0.412.123.209.16•Arrangement entre le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et l’Ordre des architectes du Québec concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des architectes en Suisse et des architectes au Québec
0.412.123.209.16Bilateral International Treaty1 oct. 2025
Conclu le 26 novembre 2024
Entré en vigueur le 1eroctobre 2025
(État le 1eroctobre 2025)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
et
l’Ordre des architectes du Québec
ci-après dénommés «les Parties»,
considérant l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles1(ci-après appelée l’«Entente») signée le 14 juin 2022,
considérant que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec,
considérant que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Ordre des architectes du Québec, légalement constitué en vertu de laLoi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) sont des autorités compétentes au sens des art. 2 let. d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,
soucieuses de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’architecte en Suisse et d’architecte au Québec, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d’architecte sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente,
attendu qu’ au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe des différences substantielles entre ces professions en ce qui concerne les titres de formation,
attendu que les mesures de compensation prévues dans les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur les territoires de la Suisse ou du Québec visent à permettre l’acquisition des connaissances propres à l’exercice de la profession et à pallier les différences substantielles identifiées par les autorités compétentes quant aux titres de formation entre la profession d’architecte en Suisse et d’architecte au Québec,
conviennent de ce qui suit:
Le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune prévue à l’annexe I de l’Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’architecte au Québec et d’architecte en Suisse.
Le présent arrangement s’applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire du Québec ou de la Suisse:
En Suisse, il s’applique à titre facultatif aux personnes physiques qui entendent exercer leur profession dans les cantons qui n’imposent pas la reconnaissance préalable des qualifications professionnelles étrangères.
Les principes directeurs du présent arrangement sont:
Aux fins du présent arrangement, on entend par: 4.1 «Territoire d’origine»Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession d’architecte au Québec ou d’architecte en Suisse détient son aptitude légale d’exercer et a obtenu son titre de formation. 4.2 «Territoire d’accueil»Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur son territoire d’origine. 4.3 «Demandeur»Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil. 4.4 «Bénéficiaire»Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil. 4.5 «Titre de formation»Tout diplôme, certificat, attestation ou autre titre délivré par une autorité reconnue par le Québec ou la Suisse en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé au Québec ou en Suisse. 4.6 «Champ de pratique»Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession. 4.7 «Aptitude légale d’exercer»Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession d’architecte au Québec ou d’architecte en Suisse dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 4.8 «Expérience professionnelle»Exercice effectif et légal de la profession d’architecte pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles. 4.9 «Différence substantielle»Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à l’exercice de la profession. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante.
Une différence substantielle relative aux champs de pratique existe lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine ou présentent des modalités d’exercice particulières qui ne se retrouvent pas sur le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine. 4.10 «Mesure de compensation»Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence substantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre l’expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement d’un stage d’adaptation ou si requise, d’une épreuve d’aptitude.
Une formation complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure où cela s’avère le seul moyen possible d’assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public.
Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle des demandeurs. 4.11 «Stage d’adaptation»L’exercice de la profession d’architecte qui est effectué sur le territoire d’accueil sous la responsabilité d’une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation.
Les modalités du stage, qui s’effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminés par l’autorité compétente concernée du territoire d’accueil, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Québec et de la Suisse. 4.12 «Épreuve d’aptitude»Contrôle effectué par les autorités compétentes du Québec ou de la Suisse concernant exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.
En Suisse:
5.1 Les conditions établies par le Secrétariat d ’ État à la formation, à la recherche et à l ’ innovation permettant au demandeur d ’ obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l ’ aptitude légale d ’ exercer en Suisse la profession d ’ architecte sont:
Au Québec:
5.2 Au terme de l ’ analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur diplômé sur le territoire de la Suisse pour exercer la profession d ’ architecte sur le territoire du Québec, les différences substantielles relatives aux titres de formation, incluant une expérience professionnelle spécifique, sont les suivantes:
5.3 Les conditions établies par l ’ Ordre des architectes du Québec permettant au demandeur d ’ obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l ’ aptitude légale d ’ exercer au Québec la profession d ’ architecte sont:
a) avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formations suivants:
i. Master of Arts BFH / HES-SO in Architecture (Berner Fachhochschule et Haute école spécialisée de Suisse occidentale),
ii. Master of Arts Hochschule Luzern/FHZ in Architecture / Master of Arts FHNW in Architektur (Hochschule Luzern und Fachhochschule Nordwestschweiz),
iii. Master of Arts ZHAW in Architektur (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften),
iv. Diplôme en/in architecture, Master of Science/Arts ETH in Architektur / Master of Science/Arts EPF in Architecture (EPFL, École polytechnique fédérale de Lausanne – ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich),
v. Diploma in architettura, Master of Science/Arts in Architecture (Accademia di Architettura, Università della Svizzera italiana);
b) avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);
c) avoir exercé la profession d’architecte pendant au moins trois ans ou, si cette condition n’est pas remplie, accomplir l’une ou l’autre des mesures de compensation suivantes:
i. exercer une année à temps complet (35 heures par semaine) au sein d’un bureau d’architecte du Québec, sous la responsabilité d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec et pour laquelle le demandeur devra obtenir un permis restrictif temporaire délivré par l’Ordre des architectes du Québec, de manière à se familiariser avec le contexte de pratique québécois et notamment le Code national du bâtiment, les appels d’offres, la négociation de contrat et l’administration de projet,
ii. réussir l’Examen des architectes du Canada administré par l’Ordre des architectes du Québec (ExAC). Le demandeur est dispensé des 2 800 heures d’expérience et de la présentation des rapports de stage normalement exigés pour l’inscription à l’ExAC;
d) s’engager au cours de l’année qui suit son inscription au Tableau de l’Ordre des architectes du Québec, à suivre les formations données par l’Ordre des architectes du Québec prévues à l’art. 6.2.
5.4 Si la pratique de l ’ une des autorités compétentes révèle qu ’ un nombre substantiel de demandes émane de titulaires de diplômes qui ne sont pas couverts par les art. 5.1 et 5.3, les Parties s ’ efforcent d ’ identifier une solution à cette situation dans le cadre de l ’ art. 10 du présent arrangement. En cas de besoin, elles sont disposées à engager des pourparlers en vue d ’ apporter les ajustements à l ’ arrangement pour sa mise en œuvre efficace.
Au Québec:
6.1 Le demandeur ayant satisfait aux conditions et modalités décrites à l ’ art. 5.3 se voit délivrer, par l ’ Ordre des architectes du Québec, l ’ aptitude légale d ’ exercer la profession d ’ architecte.
6.2 Le titulaire de cette aptitude légale doit, au cours de l ’ année qui suit son inscription au Tableau de l ’ Ordre des architectes du Québec, suivre les formations suivantes données par l ’ Ordre des architectes du Québec:
Le défaut d ’ accomplir cette condition dans le délai prescrit entraîne la radiation du Tableau de l ’ Ordre. L’architecte ainsi radié pourra se réinscrire auprès de l ’ Ordre des architectes du Québec après avoir suivi lesdites formations et rempli les autres conditions requises à sa réinscription.
En Suisse: 6.3 Le demandeur ayant satisfait aux conditions d ’ obtention se voit délivrer une décision de reconnaissance par le Secrétariat d ’ État à la formation, à la recherche et à l ’ innovation, établissant l ’ équivalence du titre de formation québécois avec un master en architecture délivré par une Haute école suisse. 6.4 L’aptitude légale d ’ exercer, également à titre indépendant, découle directement de la décision de reconnaissance du Secrétariat d ’ État à la formation, à la recherche et à l ’ innovation.
En Suisse:
7.1 Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d ’ un demandeur doivent être adressées par voie électronique à l ’ adresse suivante:
www.sbfi.admin.ch/becc
7.2 Aux fins de l ’ application de l ’ arrangement, le demandeur doit télécharger, dans le système informatique accessible sur le lien ci-dessus, une copie numérisée du titre de formation mentionné à l ’ art. 5.1, dont il est titulaire, d ’ une pièce d ’ identité et de l ’ attestation de membre en règle de l ’ Ordre des architectes du Québec.
7.3 Si le demandeur souhaite exercer sa profession dans un canton disposant d ’ une réglementation spécifique, le SEFRI se charge d ’ informer l ’ autorité compétente.
Au Québec:
7.4 Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à l ’ Ordre des architectes du Québec par voie électronique à l ’ adresse suivante:
admission@oaq.com
7.5 Aux fins de l ’ application de l ’ arrangement et de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, le demandeur doit fournir à l ’ Ordre des architectes du Québec les documents suivants:
Les autorités font appel à la coopération administrative au sens de l’art. 10 ci-dessous afin de procéder à la vérification par voie électronique de l’authenticité des documents produits.
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d ’ examen des demandes de reconnaissance suivante:
En Suisse: 9.1 En Suisse, le demandeur peut faire recours, dans un délai de trente (30) jours dès notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure détaillée est décrite aux art. 44 et suivants de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2. Le recours requiert un domicile de notification en Suisse.
Au Québec: 9.2 Le demandeur peut demander la révision de la décision du Comité d ’ admission de l ’ Ordre des architectes du Québec qui refuse de reconnaître qu ’ une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l ’ Ordre des architectes du Québec dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision. 9.3 L’Ordre des §architectes du Québec informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé ou par tout moyen technologique, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet. 9.4 Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l ’ Ordre des architectes du Québec à l ’ adressesecretaire@oaq.comau moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée. Le comité formé par le Conseil d ’ administration de l ’ Ordre des architectes et désigné par ce dernier pour agir à ce titre examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision. Ce comité est composé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision initiale. 9.5 La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé ou par tout moyen technologique dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Les Parties collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité.
Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, «Comité bilatéral»).
Aux fins du présent arrangement, les Parties désignent les personnes suivantes à titre de points de contact:
Pour le Québec:
Secrétaire de l ’ Ordre
Ordre des architectes du Québec
420, rue McGill, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 2G1
secretaire@oaq.com
Pour la Suisse:
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Unité Reconnaissance des qualifications professionnelles ANBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
poc@sbfi.admin.ch
Les Parties conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les Parties assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire du Québec et de la Suisse.
Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi de ressortissants étrangers sur les territoires du Québec et de la Suisse, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, continuent de s’appliquer, et ne sont pas affectées par le présent arrangement.
Les Parties s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession d’architecte au Québec et d’architecte en Suisse.
En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement.
Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les Parties pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.
Les Parties, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent arrangement afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs.
Les Parties informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les représentants du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement.
Les Parties transmettent au Comité bilatéral, une copie du présent arrangement, de même que de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.
Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent arrangement.
Ce dernier entrera en vigueur le 1erjour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur.
La liste des titres de formation, des programmes d’études et des périodes de reconnaissance apparaissant aux art. 5.1, 5.2 et 5.3 peut cependant être modifiée par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral.
Le présent arrangement peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après la date de la réception de la notification écrite.
En cas de modification ou de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.
Les modifications apportées conformément au premier et deuxième alinéa du présent article font partie intégrante du présent arrangement. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à leur application.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles d’architecte au Québec et d’architecte en Suisse.Fait à Berne en deux exemplaires, en français, le 26 novembre 2024.
| Pour le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Martina Hirayama | Pour l’Ordre des architectes du Québec: Pierre Corriveau |
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