0.414.991.361•Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur
0.414.991.361Bilateral International Treaty1 juil. 1995
Conclu le 20 juin 1994
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 1995
(Etat le 14 janvier 2005)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
considérant les cordiales relations qu’entretiennent les deux pays,
considérant qu’il convient de promouvoir les échanges dans le domaine des sciences et la coopération dans celui de l’enseignement supérieur,
considérant qu’il est souhaitable de faciliter aux étudiants de chacun des deux pays la possibilité d’entreprendre ou de poursuivre des études dans l’autre,
considérant que des points communs existent dans les systèmes universitaires et l’éducation supérieure des deux pays,
sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne la reconnaissance des temps et des résultats d’études pour la poursuite d’études supérieures ainsi que pour le port des titres universitaires ou des titres décernés par des établissements spéciaux d’enseignement supérieur:
(1). Les établissements d’enseignement supérieur visés par le présent Accord sont:
Aux fins d’application du présent accord:
(1). Sur demande, les temps d’études, prestations d’études et examens comparables selon les par. 2 à 62seront capitalisés ou reconnus d’un pays à l’autre. Il ne sera procédé à aucun contrôle de contenu des qualifications donnant accès à des études supérieures pour les personnes ayant achevé avec succès une formation supérieure de base d’au moins quatre semestres. (2). Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – …3– seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables au sein d’un établissement d’enseignement supérieur de l’autre pays dans une filière débouchant directement sur l’admission au doctorat (Promotionsverfahren). (3). Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur non habilités à délivrer des doctorats – …4– seront capitalisés ou reconnus sur demande pour la poursuite des études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur comparable de l’autre pays. (4). Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur non habilités à délivrés des doctorats – …5– seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats de l’autre pays – …6– sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance.
(5)7Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – …8– seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays non habilités à délivrer des doctorats – …9– sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable non habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance. (6). Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans les hautes écoles d’arts appliqués et de musique seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables offertes par une haute école correspondante de l’autre pays sous réserve d’un examen d’aptitude artistique demandé par la haute école d’accueil.10
(7)11L’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la personne entend poursuivre ses études juge du caractère comparable des études antérieures conformément aux par. 1 à 612.
(8)13Pour ce qui est des conditions d’admission aux examens d’Etat, les capitalisations et reconnaissance prévues dans le présent Accord sont régies par le droit en vigueur dans les pays en matière d’examens.
(9)14Les experts de la commission permanente peuvent s’entendre pour préciser les conditions d’application des par. 4 et 5.
Les titres délivrés par les hautes écoles ainsi que les diplômes obtenus à l’issue d’examens fédéraux seront reconnus lorsque le titulaire en fera la demande pour poursuivre des études ou en entreprendre d’autres, ou afin d’être admis en doctorat dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays, sans examen supplémentaire ni complémentaire, si et dans la mesure où le titulaire dudit titre ou diplôme serait admis à ces études complémentaires, à ces autres études ou en doctorat dans le pays de délivrance sans examen supplémentaire ni complémentaire. Le présent accord n’affecte en rien des conditions et exigences spéciales applicables aux étudiants ou diplômés de l’autre pays contractant.
Le titulaire d’un titre de niveau supérieur est habilité à le porter sous la forme à laquelle les dispositions légales du pays de délivrance lui donnent droit.
(1). Le présent accord ne s’applique qu’aux ressortissants des deux pays. Le ressortissant de l’un des deux pays se détermine selon le droit de ce pays. (2). Le présent accord n’affecte en rien les règles relatives aux restrictions d’admission motivées par des limites de capacité applicables aux étudiants ou aux diplômés dans l’autre pays contractant.
(1). Une commission permanente d’experts est créée pour débattre de toutes les questions que pourrait soulever le présent accord; chacun des pays contractants y nomme un maximum de six membres. La liste des membres est communiquée à l’autre pays par la voie diplomatique. (2). La commission permanente d’experts se réunit à la demande de l’un des deux pays. Le lieu de la réunion est à chaque fois convenu par la voie diplomatique.
Le présent accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se seront donné notification écrite par la voie diplomatique que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année pour une nouvelle période d’un an, à moins qu’il ait été dénoncé six mois avant sa date d’expiration.
Fait à Bonn, le 20 juin 1994 en deux originaux en langue allemande.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Dieter Chenaux‑Repond | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Lothar Wittmann |
|---|
| L’Ambassadeur de Suisse | Bonn, le 20 juin 1994 Monsieur Lothar Wittmann Directeur Chef de la Division de la Culture Ministère des affaires étrangères Bonn |
|---|
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 20 juin 1994, dont la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, et au sujet de l’accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur, de vous proposer de compléter comme suit le texte dudit accord: 1) Le présent accord n’affecte en rien les compétences des établissements d’enseignement supérieur des parties signataires habilités à trancher sur les questions concrètes de capitalisation, de reconnaissance et d’admissibilité. 2) Les parties signataires s’entendront sur les modalités d’assujettissement à l’accord des hautes écoles spécialisées de la Confédération suisse au moment où elles seront créées, comme prévu à l’art. 1, al. 2. 3) Les parties signataires considéreront avec une attention particulière les répercussions pratiques des al. 3 et 5 de l’art. 3 et sont disposées à discuter au sein de la commission permanente d’experts toutes les questions qu’ils soulèveraient. Si le Gouvernement de la Confédération suisse déclare approuver les propositions 1 à 3 ci‑dessus, la présente lettre et la lettre de réponse signifiant l’accord de votre Gouvernement constitueront entre nos deux Gouvernements un arrangement complémentaire qui entrera en vigueur en même temps que l’accord et en fera partie intégrante».
J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la Confédération suisse, de vous signifier notre accord avec le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération.
| Dieter Chenaux‑Repond |
|---|
RO 2006 1421 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 1 de l’ac. du 19 mars 2003, en vigueur depuis le 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 2 2 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 2 3 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 2 4 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 2 4 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
RO 2006 1421 ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 2 5 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 2 5 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 2 6 de l’ac. du 19 mars 2003, en vigueur depuis le 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Anciennement par. 6. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 8 de l’ac. du 19 mars 2003, en vigueur depuis le 14 janv. 2005 (RO 2005 1515). ↩
Anciennement par. 7. ↩
Anciennement par. 8. ↩
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