0.414.91•Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne instituant une coopération en matière d’éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
0.414.91Bilateral International Treaty1 nov. 1991
Conclu le 9 octobre 1991
Entré en vigueur par échange de notes le 1ernovembre 1991
(État le 1ernovembre 1991)
La Confédération suisse,
ci‑après dénommée «Suisse»,
et
la Communauté économique européenne,
ci‑après dénommée «Communauté»,
toutes deux ci‑après dénommées «parties contractantes»,
considérant que la Communauté a adopté le programme d’action communautaire en matière de mobilité des étudiants, ci‑après dénommé «ERASMUS»,
considérant l’intérêt réciproque des parties contractantes à coopérer dans ce domaine, dans le cadre de la coopération plus large entre la Communauté et les pays de l’Association européenne de libre‑échange (AELE) en matière d’éducation et de formation professionnelle dans le but de contribuer à un développement dynamique et homogène dans ce domaine,
considérant en particulier qu’une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour ERASMUS, dans le contexte d’un réseau de coopération interuniversitaire impliquant la Communauté et les pays de l’AELE pris dans leur ensemble, est de nature à enrichir l’impact des actions ERASMUS et, partant, à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et la Suisse,
considérant que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse à ERASMUS,
considérant qu’une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engagement général des deux parties à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la mobilité des étudiants,
sont convenues des dispositions suivantes:
Une coopération est instituée entre la Communauté et la Suisse dans le domaine de la coopération et de la mobilité interuniversitaires dans le contexte de la mise en œuvre d’ERASMUS. Les actions du programme ERASMUS figurent à l’annexe 1.
Aux fins de l’accord, le terme «université» couvre tous les types d’établissements d’enseignement et de formation post secondaire qui confèrent, le cas échéant dans le cadre d’une formation avancée, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective chez les parties contractantes.
Les étudiants inscrits dans ces établissements, quel que soit le domaine d’études, peuvent demander à bénéficier d’une aide dans le cadre du programme ERASMUS jusqu’au niveau du doctorat inclus, à condition que la période d’études effectuée dans l’université d’accueil, compatible avec le cursus de l’université d’origine, s’intègre dans la formation professionnelle de l’étudiant.
Le programme ERASMUS ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique.
Sauf dispositions contraires dans le présent article, les références aux États membres de la Communauté figurant à l’annexe 1 du présent accord couvrent également la Suisse aux fins du présent accord.
En ce qui concerne les différentes actions d’ERASMUS, la participation des universités de la Suisse aux activités d’ERASMUS est soumise aux conditions et règles spécifiques fixées par le présent article.
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l’action 1 de l’annexe I du présent accord.
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l’action 2 de l’annexe I du présent accord.
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l’action 3 de l’annexe I du présent accord. Les institutions et les organismes concernés de la Suisse peuvent prendre part aux mesures visées dans le cadre de la présente action et en bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les institutions et organismes similaires des États membres de la Communauté.
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l’action 4 de l’annexe I du présent accord. Les institutions et les organismes concernés de la Suisse peuvent prendre part aux mesures dans le cadre de la présente action et en bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les institutions et organismes similaires des États membres de la Communauté.
Sous réserve des prescriptions particulières de l’art. 4 du présent accord concernant la participation des universités de la Suisse, les termes et conditions de soumission et d’évaluation des demandes et les termes et conditions d’octroi et de conclusion de contrats au titre du programme ERASMUS sont ceux et celles applicables aux universités de la Communauté.
Les décisions concernant la sélection des projets décrits à l’annexe I (actions 1, 3 et 4) sont prises par la Commission des Communautés européennes.
Les décisions concernant l’attribution de bourses ERASMUS à des étudiants d’échange des universités de la Suisse (action 2) sont prises par les autorités compétentes de la Suisse en étroite coopération avec les universités participantes. Des lignes directrices seront fournies à cet effet aux autorités compétentes susmentionnées par la Commission des Communautés européennes.
Les parties contractantes s’efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants, des enseignants et des responsables des universités se déplaçant entre la Suisse et la Communauté aux fins de participer à des activités couvertes par le présent accord.
Afin de l’assister dans l’élaboration de son rapport annuel sur ERASMUS ainsi que d’un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du programme, la Suisse adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales prises par la Suisse à cet égard. Une copie de ces rapports est transmise à la Suisse.
Pour la procédure de demande, les contrats, les rapports à soumettre et les autres dispositions administratives concernant le programme ERASMUS, les langues utilisées sont les langues officielles de la Communauté.
Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la Confédération suisse, d’autre part.
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d’elles. Sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Toutefois, si la notification n’a pas eu lieu à la fin du mois de septembre d’une année, les dispositions du présent accord n’entrent pas en vigueur avant la deuxième année scolaire suivant cette notification.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, tous ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le neuf octobre mil neuf cent quatre‑vingt‑onze.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner | Pour le Conseil des Communautés européennes: P. C. Nieman Horst Krenzler |
|---|
1. La Communauté continuera à développer le réseau universitaire européen créé dans le cadre du programme ERASMUS et destiné à stimuler les échanges d’étudiants au niveau communautaire.
Le réseau universitaire européen sera constitué des universités qui, dans le cadre du programme ERASMUS, ont conclu des accords et organisent des programmes prévoyant des échanges d’étudiants et d’enseignants avec des universités d’autres États membres et assurant une pleine reconnaissance des périodes d’études ainsi effectuées en dehors de l’université d’origine.
L’objectif principal des accords interuniversitaires est de donner aux étudiants d’une université la possibilité de suivre dans au moins un autre État membre une période d’études pleinement reconnue, en tant que partie intégrante de leur diplôme ou de leur qualification académique. Ces programmes communs pourraient comprendre, si besoin est, une période intégrée de préparation dans la langue étrangère ainsi qu’une coopération entre enseignants et personnels administratifs en vue de la préparation des conditions nécessaires à l’échange d’étudiants et à la reconnaissance mutuelle des périodes d’études effectuées à l’étranger. Dans la mesure du possible, la préparation dans une langue étrangère devrait commencer dans le pays d’origine avant le départ.
La priorité sera accordée aux programmes comportant l’accomplissement d’une période d’études intégrée et pleinement reconnue dans un autre État membre. Pour chaque programme commun, chaque université participante recevra une aide pouvant atteindre un plafond annuel de 25 000 écus pour une période de trois ans maximum dans un premier temps, sous réserve d’un réexamen périodique.
2. Une aide sera également octroyée pour les échanges d’enseignants aux fins de tâches d’enseignement intégré dans d’autres États membres.
3. Une aide sera également octroyée pour des projets de mise au point de programmes d’études communs entre des universités de différents États membres, dans le but de faciliter la reconnaissance académique et de contribuer par un échange d’expérience au processus d’innovation et d’amélioration des cours à l’échelle communautaire.
4. En outre, une aide pouvant atteindre 20 000 écus sera accordée aux universités qui organisent des programmes intensifs d’enseignement de courte durée s’adressant à des étudiants provenant de plusieurs États membres différents. Cette action aura un caractère complémentaire.
5. La Communauté accordera également une aide au personnel enseignant ainsi qu’aux administrateurs d’universités pour leur permettre d’effectuer des visites dans d’autres États membres, d’élaborer des programmes d’études intégrés avec les universités de ces États membres et d’accroître leur connaissance réciproque des aspects en matière de formation des systèmes d’enseignement supérieur des autres États membres. Des bourses seront également accordées afin de permettre aux enseignants de donner une série de conférences spécialisées dans plusieurs États membres.
1. La Communauté poursuivra le développement d’un système d’aide financière directe pour les étudiants fréquentant les universités, telles qu’elles sont définies à l’art. 1, par. 21, qui accomplissent une période d’études dans un autre État membre. Lors de la détermination des dépenses globales afférentes aux actions 1 et 2 respectivement, la Communauté tiendra compte du nombre d’étudiants qui seront échangés dans le cadre du réseau universitaire européen au fur et à mesure qu’il se développe.
2. Les bourses d’étudiants au titre du programme ERASMUS sont gérées par les autorités compétentes des États membres. Eu égard au développement du réseau universitaire européen, un montant minimal de 200 000 écus (équivalant à environ cent bourses) sera attribué à chaque État membre; le reliquat sera alloué aux différents États membres en fonction du nombre total d’étudiants fréquentant les universités, telles qu’elles sont définies à l’art. 1, par. 22, ainsi que du nombre total des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les différents États membres, du coût moyen du voyage entre le pays dans lequel est située l’université du pays d’origine de l’étudiant et celui de l’université d’accueil et de la différence existant entre le coût de la vie dans le pays de l’université d’origine de l’étudiant et celui de l’université d’accueil.
En outre, la Commission prendra les mesures nécessaires pour assurer une participation équilibrée entre les différentes disciplines, pour tenir compte de la demande de programmes et du flux des étudiants et pour régler certains problèmes spécifiques, notamment le financement de certaines bourses qui, à cause de la structure des programmes exceptionnels concernés, ne peuvent pas être gérées par des organismes nationaux. La part consacrée à ces mesures ne pourra pas dépasser 5 % du budget annuel global consacré aux bourses d’étudiants.
3. Les autorités compétentes des États membres chargées d’octroyer les bourses accorderont des bourses jusqu’à concurrence de 5000 écus par étudiant pour un séjour d’un an, et ce aux conditions suivantes:
La Communauté entreprendra, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, les actions suivantes pour promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études effectuées dans un autre État membre:
1. Les mesures complémentaires sont destinées à financer: – des aides allouées à des associations et consortiums d’universités, de personnel enseignant, d’administrateurs et d’étudiants, dans le but notamment de mieux faire connaître au sein de la Communauté les initiatives prises dans des domaines de formation spécifiques, – des publications destinées à mieux faire connaître les possibilités d’étudier et d’enseigner dans les autres États membres ou à attirer l’attention sur les réalisations importantes et les modèles novateurs dans le domaine de la coopération universitaire au sein de la Communauté, – d’autres initiatives ayant pour but de promouvoir la coopération interuniversitaire à l’intérieur de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle, – des mesures visant à faciliter la diffusion de l’information sur le programme ERASMUS, – les prix ERASMUS de la Communauté européenne destinés à être attribués aux étudiants, au personnel enseignant, aux universités ou aux projets ERASMUS qui ont apporté une contribution remarquable au développement de la coopération interuniversitaire dans la Communauté.
2. Le coût des mesures adoptées au titre de l’action 4 ne dépassera pas 5 % des crédits annuels prévus pour le programme ERASMUS.
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes est d’application, en particulier pour la gestion des crédits.
Au début de chaque année ou chaque fois que le programme ERASMUS fait l’objet d’une révision entraînant une majoration du montant imputé au budget communautaire pour sa mise en œuvre, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts en vertu du présent accord.
Cette contribution est exprimée en écus et versée en écus sur un compte bancaire de la Commission.
La Suisse acquitte sa contribution aux coûts annuels en vertu de l’accord conformément à l’appel de fonds et au plus tard un mois après la notification de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d’intérêts par la Suisse sur le solde restant dû à l’échéance. Le taux d’intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (Fecom), pour le mois de l’échéance, à ces opérations en écus3, majoré de 1,5 point.
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