0.414.6•Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l ’ enseignement supérieur dans les États de la région Europe
0.414.6Multilateral International Treaty16 juin 1991
Conclue à Paris le 21 décembre 1979
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19911
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 mai 1991
Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1991
(État le 14 mars 2016)
Préambule
Les États appartenant à la région Europe, Parties à la présente Convention,
rappelant que, comme l’a constaté à diverses reprises la Conférence générale de l’Unesco dans ses résolutions relatives à la coopération européenne, «le développement de la coopération entre les nations dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information conformément aux principes de l’Acte constitutif de l’Unesco2, joue un rôle essentiel dans l’œuvre de paix et de compréhension internationale»,
conscients des rapports étroits existant entre leurs cultures malgré la diversité des langues et les différences des régimes économiques et sociaux et désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation dans l’intérêt du bien‑être et de la prospérité permanente de leurs peuples,
rappelant que les États réunis à Helsinki ont, dans l’Acte final de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe du 1eraoût 1975, exprimé leur intention «d’améliorer dans des conditions mutuellement acceptables, l’accès aux établissements d’enseignement, ainsi qu’aux institutions culturelles et scientifiques, des étudiants, des enseignants et des hommes de science des États participants, … notamment…, en parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires soit, si nécessaire, par voie d’accords entre gouvernements, soit par voie d’arrangements directs entre les universités et autres institutions d’enseignement supérieur et de recherche» et «en favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la comparaison et à l’équivalence des grades et des diplômes universitaires»,
rappelant que la plupart des États contractants ont déjà, en vue de promouvoir la réalisation de ces objectifs, conclu entre eux des accords bilatéraux ou sous-régionaux portant notamment sur l’équivalence ou la reconnaissance des diplômes; mais désireux, tout en poursuivant et en intensifiant leurs efforts sur les plans bilatéral et sous‑régional, d’étendre leur coopération dans ce domaine à l’ensemble de la région Europe,
convaincus que la grande diversité des systèmes d’enseignement supérieur existant dans la région Europe constitue une richesse culturelle exceptionnelle qu’il convient de sauvegarder, et désireux de permettre à l’ensemble de leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en facilitant aux habitants de chaque État contractant l’accès aux ressources d’éducation des autres États contractants et notamment en les autorisant à poursuivre leur formation dans les établissements d’enseignement supérieur de ces autres États,
considérant qu’il convient de recourir, pour autoriser l’admission aux étapes d’études ultérieures, à la conception de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité tant sociale qu’internationale, permet d’évaluer le niveau de formation atteint en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle‑ci peut être jugée valable par les autorités compétentes,
considérant que la reconnaissance par l’ensemble des États contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l’un quelconque d’entre eux a pour but d’intensifier la mobilité internationale des personnes et les échanges d’idées, de connaissances et d’expériences scientifiques et technologiques, et qu’il est souhaitable d’accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur, étant entendu que la reconnaissance de leurs études ou diplômes ne pourra leur conférer plus de droits qu’aux étudiants nationaux,
constatant que cette reconnaissance constitue l’une des conditions nécessaires en vue:
désireux d’assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l’éducation permanente, la démocratisation de l’enseignement, l’adoption et l’application d’une politique de l’éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels de chaque pays,
résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d’une convention qui constituera le point de départ d’une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous‑régionaux et multilatéraux existant déjà ou dont la création apparaîtrait nécessaire,
rappelant que l’objectif final que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture s’est fixé, consiste dans «l’élaboration d’une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays»,
sont convenus de ce qui suit:
À cet égard, la reconnaissance a la signification suivante: (a) La reconnaissance d’un diplôme, titre ou grade en vue d’entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra que la candidature du titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche de tout État contractant comme s’il était titulaire du diplôme, titre ou grade comparable obtenu dans l’État contractant intéressé. Cette reconnaissance n’a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions (autres que celles relatives à la détention d’un diplôme) qui pourraient être exigées pour l’admission dans l’établissement d’enseignement supérieur ou de recherche concerné de l’État d’accueil. (b) La reconnaissance d’un diplôme, titre ou grade étranger pour l’exercice d’une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la préparation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession dont il s’agit, sans préjudice, cependant, des règles juridiques et professionnelles et des procédures en vigueur dans les États contractants concernés. Cette reconnaissance n’a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l’exercice de l’activité professionnelle dont il s’agit. (c) Cependant, la reconnaissance d’un diplôme, titre ou grade, ne devra pas conférer à son titulaire dans un autre État contractant des droits supérieurs à ceux dont il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été conféré. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par «études partielles» les périodes d’études ou de formation qui, sans constituer un cycle complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière d’acquisition de connaissances ou de compétences.
Les États contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à rendre effective la reconnaissance, en vue de l’exercice d’une profession, au sens de l’art. 1, par. 1 (b) ci‑dessus, des diplômes, titres ou grades d’enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres États contractants.
Dans le cas où l’admission dans des établissements d’enseignement situés sur le territoire d’un État contractant ne relève pas de l’autorité de cet État, il transmettra le texte de la Convention aux établissements intéressés et fera tout son possible pour obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et III de la Convention.
Les États contractants s’engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis à l’art. 2 et s’emploieront de leur mieux à assurer l’exécution des engagements prévus aux art. 3, 4, 5 et 6 qui précèdent, au moyen: (a) d’organismes nationaux; (b) du Comité régional défini à l’art. 10 ci‑après; (c) d’organismes bilatéraux ou sous‑régionaux.
Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Ceci s’applique particulièrement aux institutions et organismes intergouvernementaux investis de responsabilités dans l’application des conventions ou accords sous-régionaux portant sur la reconnaissance des diplômes dans des États appartenant à la région Europe.
Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront aux études poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans tout établissement d’enseignement supérieur soumis à l’autorité d’un État contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire, pourvu que les autorités compétentes de l’État contractant dans lequel cet établissement est situé n’aient pas d’objection.
La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des États appartenant à la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d’adopter la présente Convention, ainsi que du Saint‑Siège.
La ratification de la présente Convention ou l’adhésion à celle‑ci s’effectue par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé, leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre État, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États contractants et les autres États mentionnés aux art. 15 et 16 ci‑dessus, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d’adhésion visés à l’art. 17 ainsi que des dénonciations prévues à l’art. 19 de la présente Convention.
Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 21 décembre 1979 en anglais, espagnol, français et russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les États visés aux Art. 15 et 16 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 8 décembre | 1994 | 8 janvier | 1995 |
| Arménie | 5 septembre | 1993 S | 21 décembre | 1991 |
| Australie* | 6 août | 1986 A | 6 septembre | 1986 |
| Autriche* | 25 mars | 1986 | 25 avril | 1986 |
| Azerbaïdjan | 29 novembre | 1994 A | 29 décembre | 1994 |
| Bélarus | 3 mars | 1982 | 3 avril | 1982 |
| Belgique | 24 septembre | 1986 | 24 octobre | 1986 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 juillet | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie | 22 avril | 1981 | 19 février | 1982 |
| Canada* | 6 mars | 1990 | 6 avril | 1990 |
| Chypre | 19 mars | 1985 | 19 avril | 1985 |
| Croatie | 6 juillet | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Danemark | 9 décembre | 1982 | 9 janvier | 1983 |
| Espagne | 31 août | 1982 | 30 septembre | 1982 |
| Finlande | 19 janvier | 1982 | 19 février | 1982 |
| France | 28 juillet | 1989 | 28 août | 1989 |
| Géorgie | 4 novembre | 1992 S | 21 décembre | 1991 |
| Hongrie | 14 septembre | 1982 | 14 octobre | 1982 |
| Israël | 13 août | 1981 | 19 février | 1982 |
| Italie | 20 janvier | 1983 | 20 février | 1983 |
| Kazakhstan | 14 mars | 1997 S | 21 décembre | 1991 |
| Kirghizistan | 7 novembre | 1995 S | 21 décembre | 1991 |
| Liechtenstein | 22 juin | 1994 A | 22 juillet | 1994 |
| Lituanie | 16 novembre | 1994 A | 16 décembre | 1994 |
| Macédoine du Nord | 30 avril | 1997 S | 17 novembre | 1991 |
| Malte | 24 mars | 1983 | 24 avril | 1983 |
| Monténégro | 26 avril | 2007 S | 3 juin | 2006 |
| Norvège | 2 juin | 1988 | 2 juillet | 1988 |
| Pays-Bas | 15 juin | 1982 | 15 juillet | 1982 |
| Aruba | 15 juin | 1982 | 15 juin | 1982 |
| Curaçao | 15 juin | 1982 | 15 juillet | 1982 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 15 juin | 1982 | 15 juillet | 1982 |
| Sint Maarten | 15 juin | 1982 | 15 juillet | 1982 |
| Pologne | 28 octobre | 1982 | 28 novembre | 1982 |
| Portugal | 29 août | 1984 | 29 septembre | 1984 |
| République tchèque | 26 mars | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 12 juin | 1990 | 12 juillet | 1990 |
| Royaume-Uni*a | 1erjanvier | 1000 | 1erjanvier | 1000 |
| Bermudes | 22 octobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Gibraltar | 22 octobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Îles Vierges britanniques | 22 octobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Montserrat | 22 octobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Russie | 26 janvier | 1982 | 26 février | 1982 |
| Saint-Marin | 15 avril | 1983 | 15 mai | 1983 |
| Saint-Siège | 10 juin | 1982 | 10 juillet | 1982 |
| Serbie | 11 septembre | 2001 | 27 avril | 1992 |
| Slovaquie | 31 mars | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 5 novembre | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Suède | 7 mars | 1984 | 7 avril | 1984 |
| Suisse* | 16 mai | 1991 | 16 juin | 1991 |
| Tadjikistan | 28 août | 1992 S | 21 décembre | 1991 |
| Turkménistan | 4 juin | 1996 S | 26 décembre | 1991 |
| Turquie | 28 avril | 1988 | 28 mai | 1988 |
| Ukraine | 16 mars | 1982 | 16 avril | 1982 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Du 22 novembre 1985 au 30 juin 1997 la convention s’est appliquée à Hong Kong sur la base d’une extension territoriale du Royaume-Uni. |
L’Australie a un système constitutionnel fédéral en vertu duquel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés entre le Commonwealth d’Australie et les États qui le constituent.
L’application de la convention dans l’ensemble du pays sera assurée par les autorités du Commonwealth, des États et des territoires selon leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et compte tenu des dispositions relatives à l’exercice de ces pouvoirs.
D’autre part, à l’heure actuelle en Australie, il appartient à chaque établissement d’enseignement supérieur de déterminer les conditions d’admission aux divers niveaux d’étude. Les conseils d’admission et les associations professionnelles sont chargés de déterminer les titres obtenus en Australie ou à l’étranger, qui sont requis pour être admis dans l’enseignement ou autorisés pour exercer une profession en Australie. Les autorités du Commonwealth communiqueront le texte de la convention à ces établissements d’enseignement, conformément aux dispositions de l’art. 6 de la convention, ainsi qu’aux conseils et associations compétents.
La présente déclaration ne constitue pas une réserve.
La République d’Autriche reconnaîtra les certificats, études, diplômes et grades, rentrant dans cette convention, sous réserve que le niveau et le contenu de l’enseignement et des examens étrangers correspondent au niveau de l’enseignement et des examens autrichiens comparables.
Lors de l’application de cette convention, la République d’Autriche ne reconnaîtra que celles parmi les institutions d’enseignement universitaire et d’éducation qui correspondent aux institutions autrichiennes équivalentes.
La Constitution du Canada prévoit un système fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs sont répartis entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales.
Conformément aux pouvoirs législatifs exclusifs qui lui sont conférés dans le domaine de l’éducation par la Constitution canadienne, chaque province assurera l’application de la convention sur son territoire. En application des dispositions de la partie IV de la convention, les autorités fédérales et provinciales établiront ensemble une commission qui fera fonction d’organisme national.
Il appartient à chaque établissement d’enseignement supérieur au Canada de déterminer les conditions d’admission aux différents niveaux d’étude. La plupart des professions (libérales) sont autonomes et la loi leur confère le droit de reconnaître comme elles l’entendent les diplômes, qu’ils aient été obtenus au Canada ou dans d’autres pays, aux fins d’enregistrement ou d’autorisation d’exercer la profession concernée au Canada.
La présente déclaration ne constitue pas une réserve.
Le Gouvernement du Royaume‑Uni déclare qu’il s’engage formellement à respecter et à mettre en application toutes les dispositions de la convention, étant entendu toutefois que celles de l’art. 7.1 seront interprétées comme s’appliquant à tous les diplômes, titres ou grades qui se rattachent à un enseignement dispensé par un établissement reconnu. (Pour un grand nombre d’établissements d’enseignement supérieur, y compris les universités, il n’y a pas agrément par une autorité compétente, ces établissements exerçant à cet égard le pouvoir autonome dont ils jouissent, avec le concours d’examinateurs extérieurs. En ce qui concerne les autres établissements, les diplômes, titres et grades sont délivrés par un organe de validation distinct.)
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale4, et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de la convention.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.414.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041",
"documentDate": "1979-12-21",
"inForceSince": "1991-06-16"
},
"content": {
"number": "0.414.6",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.414.6",
"hash": "59ee3f32b8d329d8e35202938ea013e7ca438abfddf98db6af2fead1211ce794",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.414.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:10.227Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1991-2041_2041_2041-20160314-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041",
"documentDate": "1979-12-21",
"inForceSince": "1991-06-16",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 21. Dezember 1979 über die Anerkennung von Hochschulstudien, Universitätsdiplomen und akademischen Graden in den Staaten der Region Europa",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1991-2041_2041_2041-20160314-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1991-2041_2041_2041-20160314-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 21 dicembre 1979 sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1991-2041_2041_2041-20160314-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1991/2041_2041_2041/20160314/fr/xml"
}
}