0.420.281.1•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération scientifique et technologique
0.420.281.1Bilateral International Treaty26 mai 2008
Conclu le 6 mai 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 26 mai 2008
(Etat le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Corée
(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),
désireux de développer les relations étroites et amicales existant entre leurs deux pays,
conscients des bénéfices à attendre de part et d’autre du développement de relations scientifiques et technologiques,
désireux d’élargir le champ de la coopération scientifique et technologique entre leurs deux pays par la création d’un partenariat fructueux,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes développeront leur coopération dans le domaine des sciences et des technologies sur une base d’égalité et d’intérêt mutuel; ils définiront d’un commun accord les divers domaines dans lesquels cette coopération est souhaitable, compte tenu de l’expérience des scientifiques et des spécialistes des deux pays et des occasions qui se présentent.
Les informations scientifiques et technologiques obtenues dans le cadre des coopérations couvertes par le présent Accord ne seront pas divulguées ni utilisées par l’une des Parties contractantes à des fins commerciales ou industrielles sans le consentement spécifique de l’autre partie.
Les chercheurs associés à des coopérations couvertes par le présent Accord se consulteront et s’entendront sur l’attribution des droits de propriété intellectuelle et les conditions d’exploitation commerciale de toute découverte ou invention obtenue dans le cadre desdites coopérations. Dans leurs consultations, les chercheurs associés à ces coopérations tiendront toutefois dûment compte de la contribution de chaque partie aux recherches concernées.
Avant de publier des résultats obtenus dans le cadre de coopérations de recherche relevant du présent Accord, les chercheurs souhaitant procéder à la publication demanderont l’accord de leurs partenaires de coopération.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie contractante aura notifié à l’autre par écrit, par les canaux diplomatiques, que les conditions constitutionnelles de l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Tout différend ou litige résultant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation et/ou de négociation bilatérale entre les Parties, par les canaux diplomatiques.
Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties par les canaux diplomatiques. L’entrée en vigueur des amendements sera régie par l’art. 9.
En foi de quoi , les représentants respectifs des deux Gouvernements ont signé le présent Accord.Fait à Zurich, le 6 mai 2008, en deux exemplaires, en langues française, coréenne et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Mauro Dell’Ambrogio | Pour le Gouvernement de la République de Corée: Park Jong-Koo |
|---|
Actuellement: Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (RO 2012 3631) ↩
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