Conclu le 10 novembre 2025
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2025
(État le 1erjanvier 2025)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée la «Suisse»,
d’une part, et
l’Union européenne
et
la Communauté européenne de l’énergie atomique
ci-après conjointement dénommées l’«Union»,
d’autre part,
ci-après dénommées les «parties contractantes»,
réaffirmant la priorité élevée qu’elles attachent aux relations spéciales entre l’Union, ses États membres et la Suisse, basées sur leur proximité, leurs valeurs partagées et leur identité européenne,
s’appuyant sur les objectifs communs et les liens étroits entre les parties contractantes, découlant de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas1, fait à Bruxelles le 14 septembre 1978, de l’accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse2, fait à Bruxelles et Berne le 8 janvier 1986, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion3, fait à Bruxelles le 28 novembre 2007, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique sur l’application de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse4, fait à Bruxelles le 28 novembre 2007, et de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d’ITER menées par Fusion for Energy5, fait à Bruxelles le 5 décembre 2014,
considérant que la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») a conclu l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER6(ci-après dénommé «accord ITER»), l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER7(ci-après dénommé «accord sur les privilèges et immunités pour ITER»), et l’accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion8(ci‑après dénommé «accord sur l’approche élargie»),
considérant la décision 2007/198/Euratom du Conseil instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages9,
reconnaissant la volonté commune des parties contractantes de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir davantage leurs relations et leur coopération dans les activités relatives à ITER, sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’équilibre global des bénéfices, des droits et des obligations,
considérant les efforts déployés par l’Union pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action des Nations unies pour l’humanité, la planète et la prospérité intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030»,
souhaitant la conclusion d’un accord de longue durée sur la participation de la Suisse aux programmes de l’Union et constituant la base légale d’une telle coopération,
considérant l’objectif partagé des parties contractantes de consolider et approfondir leur coopération fructueuse et de longue durée, en particulier dans la recherche et l’innovation, l’espace, la fusion et la fission nucléaires, ainsi que dans l’éducation, la formation, la jeunesse, le sport et la culture, et dans d’autres domaines d’intérêt commun tels que la transformation numérique et les mesures dans le secteur de la santé, permettant une participation plus systématique de la Suisse aux programmes de l’Union à l’avenir,
reconnaissant les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil10portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «programme Horizon Europe») et dans le règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021–2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe»11(ci-après dénommé «programme Euratom»),
prenant acte des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé – c’est-à-dire de construire un espace scientifique et technologique commun, de créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, d’encourager et de cultiver la coopération entre les organisations actives dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, de faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, de favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, de promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, de soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi que de stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes – et reconnaissant que les pays associés aux programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation sont de potentiels partenaires clés dans ces efforts,
soulignant le rôle des partenariats européens dans la réponse aux défis les plus urgents auxquels l’Europe est confrontée, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à de tels partenariats européens,
cherchant à établir des conditions mutuellement avantageuses afin de créer des emplois décents, de renforcer et de soutenir les écosystèmes d’innovation des parties contractantes en aidant les entreprises à innover et à se développer sur les marchés des parties contractantes, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité,
reconnaissant que les parties contractantes devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes et que chaque Partie contractante mettra tout en œuvre pour ouvrir ses programmes à l’autre Partie contractante, en tenant compte de la nature de ces derniers et en prenant acte que les parties contractantes se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à ces programmes, en particulier pour des raisons de sécurité, y compris dans le cas d’actions relatives à leurs actifs ou leurs intérêts stratégiques,
renvoyant à la possibilité que des différences existent entre les orientations de programmes de l’Union et celles de programmes et mesures de la Suisse,
considérant que le programme Euratom a pour objectif général de mener des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la sûreté et de la sécurité nucléaires et de la radioprotection, ainsi que de compléter la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe, notamment dans le contexte de la transition énergétique, et de promouvoir le développement de l’énergie de fusion,
considérant que l’accord ITER, en vertu de l’article 21 de celui-ci, s’applique à la Suisse, participant au programme fusion d’Euratom en tant que pays tiers pleinement associé,
considérant qu’Euratom est membre de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et que, en vertu de l’article 2 de la décision 2007/198/Euratom du Conseil, la Suisse sera membre de ladite entreprise commune en tant que pays tiers après avoir associé son programme de recherche au programme fusion d’Euratom,
considérant que l’accord sur l’approche élargie, conformément à l’article 26 de celui-ci, s’applique à la Suisse, participant au programme fusion d’Euratom en tant que pays tiers pleinement associé,
reconnaissant les bénéfices apportés par la participation de la Suisse aux parties du programme spatial de l’Union européenne qui sont ouvertes à la participation de pays tiers,
soulignant la nécessité de préserver, de développer et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique en Europe et de renforcer la compétitivité et le potentiel économique des secteurs culturels et créatifs, en particulier du secteur audiovisuel,
reconnaissant que les objectifs et les principes généraux des programmes de l’Union dans les secteurs de la culture et de l’audiovisuel sont essentiels du point de vue de la culture, de la démocratie, de l’environnement, de la société et de l’économie et qu’ils sont particulièrement pertinents pour nos sociétés et nos secteurs culturels face aux défis actuels liés à la mondialisation, au changement climatique et à la numérisation,
prenant acte que ces principes, qui sont également énoncés dans la Convention de 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, sont défendus par la Suisse, qui fait face à des défis similaires et partage des valeurs identiques tels que la démocratie, l’état de droit, le respect des droits humains, y compris l’égalité entre tous les hommes, l’équilibre des genres, la liberté d’expression et la liberté artistique,
reconnaissant les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil12établissant le programme pour une Europe numérique,
soulignant que la transformation numérique de notre économie et de notre société offre d’immenses opportunités pour la croissance et l’emploi, qu’elle peut contribuer à la transition verte et à notre compétitivité globale, et stimuler notre diversité créative et culturelle,
prenant acte que de tels développements transformationnels nécessitent de collaborer avec les partenaires internationaux de l’Union dans la plus grande transparence et sur la base d’objectifs et de valeurs communs, tout en garantissant le respect des intérêts sécuritaires des deux parties contractantes,
cherchant à établir une coopération mutuellement avantageuse qui vise à renforcer et à soutenir le déploiement de capacités numériques fiables et sûres des parties contractantes dans des domaines tels que le calcul de haute performance, l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage et en périphérie et les espaces de données, les compétences numériques avancées et le déploiement et le meilleur usage des capacités numériques et de l’interopérabilité, et à faciliter l’adoption et le déploiement de solutions numériques accessibles par les parties contractantes,
soulignant l’importance de soutenir, à travers l’apprentissage tout au long de la vie, le développement éducationnel, professionnel et personnel des personnes dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports, en Europe et au-delà, en contribuant ainsi à une croissance durable, à des emplois de qualité et à la cohésion sociale, à stimuler l’innovation et à renforcer l’identité européenne et la citoyenneté active en Europe,
considérant les objectifs communs, les valeurs partagées et les liens solides entre les parties contractantes dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports, et reconnaissant la volonté commune des parties contractantes de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération plus avant dans ces domaines,
reconnaissant les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé»)13(ci-après dénommé «programme L’UE pour la santé»), en particulier en relation avec certaines parties spécifiques du programme L’UE pour la santé, comme le prévoit l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé (ci‑après dénommé «accord sur la santé»),
partageant les objectifs généraux du programme L’UE pour la santé visant à protéger les personnes dans l’Union des menaces transfrontières graves pour la santé,
considérant les objectifs communs, les valeurs partagées ainsi que les liens étroits des parties contractantes dans le domaine de la santé et reconnaissant le désir commun des parties contractantes de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,
visant à étendre le champ de leur coopération en fixant le début de l’application provisoire du présent Accord dès que possible,
cherchant à s’assurer que toutes les entités chargées de la mise en œuvre de projets ou d’actions pour lesquels des engagements juridiques ont été pris selon les termes du présent Accord puissent terminer ces projets ou actions même en cas de cessation de l’application provisoire ou de dénonciation de l’accord,
considérant que la relation étroite entre la Suisse et l’Union est au bénéfice des deux parties contractantes,
cherchant à établir un cadre durable pour la coopération entre les parties contractantes comprenant des conditions claires relatives à la participation de la Suisse à des programmes et activités de l’Union ainsi qu’un mécanisme facilitant l’établissement de cette participation aux différents programmes ou activités de l’Union,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objet
Le présent Accord établit les règles applicables à la participation de la Suisse à tout programme ou à toute activité de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, qui est ouvert à sa participation et est énuméré dans un protocole au présent Accord.
Art. 2 Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «acte de base»:
- un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, établissant un programme et constituant la base juridique d’une action et de l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l’Union ou de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception des actes portant adoption des programmes de travail, ou
ii) un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, établissant une activité financée par le budget de l’Union, autre que des programmes, y compris toute modification ou tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception des actes portant adoption des programmes de travail;
b) «accord de financement»: tout accord relatif à un programme ou une activité de l’Union, désignés dans les protocoles au présent Accord, auxquels la Suisse participe et mettant en œuvre des fonds de l’Union, tel que les conventions de subvention, les conventions de contribution, les conventions-cadres de partenariat financier, les conventions de financement et les accords de garantie;
c) «autres règles relatives à la mise en œuvre du programme ou de l’activité de l’Union»: les règles définies par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil14(ci-après dénommé «règlement financier») s’appliquant au budget général de l’Union, ainsi que dans le programme de travail ou dans les appels ou autres procédures d’octroi de l’Union;
d) «Union»: l’Union ou la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou les deux;
e) «procédure d’octroi de l’Union»: une procédure d’octroi de financements de l’Union lancée par l’Union ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l’Union;
f) «entité suisse»: tout type d’entité, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un autre type d’entité, qui peut participer aux activités d’un programme ou d’une activité de l’Union conformément à l’acte de base et qui réside en Suisse ou qui est établie en Suisse en vertu du droit suisse.
Art. 3 Établissement de la participation
- La Suisse participe et contribue aux programmes ou activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, qui sont ouverts à la participation de la Suisse, conformément aux actes de base visés, et couverts par les protocoles au présent Accord.
- Pour chaque nouveau cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé «CFP»), après l’entrée en vigueur des actes de base établissant les programmes de l’Union et à condition que ces programmes de l’Union soient ouverts à la participation de pays tiers, y compris à celle de la Suisse, le comité mixte institué par l’article 16 du présent Accord (ci-après dénommé «comité mixte») discute de la continuité fluide de la coopération établie par le présent Accord avant la présentation d’une lettre exprimant l’intention de la Suisse de participer à un programme de l’Union.
- Les modalités et conditions particulières concernant la participation de la Suisse à tout programme ou activité spécifique de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, sont définies dans les protocoles au présent Accord. Les protocoles au présent Accord peuvent être modifiés par le comité mixte.
- Les protocoles au présent Accord:
- recensent les programmes et activités de l’Union, ou les parties de ceux-ci, auxquels la Suisse participe;
- fixent la durée de la participation, c’est-à-dire la période pendant laquelle la Suisse et les entités suisses peuvent demander des financements de l’Union ou peuvent se voir confier l’exécution de fonds de l’Union;
- fixent les conditions particulières de la participation de la Suisse et d’entités suisses, y compris les modalités particulières relatives à la mise en œuvre des conditions financières énoncées aux articles 7 et 8 du présent Accord, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction exposé à l’article 9 du présent Accord, et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes ou activités de l’Union; lesdites conditions sont conformes au présent Accord, aux actes de base et aux actes émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union établissant ces structures;
- s’il y a lieu, fixent le montant de la contribution financière de la Suisse à un programme de l’Union mis en œuvre au moyen d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, sous réserve des modalités particulières visées à l’article 10 du présent Accord.
Art. 4 Respect des règles des programmes ou activités de l’Union ou de parties de ceux‑ci
- La Suisse participe aux programmes ou activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, qui sont couverts par les protocoles au présent Accord, dans le respect des modalités et conditions établies dans le présent Accord, dans ses protocoles ainsi que dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre de ces programmes ou activités de l’Union, ou parties de ceux-ci.
- Les modalités et conditions visées au paragraphe 1 comprennent:
- les conditions relatives à l’éligibilité des entités suisses et toute autre condition en matière d’éligibilité liée à la Suisse, notamment tenant à l’origine, au lieu d’activité ou à la nationalité;
- les modalités et conditions applicables à la soumission, à l’évaluation et à la sélection des demandes et à l’exécution des actions par des entités suisses éligibles.
- Les modalités et conditions visées au point b) du paragraphe 2 sont équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1.
Art. 5 Conditions de participation à des programmes ou activités de l’Union, ou à des parties de ceux‑ci, relatifs à la mobilité des personnes et à la circulation des biens et services dans le cadre de la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, ou de parties de ceux‑ci
- Sans préjudice de dispositions plus favorables dans l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes15, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 (ci-après dénommé «accord sur la libre circulation des personnes») ou dans le droit national suisse, la participation de la Suisse à des programmes ou activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, visée à l’article 3 du présent Accord, qui requiert la mobilité de personnes entre l’Union et la Suisse, ou au sein de la Suisse, pour la mise en œuvre de tels programmes de l’Union, est conditionnée au fait que la Suisse assure:
- qu’elle n’instaure pas une discrimination fondée sur la nationalité en relation avec la mobilité des personnes pour la mise en œuvre des programmes de l’Union;
- que les conditions imposées aux personnes entrant en Suisse et se déplaçant à l’intérieur de la Suisse dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’Union n’entraînent pas de charges administratives ou financières injustifiées, et
- que les conditions imposées aux personnes pour l’accès aux services en Suisse qui sont directement liés à la mise en œuvre des programmes de l’Union sont les mêmes que celles s’appliquant aux ressortissants suisses; cela concerne en particulier tous les frais liés à la participation à une activité financée par un programme de l’Union, sans préjudice de règles plus favorables en matière de frais qui peuvent s’appliquer dans le cadre du programme Erasmus+.
- Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans l’accord sur la libre circulation des personnes ou dans le droit de l’Union en ce qui concerne la participation impliquant la mobilité des personnes entre la Suisse et l’Union, ou au sein de l’Union, pour la mise en œuvre des programmes de l’Union, l’Union veille à ce que:
- les conditions imposées aux personnes entrant dans l’Union et se déplaçant à l’intérieur de l’Union dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’Union n’entraînent pas de charges administratives ou financières injustifiées, et
- les conditions imposées aux personnes pour l’accès aux services de l’Union qui sont directement liés à la mise en œuvre des programmes de l’Union sont les mêmes que celles s’appliquant aux citoyens de l’Union; cela concerne en particulier tous les frais liés à la participation à une activité financée par un programme de l’Union, sans préjudice de règles plus favorables en matière de frais qui peuvent s’appliquer dans le cadre du programme Erasmus+.
- Les parties contractantes mettent tout en œuvre, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la circulation transfrontière des biens et services destinés à être utilisés dans le cadre des activités couvertes par le présent Accord.
- Les protocoles au présent Accord peuvent fixer d’autres modalités et conditions particulières se référant au présent article, qui sont nécessaires à la participation de la Suisse à des programmes ou activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci.
Art. 6 Participation de la Suisse à la gouvernance de programmes ou d’activités
- Sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres ou qui sont relatifs à un programme ou à une activité de l’Union, ou à une partie de ceux-ci, auxquels la Suisse ne participe pas, les représentants ou experts de Suisse, ou les experts désignés par la Suisse, sont autorisés à participer en qualité d’observateurs aux réunions des comités, des groupes d’experts ou à d’autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes et des activités de l’Union, ou de parties de ceux-ci, auxquels la Suisse participe conformément à l’article 3 du présent Accord ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à ces programmes et activités ou à des parties de ceux-ci. Les représentants ou experts de la Suisse, ou les experts désignés par la Suisse, ne sont pas présents au moment du vote. La Suisse est informée des résultats du vote.
- Lorsque les experts ou les évaluateurs ne sont pas désignés sur la base de la nationalité, celle-ci ne peut pas être un motif d’exclusion des experts ou évaluateurs de la Suisse.
- Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 1, la participation de représentants de la Suisse aux réunions visées audit paragraphe, ou à d’autres réunions relatives à la mise en œuvre de programmes ou d’activités de l’Union, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres en ce qui concerne le droit de parole, la réception d’informations et de documentation, sauf si cela concerne un point réservé aux seuls États membres ou relatif à un programme ou à une activité de l’Union, ou à une partie de ceux-ci, auxquels la Suisse ne participe pas, et pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.
- Les protocoles au présent Accord peuvent définir des modalités et conditions supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation de la Suisse aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de mise en œuvre des programmes et activités de l’Union définis dans les protocoles concernés au présent Accord.
Art. 7 Conditions financières
- La participation de la Suisse ou d’entités suisses aux programmes et activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, est subordonnée à la contribution financière de la Suisse au financement correspondant inscrit au budget de l’Union.
- Cette contribution financière correspond à la somme:
- d’une contribution opérationnelle, et
- de droits de participation.
- La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements.
- Sans préjudice du paragraphe 8 du présent article, les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs, sauf en cas de suspension au titre de l’article 19. En cas de suspension au titre de l’article 19, les droits de participation sont ajustés conformément à l’ajustement de la contribution opérationnelle. À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité mixte.
- La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et les dépenses d’appui et s’ajoute, dans les crédits d’engagement et dans les crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour les programmes et activités de l’Union, ou pour des parties de ceux-ci, augmentés, s’il y a lieu, de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d’autres donateurs aux programmes et activités de l’Union, comme défini dans un protocole au présent Accord.
- La contribution opérationnelle est basée sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (ci-après dénommé «PIB») de la Suisse aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché. À cette fin, les chiffres pour établir le PIB des parties contractantes aux prix du marché sont ceux publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne le 1erjanvier de l’année pendant laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique16, fait à Luxembourg le 26 octobre 2004. Si cet accord cesse de s’appliquer, le PIB de la Suisse est celui établi sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
- La contribution opérationnelle repose sur l’application de la clé de contribution aux crédits d’engagement initiaux, majorés ainsi qu’il est décrit au paragraphe 5, inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année considérée afin de financer les programmes et activités de l’Union, ou les parties de ceux-ci, auxquels participe la Suisse.
- Les droits de participation visés au paragraphe 2 ont les valeurs suivantes pour les années 2025 à 2027:
– 2025: 2,5 %;
– 2026: 3 %;
– 2027: 4 %.
- Sur demande, la Commission européenne fournit à la Suisse des informations sur sa participation financière, telles qu’elles figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation communiquées aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union au sujet des programmes et activités de l’Union, ou des parties de ceux-ci, auxquels participe la Suisse. Ces informations sont fournies dans le respect des règles de l’Union et de la Suisse en matière de confidentialité et de protection des données, sans préjudice des informations que la Suisse est autorisée à recevoir en vertu de l’article 12.
- Toutes les contributions financières de la Suisse et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à percevoir, sont effectués en euros.
- Les dispositions détaillées concernant la mise en œuvre du présent article figurent dans les protocoles concernés au présent Accord ainsi que dans l’annexe au présent Accord sur les dispositions d’exécution financière.
Art. 8 Programmes et activités auxquels s’applique un mécanisme d’ajustement de la contribution opérationnelle
- Si un protocole au présent Accord le prévoit, la contribution opérationnelle d’un programme ou d’une activité de l’Union, ou d’une partie de ceux-ci, pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de ladite année, de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement.
- Le premier ajustement a lieu au cours de l’année N+1, lorsque la contribution opérationelle est ajustée de la différence entre la contribution initiale et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l’année N, ajustée par l’application d’un coefficient si cela est prévu par le protocole concerné, à la somme des éléments suivants:
- le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget de l’Union et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués, et
- des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs définis dans les protocoles au présent Accord, et qui étaient disponibles à la fin de l’année N.
- Chaque année suivante, jusqu’à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement provenant de l’année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme de l’Union, ou après le terme du CFP correspondant à l’année N, la date la plus proche étant retenue, l’Union calcule l’ajustement de la contribution pour l’année N en réduisant la contribution de la Suisse du montant obtenu en appliquant la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou par les dégagements reconstitués.
- En cas d’annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par les protocoles au présent Accord, la contribution de la Suisse au programme ou à l’activité de l’Union concernés, ou à des parties de ceux-ci, est réduite du montant obtenu en appliquant la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, au montant annulé.
- Au cours de l’année N+2 ou des années suivantes, après avoir procédé aux ajustements mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4, la contribution de la Suisse pour l’année N est également réduite d’un montant obtenu en multipliant la contribution de la Suisse pour l’année N par le ratio entre:
- les engagements juridiques de l’année N, financés par les crédits d’engagement disponibles dans l’année N, et résultant de procédures de mise en concurrence:
- dont la Suisse et les entités suisses ont été exclues,
ii) dont le délai de soumission des demandes a expiré pendant la suspension visée à l’article 19 ou après la prise d’effet de la dénonciation visée à l’article 20, et
b) le montant total des engagements juridiques financés par les crédits d’engagement de l’année N.
- Le montant des engagements juridiques est calculé, comme décrit au paragraphe 5, en prenant tous les engagements budgétaires contractés dans l’année N et en déduisant les dégagements effectués sur ces engagements dans l’année N+1.
Art. 9 Programmes et activités de l’Union, ou parties de ceux-ci, auxquels s’applique un mécanisme de correction automatique
- Un mécanisme de correction automatique s’applique à un programme ou à une activité de l’Union, ou à une partie de ceux-ci, si cela est prévu par l’acte de base établissant ce programme ou cette activité de l’Union et par le protocole concerné au présent Accord. L’application de ce mécanisme de correction automatique peut être limitée à des parties du programme ou de l’activité de l’Union précisées dans le protocole concerné au présent Accord qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’identification des parties du programme ou de l’activité de l’Union auxquelles le mécanisme de correction automatique s’applique ou ne s’applique pas.
- Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité de l’Union, ou une partie de ceux-ci, est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec la Suisse ou les entités suisses financés par les crédits d’engagement de l’année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par la Suisse, ajustée en vertu de l’article 8 du présent Accord si le protocole concerné au présent Accord prévoit un tel ajustement, à l’exclusion des dépenses d’appui, couvrant la même période.
- Tout montant visé au paragraphe 2 du présent article qui dépasse pendant deux années consécutives 8 % de la contribution opérationnelle correspondante de la Suisse au programme de l’Union, ajustée en vertu de l’article 8, est dû par la Suisse, comme contribution supplémentaire au titre du mécanisme de correction automatique, pour chacune de ces deux années.
- L’annexe au présent Accord sur les dispositions d’exécution financière peut fixer des règles détaillées concernant l’établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.
Art. 10 Financements relatifs aux programmes de l’Union mis en œuvre au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires
- Lorsque la Suisse, conformément à l’article 3, participe à un programme ou à une activité de l’Union, ou à une partie de ceux-ci, qui est mis en œuvre au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires relevant du règlement financier, la Suisse verse une contribution auxdits instruments financiers ou garanties budgétaires conformément au règlement financier et à l’acte de base établissant le programme ou l’activité de l’Union.
Le montant de la contribution augmente la garantie budgétaire de l’Union ou l’enveloppe financière de l’instrument financier.
2. S’il y a lieu, les modalités de mise en œuvre du présent article peuvent être précisées dans le protocole pertinent.
Art. 11 Examens et audits
- L’Union a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou entité juridique résidant ou établie en Suisse et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Suisse. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions sur le territoire de la Suisse, les agents et organes d’enquête de l’Union agissent de manière compatible avec le droit suisse.
- Les agents des institutions et organes de l’Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, disposent d’ un accès approprié aux sites, aux travaux et aux documents, à la fois sous forme électronique et sur papier, ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique ou des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.
- La Suisse n’empêche et n’entrave pas le droit d’entrer sur le territoire suisse ou d’accéder aux locaux des agents ou autres personnes visées au paragraphe 2, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.
- Les examens et audits visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être effectués après la suspension de l’application d’un protocole au présent Accord au titre de l’article 19, la cessation de l’application provisoire ou la dénonciation du présent Accord, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union ou conformément aux accords et contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du protocole pertinent ou avant la date de prise d’effet de la cessation de l’application provisoire ou de la dénonciation du présent Accord.
Art. 12 Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
- La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «OLAF») sont autorisés à réaliser des enquêtes administratives en lien avec la mise en œuvre du présent Accord et de ses protocoles, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Suisse. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou de plusieurs institutions de l’Union. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions sur le territoire de la Suisse, les agents et organes d’enquête de l’Union agissent de manière compatible avec le droit suisse.
- Les autorités suisses compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en lien avec la mise en œuvre du présent Accord et de ses protocoles.
- Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou entité juridique résidant ou établie en Suisse et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Suisse.
- Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par la Commission européenne ou l’OLAF, en étroite collaboration avec l’autorité d’audit suisse compétente, laquelle est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir y prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
- À la demande des autorités suisses, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.
- Les agents de la Commission européenne et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents pertinents.
- Lorsque la personne, l’entité ou un autre tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses, agissant dans le respect des lois et réglementations nationales, prêtent assistance à la Commission européenne ou à l’OLAF pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées en vertu du droit national, en particulier afin de préserver les preuves.
- La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités suisses des résultats de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, les autorités suisses compétentes en matière d’audit de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.
- Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives à toute entité suisse participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité de l’Union conformément au droit de l’Union.
- Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités suisses compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties contractantes, se consultent mutuellement.
- Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la Suisse désigne un point de contact.
- Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités suisses compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux règles applicables.
- Les autorités suisses compétentes informent également le Parquet européen de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union lorsque ces faits ou soupçons se rapportent à un cas susceptible de relever de la compétence du Parquet européen. Lorsqu’il y a des enquêtes ou des procédures judiciaires menées par le Parquet européen ou par la Suisse concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou de la Suisse dans le cadre du présent Accord, la Suisse et l’Union garantissent entre eux une entraide efficace conformément au cadre légal applicable afin de permettre à leurs autorités compétentes de remplir leur mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice, devant leurs cours, les auteurs de telles infractions pénales, ainsi que leurs complices.
Art. 13 Modifications des articles 11 et 12
Le comité mixte peut modifier les articles 11 et 12 pour prendre en compte les modifications apportées aux actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.
Art. 14 Recouvrement et exécution
- Une décision adoptée par la Commission européenne qui impose à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, projets ou actions de l’Union est exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est annexée à cette décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de cette décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de la Suisse. L’exécution de ces décisions a lieu conformément au droit et aux règles de procédure de la Suisse. Les décisions exécutoires de la Commission européenne sont considérées comme titres de mainlevée au sens de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)17et ne peuvent pas faire l’objet d’un examen sur le fond devant les tribunaux suisses. Le gouvernement de la Suisse communique à la Commission européenne et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée aux fins du présent article. Conformément à l’article 15, la Commission européenne est habilitée à notifier les décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou entités juridiques résidant ou établies en Suisse.
- Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, projets ou actions de l’Union sont exécutoires en Suisse de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.
- La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité des décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 et pour suspendre leur exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions suisses.
Art. 15 Communication et échange d’informations
Les institutions et organes de l’Union qui prennent part à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, ou au contrôle de ces programmes ou activités, sont habilités à communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou entité juridique résidant ou établie en Suisse et recevant des fonds de l’Union, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Suisse. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union applicable au programme ou à l’activité de l’Union et en vertu de tout contrat ou accord de financement conclu pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.
Art. 16 Comité mixte chargé de la participation aux programmes de l’Union
- Il est institué un comité mixte chargé de la participation aux programmes de l’Union.
Le comité mixte:
- assure le bon fonctionnement et la mise en œuvre effective du présent Accord et de ses protocoles, y compris l’appréciation, l’évaluation et l’examen de la mise en œuvre de ceux-ci, et, en particulier:
- la participation des entités suisses aux programmes et activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, et leur performance,
ii) le cas échéant, le niveau d’ouverture réciproque aux entités juridiques établies dans chaque partie contractante pour la participation à des programmes, projets, actions ou activités, ou à des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie contractante,
iii) la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière visé à l’article 7 et, s’il y a lieu, du mécanisme de correction automatique applicables aux programmes ou activités de l’Union visés par les protocoles au présent Accord conformément à l’article 9,
iv) l’échange d’informations et, le cas échéant, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle,
v) la discussion, à la demande de l’une des parties contractantes, des restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation des parties contractantes, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité,
vi) l’examen des manières d’améliorer et de développer la coopération,
vii) une discussion conjointe sur les orientations et priorités futures en matière de politiques liées aux programmes ou activités de l’Union visés par les protocoles au présent Accord,
viii) l’échange d’informations, entre autres, sur les nouvelles législations, décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux pertinents pour la mise en œuvre du présent Accord et de ses protocoles,
ix) l’adoption de protocoles au présent Accord relatifs aux modalités et conditions particulières concernant la participation de la Suisse aux programmes et aux activités de l’Union ou à des parties de ceux-ci ou la modification par voie de décision de ces protocoles, le cas échéant,
x) la modification, par voie de décision, des articles 11 et 12 du présent Accord, afin de prendre en compte toute modification apportée à des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union;
b) assure, en coopération avec le comité mixte institué par l’accord sur la santé (ci-après dénommé «comité mixte sur la santé»), le bon fonctionnement et la mise en œuvre effective du présent Accord concernant la participation de la Suisse à des programmes d’action de l’Union dans le domaine de la santé18, uniquement pour les questions couvertes par le présent Accord, et en particulier:
i) l’adoption ou la modification du protocole pertinent en consultation avec le comité mixte sur la santé,
ii) l’information du comité mixte sur la santé lorsque l’ordre du jour de ses réunions comprend des questions liées à un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé.
2. Les décisions du comité mixte sont prises par consensus. Les décisions sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
4. Le comité mixte peut décider de créer des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts ad hoc afin de soutenir la mise en œuvre du présent Accord.
5. Le comité mixte est coprésidé par un représentant de chacune des parties contractantes.
6. Le comité mixte mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités suisses, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
7. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Berne, sauf si les coprésidents en décident autrement. Il se réunit également à la demande de l’une des parties contractantes. Les coprésidents peuvent convenir qu’une réunion du comité mixte se tienne par vidéoconférence ou téléconférence.
8. Le comité mixte adopte ses règles de procédure lors de sa première réunion.
Art. 17 Entrée en vigueur
- Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.
- Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification concernant les instruments suivants:
- protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
- protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
- protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
- protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
- protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
- protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
- protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
- protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
- protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
- protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
- protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
- accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne;
- accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.
Art. 18 Application provisoire
- Les parties contractantes appliquent le présent Accord à titre provisoire dès le 1erjanvier 2025 conformément à leurs législations et procédures internes respectives. Si la signature du présent Accord a lieu après le 15 novembre 2025, les parties contractantes appliquent le présent Accord à titre provisoire dès le 1erjanvier 2026 conformément à leurs législations et procédures internes respectives.
- L’application provisoire du présent Accord prend fin au plus tard le 31 décembre 2028 si la Suisse n’a pas achevé à cette date les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur des instruments énumérés à l’article 17.
- Lorsque l’application provisoire du présent Accord cesse conformément au paragraphe 2 du présent article, les parties contractantes conviennent que la contribution opérationnelle de la Suisse visée à l’article 7 est due sans l’ajustement prévu à l’article 8 ni la correction prévue à l’article 9.
- Les parties contractantes conviennent que les projets ou actions pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application à titre provisoire du présent Accord se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions qui y sont fixées.
Art. 19 Suspension
- L’application d’un protocole au présent Accord peut être suspendue par l’Union en relation avec un programme ou une activité de l’Union, ou une partie de ceux-ci:
- si la Suisse manque à ses obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, et que ce manquement a une incidence significative sur la mise en œuvre dudit programme ou de ladite activité, ou d’une partie de ceux-ci;
- en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Suisse au titre dudit programme ou de ladite activité.
En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement la mise en œuvre et la gestion d’un programme ou d’une activité de l’Union, la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre de rappel officielle, la Commission européenne notifie à la Suisse la suspension de l’application du protocole concerné au présent Accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet 15 jours après sa réception par la Suisse;
c) dans les cas prévus à l’article 16 de l’accord sur la santé en ce qui concerne la participation de la Suisse au programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé.
- En cas de suspension de l’application d’un protocole au présent Accord, les entités suisses ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’octroi qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’octroi est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été pris à la suite de cette procédure.
- Avant d’être effective, la suspension de l’application d’un protocole au présent Accord n’affecte pas les engagements juridiques pris avec les entités suisses au titre du programme ou de l’activité de l’Union concernés. Le protocole pertinent au présent Accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.
- Une fois que l’Union a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la Suisse. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.
- À compter de la date de levée de la suspension de l’application d’un protocole au présent Accord, les entités suisses redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’octroi au titre du programme ou de l’activité de l’Union concernés lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’octroi lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.
- Si les circonstances ayant justifié la suspension visée au paragraphe 1 perdurent au-delà de six mois après le début de la suspension, l’Union peut dénoncer unilatéralement le protocole suspendu en relation avec le programme ou l’activité de l’Union concernés, ou une partie de ceux-ci.
Art. 20 Dénonciation
- Une partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification à l’autre partie contractante.
- Le présent Accord cesse d’être en vigueur six mois après réception de la notification visée au paragraphe 1.
- Lorsque le présent Accord est dénoncé conformément au présent article, les parties contractantes conviennent que:
- les projets ou actions pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent Accord, et avant que celui-ci ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent Accord;
- la contribution financière annuelle à un programme ou une activité de l’Union de l’année N, au cours de laquelle le présent Accord est dénoncé, est payée intégralement conformément à l’article 7 du présent Accord et à toutes les règles pertinentes prévues dans le protocole concerné. Lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, la contribution opérationnelle au programme ou à l’activité concernés de l’année N est ajustée conformément à l’article 8 du présent Accord. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels tant le mécanisme d’ajustement que le mécanisme de correction automatique s’appliquent, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est ajustée conformément à l’article 8 du présent Accord et corrigée conformément à son article 9. Pour les programmes ou activités de l’Union auxquels seul le mécanisme de correction s’applique, la contribution opérationnelle concernée de l’année N est corrigée conformément à l’article 9 du présent Accord. Les droits de participation versés pour l’année N dans le cadre de la contribution financière à un programme ou une activité de l’Union ne sont ni ajustés ni corrigés;
- lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, l’année suivant celle où le présent Accord est dénoncé, la contribution opérationnelle à un programme ou une activité de l’Union payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 8. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels tant le mécanisme d’ajustement que le mécanisme de correction automatique s’appliquent, cette contribution opérationnelle est ajustée conformément à l’article 8 et est automatiquement corrigée conformément à l’article 9. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels seul le mécanisme de correction automatique s’applique, la contribution opérationnelle concernée est automatiquement corrigée conformément à l’article 9.
- Sous réserve du paragraphe 3, la participation de la Suisse à un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé peut être dénoncée dans les cas prévus à l’article 16 de l’accord sur la santé.
- Sous réserve du paragraphe 3 et nonobstant toutes dispositions contraires du présent Accord, la participation de la Suisse à un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé cesse le même jour que celui où l’accord sur la santé cesse d’être en vigueur.
- Les parties contractantes règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent Accord.
Art. 21 Annexe et protocoles
L’annexe et les protocoles au présent Accord font partie intégrante de ce dernier.
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le dix novembre deux mille vingt-cinq.
Pour la Confédération suisse: Guy Parmelin | Pour l’Union européenne: Ekaterina Zaharieva | Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique: Ekaterina Zaharieva |
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Annexe sur les dispositions d’exécution financière
1. Pour chaque programme ou activité de l’Union, ou partie de ceux-ci, auxquels la Suisse participe, la Commission européenne communique à la Suisse, dès que possible et au plus tard le 16 avril de chaque exercice budgétaire, les informations suivantes:
- les montants des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Suisse conformément aux protocoles au présent Accord et, le cas échéant, le montant des crédits externes affectés qui ne résultent pas de la contribution financière d’autres donateurs sur ces lignes budgétaires;
- le montant des droits de participation visés à l’article 7 du présent Accord;
- à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre d’un programme figurant dans les protocoles au présent Accord, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice budgétaire N et le niveau de dégagement;
- dans le cas de programmes, ou de parties de ceux-ci, auxquels l’article 9 du présent Accord s’applique, lorsque de telles informations sont nécessaires pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements contractés en faveur d’entités suisses, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et le niveau total des engagements s’y rapportant.
Sur la base de son projet de budget, la Commission européenne fournit une estimation des informations au titre des points a) et b) dans les meilleurs délais, si possible au cours du mois de juin et, au plus tard, le 1erseptembre de chaque exercice budgétaire.
2. La valeur totale des appels de fonds pour une année donnée est établie en appliquant le montant annuel calculé en application de l’article 7 du présent Accord, y compris, si cela s’applique au programme de l’Union, tout ajustement au titre de l’article 8 du présent Accord et, si cela s’applique au programme de l’Union, toute correction au titre de l’article 9 du présent Accord.
L’application du présent paragraphe n’a aucune incidence sur l’établissement du calcul de la correction automatique au titre de l’article 9 du présent Accord.
3. La Commission européenne lance, au plus tard le 16 avril et, si cela s’applique au programme de l’Union, au plus tôt le 22 octobre et au plus tard le 31 octobre de chaque exercice, un appel de fonds à la Suisse correspondant à la contribution de la Suisse au titre du présent Accord pour chacun des programmes ou activités de l’Union, ou parties de ceux-ci, auxquels la Suisse participe.
4. L’appel de fonds visé au paragraphe 3 est structuré par tranches comme suit:
a) la première tranche de l’année, en ce qui concerne l’appel de fonds à lancer au plus tard le 16 avril, correspond à un montant équivalant au maximum à l’estimation de la contribution financière annuelle du programme en question visée au paragraphe 1.
La Suisse verse le montant indiqué dans l’appel de fonds au plus tard 60 jours après le lancement de l’appel de fonds;
b) le cas échéant, la deuxième tranche de l’année, pour l’appel de fonds à lancer au plus tôt le 22 octobre et au plus tard le 31 octobre, correspond à la différence entre le montant visé au paragraphe 1 et le montant visé au paragraphe 3, lorsque le montant visé au paragraphe 3 est plus élevé. La Suisse verse le montant indiqué dans ledit appel de fonds au plus tard le 21 décembre.
La Suisse peut effectuer des paiements distincts pour chaque programme et chaque activité.
5. Lorsque le présent Accord commence à s’appliquer provisoirement en 2025, pour la première année de sa mise en œuvre, la Commission européenne lance un appel de fonds unique dans les 60 jours qui suivent la signature du présent Accord et, au plus tard, le 10 décembre 2025.
6. Lorsque le présent Accord commence à s’appliquer provisoirement en 2025, la Suisse paye le montant indiqué dans l’appel de fonds au titre du paragraphe 5 dans les 30 jours qui suivent le lancement de l’appel de fonds et au plus tard pour le 21 décembre 2025.
7. Lorsque la participation de la Suisse prend fin en vertu de l’article 20 du présent Accord, tous les paiements relatifs à la période précédant la prise d’effet de la dénonciation deviennent exigibles. La Commission européenne lance un appel de fonds portant sur le montant dû au plus tard un mois après la prise d’effet de la dénonciation. La Suisse paye ce montant dû dans les 60 jours suivant le lancement de l’appel de fonds.
8. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement, par la Suisse, d’intérêts moratoires sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance jusqu’au jour où ce montant est payé intégralement.
9. Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié auJournal officiel de l’Union européenne , série C, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance, ou 0 %, le taux le plus élevé étant retenu, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Protocole 1 Participation aux programmes Horizon Europe, Euratom de recherche et de formation, Europe numérique et Erasmus+
Partie I Dispositions générales
Art. 1 Programmes auxquels la Suisse participe
- La Suisse participe et contribue en qualité de pays associé aux programmes et activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, établis par les actes de base suivants:
- règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no1290/2013 et (UE) no1291/201319(ci-après dénommé «programme Horizon Europe»), et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE20, dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie établie par le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie21;
- règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021–2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/156322(ci-après dénommé «programme Euratom»), dans sa version la plus récente;
- règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/224023(ci-après dénommé «programme pour une Europe numérique»), dans sa version la plus récente;
- règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no1288/201324(ci-après dénommé «programme Erasmus+»), dans sa version la plus récente.
- Le présent protocole ne s’applique pas aux procédures d’octroi qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour:
- 2021, 2022, 2023 ou 2024 dans les programmes ou activités de l’Union, ou des parties de ceux-ci, visés aux points a), b) et c) de l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole;
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 dans le programme de l’Union visé au point d) de l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole.
Art. 2 Durée de la participation de la Suisse
- La Suisse participe aux programmes et activités de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, visés:
- aux points a), b) et c) de l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, dès le 1erjanvier 2025 ou à une autre date fournie par un titre spécifique du présent protocole et pendant leur durée restante ou jusqu’au terme du CFP 2021–2027 si celui-ci intervient avant la fin des programmes et activités;
- au point d) de l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, dès le 1erjanvier 2027 et pendant leur durée restante ou jusqu’au terme du CFP 2021–2027, si celui-ci intervient avant la fin des programmes et activités, sous réserve des conditions énoncées à l’article 14 du présent protocole.
- La Suisse ou les entités suisses sont éligibles au regard des conditions fixées à l’article 4 du présent Accord, en ce qui concerne les procédures d’octroi de l’Union, qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et des activités, ou des parties de ceux-ci, visés à l’article 1erdu présent protocole dans les délais énoncés au paragraphe 1 du présent article.
En ce qui concerne les programmes et activités de l’Union, ou parties de ceux-ci, visés aux points a), b) et c), de l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, la Suisse ou les entités suisses ne sont pas éligibles pour des financements de l’Union relevant des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023 ou 2024 sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays tiers non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme ou de l’activité de l’Union.
En ce qui concerne les programmes et activités de l’Union, ou parties de ceux-ci, visés au point d) de l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, la Suisse ou les entités suisses ne sont pas éligibles pour des financements de l’Union relevant des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays tiers non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme ou de l’activité de l’Union.
Art. 3 Dispositions finales
Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités, ou parties de ceux-ci, financés par les programmes de l’Union énumérés à l’article 1erdu présent protocole, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties contractantes.
Le présent protocole est étendu et s’applique pour la période 2026–2027, selon les mêmes modalités et conditions, au programme qui succédera au programme Euratom, à moins que, dans un délai de trois mois à compter de la publication auJournal officiel de l’Union européenne dudit programme qui lui succédera, l’une ou l’autre des parties contractantes notifie sa décision de ne pas étendre le présent protocole audit programme qui lui succédera. Dans le cas d’une telle notification, le présent protocole ne s’applique plus à partir du 1erjanvier 2026 en ce qui concerne le programme qui succédera au programme Euratom.
Art. 4 Annexe
L’annexe au présent protocole fait partie intégrante de celui-ci.
Partie II Modalités et conditions particulières concernant la participation aux programmes de l’Union
Titre 1 Horizon Europe et programme Euratom complétant le programme Horizon Europe
Art. 5 Modalités et conditions particulières concernant la participation au programme Horizon Europe et au programme Euratom complétant le programme Horizon Europe
- Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités suisses à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union au titre de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:
- des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets, actions, activités ou autres mesures suisses existants ou prévus, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à l’action concernée du programme Horizon Europe;
- des informations visant à déterminer si la Suisse dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités suisses informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvriront, grâce à ce mécanisme, qu’une entité suisse fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagé par une entité qui est établie en dehors de la Suisse ou contrôlée par un acteur en dehors de la Suisse, alors que ladite entité suisse a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe ou du programme Euratom pour des actions liées aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Suisse la liste des entités suisses concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités, et
- des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits et aucune des technologies que des entités suisses ont mis au point dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Suisse partage une fois par an une liste actualisée des restrictions à l’exportation, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.
- Les entités suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC) selon des modalités et conditions équivalentes à celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation découlant de l’application du paragraphe 1.
- Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Suisse et les entités suisses peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.
- La Suisse est tenue régulièrement informée des activités du JRC relatives à la participation de la Suisse à chaque programme, en particulier concernant les programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de haut niveau de la Suisse est invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC relatives à un point concernant la participation de la Suisse à chaque programme.
- Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil ou l’acte juridique de l’Union remplaçant ce règlement, et la décision (UE) 2021/820 du Parlement Européen et du Conseil25, s’appliquent à la participation des entités suisses aux communautés de la connaissance et de l’innovation conformément à l’article 4 du présent Accord.
- Des représentants de la Suisse ont le droit de prendre part, en qualité d’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 du Conseil et à l’article 16 du règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Suisse lorsque ce comité discute de questions relevant de la mise en œuvre du programme Horizon Europe et du programme Euratom. Cette participation est conforme à l’article 6 du présent Accord. Les frais de voyage des représentants de la Suisse en lien avec les réunions dudit comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres.
Art. 6 Réciprocité
Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer aux programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, de la Suisse qui sont équivalents à ceux du programme Horizon Europe et du programme Euratom, conformément à la réglementation de la Suisse.
La liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, de la Suisse qui sont équivalents figure à l’annexe du présent protocole.
Le financement par la Suisse d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la réglementation de la Suisse régissant le fonctionnement des programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, en matière de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.
Art. 7 Science ouverte
Les parties contractantes promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets, actions et activités, ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Horizon Europe et du programme Euratom et conformément à la réglementation de la Suisse.
Art. 8 Conditions financières pour le programme Horizon Europe
- L’article 8 du présent Accord s’applique au programme Horizon Europe.
- L’article 9 du présent Accord s’applique au programme Horizon Europe.
- En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 9 du présent Accord et dans le présent article, les dispositions détaillées suivantes s’appliquent:
- on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique; est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 207 du règlement financier;
- lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités suisses, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;
- tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;
- on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme Horizon Europe autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions;
- les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final sont considérés comme des coûts de non-intervention.
- Le mécanisme de correction automatique est appliqué comme suit:
- des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 7, paragraphe 5, du présent Accord, doivent être appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point c) du paragraphe 3 du présent article, après que tous les ajustements conformément à l’article 8 du présent Accord ont été appliqués à la contribution de la Suisse au programme Horizon Europe; le montant à prendre en considération est celui des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;
- à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N doit être calculé en faisant la différence entre:
- le montant total des subventions concurrentielles attribuées à la Suisse et à des entités suisses en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N, et
ii) le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Suisse pour l’année N, multiplié par le rapport entre:
A. le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 7, paragraphe 5, du présent Accord, et
B. le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.
Dans les cas où les entités suisses sont exclues, lorsqu’un ajustement est réalisé en application de l’article 8, le montant des subventions concurrentielles correspondantes n’est pas pris en compte dans le calcul.
- Si, en relation avec la contribution opérationnelle de la Suisse pour une année N donnée, le montant de la différence calculée conformément à la méthode fixée à l’article 9, paragraphe 2, du présent Accord est négatif et excède, en chiffres absolus, 8 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l’année N, la future contribution opérationnelle de la Suisse pour l’année N+2 est réduite de la différence entre le montant absolu calculé conformément à la méthode fixée à l’article 9, paragraphe 2, pour l’année N et le montant correspondant à 8 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l’année N.
Après la fin de la période visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole, toute réduction de futures contributions opérationnelles, telles que visées à l’alinéa 1 dudit paragraphe, est appliquée aux contributions opérationnelles de la Suisse dans tout programme ultérieur auquel la Suisse participe.
Si la contribution opérationnelle de la Suisse est ajustée pour l’année N+2 conformément aux alinéas 1 et 2, un tel ajustement est pris en compte dans le calcul du montant annuel pour l’année N+2 conformément au point 4 de l’annexe au présent Accord sur les dispositions d’exécution financière.
Art. 9 Conditions financières pour le programme Euratom
- L’article 8 du présent Accord ne s’applique pas au programme Euratom complétant le programme Horizon Europe.
- L’article 9 du présent Accord ne s’applique pas au programme Euratom complétant le programme Horizon Europe.
- Par dérogation à l’article 7, paragraphe 7, du présent Accord, la clé de contribution à appliquer aux années 2025, 2026 et 2027 pour le calcul de la contribution opérationnelle pour la participation au programme Euratom est égale à 95,4 % de la clé de contribution définie à l’article 7, paragraphe 6, du présent Accord.
Titre 2 Participation au programme pour une Europe numérique
Art. 10 Champ d’application de l’association
La Suisse participe, en qualité de pays associé, et contribue aux objectifs spécifiques (SO) SO1 (calcul à haute performance – CHP), SO2 (intelligence artificielle), SO4 (compétences numériques avancées) et SO5 (déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques – interopérabilité) du programme pour une Europe numérique visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/694.
Art. 11 Modalités et conditions particulières concernant la participation au programme pour une Europe numérique
- Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités suisses à une action pour laquelle la participation a été limitée pour des raisons dûment justifiées sur la base de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:
- des informations visant à établir si des entités de l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets ou actions de la Suisse existants ou prévus qui sont équivalents à l’action concernée du programme pour une Europe numérique;
- des informations visant à déterminer si la Suisse dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités suisses informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvriront, grâce à ce mécanisme, qu’une entité suisse fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagé par une entité qui est établie en dehors de la Suisse ou contrôlée par un acteur en dehors de la Suisse, alors que ladite entité suisse a reçu un financement au titre du programme pour une Europe numérique pour des actions, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Suisse la liste des entités juridiques concernées établies en Suisse à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités, et
- des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits et aucune des technologies que les entités établies en Suisse ont mis au point dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Suisse partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.
- Lorsque les conditions de l’appel à propositions limitent la participation à une action en raison de considérations liées à la sécurité de l’Union en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques de la Suisse afin d’évaluer l’adéquation des garanties fournies par les entités concernées attestant que leur participation à l’action n’aura pas d’impact négatif sur la sécurité de l’Union.
- Lorsque l’Union met en œuvre le programme pour une Europe numérique en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Suisse et les entités suisses peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.
Art. 12 Réciprocité
Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer aux programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, de la Suisse qui sont équivalents à ceux du programme pour une Europe numérique, conformément à la réglementation de la Suisse.
La liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, de la Suisse qui sont équivalents figure à l’annexe du présent protocole.
Le financement par la Suisse d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la réglementation de la Suisse régissant le fonctionnement des programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, en matière de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.
Art. 13 Conditions financières
L’article 8 du présent Accord ne s’applique pas au programme pour une Europe numérique.
Titre 3 Participation au programme Erasmus+
Art. 14 Modalités et conditions particulières concernant la participation au programme Erasmus+
La participation de la Suisse au programme Erasmus+ est subordonnée à la nomination d’une autorité nationale, à l’établissement d’une agence nationale et à la désignation d’un organisme d’audit indépendant conformément aux articles 26 à 29 du règlement (UE) 2021/817.
La participation de la Suisse au programme Erasmus+ est effective à compter de la date à laquelle la Commission européenne a accepté l’évaluation de conformité ex‑ante de l’agence nationale en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817.
Art. 15 Conditions financières
- L’article 8 du présent Accord ne s’applique pas au programme Erasmus+.
- Par dérogation à l’article 7, paragraphe 7, du présent Accord, la clé de contribution à appliquer à l’année 2027 pour le calcul de la contribution opérationnelle pour la participation au programme Erasmus+ est égale à 70 % de la clé de contribution définie à l’article 7, paragraphe 6, du présent Accord.
Liste des programmes, projets, actions et activités suisses, ou des parties de ceux-ci, considérés comme équivalents
1. La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités de la Suisse, ou parties de ceux-ci, considérés comme équivalents au programme Horizon Europe et au programme Euratom:
– Bridge Proof of Concept
– Encouragement de projets FNS
– Projets Santé et bien-être FNS
– MARVIS FNS
– International Co-Investigator Scheme FNS
– Pôles de recherche nationaux (PRN) FNS
– Subsides Ambizione
– Instrument Spark
– Programmes d’encouragement OFT
– Sustained Scientific User Laboratory for Simulation and Data-based Science au CSCS (User Lab)
– Swiss Data Science Center
– Swiss Plasma Center / Swiss Fusion Hub
– Source de Lumière Suisse SLS
– Source de neutrons SINQ
– Source de muons SμS
– Infrastructure suisse pour la physique des particules CHRISP
– Laser à rayons X à électrons libres suisse SwissFEL
– Swiss-Norwegian beamline (SNBL)
– Initiative SwissChips
– Swiss Twins
2. La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités de la Suisse, ou parties de ceux-ci, considérés comme équivalents au programme pour une Europe numérique:
[…]
Protocole 2 Participation à des activités de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, l’accord ITER et l’accord sur l’approche élargie
Art. 1 Champ d’application de l’association
La Suisse participe en qualité de membre, et contribue à l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après dénommée «F4E») conformément à l’article 2, point c), de la décision 2007/198/Euratom du Conseil26et aux statuts y relatifs (ci-après dénommés «statuts F4E»), contribuant à la future coopération scientifique et technologique dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée par l’association de la Suisse au programme Euratom.
Art. 2 Durée de la participation de la Suisse
- La Suisse participe en qualité de membre de F4E à partir du 1erjanvier 2026 et pour toute la durée d’établissement de F4E, pour autant que les conditions de la décision 2007/198/Euratom du Conseil soient remplies.
- La Suisse ou les entités suisses sont éligibles au regard des conditions fixées à l’article 4 du présent Accord, en ce qui concerne les procédures d’octroi de l’Union, qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et des activités, ou des parties de ceux-ci, visés à l’article 1erdu présent protocole dans les délais énoncés au paragraphe 1 du présent article. La Suisse ou les entités suisses ne peuvent pas bénéficier d’un financement de l’Union dans le cadre des procédures d’octroi de l’Union, qui met en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays tiers non associés énoncées dans l’acte de base ou d’autres règles relatives à la mise en œuvre des activités de F4E.
Art. 3 Modalités et conditions particulières concernant la participation aux activités de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion
- Nonobstant le point a) de l’article 12, paragraphe 2, et le point a) de l’article 82, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no259/68 du Conseil du 29 février 196827, et conformément à l’article 10 des statuts F4E, les ressortissants suisses exerçant les pleins droits de leur citoyenneté peuvent être nommés par le directeur de F4E comme membres du personnel de F4E.
- La Suisse dispose de droits de vote au sein du conseil de direction de F4E et verse une contribution annuelle à F4E conformément à l’annexe II des statuts F4E.
- Sous réserve des dispositions du présent Accord, et en particulier de l’article 4, les entités suisses peuvent participer à toutes les activités de F4E dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux entités juridiques d’Euratom.
- Des représentants de la Suisse participent aux réunions de F4E conformément aux statuts F4E.
- La Suisse applique le Protocole (no7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au TFUE à F4E, à son directeur et à son personnel en ce qui concerne les activités qu’ils mènent en vertu de la décision 2007/198/Euratom du Conseil, conformément aux modalités suivantes:
a) extension de l’application à la Suisse:
toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement;
b) exonération des impôts indirects, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA») pour F4E:
i) les biens et les services exportés depuis la Suisse ne sont pas soumis à la TVA suisse; s’agissant des biens et des services fournis à F4E en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, par la voie du remboursement; l’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 CHF au moins (taxe incluse),
ii) le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet; en règle générale, les demandes sont traitées dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires;
c) modalités d’application des règles relatives au personnel de l’entreprise commune pour ITER:
i) en ce qui concerne l’article 12, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de F4E au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no549/69 du Conseil28des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne,
ii) la Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point a) du présent paragraphe pour l’application de l’article 13 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne,
iii) les fonctionnaires et autres agents de F4E, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales,
iv) la Cour de justice de l’Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre F4E ou la Commission européenne et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no259/68 et les autres dispositions du droit de l’Union fixant les conditions de travail.
- La Suisse accorde à F4E, dans le champ de ses activités officielles, tous les avantages prévus à l’annexe III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Art. 4 Contrôles financiers
- Les agents de F4E et de la Commission européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par F4E et la Commission européenne disposent d’ un accès approprié, y compris sous la forme électronique, aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien des examens et audits ainsi que toutes mesures visant à protéger les intérêts financiers de l’Union conformément aux articles 11 et 12 du présent Accord. Ce droit d’accès est inscrit expressément dans les contrats ou conventions conclus pour mettre en œuvre les instruments visés dans le présent protocole.
- Les autorités suisses compétentes informent sans délai F4E et la Commission européenne de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance et qui concerne une irrégularité relative à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments visés dans le présent protocole.
- Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions administratives peuvent être imposées par F4E ou la Commission européenne conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no2988/95 du Conseil29.
- Les décisions prises par F4E ou la Commission européenne dans le cadre du présent protocole qui imposent à des personnes autres que des États une obligation pécuniaire sont exécutoires en Suisse.
- La formule exécutoire d’une décision prise au titre du paragraphe 4 du présent article est rendue conformément à l’article 14 du présent Accord. F4E ou la Commission européenne sont informées par l’autorité désignée par le gouvernement suisse.
Art. 5 Conditions financières
- L’article 8 du présent Accord ne s’applique pas au présent protocole.
- Par dérogation à l’article 7, paragraphe 7, du présent Accord, la clé de contribution applicable aux années 2026 et 2027 pour le calcul de la contribution opérationnelle pour la participation à F4E est égale à 95,4 % de la clé de contribution définie à l’article 7, paragraphe 6, du présent Accord.
Art. 6 Applicabilité de l’accord ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER et de l’accord sur l’approche élargie au territoire de la Suisse
- Les parties contractantes conviennent que:
- l’accord ITER s’applique au territoire de la Suisse et aux fins de l’application du présent article, le présent protocole est considéré comme un accord pertinent aux fins de l’article 21 dudit accord;
- l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER s’applique au territoire de la Suisse et aux fins de l’application du présent article, le présent protocole est considéré comme un accord pertinent aux fins de l’article 24 dudit accord, et
- l’accord sur l’approche élargie s’applique au territoire de la Suisse, en particulier les privilèges et immunités visées à l’article 13 et à l’article 14, paragraphe 5, dudit accord, et aux fins de l’application du présent article, le présent protocole est considéré comme un accord pertinent aux fins de l’article 26 dudit accord.
- Les ressortissants suisses en possession de leurs pleins droits de citoyenneté seront éligibles aux mêmes conditions que les ressortissants des États membres pour être:
- nommés par Euratom comme représentants au Conseil de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion (article 6, paragraphe 1, de l’accord ITER);
- nommés par le Conseil de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion comme membres du personnel d’encadrement (point d) de l’article 6, paragraphe 7, de l’accord ITER);
- personnel détaché par Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion (article 7, paragraphe 2, de l’accord ITER);
- employés directement par l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion par une nomination de son directeur général (article 7, paragraphe 2 et point b) de l’article 7, paragraphe 4, de l’accord ITER);
- nommés par Euratom comme représentants au comité directeur des activités de l’approche élargie et aux comités de projet des activités de l’approche élargie (articles 3 et 5 de l’accord sur l’approche élargie);
- nommés par le comité directeur comme membres du personnel du secrétariat (article 4 de l’accord sur l’approche élargie);
- détachés par Euratom aux activités de l’approche élargie, par exemple comme membres des équipes de projet ou comme chefs de projet (article 6 de l’accord sur l’approche élargie).
- La Suisse est informée par écrit par Euratom si le programme ITER, l’accord ITER, l’accord sur l’approche élargie ou l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER doivent être modifiés.
Art. 7 Réciprocité
Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer aux programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, de la Suisse qui sont équivalents à ceux qui sont mis en œuvre par l’organisation ITER, F4E ou dans le cadre de l’approche élargie, conformément aux règlements suisses. La liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, équivalents de la Suisse figure à l’annexe du présent protocole.
Le financement par la Suisse d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la réglementation de la Suisse régissant le fonctionnement des programmes, projets, actions, activités et autres mesures, ou parties de ceux-ci, en matière de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.
Art. 8 Dispositions finales
Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités, ou parties de ceux-ci financés par le programme de l’Union visé à l’article 1erdu présent protocole, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties contractantes.
Liste des programmes, projets, actions et activités suisses, ou des parties de ceux-ci, considérés comme équivalents
La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités de la Suisse, ou aux parties de ceux-ci, considérés comme équivalents à ITER:
[…]
Protocole 3 Participation au programme L’UE pour la santé
Art. 1 Champ d’application de l’association
- La Suisse participe, en qualité de pays associé, et contribue à certains volets particuliers du programme de l’Union institué par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021–2027, et abrogeant le règlement (UE) no282/201430(ci-après dénommé «programme L’UE pour la santé»), dans sa version la plus récente.
- Les volets particuliers du programme L’UE pour la santé auxquels la Suisse participe et contribue concernent la préparation aux crises telle que couverte par l’accord sur la santé.
Art. 2 Durée de la participation de la Suisse
- La Suisse participe au programme L’UE pour la santé à compter du 1erjanvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’accord sur la santé, pour toute la durée restante du programme L’UE pour la santé ou jusqu’au terme du CFP 2021–2027 si celui-ci intervient avant.
- La Suisse ou les entités suisses sont éligibles aux conditions fixées à l’article 4 du présent Accord en ce qui concerne les procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, du programme L’UE pour la santé, dans les délais indiqués au paragraphe 1 du présent article. La Suisse ou les entités suisses ne sont pas éligibles à des financements de l’Union dans le cadre des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour les années couvertes par le CFP 2021–2027 avant le début de la participation au programme L’UE pour la santé, conformément au paragraphe 1, sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités de pays non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités pertinents de l’Union.
Art. 3 Modalités et conditions particulières concernant la participation au programme L’UE pour la santé
- La Suisse participe au programme L’UE pour la santé conformément aux conditions établies dans le présent Accord et dans l’acte juridique visé à l’article 1erdu présent protocole, ainsi que dans toutes les autres règles relatives à la mise en œuvre du programme L’UE pour la santé, dans sa version la plus récente.
- Sauf disposition contraire dans les modalités et conditions mentionnées au paragraphe 1, les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux actions menées dans le cadre du programme L’UE pour la santé dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux entités juridiques établies dans l’Union, y compris en ce qui concerne le respect des mesures restrictives de l’Union.
- L’anglais est utilisé pour les procédures relatives aux demandes, aux contrats et aux rapports, ainsi que pour les autres aspects administratifs du programme L’UE pour la santé.
Art. 4 Conditions financières
L’article 8 du présent Accord ne s’applique pas au présent protocole.
Art. 5 Dispositions finales
Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités, ou parties de ceux-ci, financés par le programme de l’Union visé à l’article 1erdu présent protocole, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties contractantes.