Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires

0.414.31Multilateral International Treaty25 avr. 1991

Conclue à Paris le 15 décembre 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19912
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991
Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 avril 1991

(Etat le 27 août 2002)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

Vu la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 19533;

Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 19544;

Considérant qu’une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d’étudiants, entre autres d’étudiants en langues vivantes, pouvait effectuer une période d’études à l’étranger et si les examens passés avec succès et les cours suivis par ces étudiants durant cette période d’études pouvaient être reconnus par leur université d’origine;

Considérant en outre que la reconnaissance des périodes d’études effectuées à l’étranger pourrait apporter une contribution à la solution du problème posé par la pénurie de personnel scientifique hautement qualifié,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Aux fins d’application de la présente Convention, une distinction est établie entre les Parties Contractantes selon que, sur leur territoire, l’autorité compétente pour régler les questions d’équivalence est: (a) l’Etat; (b) l’Université; (c) l’Etat ou l’Université, selon le cas.

Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe quelle est sur son territoire l’autorité compétente pour régler les questions d’équivalence. 2. Le terme «universités» désigne: (a) les universités; (b) les établissements considérés comme étant de même caractère qu’une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Art. 2
  1. Les Parties Contractantes visées à l’alinéa (a) du premier paragraphe de l’article 1 reconnaissent toute période d’études passée par un étudiant en langues vivantes dans une université d’un autre pays membre du Conseil de l’Europe comme équivalente à une période similaire passée dans son université d’origine, à condition que les autorités de l’université susmentionnée aient délivré à cet étudiant un certificat attestant qu’il a accompli ladite période à leur satisfaction.
  2. La durée de la période d’études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie Contractante intéressée.
Art. 3

Les Parties Contractantes visées à l’alinéa (a) du premier paragraphe de l’article 1 examineront les modalités selon lesquelles pourra être reconnue une période d’études passée dans une université d’un autre pays membre du Conseil de l’Europe par des étudiants appartenant à des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des étudiants en sciences théoriques et appliquées.

Art. 4

Les Parties Contractantes visées à l’alinéa (a) du premier paragraphe de l’article 1 s’emploieront à fixer, soit par des arrangement unilatéraux, soit par des arrangements bilatéraux, les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d’études dans une université d’un autre pays membre du Conseil de l’Europe pourra être considéré comme équivalent à un examen similaire passé avec succès ou à un cours suivi par un étudiant dans son université d’origine.

Art. 5

Les Parties Contractantes visées à l’alinéa (b) du premier paragraphe de l’article 1 transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des universités situées sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.

Art. 6

Les Parties Contractantes visées à l’alinéa (c) du premier paragraphe de l’article 1 appliqueront les dispositions des articles 2, 3 et 4 à l’égard des universités pour lesquelles le règlement des questions traitées par la présente Convention relève de la compétence de l’Etat et les dispositions de l’article 5 à l’égard des universités qui sont elles‑mêmes compétentes en la matière.

Art. 7

Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.

Art. 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d’elles en application de l’article 7 ci‑dessus, et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l’application de la présente Convention.

Art. 9
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument de ratification.
  4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
  5. Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s’appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes.
Art. 10

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Tout Etat adhérent sera assimilé à un pays membre du Conseil de l’Europe aux fins d’application de la présente Convention. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d’adhésion.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne8 décembre19648 décembre1964
Autriche2 octobre19572 octobre1957
Belgique*5 juin19725 juin1972
Bosnie et Herzégovine29 décembre1994 A29 décembre1994
Croatie27 janvier1993 A27 janvier1993
Danemark23 juin195823 juin1958
Espagne25 avril1975 A25 avril1975
Finlande16 septembre199116 septembre1991
France19 février195819 février1958
Irlande20 février195718 septembre1957
Islande5 avril19635 avril1963
Italie29 mars195829 mars1958
Liechtenstein22 mai199122 mai1991
Luxembourg23 janvier196823 janvier1968
Macédoine30 mars1994 A30 mars1994
Malte7 mai19687 mai1968
Norvège14 mars195718 septembre1957
Pays-Bas*10 décembre195910 décembre1959
Pologne10 octobre199410 octobre1994
Portugal8 septembre19828 septembre1982
République tchèquea26 mars19911erjanvier1993
Roumanie19 mai199819 mai1998
Royaume-Uni*18 septembre195718 septembre1957
Ile de Man5 janvier19965 janvier1996
Russie17 septembre199917 septembre1999
Slovaquiea26 mars19911erjanvier1993
Slovénie2 juillet1992 A2 juillet1992
Suisse*25 avril199125 avril1991
Suède21 juin196721 juin1967
Turquie18 février196018 février1960
Yougoslavie15 septembre1977 A15 septembre1977
* Réserves et déclarations, voir ci-après.
a Date du dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaqueBelgiqueLa convention est ratifiée sous réserve de l’application effective de la réciprocité par chacun des Etats membres, à l’égard des diplômes, certificats et périodes d’études belges.Pays‑BasLa convention est applicable au Royaume en Europe.Royaume-UniSi l’instrument de ratification ne vise que le Royaume‑Uni, le Gouvernement du Royaume‑Uni interprète le paragraphe 5 de l’article 9 comme lui permettant d’étendre à tout moment l’application de la convention à tout territoire dont il assure les relations internationales.En vertu de la déclaration du Royaume Uni du 25 mars 1993, la Convention est également applicable à L’Ile de Man, territoire dont le Royaume Uni assure les relations internationales, à partir du 30 mars 1993.SuisseLa convention ne contenant aucune clause spécifique de dénonciation, le Conseil fédéral suisse considère qu’elle est néanmoins dénonçable en vertu de l’article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 19695.Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale6, et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de la convention.

Footnotes

  1. RO 1991 2024;FF 1990 III 1015

  2. Art. 1eral. 1 let. b de l’AF du 6 mars 1991 (RO 1991 2000)

  3. RS 0.414.1

  4. RS 0.440.1

  5. RS 0.111

  6. RS 101

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.