinois qui en donne connaissance à l’agence ou à la Commission européenne. L’exécution forcée a lieu selon les règles de procédure du Liechtenstein. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Islande | 7 novembre | 2022 | 1erdécembre | 2022 |
| Liechtenstein | 7 février | 2020 | 1ermars | 2020 |
| Norvège* | 16 décembre | 2019 | 1erjanvier | 2020 |
| Suisse | 11 février | 2020 | 1ermars | 2020 |
| Union européenne | 21 mai | 2019 | 1erjanvier | 2020 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Union européenne:https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2018049&DocLanguage=enou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
RO 2020 737 ↩
Erratum du 16 nov. 2022 (RO 2022 680). ↩
JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. ↩
JO L 93 du 3.4.2001, p. 40. ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.142.392.68 ↩
RS 0.362.311 ↩
RS 0.142.395.141 ↩
Règlement (UE) no1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no767/2008 et (UE) no1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). ↩
Règlement (UE) no603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1). ↩
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no1296/2013, (UE) no1301/2013, (UE) no1303/2013, (UE) no1304/2013, (UE) no1309/2013, (UE) no1316/2013, (UE) no223/2014, (UE) no283/2014 et la décision no541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). ↩
Règlement (Euratom, CECA, CEE) no549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des art. 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no371/2009 du Conseil du 27 novembre 2008 (JO L 121 du 15.5.2009, p. 1). ↩
Règlement délégué (UE) no1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’art. 208 du règlement (UE, Euratom) no966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42). ↩
Règlement (Euratom, CE) no2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). ↩
Règlement (UE, Euratom) no883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). ↩
Règlement (CE, Euratom) no2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). ↩
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