0.421.091•Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire
0.421.091Multilateral International Treaty4 juil. 1974
Conclu à Genève le 10 mai 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 décembre 1973
Entré en vigueur pour la Suisse le 4 juillet 1974
(État le 8 mars 2023)
La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Danemark, la République française, l’État d’Israël, la République italienne,
le Royaume des Pays‑Bas, le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande
du Nord, le Royaume de Suède, la Confédération suisse,
parties à l’Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (ci‑ après dénommée «la CEBM») signé à Genève le 13 février 19692,
considérant que la coopération internationale existant dans le domaine de la biologie moléculaire devrait être étendue par l’institution d’un Laboratoire européen de biologie moléculaire, et prenant acte des propositions soumises à cette fin par l’Organisation européenne de biologie moléculaire (ci‑après dénommée «l’OEBM»),
vu la décision en date du 28 juin 1972 par laquelle la CEBM a approuvé le projet d’un tel Laboratoire conformément au paragraphe 3 de l’Article Il dudit Accord, en vertu duquel des Projets Spéciaux peuvent être établis,
désireux de préciser les clauses et conditions selon lesquelles le Laboratoire est institué et exploité, de telle sorte que lesdites clauses et conditions ne soient pas affectées par une modification quelconque à l’Accord instituant la CEBM,
prenantacte de l’acceptation par la CEBM des dispositions du présent Accord qui la concernent,
sont convenus de ce qui suit:
(1). Il est institué par le présent Accord un Laboratoire européen de biologie moléculaire, institution intergouvernementale, ci‑après dénommé «le Laboratoire». (2). Le siège du Laboratoire est à Heidelberg, République fédérale d’Allemagne.
(1). Le Laboratoire encourage la coopération entre États européens dans la recherche fondamentale, la mise au point d’une instrumentation moderne et le développement de l’enseignement approfondi en biologie moléculaire ainsi que dans d’autres domaines de recherches essentiellement connexes; à cette fin, il concentre ses activités sur des tâches qui ne sont ni habituellement ni aisément effectuées dans les institutions nationales. Les résultats des travaux expérimentaux et théoriques du Laboratoire sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles.
(2). Pour l’accomplissement de ses buts, le Laboratoire exécute un programme prévoyant:
(3). Le Laboratoire peut créer et exploiter les installations nécessaires à son programme. Le Laboratoire comprend:
a) l’équipement nécessaire à l’exécution du programme poursuivi par le Laboratoire;
b) les bâtiments nécessaires pour abriter l’équipement mentionné à l’al. a) ci‑dessus, héberger l’administration du Laboratoire et assurer l’exécution de ses autres fonctions.
(4). Le Laboratoire organise et patronne, le plus largement possible, la coopération internationale dans les domaines et le programme d’activités définis aux par. (1) et (2) du présent Article, et en harmonie avec le Programme Général de la CEBM. Cette coopération comprend notamment la promotion de contacts et d’échanges entre scientifiques et la diffusion de l’information. Dans le cadre de ses buts, le Laboratoire s’efforce également de coopérer, le plus largement possible, avec d’autres institutions de recherche, par voie de collaboration et de consultation. Le Laboratoire s’efforce d’éviter les doubles emplois avec des travaux exécutés par lesdites institutions.
Les États parties au présent Accord sont les États membres du Laboratoire.
(1). Le Laboratoire coopère étroitement avec la CEBM. (2). Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec les États non membres, des organismes nationaux de ces États, des institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales. L’établissement, les conditions et modalités de cette coopération sont définis dans chaque cas selon les circonstances par le Conseil à l’unanimité des États membres présents et votants.
Les organes du Laboratoire sont le Conseil et le Directeur général.
Composition(1). Le Conseil est composé de tous les États membres du Laboratoire. Chaque État membre est représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.
Le Conseil élit un président et deux vice‑présidents qui restent en fonction pendant un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutives. Observateurs(2) a) Les États qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu’observateurs dans les conditions suivantes: i) Membres de la CEBM: de droit; ii) États non membres de la CEBM: sur décision du Conseil prise à l’unanimité des États membres présents et votants. b) L’OEBM et d’autres observateurs peuvent assister aux réunions du Conseil conformément au règlement intérieur adopté par celui‑ci aux termes du par. (3) k) du présent Article. Pouvoirs(3). Le Conseil: a) détermine la politique du Laboratoire dans les domaines scientifique, technique et administratif, notamment par voie de directives au Directeur général; b) approuve un plan indicatif d’exécution du programme mentionné au par. (2) de l’Art. II du présent Accord, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, le Conseil détermine, par un vote unanime des États membres présents et votants, une période minimum de participation audit programme et le montant maximum d’engagements et de dépenses pour la période précitée. Ni cette période ni ce montant ne peuvent être modifiés par la suite sans une décision du Conseil prise à l’unanimité des États membres présents et votants. À l’expiration de la période précitée le Conseil détermine de la même façon le maximum de crédits destinés à une nouvelle période définie par le Conseil; c) adopte le budget annuel à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, sous réserve soit que l’ensemble des contributions des dits États membres constitue au moins les deux tiers du total des contributions au budget du Laboratoire soit que les États membres présents et votants se prononcent favorablement à l’unanimité moins un; d) approuve l’estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants; e) adopte le Règlement financier du Laboratoire à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants; f) approuve et publie les comptes annuels contrôlés; g) approuve le rapport annuel présenté par le Directeur général; h) statue sur les effectifs nécessaires; i) adopte à la majorité des deux tiers de tous les États membres le Statut du Personnel; j) statue sur la création de groupes et d’installations du Laboratoire hors de son siège à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants; k) adopte son Règlement intérieur;
(1) a) Le Conseil nomme, à la majorité des deux tiers de tous les États membres, un Directeur général pour une période déterminée et peut, à la même majorité, mettre fin à ses fonctions. b) Par la suite, en cas de vacance du poste, le Conseil peut différer la nomination du Directeur général pour telle période qu’il estime nécessaire. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités. (2). Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur et le représentant légal du Laboratoire.
(3) a) Le Directeur général présente au Conseil: i) le projet de plan indicatif visé au par. (3) b) de l’Art. VI du présent Accord; ii) le budget et l’estimation provisoire visés au par. (3) c) et d) de l’Art. VI du présent Accord; iii) les comptes annuels contrôlés et le rapport annuel prévus au par. (3) f) et g) de l’Art. VI du présent Accord. b) Le Directeur général transmet à la CEBM, pour prise en considération, le rapport annuel approuvé par le Conseil conformément au par. (3) g) de l’Art. VI du présent Accord. (4). Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat autorisé par le Conseil. (5). Le Directeur général nomme et licencie le personnel. Le Conseil approuve la nomination et le licenciement du personnel supérieur défini comme tel par le Statut du personnel. Toute nomination et tout licenciement doivent être faits en conformité avec le Statut du personnel. Toute personne, ne faisant pas partie du personnel, invitée à travailler au Laboratoire, est soumise à l’autorité du Directeur général et à toutes conditions générales approuvées par le Conseil. (6). Chaque État membre respecte, en ce qui concerne le Laboratoire, le caractère strictement international des responsabilités du Directeur général et du personnel. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions d’aucun État membre, gouvernement ou autre autorité extérieure au Laboratoire.
(1). Le Comité consultatif scientifique créé conformément au par. (7) de l’Art. VI du présent Accord donne des avis au Conseil, notamment en ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives à l’exécution du programme du Laboratoire. (2). Le Comité est composé de savants éminents nommés à titre personnel, et non comme représentants d’États membres. Les membres du Comité doivent être choisis parmi des scientifiques appartenant à un large éventail de disciplines scientifiques pertinentes, de manière à couvrir dans la mesure du possible et le domaine de la biologie moléculaire et celui d’autres disciplines scientifiques appropriées. Le Directeur général, après avoir dûment consulté notamment le Conseil de l’OEBM et les institutions nationales appropriées, propose au Conseil une liste de candidats que le Conseil prend en considération lors de la nomination des membres du Comité.
(1). L’exercice financier du Laboratoire court du 1erjanvier au 31 décembre.
(2). Le Directeur général présente, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à l’examen et à l’approbation du Conseil un budget faisant apparaître des estimations détaillées des recettes et des dépenses du Laboratoire pour l’exercice financier suivant.
(3). Le Laboratoire est financé par:
(4). Le budget du Laboratoire est exprimé en unités de compte représentant un poids de 0,88867088 gramme d’or fin.
(1). Chaque État membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du Laboratoire par le versement d’une somme globale en devises convertibles, selon un barème fixé tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres, et fondé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque État membre pendant les trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques. (2). Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les États membres de tenir compte de toutes circonstances spéciales à un État membre et de modifier sa contribution en conséquence. Pour l’application de la présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant d’un État membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la majorité des deux tiers, ou est tel qu’un État membre est tenu de contribuer pour plus de trente pour cent du montant total des contributions établies par le Conseil conformément au barème mentionné au par. (1) du présent Article.
(3) a) Les États, qui deviennent parties au présent Accord postérieurement au 31 décembre de l’année de son entrée en vigueur, acquittent outre leur contribution aux dépenses futures en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux dépenses en capital précédemment encourues par le Laboratoire. Le montant de cette contribution spéciale est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres. b) Toute contribution versée conformément aux dispositions de l’al. a) du présent paragraphe vient en déduction des contributions des autres États membres, sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres. (4). Si, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, un État devient partie ou cesse d’être partie audit Accord, le barème des contributions mentionné au par. (1) du présent Article est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l’exercice financier suivant. (5). Le Directeur général notifie aux États membres le montant de leurs contributions annuelles et, en accord avec le Comité des finances, les dates de versement. (6). Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses. (7). Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire. Les commissaires soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels. (8). Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Laboratoire jouit de la personnalité juridique. Il possède notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d’ester en justice. L’État sur le territoire duquel le Laboratoire est situé conclut avec ce dernier un accord de siège, soumis à l’approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres, et définissant tant le statut du Laboratoire que les privilèges et immunités du Laboratoire lui‑même et de son personnel, nécessaires à la poursuite des buts et à l’exercice des fonctions du Laboratoire.
Tout différend entre deux ou plusieurs États membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, qui n’est pas réglé par les bons offices du Conseil, est, à la requête de l’une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les États membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai de trois mois courant à partir de la date à laquelle le Président du Conseil constate que le différend ne peut être réglé par les bons offices du Conseil.
(1). Toute proposition émanant d’un État membre tendant à amender le présent Accord est inscrite à l’ordre du jour de la session ordinaire du Conseil qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Directeur général. Une telle proposition peut également faire l’objet d’une session extraordinaire. (2). Tout amendement à l’Accord exige l’acceptation unanime des États membres. Ils notifient leur acceptation par écrit au Gouvernement suisse. (3). Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification écrite d’acceptation.
Le Laboratoire est dissous si à une époque quelconque il y a moins de trois États membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les États membres au moment de la dissolution, l’État sur le territoire duquel le siège du Laboratoire est situé est chargé de la liquidation. Sauf décision contraire des États membres, l’actif est réparti entre les États qui sont membres du Laboratoire à l’époque de la dissolution, en proportion des paiements qu’ils ont effectués. S’il existe un passif, celui‑ci est pris en charge par lesdits États membres au prorata de leurs contributions fixées pour l’exercice financier en cours.
(1). Le présent Accord est ouvert à la signature des États membres de la CEBM jusqu’à la date de son entrée en vigueur conformément au par. (4) a) du présent Article. (2). Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments appropriés sont déposés auprès du Gouvernement suisse.
(3) a) Tout État membre de la CEBM non signataire du présent Accord peut y adhérer à tout moment ultérieur.
(4) a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des États énumérés au Préambule du présent Accord, y compris l’État sur le territoire duquel est situé le siège du Laboratoire, et sous réserve que l’ensemble des contributions desdits États représente au moins soixante‑dix pour cent du total des contributions figurant au barème annexé au présent Accord.
b) Après son entrée en vigueur selon le par. (4) a) du présent Article, le présent Accord entrera en vigueur, pour tout État signataire qui le ratifie, l’accepte ou l’approuve subséquemment, à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
c) Pour tout État adhérant au présent Accord, celui‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
d) i) Le présent Accord demeurera initialement en vigueur pour une période de sept ans. Après quoi, il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que le Conseil, au plus tard un an avant l’expiration de la période de sept ans précitée, ne décide à la majorité des deux tiers de tous les États membres et pourvu que les contributions desdits États membres ne constituent pas moins des deux tiers de l’ensemble des contributions au budget du Laboratoire, de prolonger le présent Accord pour une période déterminée ou d’y mettre fin. ii) La cessation de l’Accord instituant la CEBM n’affecte pas la validité du présent Accord.
(1). Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant six ans, tout État qui y est partie pourra, sous réserve des dispositions du par. (3) b) de l’Art. VI du présent Accord, le dénoncer par notification adressée à cet effet au Gouvernement suisse. Une telle dénonciation prendra effet à la fin de l’exercice financier suivant. (2). Tout État membre qui ne remplit pas ses obligations aux termes du présent Accord peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États membres. Une telle décision est notifiée par les soins du Directeur général aux États signataires et adhérents.
(1). Le Gouvernement suisse notifie aux États signataires et adhérents:
(2). Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3.
(1). Pour la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, le Conseil prend des dispositions budgétaires et les dépenses sont couvertes par des contributions des États membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants. (2). Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur et les États qui en seront devenus parties avant le 31 décembre suivant, supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que le Conseil pourra adopter conformément au par. (1) du présent Article. (3). Les contributions des États visés au par. (2) du présent Article sont fixées à titre provisoire, selon les besoins, et conformément aux par. (1) et (2) de l’Art. X du présent Accord. À la fin de la période indiquée au par. (1) du présent Article, une répartition définitive des frais entre lesdits États intervient sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un État en excédent de sa part définitive ainsi calculée est portée à son crédit.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 10 mai 1973, en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé aux archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
Le barème mentionné ici l’est exclusivement aux fins du par. (4) a) de l’Art. XV du présent Accord. Il ne préjuge en aucun cas des décisions à prendre par le Conseil selon le par. (1) de l’Art. X et relatives aux futurs barèmes des contributions.
| En % | ||
|---|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | 25,926 | |
| Autriche | 2,063 | |
| Danemark | 2,282 | |
| France | 22,585 | |
| Israël | 0,804 | |
| Italie | 14,572 | |
| Pays‑Bas | 4,916 | |
| Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord | 18,508 | |
| Suède | 5,039 | |
| Suisse | 3,305 | |
| 100,000 |
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 octobre | 1973 | 4 juillet | 1974 |
| Autriche | 26 septembre | 1975 | 26 septembre | 1975 |
| Belgique | 12 octobre | 2010 A | 12 octobre | 2010 |
| Croatie | 29 août | 2006 A | 29 août | 2006 |
| Danemark | 12 novembre | 1973 | 4 juillet | 1974 |
| Espagne | 24 novembre | 1987 A | 24 novembre | 1987 |
| Estonie | 7 février | 2023 A | 7 février | 2023 |
| Finlande | 19 juin | 1985 A | 19 juin | 1985 |
| France | 4 juillet | 1974 | 4 juillet | 1974 |
| Grèce | 13 mai | 1985 A | 13 mai | 1985 |
| Hongrie | 13 avril | 2017 A | 13 avril | 2017 |
| Irlande | 21 novembre | 2003 A | 21 novembre | 2003 |
| Islande | 26 février | 2007 A | 26 février | 2007 |
| Israël | 17 avril | 1974 | 4 juillet | 1974 |
| Italie | 28 juin | 1976 | 28 juin | 1976 |
| Lituanie | 3 juin | 2019 A | 3 juin | 2019 |
| Luxembourg | 25 octobre | 2007 A | 25 octobre | 2007 |
| Malte | 15 mars | 2016 A | 15 mars | 2016 |
| Monténégro | 18 mai | 2018 A | 18 mai | 2018 |
| Norvège | 8 octobre | 1986 A | 8 octobre | 1986 |
| Pays-Bas* | 13 mars | 1974 | 4 juillet | 1974 |
| Pologne | 28 janvier | 2019 A | 28 janvier | 2019 |
| Portugal | 11 février | 1999 | 11 février | 1999 |
| République tchèque | 26 mai | 2014 A | 26 mai | 2014 |
| Royaume-Uni | 11 décembre | 1973 | 4 juillet | 1974 |
| Slovaquie | 9 janvier | 2018 A | 9 janvier | 2018 |
| Suède | 15 février | 1974 | 4 juillet | 1974 |
| Suisse | 14 décembre | 1973 | 4 juillet | 1974 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Celles-ci peuvent être consultées à l’adresse:www.dfae.admin.ch> Politique extérieure > Droit international public > Traités internationaux > Dépositaire > Autres conventions, ou obtenues auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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