0.420.118•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération scientifique et technologique
0.420.118Bilateral International Treaty7 déc. 2007
Conclu le 7 décembre 2007
Entré en vigueur le 7 décembre 2007
(Etat le 1erjanvier 2013)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud
(ci-après désignés comme «les Parties» et au singulier comme «une partie»),
désireux de développer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays,
considérant que le développement des relations scientifiques et technologiques est dans l’intérêt mutuel des deux pays,
considérant qu’une coopération scientifique et technologique accrue favorisera le développement des relations amicales existant entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties développeront la coopération scientifique et technologique entre leurs deux pays sur la base de l’égalité et dans l’intérêt mutuel.
La coopération scientifique et technologique entre les Parties peut prendre les formes suivantes:
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud désignent, respectivement, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche1, au Département fédéral de l’intérieur, et le Département de la Science et de la Technologie comme autorités compétentes pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord.
Les Parties encourageront la coopération entre bibliothèques scientifiques, centres d’information technique et scientifique et établissements scientifiques pour l’échange de livres, de périodiques et de bibliographies, y compris l’échange d’informations et de documents en texte intégral par la voie de réseaux d’information et de communication électroniques.
Chaque Partie, dans le respect des lois nationales en vigueur, fournit aux représentants officiels de l’autre Partie en séjour sur son territoire toute l’assistance et toutes les facilités nécessaires pour accomplir la mission qui leur a été confiée conformément aux dispositions du présent Accord.
Les représentants officiels d’une des Parties en visite dans l’autre pays contracteront une assurance médicale pour la durée de leur séjour.
Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties.
Tout différend résultant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation bilatérale entre les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langue française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, et l’ont revêtu de leur sceau. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.Fait à Bâle, le 7 décembre 2007.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Charles Kleiber | Pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud: Mosibudi Mangena |
|---|
Actuellement: Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (RO 2012 3631). ↩
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