0.412.113.6•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels
0.412.113.6Bilateral International Treaty1 sept. 2021
Conclu le 10 février 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 2021
(Etat le 1erseptembre 2021)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
ci-après dénommés «Parties contractantes»,
dans l’esprit des relations amicales entre les deux États,
conscients de la comparabilité de la qualité et de la structure de leurs systèmes de formation,
dans le but de faciliter aux diplômés des filières de formation professionnelle l’exercice de la profession sur le marché du travail de l’autre pays et la participation à la formation professionnelle continue dans l’autre pays et d’encourager la mobilité des professionnels qualifiés de manière générale,
désireux, à cette fin, de constater mutuellement l’équivalence des diplômes professionnels et de mettre ces diplômes sur un pied d’égalité,
déterminés à mettre en avant les similitudes dans le domaine de la formation professionnelle et à renforcer de manière générale la capacité de la formation professionnelle à donner accès à d’autres formations au niveau international,
reconnaissan t conjointement que le présent Accord n’affecte pas l’application de la directive 2005/36/CE dans le domaine des professions réglementées,
poursuivan t la longue coopération éprouvée dans le domaine de la formation professionnelle,
soucieux d’accorder une attention particulière au développement et à l’élargissement de cette coopération et de continuer à encourager celle-ci –
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord s’applique aux modalités de la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels réglementés dans les deux États par des dispositions législatives ou administratives fédérales et relevant des domaines suivants:
(1). Les diplômes professionnels obtenus en République fédérale d’Allemagne et dans la Confédération suisse sont comparables en ce qui concerne la qualité de la formation et l’adéquation au marché du travail. (2). Les Parties contractantes constatent l’équivalence des diplômes professionnels de l’autre partie et mettent ces diplômes sur un pied d’égalité quant à l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue, pour autant que les conditions visées à l’art. 3 soient remplies de manière cumulative.
(1). L’équivalence des diplômes professionnels est constatée si les conditions suivantes sont remplies:
Un diplôme professionnel équivalent d’une des Parties contractantes confère à sa titulaire ou à son titulaire les droits associés au diplôme professionnel équivalent de l’autre Partie contractante en ce qui concerne l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue.
(1). La constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel selon cet accord est demandée dans le cadre des structures et des procédures générales mises en place par chacun des deux États pour la reconnaissance des diplômes professionnels. En République fédérale d’Allemagne, il s’agit des structures et des procédures prévues par la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles*(Berufsqualifikationsfeststellunggesetz)* en lien avec les dispositions du code de l’artisanat*(Handwerks-ordnung)* et dans la Confédération suisse, de celles prévues par la loi fédérale sur la formation professionnelle. (2). Dans un premier temps, l’équivalence selon l’art. 3 de cet accord est examinée dans le cadre de ces structures et procédures. Si les conditions prévues sont remplies, l’équivalence est constatée. Si les conditions prévues par cet accord ne sont pas remplies, la demande est évaluée en vertu des dispositions générales relatives à la reconnaissance des diplômes professionnels applicables dans chaque État, qui reposent sur les autres bases légales en vigueur.
(1). Les autorités suivantes des Parties contractantes sont compétentes pour l’application du présent Accord:
(1). Les personnes conservent les droits qu’elles ont acquis en vertu d’autres accords ou conventions avant l’entrée en vigueur du présent Accord. (2). Les demandes concernant la constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel déposées avant l’entrée en vigueur du présent Accord sont évaluées conformément aux dispositions applicables au moment du dépôt.
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, la Convention du 1erdécembre 1937 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’État allemand concernant la reconnaissance réciproque des examens des professions artisanales2cesse d’être en vigueur.
(1). Le présent Accord demeure en vigueur aussi longtemps qu’il n’est pas dénoncé par écrit et par voie diplomatique par l’une des deux Parties contractantes. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l’autre partie. (2). Le présent Accord ne peut être modifié ou complété que par une convention conclue entre les deux Parties contractantes.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel les deux Parties contractantes se sont notifiées l’accomplissement des procédures internes requises à son entrée en vigueur. La date de réception de la dernière notification est déterminante.
Fait à Berlin, le 10 février 2021 en deux exemplaires originaux.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Martina Hirayama | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Anja Karliczek |
|---|
Correspondance entre les niveaux des diplômes professionnels dans la Confédération suisse et en République fédérale d’Allemagne
| Confédération suisse: | République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Attestation fédérale de formation professionnelle AFP (formation professionnelle initiale de deux ans) | Diplôme de formation professionnelle (formation professionnelle de deux ans) |
| Certificat fédéral de capacité CFC (formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, selon profil professionnel) | Diplôme de formation professionnelle (formation professionnelle de trois ou trois ans et demi, selon profil professionnel) |
| Diplôme de la formation professionnelle supérieure (uniquement brevet fédéral ou diplôme fédéral, selon profil professionnel) | Diplôme de perfectionnemment professionnel (selon profil professionnel) |
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