0.420.514.1•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à l’encouragement de l’innovation fondée sur la science
0.420.514.1Bilateral International Treaty1 mars 2025
Conclu le 18 février 2025
Entré en vigueur le 1ermars 2025
(État le 1ermars 2025)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
désireux
de continuer à consolider les relations amicales entre les deux pays voisins dans le domaine de l’innovation fondée sur la science, et
de renforcer encore le maillage étroit qui existe déjà entre les établissements de recherche et les partenaires de mise en valeur suisses et liechtensteinois dans le domaine de l’innovation,
ont convenu ce qui suit:
Le présent Accord règle la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de l’encouragement de l’innovation, afin de promouvoir l’innovation fondée sur la science dans l’intérêt de l’économie et de la société des deux pays voisins. Il vise à permettre à des partenaires chargés de la mise en valeur autant suisses que liechtensteinois de coopérer avec les établissements de recherche les plus appropriés pour leur projet dans les deux pays, indépendamment de leur origine. Il doit en outre donner la possibilité à de jeunes entreprises liechtensteinoises de bénéficier de prestations de coaching au même titre que les jeunes entreprises suisses. En cas de mise en place par la Principauté de Liechtenstein d’une offre de mentoring destinée aux petites et moyennes entreprises liechtensteinoises, l’accord vise en outre à permettre un conseil et un soutien de la Confédération suisse à la Principauté de Liechtenstein.
Les entités chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont: – en Suisse, l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation, Innosuisse (ci-après «Innosuisse»); – dans la Principauté de Liechtenstein, l’Office des affaires économiques (Amt für Volkswirtschaft, ci-après: «AVW»). Les deux entités sont en relation directe entre elles. À cet effet, elles désignent chacune un interlocuteur et s’informent mutuellement en cas de changement de cette personne.
Innosuisse évalue les demandes de contributions à des projets d’innovation déposées dans son système électronique de dépôt et de gestion des demandes par les partenaires suivants:
Innosuisse évalue les demandes sur la base du droit suisse.
Dans le cas de partenariats de projets au sens des let. a et b et de projets sans partenaire chargé de la mise en valeur au sens de la let. d, Innosuisse communique à l’AVW le résultat de son évaluation. L’AVW conduit la procédure de financement sous sa propre responsabilité selon le droit liechtensteinois.
Dans les cas visés à la let. c, Innosuisse peut prendre en charge le financement des projets lorsqu’une partie importante de l’avantage économique est en faveur de la Suisse. Dans les autres cas, elle communique le résultat de son évaluation à l’AVW, qui conduit ensuite la procédure de financement selon le droit liechtensteinois.
Innosuisse assure le suivi scientifique selon le droit suisse des projets visés au ch. 3.1, let. a à d, et financés par l’AVW, et en rend compte à l’AVW.
Innosuisse évalue les demandes de prestations de coaching déposées dans son système électronique de dépôt et de gestion des demandes par les jeunes entreprises liechtensteinoises et les créateurs desdites entreprises. Elle évalue ces demandes selon le droit suisse. Innosuisse transmet le résultat de son évaluation à l’AVW. Celui-ci décide de l’octroi des prestations de coaching conformément au droit liechtensteinois.
Innosuisse met à la disposition des jeunes entreprises liechtensteinoises et des créateurs desdites entreprises qui ont reçu un crédit pour des prestations de coaching de la part de l’AVW une liste des coachs qualifiés et prend en charge, au nom de l’AVW, le versement des indemnités pour les frais des coachs dans le cadre du crédit accordé. Pour ce faire, elle se réfère au droit suisse. Innosuisse assure le suivi scientifique du coaching selon le droit suisse et en rend compte à l’AVW.
Innosuisse fournit les prestations visées aux ch. 3.1 à 3.4 uniquement pour des instruments d’encouragement qu’elle propose elle-même.
L’AVW informe les établissements de recherche, les partenaires chargés de la mise en valeur et les jeunes entreprises liechtensteinoises que les demandes de contributions à des projets d’innovation et de prestations de coaching sont déposées dans le système électronique de dépôt et de gestion des demandes d’Innosuisse. Il conclut les contrats de financement nécessaires avec les requérants conformément au droit liechtensteinois et rend les décisions correspondantes à l’égard des requérants. L’AVW informe Innosuisse de toutes les décisions prises concernant les demandes de prestations de coaching. L’AVW alloue un forfait de 20 000 francs à Innosuisse à la fin de chaque année civile à titre d’indemnisation pour les charges liées à l’évaluation et au suivi. Il rembourse à Innosuisse les indemnités que celle-ci a versées au cours d’une année civile conformément au ch. 3.4 pour les frais des coachs au profit des jeunes entreprises liechtensteinoises et des créateurs desdites entreprises bénéficiant d’un crédit de l’AVW. À cette fin, Innosuisse établit une facture à l’intention de l’AVW au plus tard le 10 janvier de l’année suivante. L’AVW verse à Innosuisse en 2025 une contribution unique de 10 000 francs pour les charges liées à l’adaptation du système électronique de dépôt et de gestion des demandes d’Innosuisse nécessaire au traitement des demandes et des projets visés dans le présent Accord. L’AVW rembourse également à Innosuisse les coûts des extensions ultérieures du système qui sont mises en œuvre à la demande de l’AVW.
Les dispositions nationales respectives concernant la protection des données s’appliquent à la coopération visée par le présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur le 1ermars 2025. Il est conclu pour une durée de quatre ans. L’Accord est évalué par les Parties contractantes au terme de deux ans à compter de l’entrée en vigueur. Tant que le législateur d’une des Parties contractantes n’aura pas mis à disposition les moyens financiers nécessaires à la coopération ou qu’il ne l’aura fait qu’en partie, les prestations visées dans le présent accord seront adaptées ou suspendues par consentement mutuel. Il peut être résilié par chacune des deux Parties contractantes pour la fin d’une année moyennant un préavis d’une année.
Les questions liées à l’interprétation et à l’application du présent Accord sont réglées par voie de négociation amiable entre les Parties. Fait à Berne, le 18 février 2025, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Martina Hirayama | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Katja Gey |
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